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Règlement grand-ducal du 3 mai 1991 concernant la prestation d’heures de travail supplémentaires par des fonctionnaires communaux ainsi que leur astreinte à domicile

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Outline, 8 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8.

Chapitre Ier. — Généralités

Art. 1er. #art_1er
Le présent règlement s’applique aux fonctionnaires communaux classés dans un grade figurant à l’annexe B, I - Administration générale, du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat.

Chapitre II. — Définition

Art. 2. #art_2
Par heure supplémentaire on comprend toute prestation de travail effectuée au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale de travail telle qu’elle est définie par le règlement grand-ducal du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux.

Par dérogation à l’alinéa qui précède ne sont pas à considérer comme heures supplémentaires les dépassements de la durée de travail résultant de déplacements de service et faisant l’objet d’une rémunération sur la base de la réglementation sur les frais de route et de séjour.
Art. 3. #art_3
**1.** Par cas d’urgence au sens du paragraphe premier, alinéa premier, de l’article 21 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux on comprend:

1. Les travaux découlant d’un cas de force majeure, dans la mesure nécessaire pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l’administration ou du service.
2. Les travaux à entreprendre pour faire face aux suites d’un accident ou pour prévenir un accident imminent.
3. Les travaux qui s’imposent dans l’intérêt public à la suite d’événements exceptionnels et imprévisibles.

**2.** Par surcroît exceptionnel de travail au sens du paragraphe premier, alinéa premier, précité, il faut comprendre des travaux extraordinaires prévisibles.

Chapitre III. — Modalités

Art. 4. #art_4
**1.** Dans les cas prévus au paragraphe premier de l’article 3 du présent règlement l’autorisation d’effectuer les heures supplémentaires est accordée par le bourgmestre ou par celui qui le remplace.

**2.** Dans les cas prévus par le paragraphe 2. de l’article 3 du présent règlement l’autorisation est accordée par le collège des bourgmestre et échevins pour une durée renouvelable de six mois.

**3.** Toutefois pour les fonctionnaires classés aux grades 10 et supérieurs l’autorisation est accordée dans tous les cas par le collège des bourgmestre et échevins.

Chapitre IV. — Indemnisation des heures supplémentaires

Art. 5. #art_5
**1.** Les heures supplémentaires sont indemnisées sur la base d’un taux horaire égal à un cent soixante treizième du traitement mensuel brut du fonctionnaire.

Pour les heures supplémentaires prestées le dimanche il est versé un supplément de quarante pour-cent.

Pour les heures supplémentaires prestées un jour férié légal ou un jour férié de rechange, le supplément est fixé à soixante-dix pour-cent.

Si les heures supplémentaires sont prestées entre vingt-deux heures et six heures, les taux prévus aux trois alinéas qui précèdent sont augmentés de vingt pour-cent.

**2.** Pour le fonctionnaire ayant accompli sa tâche hebdomadaire de travail et astreint à fournir des heures supplémentaires le samedi le supplément est celui prévu pour le dimanche.

**3.** Si des heures supplémentaires sont compensées par un congé de compensation, seuls les suppléments éventuellement dus sont payés.

Chapitre V. — Astreinte à domicile

Art. 6. #art_6
Le fonctionnaire soumis à astreinte à domicile bénéficie d’un congé de compensation d’une heure par période d’astreinte de jour ou de nuit indépendamment du fait qu’il y ait eu intervention ou non.

Si, pour des raisons de service, une compensation s’avère impossible, il est accordé une indemnité fixée comme suit:

*A) Astreintes de nuit (entre dix-neuf et sept heures):*

1. Les jours ouvrables: 0,62 euros au nombre-indice cent par astreinte;
2. Les samedis, les dimanches et les jours fériés: 1,24 euros au nombre indice cent par astreinte.

*B) Astreintes de jour (de sept à dix-neuf heures):*

1. Les jours ouvrables: 0,62 euros au nombre-indice cent par astreinte;
2. Les samedis, les dimanches et les jours fériés: 1,24 euros au nombre-indice cent par astreinte.

Chapitre VI. — Dispositions transitoire et finale

Art. 7. #art_7
Les régimes d’indemnisation plus favorables en vigueur dans le secteur communal au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont maintenus pour les catégories de personnel concernées, tant qu’ils ne sont pas dépassés par les dispositions du présent règlement.
Art. 8. #art_8
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois qui suit la date de sa publication au Mémorial.
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typeRGD Version consolidée applicable au 01/01/2018 : Règlement grand-ducal du 3 mai 1991 concernant la prestation d’heures de travail supplémentaires par des fonctionnaires communaux ainsi que leur astreinte à domicile.
languagefr
published2026-02-24
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