Règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 sur la jeunesse
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1° L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Art. 5. La formation des aide-animateurs comprend les cycles A et B, celle des animateurs les cycles C, D, E et F.» 2° L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Art. 6. (1) Le cycle A de la formation a pour objet de préparer des jeunes à assister à l’encadrement d’activités récréatives sans hébergement en période de vacances scolaires pour enfants ou jeunes dans le cadre d’un programme défini et sous l’autorité d’un responsable. La formation est centrée sur les connaissances de base de la prévention des risques et de l’encadrement de groupes d’enfants ou de jeunes, sur la responsabilité des animateurs ainsi que sur la constitution d’un répertoire de jeux. Le cycle A de la formation est destiné à des jeunes âgés d’au moins 15 ans. (2) Le cycle B de la formation a pour objet de préparer des jeunes à encadrer, en collaboration avec d’autres aides-animateurs ou animateurs, des groupes d’enfants ou de jeunes pendant des activités dans le domaine de l’éducation non formelle. La formation est centrée sur les connaissances de base du développement de l’enfant et de l’adolescent, la prévention des risques, la responsabilité des animateurs, l’encadrement de groupes d’enfants et de jeunes, l’acquisition des techniques d’animation et sur la constitution d’un répertoire de jeux et d’activités éducatives. Le cycle B de la formation est destiné à des jeunes âgés d’au moins 16 ans.» 3° L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Art. 7. (1) Le cycle C de la formation a pour objet de préparer des jeunes à encadrer des groupes d’enfants ou de jeunes pendant des activités dans le domaine de l’éducation non formelle. La formation est centrée sur la conduite de groupes d’enfants et de jeunes, l’élaboration d’un projet d’animation, la coopération avec une équipe d’animateurs et la gestion des conflits. Le cycle C de la formation est destiné à des jeunes âgés d’au moins 17 ans, détenteurs d’un brevet B. (2) Le cycle D de la formation est une spécialisation destinée aux animateurs d’activités spécifiques pour enfants et jeunes. Il a pour objet de préparer des animateurs à diriger des activités exigeant des techniques particulières. La formation est centrée sur la prévention des risques et l’acquisition des techniques exigées par l’activité en question. Le cycle D de la formation est destiné à des jeunes âgés d’au moins 18 ans, détenteurs d’un brevet C ou au moins équivalent. (3) Le cycle E de la formation est une spécialisation destinée aux futurs responsables de colonies. Il a pour objet de préparer des animateurs à organiser et à diriger une activité de plusieurs jours pour des enfants ou des jeunes inscrits pour l’occasion. La formation est centrée sur la direction d’un groupe d’animateurs, la gestion d’un budget et des aspects administratifs. Le cycle E de la formation est destiné à des jeunes âgés d’au moins 18 ans, détenteurs d’un brevet C ou au moins équivalent. (4) Le cycle F de la formation est une spécialisation destinée aux futurs formateurs. Il a pour objet de préparer des animateurs à organiser et à diriger un stage de formation pour animateurs. La formation est centrée sur l’organisation de formations, les principes de l’éducation non formelle, les techniques de formation ainsi que la connaissance des principes, approches et publications de la commission. Le cycle F de la formation est destiné à des jeunes âgés d’au moins 18 ans, détenteurs d’un brevet C ou au moins équivalent.» 4° L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Art. 8. (1) Le cycle A de la formation a une durée minimale de 50 heures. Les cycles B et C de la formation ont chacun une durée minimale de 150 heures. Les cycles D, E et F de la formation ont chacun une durée minimale de 25 heures. Chaque cycle de formation comprend une partie théorique et un stage pratique dont les contenus minima sont fixés par la commission. (2) Les organisateurs des cycles de formation de niveau B peuvent dispenser les détenteurs de brevets de niveau A de certains modules de formation. (3) Le ministre s’exprime sur les équivalences entre les différents brevets sur base d’une recommandation de la commission. (4) Chaque cycle de formation est clôturé par un entretien d’évaluation d’un des formateurs avec le candidat. A l’issue de l’entretien d’évaluation, l’organisateur de la formation décide si le candidat est proposé pour le brevet d’animateur niveau A, B, C, D, E, respectivement F. En cas de désaccord du candidat avec l’organisateur sur la décision, le candidat peut introduire une réclamation auprès de la commission. (5) Les cycles de formation A et B sont sanctionnés par le «brevet d’aide-animateur A», respectivement «brevet d’aide-animateur B». Les cycles de formation C, D, E, F sont sanctionnés par le «brevet d’animateur C», le «brevet d’animateur D», le «brevet d’animateur E», respectivement le «brevet d’animateur F». Sur le brevet d’animateur D est mentionnée la spécialisation suivie par le candidat. (6) Les brevets sont délivrés par le ministre.» 5° A l’article 9 paragraphe 3, la partie de phrase «5, 6» est remplacée par «6, 7». 6° La première phrase de l’article 32 est remplacée par la phrase suivante: «Le président de l’Observatoire est désigné par le ministre ayant la jeunesse dans ses attributions.» 7° A la suite de l’article 33 et avant le nouvel article 33bis, il est inséré un nouveau chapitre 8, intitulé: «Chapitre 8. Disposition transitoire». 8° A la suite de l’article 33, il est inséré un nouvel article 33bis qui prend la teneur suivante: «Art. 33bis. Les brevets d’aide-animateur et les brevets d’animateur délivrés avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont reconnus équivalents au brevet d’aide-animateur B respectivement au brevet d’animateur C.»
publié au Mémorial. La Ministre de la Famille Château de Berg, le 22 juin 2011. et de l’Intégration, Henri Marie-Josée Jacobs Règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2009 sur la jeunesse, (Mém. A – 2 du 21 janvier 2009, p. 10) modifié par:
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2011-07-10 → this version applied |
| valid | 2011-07-10 → 2015-06-15 publisher-asserted |
| type | RGD Version consolidée applicable au 07/12/2010 : Règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 sur la jeunesse. |
| language | fr |
| published | 2011-07-06 |
| lex_id | lu-legilux:rgd-2009-01-09-n1:2011-07-10 |
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