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Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant sur l'attestation de prise en charge en faveur d'un étranger prévue à l'article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration

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Outline, 8 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8.

Art. 1er. #art_1er applicable 2008-09-13
L'engagement de prise en charge en faveur d'un étranger visé à l'article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, nommée ci-après «la loi», est souscrit au moyen d'un document conforme au modèle établi par le ministre ayant dans ses attributions les visas et l'immigration, ci-après appelé «le ministre».
Art. 2. #art_2
L’engagement de prise en charge porte une signature manuscrite ou électronique. En cas de signature manuscrite, la personne qui souscrit un engagement de prise en charge, ci-après « garant », se présente à l’administration communale du lieu de sa résidence pour faire légaliser par le bourgmestre ou son délégué, au cas où les conditions de l’authentification sont remplies, sa signature apposée au bas de l’engagement de prise en charge.
Art. 3. #art_3
Le garant transmet l'engagement de prise en charge signé selon les modalités prévues à l’article 2avec la légalisation de la signature au ministre en y joignant les pièces suivantes:

1. un document attestant qu'il possède la nationalité luxembourgeoise ou qu'il est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour une durée d'au moins un an;
2. les trois dernières fiches de salaire ou un document attestant ses revenus mensuels.

Le ministre vérifie si les conditions prévues à l'article 4, paragraphes (1) et (2) de la loi sont remplies.

Le niveau des ressources est apprécié par référence à la moyenne du taux mensuel du salaire social minimum d'un travailleur non qualifié sur une durée de douze mois et par rapport à la durée et à l'objet du séjour envisagé par le bénéficiaire de la prise en charge.
Art. 4. #art_4 applicable 2008-09-13
Lorsqu'il avise favorablement l'engagement de prise en charge, le ministre en informe le garant et lui remet une copie de l'engagement avec mention de l'avis favorable. L'étranger en faveur duquel l'engagement est pris doit en faire usage dans les six mois à partir de la date de l'approbation du ministre.
Art. 5. #art_5
La prise en charge prend cours à partir de l'arrivée de l'étranger sur le territoire de l’Espace Schengen. Le garant est, avec l'étranger, solidairement responsable à l'égard de l'Etat des frais mentionnés à l'article 4, paragraphe (1) de la loi pendant une durée de deux ans à partir de l’entrée de l’étranger sur le territoire de l’Espace Schengen. Il est délié de son engagement s'il apporte la preuve que l'étranger a quitté l'Espace Schengen.

Il ne peut se désister de son engagement que si une autre personne souscrit une nouvelle prise en charge pour remplacer l'engagement qu'il avait pris ou si le bénéficiaire de la prise en charge s'est vu attribuer une autorisation de séjour à un autre titre.
Art. 6. #art_6 applicable 2008-09-13
Lorsque les frais de séjour et de rapatriement visés à l'article 4, paragraphe (1) de la loi ont été supportés par l'Etat luxembourgeois, le remboursement en est poursuivi par le ministre. Les frais sont les frais réels qui découlent du séjour ou du retour. Le montant est versé au Trésor.
Art. 7. #art_7 applicable 2008-09-13
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.
Art. 8. #art_8 applicable 2008-09-13
Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l'Immigration est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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typeRGD Version consolidée applicable au 05/07/2021 : Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant sur l'attestation de prise en charge en faveur d'un étranger prévue à l'article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.
languagefr
published2021-09-20
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