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What changed, Règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du Code de la sé…

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+ ## Titre Ier — Procédure devant le Conseil arbitral des assurances sociales
− ## Titre Ier — Procédure devant le conseil arbitral des assurances sociales
+ Les recours prévus par le Code de la sécurité sociale doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral des assurances sociales. La requête est …
− Les recours concernant les contestations visées à l’article 293, alinéa 1 du code des assurances sociales doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conse…
+ Le délai est également considéré comme observé lorsque les recours sont produits en temps utile auprès d'une institution de sécurité sociale au sens de l'article 396 du Code de la sécurité sociale. Dans ces cas, les requêtes doivent être transmises immédiatement au Conseil arbitral des assurances so…
− Le délai est également considéré comme observé lorsque les recours sont produits en temps utile auprès d'un organisme de sécurité sociale au sens de l'article 291, alinéa 4 du Code des assurances sociales. Dans ces derniers cas, les requêtes doivent être transmises immédiatement au conseil arbitral.
+ Les assurés ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance des dossiers au secrétariat du Conseil arbitral des assurances sociales. Sur demande ils obtiennent communication des pièces relatives au litige, le cas échéant, contre remboursement.
− Les assurés ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance des dossiers au secrétariat du conseil arbitral des assurances sociales. Sur demande ils obtiennent communication des pièces relatives au litige, le cas échéant, contre remboursement.
+ Le jour et l’heure du débat oral ainsi que le lieu de réunion sont notifiés aux assesseurs et aux parties par lettre recommandée. Un délai de huit jours au moins entre la réception de la convocation et le jour indiqué pour la comparution est à respecter.
− Le jour et l’heure du débat oral ainsi que le lieu de réunion sont notifiés aux délégués-assesseurs et aux parties par lettre recommandée. Un délai de huit jours au moins entre la réception de la convocation et le jour indiqué pour la comparution est à respecter.
+ Dans les trois jours de la réponse du membre du conseil arbitral qui refuse de s’abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l’acte de récusation et de la déclaration du membre du conseil arbitral, s’il y en a, est envoyée par le greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente au Co…
− Dans les trois jours de la réponse du membre du conseil arbitral qui refuse de s’abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l’acte de récusation et de la déclaration du membre du conseil arbitral, s’il y en a, est envoyée par le greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente au co…
+ Si le domicile actuel d’une partie est inconnu, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 458, alinéas 4 et 5 du Code de la sécurité sociale.
− Si le domicile actuel d’une partie est inconnu, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 318, alinéas 4 et 5 du code des assurances sociales.
+ ## Titre II. — Procédure devant le Conseil supérieur des assurances sociales
− ## Titre II. — Procédure devant le conseil supérieur des assurances sociales
+ L’appel doit être interjeté, sous peine de forclusion, dans les quarante jours de la date de la notification de la décision du conseil arbitral par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil supérieur des assurances sociales. La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il …
− L’appel doit être interjeté, sous peine de forclusion, dans les quarante jours de la date de la notification de la décision du conseil arbitral par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil supérieur des assurances sociales. La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il …
+ Les alinéas 2 et 3 de l’article 1 du présent règlement sont applicables en matière d’appel devant le Conseil supérieur des assurances sociales.
− Les alinéas 2 et 3 de l’article 1 du présent règlement sont applicables en matière d’appel devant le conseil supérieur des assurances sociales.
+ Un exemplaire de la requête est transmis à la partie défenderesse en appel. Le Conseil arbitral des assurances sociales est immédiatement informé de l’introduction de l’appel.
− Un exemplaire de la requête est transmis à la partie défenderesse en appel. Le conseil arbitral des assurances sociales est immédiatement informé de l’introduction de l’appel.
+ Les articles 4 à 13, 16 et 17, 1°, 2° et 4° du présent règlement sont applicables à la procédure devant le Conseil supérieur des assurances sociales. Toutefois, par dérogation aux articles précités, le président du Conseil supérieur des assurances sociales peut charger un des assesseurs-magistrats q…
− Les articles 4 à 13, 16 et 17, 1°, 2° et 4° du présent règlement sont applicables à la procédure devant le conseil supérieur des assurances sociales. Toutefois, par dérogation aux articles précités, le président du conseil supérieur des assurances sociales peut charger un des assesseurs-magistrats q…
+ Le président prononce la décision d’appel sur le champ. Le Conseil supérieur des assurances sociales peut toutefois remettre le prononcé à une audience ultérieure dont il fixe les jour et heure.
− Le président prononce la décision d’appel sur le champ. Le conseil supérieur des assurances sociales peut toutefois remettre le prononcé à une audience ultérieure dont il fixe les jour et heure.
+ La décision rendue par le Conseil supérieur des assurances sociales est définitive.
− La décision rendue par le conseil supérieur des assurances sociales est définitive.
+ Une copie sur papier libre de la décision est notifiée dans le mois du prononcé au plus tard aux parties intéressées ainsi qu’au Conseil arbitral des assurances sociales.
− Une copie sur papier libre de la décision est notifiée dans le mois du prononcé au plus tard aux parties intéressées ainsi qu’au conseil arbitral des assurances sociales.
+ Si le domicile actuel d’une partie est inconnu, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 458, alinéas 4 et 5 du Code de la sécurité sociale.
− Si le domicile actuel d’une partie est inconnu, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 318, alinéas 4 et 5 du code des assurances sociales.
+ ## Titre III. — Procédure particulière des articles 67 à 70 du Code de la sécurité sociale
− ## Titre III. — Procédure particulière des articles 67 à 70 du code des assurances sociales
+ Lorsque le Conseil supérieur des assurances sociales est saisi par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale par requête conformément à l’article 68 du Code de la sécurité sociale ou par le médiateur conformément à l’article 69 du Code de la sécurité sociale, le président fixe aux …
− Lorsque le conseil supérieur des assurances sociales est saisi par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale par requête conformément à l’article 68 du code des assurances sociales ou par le médiateur conformément à l’article 69 du code des assurances sociales, le président fixe au…
+ Lorsqu’il s’agit de l’adaptation annuelle de la lettre-clé conformément à l’article 67 du Code de la sécurité sociale, les moyens et conclusions des parties doivent être présentées jusqu’au 15 septembre au plus tard.
− Lorsqu’il s’agit de l’adaptation annuelle de la lettre-clé conformément à l’article 67 du code des assurances sociales, les moyens et conclusions des parties doivent être présentées jusqu’au 15 septembre au plus tard.
+ ## Titre IV. — Procédure particulière de l'article 62 du Code de la sécurité sociale
− ## Titre IV. — Procédure particulière de l'article 62 du code des assurances sociales
+ Les litiges au sujet de la représentativité ou du défaut de qualité sont portés par tout groupement professionnel intéressé devant le Conseil supérieur des assurances sociales par simple requête.
− Les litiges au sujet de la représentativité ou du défaut de qualité sont portés par tout groupement professionnel intéressé devant le conseil supérieur des assurances sociales par simple requête.
+ Ils sont tranchés d’après les règles prévues à l’article 30, alinéas 3 à 6. Les décisions du Conseil supérieur des assurances sociales sont notifiées aux parties du litige.
− Ils sont tranchés d’après les règles prévues à l’article 30, alinéas 3 à 6. Les décisions du conseil supérieur des assurances sociales sont notifiées aux parties du litige.
+ ## Titre V. — Procédure particulière de l'article 72 bis du Code de la sécurité sociale
− ## Titre V. — Procédure particulière de l'article 72 bis du Code des assurances sociales
+ Si le conseil arbitral ou le Conseil supérieur des assurances sociales est appelé à statuer conformément à l'article 72 bis, alinéas 4 et 5 du Code de la sécurité sociale, les dispositions prévues au titre Ier et au titre II du présent règlement sont applicables.
− Si le conseil arbitral ou le conseil supérieur des assurances sociales est appelé à statuer conformément à l'article 72 bis, alinéas 4 et 5 du Code des assurances sociales, les dispositions prévues au titre Ier et au titre II du présent règlement sont applicables.
+ ## Titre VI. — Procédure particulière de l'article 73 du Code de la sécurité sociale
− ## Titre VI. — Procédure particulière de l'article 73 du Code des assurances sociales
+ Après la décision de renvoi de la commission de surveillance devant le Conseil arbitral des assurances sociales, le greffe du conseil arbitral convoque par lettre recommandée le prestataire de soins en cause et la partie qui a soumis l'affaire à la commission de surveillance, à comparaître à jour et…
− Après la décision de renvoi de la commission de surveillance devant le conseil arbitral des assurances sociales, le greffe du conseil arbitral convoque par lettre recommandée le prestataire de soins en cause et la partie qui a soumis l'affaire à la commission de surveillance, à comparaître à jour et…
+ L'appel est porté devant le Conseil supérieur des assurances sociales où l'affaire est instruite dans les formes prévues au présent titre.
− L'appel est porté devant le conseil supérieur des assurances sociales où l'affaire est instruite dans les formes prévues au présent titre.
+ Tous les frais tant du conseil arbitral que du Conseil supérieur des assurances sociales sont à charge de l’Etat.
− Tous les frais tant du conseil arbitral que du conseil supérieur des assurances sociales sont à charge de l’Etat.
+ - assesseurs-assurés et assesseurs-employeurs, des prestataires de soins et de l’union des caisses de maladie siégeant auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur
− - délégués des assurés et des employeurs, des prestataires de soins et de l’union des caisses de maladie siégeant auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur
+ L’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 portant fixation du siège, de la compétence et de l’organisation du conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales et règlement de procédure devant lesdits conseils est abrogé.
− L’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 portant fixation du siège, de la compétence et de l’organisation du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales et règlement de procédure devant lesdits conseils est abrogé.
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