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Règlement grand-ducal du 7 mai 1991 portant exécution de l'article 137, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l'article 115, numéro 12 de la prédite loi du 4 décembre 1967

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Outline, 9 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9.

Art. 1er. #art_1er applicable 1991-05-21
Les salaires alloués à la main-d'oeuvre agricole et forestière occasionnelle peuvent être soumis à un régime d'imposition forfaitaire sous les conditions spécifiées aux articles qui suivent.
Art. 2. #art_2
On entend par salaires au sens de l'article 1er, les rémunérations nettes d'impôt et de cotisations sociales qui répondent aux conditions des lettres a) et c) de l'article 28, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974, relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions et sont allouées à des personnes visées à l'article 2 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l'article 115, numéro 12 de la loi concernant l'impôt sur le revenu.

La période d’embauche non régulièrement réitérable des personnes visées au premier paragraphe ne peut, pour un même salarié, dépasser 30 jours de travail d’un seul tenant.
Art. 3. #art_3 applicable 1991-05-21
La retenue est déterminée par application d'un taux de 3% à la masse des salaires nets d'impôts et de cotisations sociales placée sous le régime de l'imposition forfaitaire. La base d'imposition susvisée ne peut être réduite d'aucune exemption ou déduction fiscale, à quelque titre que ce soit.
Art. 4. #art_4 applicable 1991-05-21
Les salariés occasionnels soumis à l'imposition forfaitaire sont dégagés de l'obligation de présenter une fiche de retenue d'impôt.
Art. 5. #art_5 applicable 1991-05-21
Les dispositions des sections 2, 4 à 6, 9 et 10 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions sont d'application correspondante aux rémunérations imposées forfaitairement pour autant que la nature de celles-ci et les dispositions du présent règlement le permettent.
Art. 6. #art_6 applicable 1991-05-21
Lors de l'imposition par voie d'assiette des salariés soumis à l'imposition forfaitaire ou de la régularisation de leurs retenues sur la base d'un décompte annuel, il est fait abstraction des rémunérations imposées forfaitairement par application des articles qui précèdent et de l'impôt forfaitaire en ce qui concerne tant l'établissement des revenus et la fixation des dépenses spéciales déductibles que l'imputation ou la prise en considération des retenues d'impôt.
Art. 7. #art_7 applicable 1991-05-21
Le numéro 3 de l'article 3 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l'article 115, numéro 12 de la loi concernant l'impôt sur le revenu est remplacé par le texte suivant:
Art. 8. #art_8 applicable 1991-05-21
Le présent règlement grand-ducal est applicable à partir de l'année d'imposition 1991.
Art. 9. #art_9 applicable 1991-05-21
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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as of2026-01-01 → this version applied
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typeRGD Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Règlement grand-ducal du 7 mai 1991 portant exécution de l'article 137, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l'article 115, numéro 12 de la prédite loi du 4 décembre 1967.
languagefr
published2025-12-23
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record sha256db956447ed67b93213c16bb2e741a90d96f88276228a041733f460ee43c6586c
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