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Règlement grand-ducal du 26 septembre 2003 déterminant le pourcentage du coût global d'un immeuble, réalisé par l'Etat ou par les communes ou les établissements publics financé ou subventionné pour une part importante par l'Etat, à affecter à l'acquisition d'oeuvres artistiques ainsi que les modalités d'appréciation et d'exécution des dispositions relatives aux commandes publiques prévues par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l'artiste professionnel indépendant et l'intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique

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Outline, 3 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3.

Art. 1er., L’article 3 du règlement grand-ducal du 26 septembre 2003 déterminant le pourcentage du coût global d’un #art_1er
immeuble, réalisé par l’Etat ou par les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l’Etat, à affecter à l’acquisition d’œuvres artistiques ainsi que les modalités d’appréciation et d’exécution des dispositions relatives aux commandes publiques prévues par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique, est modifié comme suit: 1. Au paragraphe 2, le 4ième tiret prend la teneur suivante: «un à trois experts en arts plastiques ou en aménagement d’espaces»; 2. Au paragraphe 2, un nouveau tiret est ajouté qui prend la teneur suivante: «un représentant de l’utilisateur de l’immeuble en cause»; 3. Le paragraphe 5 est remplacé comme suit: «Les membres de la commission et son secrétaire administratif visé au paragraphe 4 ci-avant ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil».
Art. 2., 1. Les alinéas 4, 5, 6 et 7 de l’article 4 sont remplacés comme suit: #art_2
«Les projets sont transmis à la commission qui est appelée à les analyser, à désigner un premier et un deuxième choix, à motiver ses choix et à proposer des adaptations à apporter éventuellement aux projets retenus. Le Président transmet les résultats à l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble ainsi qu’aux ministres». 2. L’alinéa 8 est supprimé.
Art. 3., Notre Ministre de la Culture et Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures sont #art_3
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Culture, Château de Berg, le 22 juin 2011. Octavie Modert Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler
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valid2011-07-12 → 2014-12-27 publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 07/12/2010 : Règlement grand-ducal du 26 septembre 2003 déterminant le pourcentage du coût global d'un immeuble, réalisé par l'Etat ou par les communes ou les établissements publics financé ou subventionné pour une part importante par l'Etat, à affecter à l'acquisition d'oeuvres artistiques ainsi que les modalités d'appréciation et d'exécution des dispositions relatives aux commandes publiques prévues par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l'artiste professionnel indépendant et l'intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique.
languagefr
published2011-07-08
lex_idlu-legilux:rgd-2003-09-26-n1:2011-07-12
record sha25679c9576e309d4e46d2acbe9e6c6fe4212c1d3db1e6e8d53731ce112d05d168b8
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