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Règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d’établissement du contingent de leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l’enseignement fondamental

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Outline, 10 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10.

Art. 1er. #art_1er applicable 2010-03-19
Chaque année, avant le 15 avril, le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, appelé par la suite «le ministre», détermine le contingent de leçons attribuées à chaque commune ou syndicat scolaire pour assurer l’enseignement fondamental.
Art. 2. #art_2 applicable 2010-03-19
La somme des leçons attribuées à une commune ou un syndicat scolaire pour répondre à des besoins en relation avec la composition socio-économique et socio-culturelle de la population scolaire ne peut pas dépasser un cinquième de la somme des leçons attribuées pour assurer l’enseignement de base.
Art. 3. #art_3
Le nombre de leçons attribuées à une commune ou un syndicat scolaire pour assurer l’enseignement de base et pour répondre à des besoins en relation avec la composition socio-économique et socio-culturelle de la population scolaire est le produit du nombre d’élèves inscrits à l’école fondamentale de la commune ou du syndicat scolaire l’année qui précède l’application du contingent par l’indice de la commune ou du syndicat scolaire déterminé sur une échelle allant de 100 à 120 points.

Le nombre de leçons attribuées à une commune ou un syndicat scolaire selon les dispositions prévues à l’alinéa 1er peut être augmenté suite à une deuxième évaluation du nombre d’élèves inscrits à l’école fondamentale de la commune ou du syndicat scolaire précédant la publication de la deuxième liste des postes vacants prévue à l’article 9 du règlement grand-ducal du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental.
Art. 4. #art_4 applicable 2010-03-19
L’indice 100 constitue le volume de leçons attribuées pour assurer l’enseignement de base et correspond à un effectif moyen de 16 élèves par classe.
Art. 5. #art_5 applicable 2010-03-19
Les indices allant de 100 à 120 déterminent le volume des leçons attribuées pour répondre à des besoins en relation avec la composition socio-économique et socio-culturelle de la population scolaire. Ils sont établis par le Centre d’Études de Populations, de Pauvreté et de Politiques socio-économiques (CEPS) tous les trois ans

- 1. l’inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) anonymise sous forme de numéros les matricules des responsables d’éducation et les transmet à l’administration du ministère de l’éducation nationale;
2. l’administration du ministère de l’éducation nationale y attache les informations permettant d’attribuer les numéros aux communes et les transmet au Centre d’Études de Populations, de Pauvreté et de Politiques socio-économiques (CEPS);
3. l’inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) transmet les numéros avec les données socio-économiques nécessaires à l’établissement des indices au Centre d’Études de Populations, de Pauvreté et de Politiques socio-économiques (CEPS);
4. le Centre d’Études de Populations, de Pauvreté et de Politiques socio-économiques (CEPS) recoupe les deux fichiers contenant des données anonymisées.
- soit sur la base de données socio-économiques relevant de la population résidante constituée des ménages ayant au moins un enfant entre 3 et 12 ans telles que transmises au Centre d’Études de Populations, de Pauvreté et de Politiques socio-économiques (CEPS) par l’inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) sous forme de données anonymisées.
Art. 6. #art_6 applicable 2010-03-19
Les leçons nécessaires pour la réalisation des mesures prévues par le plan de réussite scolaire sont attribuées par le ministre sur la base des projets et des demandes introduites par les communes ou syndicats scolaires ainsi que de l’avis de l’Agence pour le développement de la qualité de l’enseignement dans les écoles.
Art. 7. #art_7
Les leçons nécessaires pour assurer le cours vie et société sont attribuées aux communes ou syndicats scolaires à raison de deux leçons d’enseignement par classe de seize élèves, calculées sur base de l’indice 100 tel que défini à l’article 4.
Art. 8. #art_8 applicable 2010-03-19
Pour répondre à des besoins exceptionnels et sur demande motivée de la commune ou du syndicat scolaire un supplément de leçons peut être accordé par le ministre.
Art. 9. #art_9 applicable 2010-03-19
Chaque année la différence entre le nombre de leçons prévues par l’organisation scolaire de l’année qui a précédé la mise en œuvre du présent règlement et le nombre de leçons prévues par le contingent est réduite de 10%. Le nombre de leçons résultant de la soustraction est attribué à la commune ou au syndicat scolaire.

Après la troisième année de mise en œuvre la commission d’experts instituée pour procéder aux études nécessaires à la planification des besoins en personnel établit un avis sur:

- l’implémentation du contingent pour l’organisation scolaire dans les communes et les syndicats scolaires;
- la pondération entre le volume de leçons attribuées pour assurer l’enseignement de base et le volume de leçons attribuées aux communes et syndicats scolaires pour répondre à des besoins spécifiques en relation avec la composition socio-économique et socio-culturelle de leur population scolaire;
- l’effectif moyen d’élèves par classe à retenir comme norme pour assurer l’enseignement de base.
Art. 10. #art_10 applicable 2010-03-19
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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typeRGD Version consolidée applicable au 01/04/2017 : Règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d’établissement du contingent de leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l’enseignement fondamental.
languagefr
published2024-01-25
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