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What changed, Règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ain…

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+ 1) remplit les conditions visées à l’article 1er, paragraphe 1er, points a) et b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;
− 1) est ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne;
+ 2) apporte la preuve qu’il est en dernière année de formation spécifique en médecine générale et qu’il a accompli au moins la moitié du stage prévu dans le cadre d’une pratique de médecine générale agréée ou d’un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires.
− 2) justifie avoir accompli et validé au moins six années d’études dans le cadre de la formation menant à l’obtention d’un des diplômes, certificats ou autres titres de médecin visés à l’article 1er b) de la loi du 31 juillet 1995 portant modification
− - loi du 29 avril 1983
− - loi du 6 juillet 1901
− - arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945

− 3) apporte la preuve qu'il est en dernière année de formation spécifique en médecine générale et qu'il a accompli au moins la moitié du stage prévu dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires.

+ 1) remplit les conditions visées à l’article 1er, paragraphe 1er, points a) et b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;
− 1) est ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne;
+ 2) apporte la preuve qu’il est en dernière année de formation de spécialisation.
− 2) justifie avoir accompli et validé au moins six années d’études dans le cadre de la formation menant à l’obtention d’un des diplômes, certificats ou autres titres de médecin visés à l’article 1er b) de la loi du 31 juillet 1995 portant modification

− - loi du 29 avril 1983
− - loi du 6 juillet 1901
− - arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945
− 3) apporte la preuve qu'il est en dernière année de formation de spécialisation.

+ 1) remplit les conditions visées à l’article 8, paragraphe 1er, points a) et b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;
− 1) est ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne;
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