Lex Browse everything How it works For developers

Règlement grand-ducal du 2 février 1994 relatif à la Commission permanente pour le secteur hospitalier

as it stood on 1994-02-25, permalink: /lu-legilux/rgd-1994-02-02-n1/1994-02-25

Point-in-time view as at 1994-02-25. This is the latest state the publisher has consolidated, valid 1994-02-25 → <i>open</i>.
Text included, per-article reading view. Deterministic extraction of the verbatim retrieved document; each article carries its own hash and anchor. Ministère d'État – Service central de législation, Grand-Duché de Luxembourg. Data: Legilux open data (CC-BY), data.public.lu dataset 62c83bfd9794ec8e47b5bc68.
Outline, 11 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11.

Art. 1er. #art_1er
La Commission permanente pour le secteur hospitalier se réunit sur convocation de son président aussi souvent que sa mission l’exige. Elle doit être convoquée au moins une fois tous les deux mois.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.

Sauf le cas d’urgence, les convocations sont faites dix jours à l’avance et contiennent l’ordre du jour.

Les convocations et tous les documents sont à adresser aux membres effectifs ainsi qu’aux membres suppléants.

Parmi les documents visés au paragraphe 4 du présent article doit figurer obligatoirement le procès-verbal de la dernière réunion.
Art. 2. #art_2
Les membres effectifs empêchés d’assister à une réunion en avertissent leur suppléant.
Art. 3. #art_3
Dans les cas où l’ordre du jour prévoit la discussion d’un dossier concernant un établissement hospitalier déterminé, le délégué effectif de l’Entente des Hôpitaux représentant le secteur dont l’hôpital mentionné ci-dessus fait partie ne prend pas part au vote lorsque le dossier concerne l’hôpital dont il relève.

Il se fait remplacer par le membre suppléant représentant l’autre secteur hospitalier.

Dans le cas où ce membre suppléant serait empêché de prendre part au vote, il est sursis à statuer jusqu’à ce que le membre suppléant puisse voter.
Art. 4. #art_4
La Commission permanente ne peut délibérer valablement que si au moins 7 de ses membres sont présents ou représentés par leurs suppléants.

Les membres de la Commission permanente votent à haute voix ou par main levée toutes les affaires d’ordre général. Pour toutes les questions d’ordre personnel il est procédé par scrutin secret.

Les membres de la Commission permanente sont tenus de garder le secret des délibérations vis-à-vis du public; ils peuvent toutefois en référer aux organismes qu’ils représentent.
Art. 5. #art_5
Dans les cas où la procédure administrative non contentieuse trouve application, les dispositions afférentes du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 et notamment son article 4 sont à respecter.
Art. 6. #art_6
En cas d’absence ou d’empêchement du président la réunion sera présidée par le membre présent de la Commission permanente le plus âgé.
Art. 7. #art_7
Les demandes d’avis sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier administratif pour chaque requête.
Art. 8. #art_8
Les délibérations de la Commission permanente doivent être consignées dans un procès-verbal qui est soumis à l’approbation de la Commission permanente lors de la prochaine réunion.
Art. 9. #art_9
La Commission permanente peut adopter son propre règlement interne. Il a pour objet de préciser les dispositions du présent règlement grand-ducal.
Art. 10. #art_10
Les membres de la Commission permanente et le secrétaire administratif bénéficient d’une indemnité fixée en conseil de gouvernement.

Les experts désignées par la Commission permanente bénéficient également d’une indemnité.
Art. 11. #art_11
Notre ministre de la Santé et Notre secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of1994-02-25 → this version applied
valid1994-02-25 → open publisher-asserted
typeRGD Version rectifiée applicable au 25/02/1994 : Règlement grand-ducal du 2 février 1994 relatif à la Commission permanente pour le secteur hospitalier.
languagefr
published2026-06-08
lex_idlu-legilux:rgd-1994-02-02-n1:1994-02-25
record sha2561734304c4ca33700606b9fa74657b648a77b7c3ad0827379b159ebba78be7fa4
New here? What am I looking at?

This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.

It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.

“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each article carries its own hash so you can prove it was not tampered with , here is how.

timeline

tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)