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Règlement grand-ducal du 12 juillet 1995 relatif aux générateurs d'aérosols

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Outline, 10 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11.

Art. 1er. #art_1er
Le présent règlement s'applique aux générateurs aérosols, tels qu'ils sont définis à l'article 3, à l'exception de ceux dont le récipient a une capacité totale inférieure à 50 millilitres et de ceux dont le récipient a une capacité supérieure à celles indiquées aux points 3.1, 4.1.1, 4.2.1., 5.1. et 5.2. de l'annexe du présent règlement.
Art. 2. #art_2
Les règles relatives à la fabrication des aérosols, au conditionnement, aux capacités nominales et au contrôle des aérosols sont prévues à l'annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.
Art. 3. #art_3
On entend par générateur aérosol, au sens du présent règlement, l'ensemble constitué par un récipient non réutilisable en métal, en verre ou en plastique contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans liquide, pâte ou poudre et pourvu d'un dispositif de prélèvement permettant la sortie du contenu sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz ou sous forme de mousse, de pâte ou de poudre, ou à l'état liquide.

(*Règl. g.-d. du 23 février 2010*)
Art. 5. #art_5
Il n'est pas fait obstacle à la libre circulation ou la mise sur le marché de générateurs aérosols qui répondent aux prescriptions du présent règlement et de son annexe.
Art. 6. #art_6
(*Règl. g.-d. du 27 février 2014*)

(*Règl. g.-d. du 23 février 2010)*
Art. 7. #art_7
**1)** L'utilisation sur les générateurs aérosols de marques ou inscriptions propres à créer une confusion avec le signe «3» (epsilon renversé) est interdite.

**2)** (*Abrogé par le règl. g.-d. du 23 février 2010*)
Art. 8. #art_8
Si les autorités mentionnées ci-après constatent, sur la base d'une motivation circonstanciée, qu'un ou plusieurs générateurs aérosols, bien que conformes aux prescriptions du présent règlement, présentent un danger pour la sécurité ou la santé, les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions respectivement le Travail, l'Environnement et la Santé peuvent provisoirement interdire ou soumettre à des conditions particulières la mise sur le marché de ce ou ces générateurs aérosols. Le Gouvernement en informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission, en précisant les motifs justifiant cette décision.
Art. 9. #art_9
Le règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324/CEE du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations relatives aux générateurs aérosols est abrogé.
Art. 10. #art_10
Les infractions au présent règlement seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de «251 à 12.500 euros» ou d'une de ces peines seulement.

(...) (*abrogé par le règl. g.-d. du 23 février 2010*)
Art. 11. #art_11
Notre Ministre de l'Environnement, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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valid2014-06-19 → 2018-02-12 publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 06/12/2013 : Règlement grand-ducal du 12 juillet 1995 relatif aux générateurs d'aérosols.
languagefr
published2014-03-10
lex_idlu-legilux:rgd-1995-07-12-n1:2014-06-19
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