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What changed, Règlement grand-ducal du 16 août 2010 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du b…

2012-08-18 → 2021-03-27 · no interpretation, just the text delta

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+ - - - veau (bovin dont l’âge est inférieur à 8 mois) ;
+ - jeune bovin (bovin dont l’âge est entre 8 mois et moins de 12 mois) ;
+ - taurillon (jeune bovin mâle non castré dont l’âge est entre 12 mois et moins de 24 mois) ;
+ - taureau (bovin non castré dont l’âge est supérieur ou égal à 24 mois) ;
+ - bœuf (bovin mâle castré dont l’âge est supérieur ou égal à 12 mois) ;
+ - génisse (bovin femelle n’ayant pas vêlé dont l’âge est supérieur ou égal à 12 mois) ;
+ - jeune vache (bovin femelle qui a déjà vêlé et dont l’âge est entre 12 mois et inférieur à 60 mois) ;
+ - vache (bovin femelle qui a déjà vêlé et dont l’âge est supérieur ou égal à 60 mois).
− - - - veau (bovin dont l'âge est inférieur ou égal à 8 mois);
− - jeune bovin (bovin dont l'âge est supérieur à 8 mois et inférieur ou égal à 12 mois);
− - taurillon (jeune bovin mâle non castré dont l'âge est supérieur à 12 mois et inférieur ou égal à 24 mois);
− - taureau (bovin non castré dont l'âge est supérieur à 24 mois);
− - bœuf (bovin mâle castré dont l'âge est supérieur à 12 mois);
− - génisse (bovin femelle n'ayant pas vêlé dont l'âge est supérieur à 12 mois);
− - jeune vache (bovin femelle qui a déjà vêlé et dont l'âge est supérieur à 12 mois et inférieur ou égal à 60 mois);
− - vache (bovin femelle qui a déjà vêlé et dont l'âge est supérieur à 60 mois).
+ - pour les bovins, la catégorie, la classe et la présentation de la carcasse appliquée, définies conformément aux dispositions de l’Union européenne et du présent règlement ;
− - pour les bovins la catégorie et la classe définies conformément aux dispositions communautaires et du présent règlement grand-ducal;
+ - pour les bovins, la catégorie, la classe et la présentation de la carcasse appliquée, définies conformément aux dispositions de l’Union européenne et du présent règlement ;
− - pour les bovins la catégorie et la classe définies conformément aux dispositions communautaires et du présent règlement;
+ **(3)** Le ou les responsables du classement des carcasses et demi-carcasses des bovins et porcins auprès des abattoirs doivent établir lors des opérations de classement un rapport reprenant le numéro de la marque auriculaire des bovins respectivement le numéro de marché des porcins, ainsi que la cl…
− **(3)** Le ou les responsables du classement des carcasses et demi-carcasses des bovins et porcins auprès des abattoirs doivent établir lors des opérations de classement un rapport reprenant le numéro de la marque auriculaire des bovins respectivement le numéro de marché des porcins, ainsi que la cl…
+ Les abattoirs informent le Service d’économie rurale et l’Administration des services vétérinaires du programme d’abattage hebdomadaire dans le cas où ledit programme ne prévoirait pas l’abattage journalier des espèces bovines et porcines (espèces d’animaux de boucherie par jour et planche de travai…
− Les abattoirs informent hebdomadairement et au plus tard le lundi à 9 heures le Service d'Economie rurale et l'Administration des services vétérinaires du programme d'abattage (espèces d'animaux de boucherie par jour et planche de travail journalière planifiée) pour la semaine en cours et, le cas éc…
+ **(1)** La constatation du poids abattu se fait pour l’animal de boucherie de l’espèce bovine tel qu’il se présente après les opérations de saignée, d’éviscération et de dépouillement et conformément aux dispositions de l’article 3, étant entendu que la carcasse doit être présentée conformément à l’…
− **(1)** Le poids abattu de l'animal de boucherie de l'espèce bovine est constaté conformément aux modalités de l'article 3, après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, étant entendu que la carcasse doit
+ L’enlèvement des graisses externes est autorisé sous condition que l’enlèvement ait lieu dans les limites prévues au paragraphe 2, la présentation sans application de l’émoussage étant désignée comme « Présentation I » et la présentation avec application de l’émoussage comme « Présentation II ».
− être présentée:
+ **(2)** L’émoussage qui comporte exclusivement l’enlèvement partiel des graisses externes ne peut se faire que :
− - sans la tête et sans les pieds; la tête est séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloido-occipitale, les pieds sont sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiques;
− - sans les organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale, sans les rognons, la graisse de rognons et la graisse du bassin;
− - sans les organes sexuels avec les muscles attenants, sans la mamelle et la graisse mammaire;
− - sans hampe ni onglet;
− - sans queue pour toutes les catégories à l'exception des veaux;
− - sans moelle épinière pour toutes les catégories à l'exception des veaux;
− - sans gras de testicule;
− - sans couronne du tende de tranche;
− - sans gouttière jugulaire (veine grasse);
− - sans graisses externes dans les limites prévues au paragraphe 2.
+ - en région dorsale, au niveau de la hanche, de l’aloyau et du milieu de train de côtes ;
+ - en région latérale, sur le pourtour de la région ano-génitale et de la queue ;
− **(2)** L'émoussage qui comporte exclusivement l'enlèvement partiel des graisses externes ne peut se faire que:

− - sur la carcasse figurant dans les classes suivantes d'état d'engraissement telles que précisées à l'article 12: 3 -, 3 =, 3 +, 4 -, 4 =, 4 +, 5 -, 5 =, 5 +;
− - en région dorsale, au niveau de la hanche, de l'aloyau et du milieu de train de côtes;
− - en région latérale, au niveau du gros bout de poitrine, sur le pourtour de la région ano-génitale et de la queue;
+ **(2)** En application de l’annexe IV, lettre A, III du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/…
− **(2)** Conformément à l'annexe V, point A, III du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, les abattoirs appliquent le classement des ca…
+ **(1)** Les abattoirs qui abattent plus de 200 porcs par semaine sur la base d’une moyenne annuelle sont tenus de procéder au classement de toutes les carcasses de porcs, à l’exclusion des porcs ayant servi à la reproduction, abattus dans l’établissement concerné et au marquage desdites carcasses.
+ 
+ **(2)** En application de l’article 5, alinéa 1er du règlement délégué (UE) 2017/1182 de la Commission du 20 avril 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l’Union pour le classement des carcasses de bovins, de …
− **(1)** Les opérations de classement obligatoires sont effectuées au Luxembourg conformément aux dispositions de l'article 23 du règlement (CE) n° 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porci…
+ | **Classe** | **Viande maigre en pourcentage du poids de la carcasse** |
+ | --- | --- |
+ | S 1 | 62,5 ou plus |
+ | S 2 | de 60,0 à 62,4 inclus |
+ | E 1 | de 57,6 à 59,9 inclus |
+ | E 2 | de 55,0 à 57,5 inclus |
− **(2)** Les abattoirs qui abattent plus de 200 porcs par semaine sur la base d'une moyenne annuelle sont tenus de procéder au classement de toutes les carcasses de porcs, à l'exclusion des porcs ayant servi à la reproduction, abattus dans l'établissement concerné et au marquage desdites carcasses ét…
+ 
+ En application de l’article 3, paragraphe 2, lettre c), du règlement d’exécution (UE) 2017/1184 de la Commission du 20 avril 2017 fixant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l’Union pour le class…
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