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Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 fixant les modalités d'engagement et les conditions de travail de deux cents chargés d'éducation à durée indéterminée des lycées et lycées techniques publics

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Outline, 6 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6.

Art. 1er., Champ d’application #art_1er
Le présent règlement définit le statut des chargés d’éducation engagés à durée indéterminée et à tâche complète sous le régime de l’employé de l’Etat et occupant les deux cents postes créés par loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997.
Art. 2., Conditions d’engagement #art_2
Peuvent être engagés en qualité de chargé d’éducation à durée indéterminée et à tâche complète sous un contrat d’employé de l’Etat, dans l’ordre de leur ancienneté de service, les chargés de cours à durée déterminée en service au premier janvier 1997 dans un lycée ou lycée technique public qui remplissent les conditions suivantes:

1. être ressortissant d’un pays de l’Union Européenne,
2. jouir des droits civils et politiques,
3. offrir les garanties de moralité requises,
4. pouvoir se prévaloir d’une ancienneté de service de deux ans au moins; sont mises en compte comme ancienneté de service les périodes passées au service de l’enseignement public en qualité de fonctionnaire, de stagiaire-fonctionnaire, d’employé à l’essai, d’employé sous contrat à durée déterminée ou d’employé sous contrat à durée indéterminée,
5. loi du 24 février 1984 règlement grand-ducal du 9 décembre 1994
6. - une partie théorique commune portant sur la législation scolaire, les principes généraux de pédagogie, la méthodologie générale, la psychologie de l’adolescence;
- une partie pratique individuelle, sous la tutelle de professeurs titulaires et la responsabilité du directeur et portant sur la didactique des branches concernées. Un règlement ministériel fixera au besoin les détails de l’organisation de cette formation.
Art. 3. #art_3

Art. 4., Disposition transitoire #art_4
Les chargés de cours à durée déterminée, en service au premier janvier 1997 et repris en qualité de chargé d’éducation à durée indéterminée, sont dispensés des épreuves du contrôle linguistique prévu à l’article 2, sub 5 ci-dessus.
Art. 5., Entrée en vigueur #art_5
Le présent règlement sort ses effets à partir de l’année scolaire 1997/1998.
Art. 6., Disposition finale #art_6
Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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typeRGD Version consolidée applicable au 15/09/2016 : Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 fixant les modalités d'engagement et les conditions de travail de deux cents chargés d'éducation à durée indéterminée des lycées et lycées techniques publics.
languagefr
published1997-08-29
lex_idlu-legilux:rgd-1997-07-27-n5:2016-09-15
record sha2564b682609a7b11411cfced4986991a050e6cfb95f80be8070c5fbf12374d75489
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