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Règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 \n - créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, et \n - modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires

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Outline, 5 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5.

Article I. — Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière:

Art. 1er. #art_1er_20110915 applicable 2002-10-19
Il est créé au Centre pénitentiaire de Luxembourg une section spéciale pour les retenus appelée «Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière».
Art. 2. #art_2_20110915 applicable 2002-10-19
Sont désignés par le mot «retenus» tous les étrangers qui subissent une mesure privative de liberté sur base de l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, le contrôle médical des étrangers et l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère.
Art. 3. #art_3_20110915 applicable 2002-10-19
Durant leur séjour au centre, les retenus sont strictement séparés des autres détenus.
Art. 4. #art_4_20110915 applicable 2002-10-19
Les retenus sont soumis à un régime spécial adapté à leur situation spécifique:

1. au plus tard le premier jour ouvrable après leur admission, les retenus sont informés sur leur situation administrative ainsi que sur leurs droits et devoirs;
2. les retenus sont examinés par un médecin dans les 24 heures de leur admission au centre et aussi souvent qu’un examen médical est nécessaire ultérieurement;
3. les retenus ne peuvent être soumis à aucune obligation de travail en prison;
4. sur demande écrite, le retenu peut être autorisé par le directeur à participer à des activités avec des détenus s’il est établi que ces activités sont dans l’intérêt du retenu;
5. les retenus bénéficient d’un droit de correspondance écrite illimité; ils ont le droit de suivre les émissions radiophoniques et télévisées; ils ont accès au téléphone dans les limites à déterminer par le Ministre de la Justice;
6. le droit de visite est réglé à l’instar de celui des prévenus, sauf que les permis de visite sont délivrés par le Ministre de la Justice;
7. à l’exception des couples mariés, les hommes et les femmes sont logés dans des quartiers séparés à l’intérieur du centre.
Art. 5. #art_5_20110915
Pour toutes les questions non réglées par le présent règlement grand-ducal, le règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires est applicable.
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typeRGD Version consolidée applicable au 15/09/2011 : Règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 \n - créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, et \n - modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires.
languagefr
published2025-07-04
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