What changed, Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales…
2004-04-24 → 2022-12-12 · no interpretation, just the text delta
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+ 2. de la Communauté Européenne − 2. Pour pouvoir être commercialisées au Luxembourg les eaux minérales naturelles extraites dans un Etat membre de la Communauté Européenne doivent avoir fait l'objet d'une reconnaissance par l'autorité compétente de cet Etat ainsi que d'une publication officielle dans ce même Etat. + - aux eaux minérales naturelles destinées à être exportées vers les pays tiers. + L'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle est subordonnée à l'autorisation des ministres ayant respectivement la Santé et l’Administration de la Gestion de l’eau dans leurs attributions, qui ne l'accordent que si l'eau considérée répond aux dispositions de l'annexe I. − L'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle est subordonnée à l'autorisation des ministres de la Santé et de l'Environnement, qui ne l'accordent que si l'eau considérée répond aux dispositions de l'annexe I. + 3. Les traitements énumérés sous b) et c) doivent d'une part être notifiés au ministre ayant la Santé dans ses attributions et faire l'objet d'un contrôle spécifique de la part de celui-ci, et d'autre part, satisfaire aux conditions d'utilisation à déterminer par la Commission conformément à l'artic… − 3. Les traitements énumérés sous b) et c) doivent d'une part être notifiés au ministre de la Santé et faire l'objet d'un contrôle spécifique de la part de celui-ci, et d'autre part, satisfaire aux conditions d'utilisation à déterminer par la Commission conformément à l'article 12 du présent règlemen… + 2. Sont cependant autorisées les mentions figurant à l'annexe III, pour autant que soient respectés les correspondants qui y sont fixés ou, en leur absence, les critères fixés par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, sur base des analyses physico-chimiques et, si nécessaire, des examens… + 3. Le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut autoriser d'autres mentions pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les principes énoncés sous a) et qu'elles soient compatibles avec les principes énoncés sous b). + 4. règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 − 2. Sont cependant autorisées les mentions figurant à l'annexe III, pour autant que soient respectés les correspondants qui y sont fixés ou, en leur absence, les critères fixés par le ministre de la Santé, sur base des analyses physico-chimiques et, si nécessaire, des examens pharmacologiques, physio… − 3. Le ministre de la Santé peut autoriser d'autres mentions pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les principes énoncés sous a) et qu'elles soient compatibles avec les principes énoncés sous b). + Des règlements à prendre par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, sur avis de l’Administration de la gestion de l’eau, pourront déterminer les modalités nécessaires à l'application des conditions d'exploitation et de commercialisation des eaux minérales naturelles visées à l'annexe II. − Des règlements à prendre par le ministre de la Santé, sur avis du ministre de l'Environnement, pourront déterminer les modalités nécessaires à l'application des conditions d'exploitation et de commercialisation des eaux minérales naturelles visées à l'annexe II. + ### Art. 13. — Restrictions − ### Art. 13. - — Interdictions + Lorsque des eaux minérales naturelles provenant d’un ou de plusieurs États membres ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement ou qu’elles présentent des risques pour la santé publique, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut temporairement restreindre ou suspendre le … − Il est interdit de commercialiser et d'introduire au Luxembourg des eaux minérales naturelles non conformes aux prescriptions du présent règlement. − Lorsque cette mesure d'interdiction ou de saisie porte sur des eaux minérales naturelles provenant d'un Etat membre de la Communauté Européenne, le ministre de la Santé communique les motifs inhérents à cette décision à la Commission ainsi qu'à à tous les Etats membres de la Communauté européenne. − + Les annexes font partie intégrante du présent règlement. Elles peuvent être modifiées par un règlement à prendre par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, sur avis de l’Administration de la gestion de l’eau suite à une directive ou décision des instances communautaires. − Les annexes font partie intégrante du présent règlement. Elles peuvent être modifiées par un règlement à prendre par le ministre de la Santé, sur avis de l'Administration de l'Environnement suite à une directive ou décision des instances communautaires. + ### Art. 17 — Exécution − ### Art. 17. - — Exécution + Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions, Notre ministre ayant la Sécurité alimentaire et Notre ministre ayant la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. − Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l'Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes. + 3. selon les méthodes scientifiquement agréées par l’autorité responsable. Les examens visés sous a) point 4 peuvent être facultatifs lorsque l’eau présente les caractéristiques de composition en fonction desquelles une eau a été considérée comme eau minérale naturelle dans l’Etat membre d’origine a… − 3. selon les méthodes scientifiquement agréées par l’autorité responsable. Les examens visés sous a) point 4 peuvent être facultatifs lorsque l’eau présente les caractéristiques de composition en fonction desquelles une eau a été considérée comme eau minérale naturelle dans l’Etat membre d’origine a… + 4. le transport de l’eau minérale naturelle en tous récipients autres que ceux autorisés pour la distribution au consommateur final est interdit. Toutefois, la lettre d) ne peut pas être appliquée aux eaux de source extraites, exploitées et commercialisées sur le territoire du Luxembourg si le trans… − 4. le transport de l’eau minérale naturelle en tous récipients autres que ceux autorisés pour la distribution au consommateur final est interdit. + | Convient pour la préparation des aliments des nourrissons | Les teneurs maximales sont fixées comme suit :arsenic : 5 µg/l fluorure : 0.7 mg/l sodium : 50 mg/l nitrite : 0.02 mg/l nitrate : 10 mg/l sulfate : 240 mg/l | − | Convient pour la préparation des aliments des nourissons | – |
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