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Règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 portant application en droit luxembourgeois des directives CEE relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services

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Outline, 27 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 5. Art. 6. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 19. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33.

Art. 1er. #art_1er
(1) Lesspécificationstechniquesviséesàl’annexe1figurentdanslecahierdeschargespropreàchaquemarché. (2) Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, pour autant que celles-ci soient compatibles avec le droit communautaire, ces spécifications techniques sont définies par les pouvoirs adjudicateurs par référence à des normes nationales transposant des normes européennes ou par référence à des agréments techniques européens ou par référence aux spécifications techniques communes.
Art. 2. #art_2
(1) Pour les marchés publics de travaux et de services, un pouvoir adjudicateur peut déroger au principe retenu à l’article 1, paragraphe (2): a) si les normes, les agréments techniques européens ou les spécifications techniques communes ne contiennent aucune disposition concernant l’établissement de la conformité ou s’il n’existe pas de moyens techniques permettant d’établir de façon satisfaisante la conformité d’un produit à ces normes ou à ces agréments techniques européens ou à ces spécifications techniques communes; b) si ces normes, ces agréments techniques européensou cesspécificationstechniquescommunesimposaient l’utilisation de produits ou de matériaux incompatibles avec des installations déjà utilisées par le pouvoir adjudicateur ou entraînaient des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d’une stratégie clairement définie et consignée en vue d’un passage, dans un délai déterminé, à des normes européennes, à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes; c) si le projet concerné constitue une véritable innovation pour laquelle le recours à des normes, à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes existants serait inapproprié. (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «(2) Pour les marchés publics de fournitures un pouvoir adjudicateur peut déroger à l’article 1: a) si les normes, les agréments techniques européens ou les spécifications techniques communes ne contiennent aucune disposition concernant l’établissement de la conformité ou s’il n’existe pas de moyens techniques permettant d’établir de façon satisfaisante la conformité d’un produit avec ces normes, avec ces agréments techniques européens ou avec ces spécifications techniques communes; b) si l’application de l’article 1 paragraphe (2) nuit à l’application du règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 portant application de la directive 86/361/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d’équipements terminaux de télécommunications ou à celle de la décision 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l’information 1202 et des télécommunications ou à d’autres instruments communautaires dans des domaines précis concernant des services ou des produits; c) si ces normes, ces agréments techniques européens ou ces spécifications techniques communes obligaient le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures incompatibles avec des installations déjà utilisées ou entraînaient des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d’une stratégie clairement définie et consignée en vue d’un passage, dans un délai déterminé, à des normes européennes, à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes; d) si le projet concerné constitue une véritable innovation et que le recours à des normes, à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes existants serait inapproprié. (3) Les pouvoirs adjudicateurs qui ont recours aux paragraphes (1) et (2) en indiquent, si possible, les raisons dans l’appel d’offres publié au Journal officiel des Communautés européennes ou dans le cahier des charges et en indiquent dans tous les cas les raisons dans leur documentation interne et fournissent ces informations, sur demande, aux Etats membres et à la Commission.» (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «Art. 3. Pour les marchés publics de travaux, de fournitures et de services en l’absence de normes européennes, d’agréments techniques européens ou de spécifications techniques communes, les spécifications techniques: a) sont définies par référence aux spécifications techniques nationales reconnues conformes aux exigences essentielles énumérées dans les directives communautaires relatives à l’harmonisation technique, selon les procédures prévues dans ces directives, et le règlement les transposant en droit national et, en particulier, selon les procédures prévues dans le règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant les produits de construction; b) peuvent être définies par référence aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages, et de mise en oeuvre des produits; c) peuvent être définies par référence à d’autres documents. Dans ce cas, il convient de se rapporter, par ordre de préférence: i) aux normes nationales transposant des normes internationales; ii) aux autres normes et agréments techniques nationaux; iii) à toute autre norme.» (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «Art. 4. A moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l’objet du marché, il est interdit aux pouvoirs adjudicateurs d’introduire, dans les clauses contractuelles propres à un marché déterminé, des spécifications techniques mentionnant des produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée, ou obtenus selon des procédés particuliers et qui de ce fait ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises, certains produits ou certains prestataires de services. Est notamment interdite l’indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d’une origine ou d’une production déterminés; toutefois, une telle indication accompagnée de la mention «ou équivalent» est autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas la possibilitéde donner une description de l’objetdu marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.»
Art. 5., Pour les marchés publics de fournitures lorsque des projets sont mis au concours ou lorsque les appels à la #art_5
concurrence laissent aux soumissionnaires la possibilité de présenter des variantes au projet de l’administration, les pouvoirs adjudicateurs, à la condition que l’offre soit compatible avec les prescriptions du cahier des charges, ne peuvent rejeter une soumission pour la seule raison qu’elle a été établie avec une méthode de calcul technique différente de celle pratiquée au Luxembourg. Les soumissionnaires doivent joindre à leur offre toutes les justifications nécessaires à la vérification des projets et fournir tout complément d’explication jugé indispensable par les pouvoirs adjudicateurs. Chapitre 2. - Règles de publicité
Art. 6. #art_6
(1) Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, au moyen d’un avis indicatif, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu’ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent le seuil indiqué à l’article VII de la loi modifiée du 4 avril 1974. (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «(2) Pour les marchés de fournitures, les pouvoirs adjudicateurs font connaître, le plus rapidement possible après le début de leur exercice budgétaire, au moyen d’un avis indicatif, l’ensemble des marchés par groupes de produits qu’ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé, compte tenu des dispositions de l’article VII (2) du chapitre 4 de la loi modifiée du 4 avril 1974, est égal ou supérieur à 750 000 Ecus. Les groupes de produits sont établis par les pouvoirs adjudicateurs par référence aux positions de la nomenclature «Classification of Products According to Activities (CPA)» ayant fait l’objet du règlement (CEE) n° 3696/93 du Conseil, du 29 octobre 1993. La Commission détermine, selon la procédure prévue à l’article 32 paragraphe (2), de la directive 93/36/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, les conditions de la référence à des positions particulières de la nomenclature dans l’avis.» (3) Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, le plus rapidement possible après le début de leur exercice budgétaire, au moyen d’un avis indicatif, le montant total prévu des marchés de services pour chacune des catégories de services énumérées à l’annexe IV A qu’ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé, 1203 compte tenu des dispositions de l’article VII paragraphe (3) du chapitre 4 de la loi modifiée du 4 avril 1974, est égal ou supérieur à 750000 Ecus. (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «Art. 7. Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public par soumission publique, par soumission restreinte avec présélection ou, dans les conditions prévues par l’article VIII (2) (4) et (6)) de la loi modifiée du 4 avril 1974, par marché négocié font connaître leur intention au moyen d’un avis.»
Art. 8. #art_8
(1) Les pouvoirs adjudicateurs désireux d’avoir recours à la concession de travaux font connaître leur intention au moyen d’un avis. (2) Les concessionnaires de travaux autres que les pouvoirs adjudicateurs, désireux de passer un marché de travaux avec un tiers font connaître leur intention au moyen d’un avis. Une publicité n’est cependant pas requise lorsqu’un marché de travaux remplit les conditions d’application de l’article VIII (3) de la loi modifiée du 4 avril 1974. Ne sont pas considérés comme des tiers les entreprises qui se sont groupées pour obtenir la concession ni les entreprises qui leur sont liées. On entend par «entreprise liée», toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou indirectement,uneinfluencedominante,outouteentreprisequipeutexerceruneinfluencedominantesurleconcessionnaire ou qui, comme le concessionnaire, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L’influence dominante est présumée lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, à l’égard d’une autre entreprise: – détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise ou – dispose de la majorité de voix attachés aux parts émises par l’entreprise ou – peutdésignerplusdelamoitiédesmembresdel’organed’administration,dedirectionoudesurveillancedel’entreprise. La liste limitative de ces entreprises est jointe à la candidature à la concession. Cette liste est mise à jour selon les modifications qui interviennent ultérieurement dans les liens entre les entreprises.
Art. 9., Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché ou organisé un concours en font connaître le résultat #art_9
au moyen d’un avis. Toutefois, certaines informations sur la passation du marché peuvent, dans certains cas, ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entrepreneurs. Dans le cas des marchés publics de services énumérés à l’annexe IV B, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis s’ils en acceptent la publication.
Art. 10. #art_10
(1) Les avis prévus aux articles précédents sont envoyés par le pouvoir adjudicateur dans les meilleurs délais et par les voies les plus appropriées à l’Office des publications officielles des Communautés européennes. Dans le cas de la procédure accélérée, prévue à l’article 15, les avis sont envoyés par télex, télégramme ou télécopieur. a) En cas de marchés de travaux, l’avis prévu à l’article 6, paragraphe (1), est envoyé le plus rapidement possible aprés la prise de décision autorisant le programme dans lequel s’inscrivent les marchés de travaux que les pouvoirs adjudicateurs entendent passer; b) En cas de marchés de fournitures ou de services, l’avis prévu à l’article 6, paragraphe (2) ou (3), est envoyé le plus rapidement possible après le début de chaque exercice budgétaire; c) L’avis prévu à l’article 9 est envoyé au plus tard quarante-huit jours après la passation du marché en question ou la clôture du concours en question. (2) Les avis sont établis conformément aux modèles qui figurent à l’annexe 2 et précisent les renseignements qui y sont demandés.
Art. 11., Dans les soumissions publiques et restreintes avec présélection et dans les marchés négociés, les pouvoirs #art_11
adjudicateurs ne peuvent exiger des conditions autres que celles prévues aux articles 25 et 26 lorsqu’ils demandent les renseignements concernant les conditions de caractère économique et technique qu’ils exigent des entrepreneurs pour leur sélection (Annexe 2) Travaux: B point 11, C point 10, D point 9, Fournitures: B point 11, C point 8, D point 7, Services: B point 13, C point 13, D point 12).
Art. 12. #art_12
(1) La publication dans la presse indigène ne doit pas avoir lieu avant la date d’envoi de l’avis à l’Office des Publications officielles des Communautés Européennes et doit faire mention de cette date. Elle ne doit pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés Européennes. (2) Les pouvoirs adjudicateurs doivent être en mesure de faire la preuve de la date d’envoi. (3) L’avis ne peut dépasser une page du Journal officiel des Communautés Européennes, soit environ 650 mots. Chapitre 3. - Délais
Art. 13. #art_13
(1) Dans les soumissions publiques, le délai de réception des offres est fixé par les pouvoirs adjudicateurs de façon à ne pas être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis. 1204 (2) En cas de marchés publics de travaux ou de marchés publics de services, le délai de réception des offres prévu au paragraphe (1) peut être réduit à trente-six jours si les pouvoirs adjudicateurs ont publié l’avis prévu à l’article 6, paragraphe (1). (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «(3) Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les cahiers de charges et les documents complémentaires doivent être envoyés aux entrepreneurs et fournisseurs par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents, dans les six jours suivant la réception de la demande.» (4) Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date fixée pour la réception des offres. (5) Lorsque, en raison de l’importance de leur volume, les cahiers de charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais fixés aux paragraphes (3) et (4) ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais prévus aux paragraphes (1) et (2) doivent être prolongés de façon adéquate.
Art. 14. #art_14
(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «(1) Dans les soumissions restreintes avec présélection et les marchés négociés, au sens de l’article VIII (2) (4) et (6) de la loi modifiée du 4 avril 1974, le délai de réception des demandes de participation est fixé par les pouvoirs adjudicateurs de façon à ne pas être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d’envoi de l’avis. (2) Les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres. La lettre d’invitation est accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins: a) l’adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour effectuer cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents; b) la date de réception des offres, l’adresse à laquelle elles doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées; c) une référence à l’avis de marché publié; d) l’indication des documents à joindre éventuellement soit à l’appui des déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément aux exigences de l’avis publié au Journal Officiel des Communautés européennes, soit en complément aux renseignements prévus et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 25 et 26 ci-après; e) les critères d’attribution du marché s’ils ne figurent pas dans l’avis.» (3) Dans lessoumissionsrestreintesavecprésélection, ledélaideréceptiondesoffres,fixéparles pouvoirsadjudicateurs, ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d’envoi de l’invitation écrite. (4) Pour les marchés publics de travaux et pour les marchés publics de services le délai de réception des offres prévu au paragraphe (3) peut être réduit à vingt-six jours si les pouvoirs adjudicateurs ont publié l’avis prévu à l’article 6, paragraphe (1) établi en conformité avec le modèle qui figure à l’annexe. (5) Les demandes de participation aux procédures de passation des marchés peuvent être faites par lettre, par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone. Dans les quatre derniers cas, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1). (6) Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres. (7) Lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais prévus aux paragraphes (3) et (4) doivent être prolongés de façon adéquate.
Art. 15. #art_15
(1) Dans le cas où l’urgence rend impraticable les délais prévus à l’article 14, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer les délais suivants: a) un délai de réception des demandes de participation qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis; b) un délai de réception des offres qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date de l’invitation à soumissionner. (2) Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile,les renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres. (3) Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par les voies les plus rapides possibles.Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1). 1205
Art. 16. #art_16
(1) Les pouvoirs adjudicateurs désireux d’avoir recours à la concession de travaux fixent un délai pour la présentation des candidatures à la concession, lequel ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis. (2) Dans les marchés de travaux passés par les concessionnaires de travaux qui ne sont pas eux-mêmes pouvoirs adjudicateurs, le délai de réception des demandes de participation est fixé par le concessionnaire de façon à ne pas être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d’envoi de l’avis, et le délai de réception des offres de façon à ne pas être inférieur à quarante jours à compter de la date d’envoi de l’avis ou de l’invitation à présenter une offre. (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «Art. 17. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire publier dans le Journal Officiel des Communautés européennes des avis annonçant des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services qui ne sont pas soumis à la publication obligatoire prévue par le chapitre 3.» Chapitre 4. - Règles de participation Dispositions générales (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «Art. 18. L’attribution du marché se fait sur la base des critères prévus au chapitre 3 du présent titre, compte tenu des dispositions de l’article 19, après vérification de l’aptitude des fournisseurs non exclus en vertu de l’article 23, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacité économique, financière et technique visés aux articles 25, 26 et 28. Les pouvoirs adjudicateurs doivent respecter le caractère confidentiel de tous les renseignements donnés par les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services.»
Art. 19. #art_19
(1) Lorsque (...)1 le critère d’attribution du marché est celui de l’offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prendre en considération les variantes présentées par des soumissionnaires lorsqu’elles répondent aux exigences minimales requises par ces pouvoirs adjudicateurs. Les pouvoirs adjudicateurs mentionnent, dans le cahier des charges, les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission. Ils indiquent, dans l’avis de marché, si les variantes ne sont pas autorisées. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent rejeter la soumission d’une variante pour la seule raison qu’elle a été établie avec des spécifications techniques définies par référence à des normes nationales transposant des normes européennes ou à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes visées à l’article 1, paragraphe (2) ou encore par référence à des spécifications techniques nationales visées à l’article 3, paragraphe (1), points a) et b). (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «(2) Les pouvoirs adjudicateurs qui, en cas de marchés publics de fournitures, ont admis des variantes en vertu du paragraphe (1) ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu’elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de services au lieu d’un marché public de fournitures. Les pouvoirs adjudicateurs qui, en cas de marchés publics de services, ont admis des variantes en vertu du paragraphe (1) ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu’elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de fournitures au lieu d’un marché public de services.» (3) Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte au choix que les pouvoirs adjudicateurs doivent effectuer, lorsqu’ils établissent les spécifications d’un servicefaisant l’objet d’un marché, concernant le degré d’indépendance de ce service par rapport aux marchés de fournitures ou de travaux auxquels il est lié. (4) Les dispositions du présent article ne restreignent pas la marge de discrétion des pouvoirs adjudicateurs d’imposer des exigences, lorsqu’ils établissement les cahiers des charges ou décident sur l’admissibilité de variantes relatives notamment à l’indépendance des services intellectuels qui sont à prester, pour autant que ces exigences soient compatibles avec le Traité CE et avec le droit communautaire (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «Art. 20. Dans les cahiers des charges, le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire de lui communiquer, dans son offre, la part du marché qu’il a éventuellement l’intention de sous-traiter à des tiers. Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité du fournisseur principal.»
Art. 21. #art_21
(1) Les groupements d’entrepreneurs et de fournisseurs sont autorisés à soumissionner. La transformation de tels groupements dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l’offre, mais le groupement retenu peut être contraint, quand le marché lui a été attribué, lorsqu’ils s’agit: a) d’un marché de travaux ou de services, d’assurer cette transformation, b) d’un marché de fournitures, d’assurer cette transformation dans la mesure où cette transformation est nécessaire à la bonne exécution du marché. (2) Lors de marchés publics de services, les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la législation de l’Etat membre où ils sont établis, sont habilités à prester le service en question ne peuvent être rejetés seulement du fait qu’ils auraient été tenus en vertu de la législation luxembourgeoise d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales. 1) Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 15 janvier 1996. 1206 (3) Toutefois, les personnes morales peuvent être obligées d’indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui sont chargées de l’exécution du service en question.
Art. 22. #art_22
(1) Dans les soumissions restreintes avec présélection ou les marchés négociés, les pouvoirs adjudicateurs choisissent, sur la base des renseignements concernant la situation personnelle de l’entrepreneur ainsi que des renseignements et des formalités nécessaires à l’évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci, les candidats qu’ils inviteront à soumettre une offre ou à négocier parmi ceux présentant les qualifications requises par les articles 23 à 28. (2) Les pouvoirs adjudicateurs font appel, sans discrimination, aux ressortissants des autres Etats membres répondant aux qualifications requises et dans les mêmes conditions qu’aux nationaux. (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «(3) Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par soumission restreinte avec présélection, ils peuvent prévoir la fourchette à l’intérieur de laquelle se situera le nombre des entreprises qu’ils envisagent d’inviter. Dans ce cas, la fourchette est indiquée dns l’avis. La fourchette sera déterminée en fonction de la nature de l’ouvrage, de la fourniture ou de la prestation à fournir. Le chiffre le moins élevé de la fourchette ne doit pas être inférieur à cinq. Le chiffre supérieur de la fourchette peut être fixé à vingt. En toute hypothèse, le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle. (4) Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par marché négocié, dans les cas visés à l’article VIII (2) (4) et (6) de la loi modifiée du 4 avril 1974, le nombre des candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois, à condition qu’il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés.» (5) Pour les marchés publics de travaux et de services a) le pouvoir adjudicateur peut indiquer ou peut être obligé par le Ministre du Travail, s’il s’agit d’un pouvoir adjudicateur relevant de l’Etat ou par l’instance de tutelle, s’il s’agit d’un autre pouvoir adjudicateur, d’indiquer dans le cahier des charges l’autorité ou les autorités auprès desquelles les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail qui sont en vigueur au Luxembourg et qui seront applicables aux travaux effectués ou aux services prestés sur le chantier durant l’exécution du marché. b) le pouvoir adjudicateur qui fournit les informations mentionnées sub a) ci-dessus demande aux soumissionnaires ou aux participants à une procédure de marché d’indiquer qu’ils ont tenu compte, lors de la préparation de leur offre, des obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où les travaux sont à exécuter ou les services sont à prester. Ceci ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 28, paragraphe (3) relatives à la vérification des offres anormalement basses.1 Critères de sélection qualitative
Art. 23. #art_23
(Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «(1) Peut être exclu de la participation au marché tout entrepreneur ou fournisseur: a) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de banqueroute ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature; b) qui fait l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de règlement judiciaire, de concordat préventif ou de toute autre procédure de même nature; c) qui a fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; d) qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier; e) qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du Grand-Duché de Luxembourg; f) qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du Grand-Duché de Luxembourg; g) qui s’est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigibles en application du présent chapitre.» (2) Lorsque le pouvoir adjudicateur demande à l’entrepreneur ou au fournisseur la preuve qu’il ne se trouve pas dans les cas mentionnés en a), b), c), e) ou f), il accepte comme preuve suffisante: – pour a), b) ou c), la production d’un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites; – pour e) ou f) un certificat délivré par l’autorité compétente de l’Etat membre concerné. 1) Lire: dispositions de l’article 29, paragraphe (4). 1207 (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «(3) Lorsqu’un document ou certificat visé au paragraphe (2) n’est pas délivré par le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés au paragraphe (1) points a), b) ou c), il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les Etats membres où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance.»
Art. 24. #art_24
(1) Lorsque les candidats à un marché public de services ou les soumissionnaires ont besoin d’une autorisation spécifique ou doivent être membres d’une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d’origine le service concerné, le pouvoiradjudicateur peutleur demanderde prouverqu’ilspossèdent cette autorisation ou qu’ils appartiennent à cette organisation. (2) Tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services désireux de participer à un marché public peut être invité à justifier de son inscription au registre professionnel dans les conditions prévues par la législation de l’Etat membre où il est établi.
Art. 25. #art_25
(1) La justification de la capacité financière et économique de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services peut être fournie, en règle générale, par l’une ou l’autre ou plusieurs des références suivantes: a) des déclarations bancaires appropriées ou, en cas de marchés publics de services, la preuve d’une assurance des risques professionnels; b) la présentation des bilans ou d’extraits des bilans de l’entreprise dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la législation sur les sociétés du pays où l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services est établi; c) une déclaration concernant le chiffre d’affaires global, et soit le chiffre d’affaires en travaux de l’entreprise, soit le chiffre d’affaires relatif à la fourniture ou des services faisant l’objet du marché et ceci au cours des trois derniers exercices. (2) Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans l’avis ou dans l’invitation à soumissionner, celle ou celles de ces références qu’ils ont choisies ainsi que les références probantes, autres que celles mentionnées au paragraphe (1) sous a), b) et c), qu’ils entendent obtenir. (3) Si, pour une raison justifiée, l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services n’est pas en mesure de fournir les références demandées par les pouvoirs adjudicateurs, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par les pouvoirs adjudicateurs.
Art. 26. #art_26
(1) Pour les marchés publics de travaux, la justification des capacités techniques de l’entrepreneur peut être fournie: a) par des titres d’études et professionnels de l’entrepreneur ou/et des cadres de l’entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la conduite des travaux; b) par la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiqueront le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et préciseront s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces certificats seront transmis directement à l’adjudicateur par l’autorité compétente; c) par une déclaration mentionnant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont l’entrepreneur disposera pour l’exécution de l’ouvrage; d) par une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels de l’entreprise et l’importance de ses cadres pendant les trois dernières années; e) par une déclaration mentionnant les techniciens ou les organes techniques, qu’ils soient ou non intégrés à l’entreprise, dont l’entrepreneur disposera pour l’exécution de l’ouvrage. (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «(2) Pour les marchés publics de fournitures, la capacité technique du fournisseur peut être justifiée d’une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité et l’utilisation des produits à fournir: a) la présentation d’une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé: – lorsqu’ils’agitdefournituresàuneautoritépublique,leslivraisonssontprouvéespardescertificatsémisoucontresignés par l’autorité compétente, – lorsqu’il s’agit de fournitures à des acheteurs privés, les livraisons doivent être certifiées par l’acheteur ou, à défaut, simplement déclarées avoir été effectuées par le fournisseur. b) une description de l’éuipement technique, des mesures employées par le fournisseur pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de son entreprise; c) l’indication des techniciens ou des organismes techniques, qu’ils soient ou non intégrés à l’entreprise du fournisseur, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité; d) en ce qui concerne les produits à fournir, des échantillons, descriptions et/ou photographies dont l’authenticité doit pouvoir être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur; e) des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus compétents et attestant la conformité de produits bien identifiée par des références avec certaines spécifications ou normes; 1208 f) lorsque les produits à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme; ce contrôle porte sur les capacités de production et, si nécessaire, sur les moyens d’étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu’il prend pour contrôler la qualité.» (3) pour les marchés publics de services, la capacité des prestataires de fournir les services peut être évaluée en vertu notamment de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité. La capacité technique du prestataire de services peut être justifiée d’une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité et l’utilisation des services à fournir: a) l’indication des titres d’études et professionnels du prestataire de services et/ou des cadres de l’entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la prestation; b) la présentation d’une liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé des services fournis: – lorsqu’ils’agitdepouvoirsadjudicateurs,lajustficationdoitêtrefourniesouslaformedecertificatsémisoucontresignés par l’autorité compétente, – lorsqu’il s’agit d’acheteursprivés,laprestation doitêtre certifiée parl’acheteurou,à défaut,simplement déclarée avoir été effectuée par le prestataire de services; c) l’indication des techniciens ou des organismes techniques, qu’ils soient ou non intégrés à l’entreprise du prestataire de services, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité; d) d’une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services et l’importance du personnel d’encadrement pendant les trois dernières années; e) une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le prestataire dispose pour l’exécution des services; f) une description des mesures prises par le prestataire de services pour s’assurer de la qualité ainsi que des moyens d’étude et de recherche de son entreprise; g) lorsque les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le prestataire de services est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme; ce contrôle porte sur la capacité technique du prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d’étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu’il prend pour contrôler la qualité; h) l’indication de la part du marché que le prestataire de services a éventuellement l’intention de soustraiter. (4) Le pouvoir adjudicateur précise dans l’avis les références qu’il entend obtenir. (5) L’étendue des informations visées aux paragraphes (2) et (3) ne peut aller au-delà de l’objet du marché, et le pouvoir adjudicateur doit prendre en considération les intérêts justifiés du fournisseur ou prestataire de services en ce qui concerne la protection des secrets techniques de son entreprise.
Art. 27., Dans le cas où pour les marchés publics de services les pouvoirs adjudicateurs demandent la production #art_27
de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le prestataire de services se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, ils se reportent aux systèmes d’assurance qualité fondés sur les séries de normes européennes EN 29 000 et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes EN 45 000. Ils reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres. Ils acceptent également d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les prestataires de services, si ceux-ci nont pas accès à ces certificats ou n’ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés.
Art. 28., Dans les limites des articles 23 à 26, le pouvoir adjudicateur peut inviter les entrepreneurs, fournisseurs ou #art_28
prestataires de servces à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter. Critères d’attribution du marché
Art. 29. #art_29
(1) Les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés de travaux et de fournitures sont: a) soit uniquement le prix le plus bas; b) soit, lorsque l’attribution se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le marché en question: par exemple, le prix, le délai d’exécution ou de livraison, le coût d’utilisation, la rentabilité, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, la valeur technique, le service après-vente et l’assistance technique. (2) Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la rémunération de certains services, les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés publics de services peuvent être: a) soit, lorsque l’attribution se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables selon le marché en question: par exemple, la qualité, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d’exécution, le prix; b) soit uniquement le prix le plus bas. 1209 (3) Lorsque le marché doit être attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs mentionnent, dans les cahiers des charges ou dans l’avis de marché, tous les critères d’attribution dont ils prévoient l’application, si possible dans l’ordre décroissant de l’importance qui leur est attribuée. (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «(4) Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, des précisions sur la composition des offres qu’il juge opportunes et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies. Le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération des justifications: a) pour les marchés de travaux ou de services tenant à l’économie du procédé de construction ou de la prestation des services, ou aux solutions techniques adoptées ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux ou prester les services ou à l’originalité du projet du soumissionnaire. b) pour les marchés de fournitures tenant à l’économie du procédé de fabrication ou aux solutions techniques adoptées ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou à l’originalité du projet du soumissionnaire. (5) Si les documents relatifs au marché prévoient l’attribution au prix le plus bas, le pouvoir adjudicateur est tenu de communiquer à la Commission le rejet des offres jugées trop basses.» Chapitre 5. - Concours en matière de prestations de services
Art. 30. #art_30
(1) Le présent article s’applique aux concours organisés dans le cadre d’une procédure de passation de marchés de services dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse la valeur mentionnée à l’article VII alinéa (3) de la loi modifiée du 4 avril 1974. (2) Le présent article s’applique dans tous les cas de concours où le montant total des primes de participation aux concours et paiement versés aux participants égale ou dépasse 200.000 Ecus. (3) Les règles relatives à l’organisation d’un concours sont établies conformément aux exigences du présent article et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours. (4) L’accès à la participation aux concours ne peut être limité: – au territoire ou à une partie du territoire d’un Etat membre, – par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’Etat membre où le concours est organisé, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales. (5) Lorsque les concours réunissent un nombre limité de participants, les pouvoirs adjudicateurs établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours doit tenir compte du besoin d’assurer une concurrence réelle. (6) Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres doivent avoir la même qualification ou une qualification équivalente. Le jury dispose d’une autonomie de décision ou d’avis. Ses décisions ou avis sont pris sur la base de projets qui lui sont présentés de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis au sens de l’article 7. Chapitre 6. - Données statistiques
Art. 31. #art_31
(1) En vue de permettre à la Commission des CE d’apprécier les résultats de l’application des directives concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les pouvoirs adjudicateurs communiquent au Ministère des Travaux Publics pour le 31 août de chaque année les données statistiques pour l’année précédente à établir conformément aux instructions leur notifiées par ce ministère. (2) Entre autres ces données statistiques précisent: a) pour les marchés publics de travaux le nombre et la valeur des marchés passés au-dessus du seuil, en distiguant, selon les procédures, les catégories de travaux et la nationalité de l’entrepreneur auquel le marché a été attribué et, dans le cas des marchés négociés, ventilés suivant les différentes exceptions autorisant le recours à cette procédure, en précisant le nombre et la valeur attribués à des entreprises des Etats membres de la CE et des pays tiers; (Règl. g.-d. du 15 janvier 1996) «b) pour les marchés publics de fournitures, le nombre et la valeur des marchés passés au-dessus du seuil, et, pour les pouvoirs adjudicateurs visés à l’annexe II du titre I du présent règlement, la valeur en dessous du seuil ainsi que le nombre et la valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au-dessus du seuil, d’après la procédure, le produit et la nationalité du fournisseur auquel le marché a été attribué et, dans le cas des marchés négociés, ventilés suivant les différentes exceptions autorisant le recours à cette procédure, en précisant le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque Etat membre et aux pays tiers et, dans le cas des pouvoirs adjudicateurs visés à l’annexe II du titre I, le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque signataire de l’accord GATT relatif aux marchés publics.» c) pour les marchés publics de services le nombre et la valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur ou catégorie de pouvoirs adjudicateurs au-dessus du seuil, en distinguant, dans la mesure du possible, selon les procédures, les catégories de services et la nationalité du prestataire de services auquel le marché a été attribué et, dans le cas des 1210 procédures négociées, ventilé suivant les différentes exceptions autorisant le recours à cette procédure en précisant le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque Etat membre et aux pays tiers. Chapitre 7. - Dispositions finales
Art. 32., Le décompte de tous les délais fixés par le présent règlement est fait conformément au règlement (CEE, #art_32
EURATOM) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.
Art. 33., Les dispositions du règlement grand-ducal du 2 janvier 1989 portant 1° institution d’un cahier général des #art_33
charges applicables aux marchés publics de travaux et de fournitures pour compte de l’Etat 2° fixation des attributions et du mode de fonctionnment de la Commission des Soumissions, ainsi que les dispositions du règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 portant exécution du chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures restent applicables aux marchés publics tombant sous le champ d’application des directives communautaires pour autant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du titre II du présent règlement.» Art. C. Les changements à opérer dans les annexes aux titres I et II du présent règlement sont publiées au Mémorial. Art. D. Le règlement grand-ducal du 10 août 1992 portant application en droit luxembourgeois des directives CEE relatives aux marchés publics de travaux et de fournitures est abrogé. Art. E. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. ANNEXES au titre I (nouveau chapitre 4 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures) – – Annexe I: Liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale des actvités économi- ques dans les Communautés européennes. – Annexe II: Liste des pouvoirs adjudicateurs soumis à l’accord GATT relatif aux marchés publics. – Annexe III: Liste des produits visés par l’article VII (2) a) en ce qui concerne les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense. – Annexe IV: Liste des Services (A et B) ANNEXE I Liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale des activités économiques dans les communautés européennes Classes Groupes Sous-groupes et positions Intitulé 50 BATIMENT ET GENIE CIVIL 500 Bâtiment et génie civil (sans spécialisation), démolition 500.1 Construction de bâtiments et travaux de génie civil, sans spécialisation 500.2 Démolition 501 Construction d’immeubles (d’habitation et autres) 501.1 Entreprises générales de bâtiment 501.2 Entreprises de couverture 501.3 Construction de cheminées et fours 501.4 Entreprise d’étanchéité 501.5 Entreprise de ravalement et d’entretien de façade 501.6 Entreprise d’échafaudage 501.7 Entreprise spécialisée dans d’autres activités du bâtiment (y compris charpente) 502 Génie civil: construction de routes, ponts, voies ferrées, etc. 502.1 Entreprise générale de génie civil 502.2 Entreprise de terrassement à l’air libre 502.3 Entreprise d’ouvrage d’art terrestres (à l’air libre ou en souterrain) 502.4 Construction d’ouvrages d’art fluviaux et maritimes 502.5 Construction de voies urbaines et de routes (y compris la construction spécialisée d’aérodromes) 502.6 Entreprise spécialisée dans le domaine de l’eau (irrigation, drainage, adduction, évacuation des eaux usées, épuration) 1211 Classes Groupes Sous-groupes et positions Intitulé 502.7 Entreprises spécialisées dans d’autres activités de génie civil 503 Installation 503.1 Entreprise d’installation générale 503.2 Canalisation (installation de gaz, eau et appareils sanitaires) 503.3 Installation de chauffage et de ventilation (installation de chauffage central, conditionnement d’air, ventilation) 503.4 Isolation thermique, phonique et antivibratile 503.5 Isolation d’électricité 503.6 Installation d’antennes, paratonnerres, téléphones, etc. 504 Aménagement et parachèvement 504.1 Aménagement général 504.2 Plâtrerie 504.3 Menuiserie en bois, principalement orientée vers la pose (y compris la pose de parquets) 504.4 Peinture et vitrerie, collage de papiers peints 504.5 Revêtement de sols et de murs (pose de carrelages, d’autres couvre-sols et de revêtements collés) 504.6 Aménagements divers (pose de poêles de faïence, etc) ANNEXE II Liste des pouvoirs adjudicateurs soumis à l’accord GATT relatif aux marchés publics. 1. Ministère d’Etat:1) service central des imprimés et des fournitures de bureau de l’Etat 2. Ministère de l’Agriculture: administration des services techniques de l’agriculture 3. Ministère de l’Education nationale: écoles d’enseignement secondaire, d’enseignement secondaire technique 4. Ministère de la Famille et de la Solidarité: maisons de retraite 5. Ministère de la Force publique: armée-gendarmerie-police 6. Ministère de la Justice: établissements pénitentiaires 7. Ministère de la Santé: hôpital neuropsychiatrique 8. Ministère des Travaux publics: bâtiments publics - ponts et chaussées 9. Ministère des Communications: postes et télécommunications (*) 10. Ministère de l’Energie: centrales électriques de la haute et basse Sûre 11. Ministère de l’Environnement: commissariat général à la protection des eaux. * postes seulement 1) Ministère du Budget ANNEXE III Liste des produits visés par l’article VII (2) a) en ce qui concerne les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense Chapitre 25: sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments Chapitre 26: minerais métallurgiques, scories et cendres Chapitre 27: combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales à l’exception de: ex 27.10 carburants spéciaux Chapitre 28: produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs de métaux des terres rares et d’isotopes à l’exception de ex 28.09: explosifs ex 28.13: explosifs ex 28.14: gaz lacrymogènes ex 28.28: explosifs ex 28.32: explosifs ex 28.39: explosifs 1212 ex 28.50: produits toxicologiques ex 28.51: produits toxicologiques ex 28.54: explosifs Chapitre 29: produits chimiques organiques à l’exception de ex 29.03: explosifs ex 29.04: explosifs ex 29.07: explosifs ex 29.08: explosifs ex 29.11: explosifs ex 29.12: explosifs ex 29.13: produits toxicologiques ex 29.14: produits toxicologiques ex 29.15: produits toxicologiques ex 29.21: produits toxicologiques ex 29.22: produits toxicologiques ex 29.23: produits toxicologiques ex 29.26: explosifs ex 29.27: produits toxicologiques ex 29.29: explosifs Chapitre 30: produits pharmaceutiques Chapitre 31: engrais Chapitre 32: extraits tannants et tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; matières colorantes, couleurs, peintures, vernis et teintures; mastics; encres Chapitre 33: huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés Chapitre 34: savons, produits organiques tensio-actifs, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et cires pour l’art dentaire Chapitre 35: matières albuminoïdes; colles; enzymes Chapitre 37: produits photographiques et cinématographiques Chapitre 38: produits divers des industries chimiques à l’exception de: ex 38.19: produits toxicologiques Chapitre 39: matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières à l’exception de: ex 39.03: explosifs Chapitre 40: caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc à l’exception de: ex 40.11: pneus à l’épreuve de balles Chapitre 41: peaux et cuirs Chapitre 42: ouvrages en cuir; articles de bourrellerie et de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux Chapitre 43: pelleteries et fourrures; pelleteries factices Chapitre 44: bois, charbon de bois et ouvrages en bois Chapitre 45: liège et ouvrages en liège Chapitre 46: ouvrages de sparterie et de vannerie Chapitre 47: matières servant à la fabrication du papier Chapitre 48: papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton Chapitre 49: articles de librairie et produits des arts graphiques Chapitre 65: coiffures et parties de coiffures Chapitre 66: parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties Chapitre 67: plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux 1213 Chapitre 68: ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues Chapitre 69: produits céramiques Chapitre 70: verre ou ouvrages en verre Chapitre 71: perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie Chapitre 73: fonte, fer et acier Chapitre 74: cuivre Chapitre 75: nickel Chapitre 76: aluminium Chapitre 77: magnésium, béryllium (glucinium) Chapitre 78: plomb Chapitre 79: zinc Chapitre 80: étain Chapitre 81: autres métaux communs Chapitre 82: outillage; articles de coutellerie ou couverts de table, en métaux communs à l’exception de: ex 82.05: outillage ex 82.07: pièces d’outillage Chapitre 83: ouvrages divers en métaux communs Chapitre 84: chaudières, machines, appareils et engins mécaniques à l’exception de: ex 84.06: moteurs ex 84.08: autres propulseurs ex 84.45: machines ex 84.53: machines automatiques de traitement de l’information ex 84.55: pièces du 84.53 ex 84.59: réacteurs nucléaires Chapitre 85: machines et appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques à l’exception de: ex 85.13: télécommunications ex 85.15: appareils de transmission Chapitre 86: véhicules et matériel pour foies ferrées; appareils de signalisation non électriques pour voies de communication à l’exception de: ex 86.02: locomotives blindées ex 86.03: autres locoblindés ex 86.05: wagons blindés ex 86.06: wagons ateliers ex 86.07: wagons Chapitre 87: voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres à l’exception de: ex 87.08 chars et automobiles blindés ex 87.01: tracteurs ex 87.02: véhicules militaires ex 87.03: voitures de dépannage ex 87.09: motocycles ex 87.14: remorques Chapitre 89: navigation maritime et fluviale à l’exception de: 89.01 A: bateaux de guerre Chapitre 90: instruments et appareils d’optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification, de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux à l’exception de: ex 90.05: jumelles ex 90.13: instruments divers, lasers ex 90.14: télémètres ex 90.28: instruments de mesures électriques ou électroniques ex 90.11: microscopes 1214 ex 90.17: instruments médicaux ex 90.18: appareils de mécanothérapie ex 90.19: appareils d’orthopédie ex 90.20: appareils rayon X Chapitre 91: horlogerie Chapitre 92: instruments de musique; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregis- trement ou de reproduction des images et du son en télévision; parties et accessoires de ces instru- ments et appareils Chapitre 94: meubles; mobilier médico-chirurgical; articles et literie et similaires à l’exception de: ex 94.01 A: sièges d’aérodynes Chapitre 95: matières à tailler et à mouler, à l’état travaillé (y compris les ouvrages) Chapitre 96: ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie Chapitre 98: ouvrages divers. ANNEXE IV A Services au sens de l’article VII (3) Catégorie Désignation des services Numéro de référence CPC 1 Services d’entretien et de réparation 6112, 6122, 633,886 2 Services de transports terrestres (1), y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l’exclusion des transports de courrier 712 (sauf 71235), 7512, 87304 3 Services de transports aériens: transports de voyageurs et de marchandises, à l’exclusion des transports de courrier 73 (sauf 7321) 4 Transports de courrier par transport terrestre (1) et par air 71235, 7321 5 Services de télécommunications (2) 752 6 Services financiers a) services d’assurances b) services bancaires et d’investissements (3) ex 81 812, 814 7 Services informatiques et services connexes 84 8 Services de recherche et de développement (4) 85 9 Services comptables, d’audit et de tenue de livres 862 10 Services d’études de marché et de sondages 864 11 Services de conseil en gestion (5) et services connexes 865, 866 12 Services d’architecture; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie; servicesd’aménagementurbainetd’architecturepaysagère;servicesconnexesde consultationsscientifiquesettechniques;servicesd’essaisetd’analysestechniques 867 13 Services de publicité 871 14 Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés 874 82201 à 82206 15 Services de publication et d’impression sur la base d’une redevance ou sur une base contractuelle 88442 16 Services de voirie et d’enlèvement des ordures: services d’assainissement et services analogues 94 (1) A l’exclusion des services des transports ferroviaires couverts par la catégorie 18. (2) A l’exclusion des services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie, d’appel unilatéral sans transmission de parole, ainsi que des services de transmission par satellite. (3) A l’exclusion des marchés des services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres instruments financiers, ainsi que des services prestés par des banques centrales. (4) Al’exclusiondesmarchésdesservicesderechercheetdedéveloppementautresqueceuxdontlesfruitsappartiennentexclusivement aupouvoiradjudicateurpoursonusagedansl’exercicedesapropreactivitépourautantquelaprestationduservicesoitentièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur. (5) A l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation. 1215 ANNEXE IV B Services au sens de l’article VII (7) Catégorie Désignation des services Numéro de référence CPC 17 Services d’hôtellerie et de restauration 64 18 Services de transports ferroviaires 711 19 Services de transport par eau 72 20 Services annexes et auxiliaires des transports 74 21 Services juridiques 861 22 Services de placement et de fourniture de personnel 872 23 Services d’enquête et de sécurité, à l’exclusion des services des véhicules blindés 873 (sauf 87304) 24 Services d’éducation et de formation professionnelle 92 25 Services sociaux et sanitaires 93 26 Services récréatifs, culturels et sportifs 96 27 Autres services ANNEXES au titre II (cahier des charges) – Annexe 1: Définition de certaines spécifications techniques – Annexe 2: Modèles d’avis de marchés. _ ANNEXE 1 DEFINITION DE CERTAINES SPECIFICATIONS TECHNIQUES Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «Spécifications techniques», l’ensemble des prescription techniques contenues notamment dans les cahiers des charges, définissant les caractéristiques requises d’un travail, d’un matériau, d’un produit ou d’une fourniture et permettant de caractériser objectivement un travail, un matériau, un produit ou une fourniture de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur. Ces caractéristiques incluent les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au matériau, au produit ou à la fourniture en ce qui concerne le système d’assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d’essai, de contrôle et de réception des ouvrages ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages; 2) «Normes», les spécifications techniques approuvées par un organisme reconnu à activité normative, pour application répétée ou continue, dont l’observation n’est pas, en principe, obligatoire; 3) «Normes européennes», les normes approuvées par le Comité européen de normalisation (CEN) ou par le Comité européendenormalisationélectronique(Cenelec)entantque«normeseuropéennes(EN)»ou«documentsd’harmonisation (HD)», conformément aux règles communes de ces organisations ou par l’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) en tant que «normes européennes de télécommunications (ETS)»; 4) «Agrément technique européen», l’appréciation technique favorable de l’aptitude à l’emploi d’un produit, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en oeuvre et d’utilisation. L’agrément européen est délivré par l’organisme agréé à cet effet par l’Etat membre; 5) «Spécifications techniques communes», les spécifications techniques élaborées selon une procédure reconnue par les Etats membres publiées au Journal Officiel des Communautés Européennes; 6) (abrogé par règl. g.-d. du 15 janvier 1996). 1216 ANNEXE 2 MODELES D’AVIS DE MARCHES TRAVAUX: A. Pré-information 1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur: 2. a) Lieu et exécution: b) natureetétenduedesprestationset,danslecasoùl’ouvrageestdiviséenplusieurslots,caractéristiquesessentielles de ces lots par référence à l’ouvrage: c) si elle est disponible, estimation de la fourchette du coût des prestations envisagées: 3. a) Date provisoire pour l’engagement des procédures de passation du ou des marchés: b) si elle est connue, date provisoire pour le début des travaux: c) s’il est connu, calendrier provisoire pour la réalisation des travaux: 4. Si elles sont connues, conditions de financement des travaux et de révision des prix et/ou référence aux textes qui les réglementent: 5. Autres renseignements: 6. Date d’envoi de l’avis: 7. Date de réception de l’avis par l’Office des publications offcielles des Communautés européennes: B. Soumissions publiques 1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur: 2. a) Mode de passation choisi: b) forme du marché faisant l’objet de l’appel d’offres: 3. a) Lieu d’exécution: b) nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l’ouvrage: c) si l’ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l’ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l’ensemble des lots: d) indications relatives à l’objectif de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établissement de projets: 4. Délai d’exécution éventuellement imposé: 5. a) Nom etadressedu serviceauquellecahier des chargesetlesdocumentscomplémentairespeuventêtre demandés: b) le cas échéant, montant et modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents: 6. a) Date limite de réception des offres: b) adresse où elles doivent être transmises: c) la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées: 7. a) Le cas échéant, personnes admises à assister à l’ouverture des offres: b) date, heure et lieu de cette ouverture: 8. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés: 9. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent: 10. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs attributaire du marché: 11. Conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par l’entrepreneur: 12. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: 13. Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du marché. Les critères autres que le prix le plus bas sont mentionnés lorsqu’ils ne figurent pas dans le cahier des charges: 14. Le cas échéant, interdiction des variantes: 15. Autres renseignements: 16. Date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l’avis de pré-information ou mention de sa non-publication: 17. Date d’envoi de l’avis: 18. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes: C. Soumissions restreintes avec présélection 1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur: 2. a) Mode de passation choisi: b) le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée: c) forme du marché faisant l’objet de l’appel d’offres: 3. a) Lieu d’exécution: b) nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l’ouvrage: c) si l’ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l’ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l’ensemble des lots: d) indications relatives à l’objet de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établissement de projets: 1217 4. Délai d’exécution éventuellement imposé: 5. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs attributaire du marché: 6. a) Date limite de réception des demandes de participation: b) adresse où elles doivent être transmises: c) la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées: 7. Date limite d’envoi des invitations à soumissionner: 8. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés: 9. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent: 10. Renseignements concernant la situation propre de l’entrepreneur ainsi que conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci: 11. Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du marché lorsqu’ils ne sont pas mentionnés dans l’invitation à soumissionner: 12. Le cas échéant, interdiction des variantes: 13. Autres renseignements: 14. Date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l’avis de pré-information ou mention de sa non-publication: 15. Date d’envoi de l’avis: 16. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes: D. Marchés négociés 1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur: 2. a) Mode de passation choisi: b) le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée: c) forme du marché faisant l’objet de l’appel d’offres: 3. a) Lieu d’exécution: b) nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l’ouvrage; c) si l’ouvrage ou le marché est divisé en lots, l’ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l’ensemble des lots: d) indications relatives à l’objectif de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établissement de projets: 4. Délai d’exécution éventuellement imposé: 5. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs attributaire du marché: 6. a) Date limite de réception des demandes de participation: b) adresse où elles doivent être transmises: c) la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées: 7. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés: 8. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent: 9. Renseignementsconcernantlasituationpropredel’entrepreneurainsiquelesrenseignementsetformalitésnécessaires pour l’évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci: 10. Le cas échéant, interdiction des variantes: 11. Le cas échéant, noms et adresses des entrepreneurs déjà sélectionnés par le pouvoir adjudicateur: 12. Le cas échéant, date des publications précédentes au Journal officiel des Communautés européennes: 13. Autres renseignements: 14. Date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l’avis de pré-information: 15. Date d’envoi de l’avis: 16. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes: E. Marchés passés 1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur: 2. Mode de passation choisi: 3. Date de la passation du marché: 4. Critères d’attribution du marché: 5. Nombre des offres reçues: 6. Nom et adresse du ou des adjudicataire(s): 7. Nature et étendue des prestations effectuées, caractéristiques générales de l’ouvrage construit: 8. Prix ou gamme des prix (minimum, maximum) payé(s): 9. Le cas échéant, valeur de part du contrat susceptible d’être sous-traité à des tiers: 10. Autres renseignements: 11. Date de publication de l’avis du marché dans le Journal officiel des Communautés européennes: 12. Date d’envoi du présent avis: 13. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes: 1218 F. Concession de travaux publics 1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur: 2. a) Lieu d’exécution: b) objet de la concession; nature et étendue des prestations: 3. a) Date limite de présentation des candidatures: b) adresse où elles doivent être transmises: c) la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées: 4. Conditions personnelles, techniques et financières à remplir par les candidats: 5. Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du contrat: 6. Le cas échéant, pourcentage minimal des travaux confiés à des tiers: 7. Autres renseignements: 8. Date d’envoi de l’avis: 9. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes: G. Marchés de travaux passés par le concessionnaire 1. a) Lieu d’exécution: b) Nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l’ouvrage: 2. Délai d’exécution éventuellement imposé: 3. Nom et adresse de l’organisme auprès duquel les cahiers des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés: 4. a) Date limite de réception des demandes de participation et/ou de réception des offres: b) adresse où elles doivent être transmises: c) la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées: 5. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés: 6. Conditions de caractère économique et technique à remplir par l’entrepreneur: 7. Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du marché: 8. Autres renseignements: 9. Date d’envoi de l’avis: 10. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes: – FOURNITURES A. Pré-information 1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur, ainsi que du service auquel les renseignements complémentaires peuvent être demandés: 2. Nature et quantité ou valeur des produits à fournir: 3. Date provisoire de l’engagement des procédures de passation du ou des marché(s) (si connue): 4. Autres renseignements: 5. Date d’envoi de l’avis: 6. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes: B. Soumissions publiques 1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur: 2. a) Mode de passation choisi: b) Formes du marché faisant l’objet de l’appel d’offres: 3. a) Lieu de livraison: b) Nature et quantité des produits à fournir: c) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l’ensemble des fournitures requises: d) (abrogé par règl. g.-d. du 15 janvier 1996) 4. Délai de livraison éventuellement imposé: 5. a) Nom et adresse du service auquel les documents pertinents peuvent être demandés: b) Date limite pour effectuer cette demande: c) Le cas échéant, montant et modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents: 6. a) Date limie de réception des offres: b) Adresse où elles doivent être transmises: c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées: 7. a) Personnes admises à assister à l’ouverture des offres: b) Date, heure et lieu de cette ouverture: 8. (Le cas échéant) Cautionnements et garanties demandés: 9. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent: 1219 10. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs attributaire du marché: 11. Renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par le fournisseur: 12. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: 13. Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du marché. Les critères autres que le prix le plus bas sont mentionnés lorsqu’ils ne figurent pas dans les cahiers des charges: 14. Autres renseignements: 15. Date d’envoi de l’avis: 16. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes: C. Soumissions restreintes avec présélection 1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur: 2. a) Mode de passation choisi: b) Le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée: c) Forme du marché faisant l’objet de l’appel d’offres: 3. a) Lieu de livraison: b) Nature et quantité des produits à fournir «Numéro de référence du CPA.»1 c) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l’ensemble des fournitures requises: d) (abrogé par règl. g.-d. du 15 janvier 1996) 4. Délai de livraison éventuellement imposé: 5. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs attributaire du marché: 6. a) Date limite de réception des demandes de participation: b) Adresse où elles doivent être transmises: c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées: 7. Date limite d’envoi des invitations à soumissionner: «8. Le cas échéant cautionnement et garanties demandés: 9. Renseignements concernant la situation propre du fournisseur ainsi que les renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci: 10. Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du marché lorsqu’ils ne sont pas mentionnés dans l’invitation à soumissionner: 11. Nombre envisagé ou fourchette de fournisseurs qui seront invités à soumissionner: 12. Le cas échéant, interdiction des variantes: 13. Autres renseignements: 14. Date de publication au Journal officiel des Communautés Européennes de l’avis de préinformation ou mention de sa non-publication: 15. Date d’envoi de l’avis: 16. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes:»2 D. Marchés négociés 1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur: 2. a) Mode de passation choisi: b) Le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée: c) Le cas échéant, forme du marché faisant l’objet de l’appel d’offres: 3. a) Lieu de livraison: b) Nature et quantité des produits à fournir. «Numéro de référence du CPA:»1 c) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l’ensemble des fournitures requises: d) (abrogé par règl. g.-d. du 15 janvier 1996) 4. Délai de livraison éventuellement imposé: 5. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs attributaire du marché: 6. a) Date limite de réception des demandes de participation: b) Adresse où elles doivent être transmises: c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées: «7. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés: 8. Renseignements concernant la situation propre du fournisseur ainsi que les renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci: 9. Nombre envisagé, ou fourchette, des fournisseurs qui seront invités à soumissionner: 10. Le cas échéant, interdiction des variantes: 11. Le cas échéant, noms et adresses des fournisseurs déjà sélectionnés par le pouvoir adjudicateur: 1) Ajouté par règl. g.-d. du 15 janvier 1996. 2) Numérotation et texte ainsi modifiés en vertu du règl. g.-d. du 15 janvier 1996. 1220 12. Date des publications précédentes au Journal officiel des Communautés européennes: 13. Autres renseignements: 14. Date d’envoi de l’avis: 15. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes:»2 E. Marchés passés 1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur: 2. Mode de passation choisi. En cas de marché négocié sans publication préalable d’un avis de marché, justification: 3. Date de la passation du marché: 4. Critères d’attribution du marché: 5. Nombre des offres reçues: 6. Nom et adresse du ou des fournisseur(s): 7. Nature et quantité des produits fournis, le cas échéant par fournisseur. «Numéro de référence du CPA.»1 8. Prix ou gamme des prix (minimum, maximum) payé(s): «9. Le cas échéant, valeur et part du contrat susceptibles d’être sous-traité à des tiers: 10. Autres renseignements: 11. Date de publication de l’avis du marché dans le Journal officiel des Communautés européennes: 12. Date d’envoi du présent avis: 13. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes:»2 SERVICES A. Pré-information 1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur et, s’ils sont différents, ceux du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues: 2. Montant total envisagé des achats dans chacune des catégories de services figurant à l’annexe I A: 3. Date provisoire pour l’ouverture des procédures de passation, par catégorie: 4. Autres renseignements: 5. Date d’envoi de l’avis: 6. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes: B. Soumissions publiques 1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur: 2. Catégorie du service et description de celui-ci: Numéro de référence du CPC: 3. Lieu de livraison. 4. a) Indiquersi,envertudedispositionslégislatives,réglementairesouadministratives,l’exécutionduserviceestréservée à une profession déterminée: b) Référence de la disposition législative, réglementaire ou administrative: c) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du service: 5. Indiquer si les prestataires peuvent soumissionner pour une partie des services considérés: 6. Le cas échéant, interdiction des variantes: 7. Durée du marché ou date limite d’exécution du service: 8. a) Nom et adresse du service auprès duquel les documents nécessaires peuvent être demandés: b) Date limite pour la présentation des demandes: c) Le cas échéant, coût et conditions de paiement pour l’obtention de ces documents: 9. a) Personnes, autorisées à assister à l’ouverture des offres: b) Date, heure et lieu de cette ouverture: 10. Le cas échéant, cautionnements et garanties demandés. 11. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent: 12. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de prestataires de services attributaire du marché: 13. Renseignements sur la situation propre du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour évaluer les capacités minimales de caractère économique et technique exigées du prestataire de services: 14. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: 15. Critères d’attribution du marché et, si possible, leur ordre d’importance. Les critères autres que le prix le plus bas sont mentionnés lorsqu’ils ne figurent pas dans le cahier des charges. 16. Autres renseignements: 17. Date d’envoi de l’avis: 18. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes. 1) Ajouté par règl. g.-d. du 15 janvier 1996. 2) Numérotation et texte ainsi modifiés en vertu du règl. g.-d. du 15 janvier 1996. 1221 C. Soumissions restreintes avec présélection 1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur. 2. Catégorie du service et description. Numéro de référence du CPC. 3. Lieu de livraison. 4. a) Indiquersi,envertudedispositionslégislatives,réglementairesouadministratives,l’exécutionduserviceestréservée à une profession déterminée. b) Référence de la disposition législative, réglementaire ou administrative: c) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du service. 5. Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services considérés. 6. Nombre envisagé (ou fourchette) de prestataires de services qui seront invités à soumissionner. 7. Le cas échéant, interdiction des variantes. 8. Durée du marché ou date limite d’exécution du service. 9. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de prestataires de services attributaire du marché. 10. a) Le cas échéant, justification du recours à la pocédure accélérée: b) Date limite de réception des demandes de participation. c) Adresse où elles doivent être envoyées: d) Langue(s) dans laquelle (lesquelles) elles doivent être rédigées. 11. Date limite d’envoi des invitations à soumissionner: 12. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés: 13. Renseignements sur la situation propre du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation de la capacité économique et technique minimale requise du prestataire de services: 14. Critères d’attribution du marché et, si possible, leur ordre d’importance, lorsqu’ils ne sont pas mentionnés dans l’invitation à soumissionner: 15. Autres renseignements: 16. Date d’envoi de l’avis: 17. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes. D. Marchés négociés 1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur: 2. Catégorie du service et description: Numéro de référence du CPC. 3. Lieu de livraison: 4. a) Indiquersi,envertudedispositionslégislatives,réglementairesouadministratives,l’exécutionduserviceestréservée à une profession déterminée. b) Référence de la disposition législative, réglementaire ou administrative: c) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionelles du personnel chargé de l’exécution du service: 5. Indiquer si le prestataire de services peut soumissionner pour une partie des services considérés: 6. Nombre envisagé (ou fourchette) de prestataires de services qui seront invités à soumissionner. 7. Le cas échéant, interdiction des variantes: 8. Durée du marché ou date limite d’exécution du service: 9. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de prestataires de services attributaire du marché. 10. a) Le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée: b) Date limite de réception des demandes de participation: c) Adresse à laquelle elles doivent être envoyées: d) Langue(s) dans laquelle (lesquelles) elles doivent être rédigées: 11. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés: 12. Renseignements concernant la situation propre du prestataire de serviceset renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation de la capacité économique et technique minimale requise du prestataire de services: 13. Le cas échéant, nom et adresse des prestataires de service déjà sélectionnés par le pouvoir adjudicateur: 14. Autres renseignements: 15. Date d’envoi de l’avis: 16. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes: 17. Date(s) précédente(s) de publication au Journal officiel des Communautés européennes. E. Marchés passés 1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur: 2. Procédure de passation choisie. En cas de marché négocié sans publication préalable d’un avis de marché, justification 3. Catégorie du service et description: Numéro de référence CPC. 1222 4. Date d’attribution du marché: 5. Critères d’attribution du marché: 6. Nombre d’offres reçues: 7. Nom et adresse du ou des prestataires de services: 8. Prix payé ou fourchette de prix (minimum/maximum): 9. Le cas échéant, valeur et part du contrat susceptibles d’être sous-traitées à des tiers: 10. Autres renseignements: 11. Date de publication de l’avis de marché au Journal officiel des Communautés européennes: 12. Date d’envoi de l’avis: 13. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes: 14. Dans le cas de marchés ayant pour objet des services figurant à l’annexe IV B du titre I accord du pouvoir adjudicateur pour la publication de l’avis. F. Avis de concours 1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur et ceux du service auprès duquel les documents complémentaires peuvent être obtenus: 2. Description du projet: 3. Type de concours: ouvert ou restreint: 4. Dans le cas d’un concours ouvert:date limite pour le dépôt des projets: 5. Dans le cas d’un concours restreint: a) nombre envisagé de participants: b) le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés: c) critères de sélection des participants: d) date limite pour les demandes de participation: 6. Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession déterminée: 7. Critères qui seront appliqués lors de l’évaluation des projets: 8. Le cas échéant, noms des membres du jury qui ont été sélectionnés: 9. Indiquer si la décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur: 10. Le cas échéant, nombre et valeur des primes: 11. Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants: 12. Indiquer si les auteurs des projets primés sont autorisés à recevoir des marchés complémentaires: 13. Autres renseignements: 14. Date d’envoi de l’avis: 15. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes. G. Résultats des concours 1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur. 2. Description du projet. 3. Nombre total des participants: 4. Nombre de participants étrangers: 5. Lauréat(s) du concours: 6. Le cas échéant, prime(s): 7. Autres renseignements: 8. Référence de l’avis de concours: 9: Date denvoi de l’avis: 10. Date de réception de l’avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes.
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valid1996-03-09 → 2000-03-19 publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 03/12/1995 : Règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 portant application en droit luxembourgeois des directives CEE relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
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