Règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations de biens
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Pour l’application des dispositions du présent règlement, on entend par 1. loi modifiée du 12 février 1979 2. «biens personnels», les biens affectés à l’usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage. Constituent notamment des biens personnels: - les effets et objets mobiliers; - les cycles et motocycles, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme. Constituent également des biens personnels les provisions de ménage correspondant à un approvisionnement familial normal, les animaux d’appartement et les animaux de selle. Les biens personnels ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial, ni être destinés à une activité économique au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, constituent également des biens personnels les instruments portables d’arts mécaniques ou libéraux nécessaires à l’exercice de la profession de l’intéressé; 1. «effets et objets mobiliers», les effets personnels, le linge de maison et les articles d’ameublement ou d’équipement destinés à l’usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage; 2. «produits alcooliques», les produits relevant des codes NC 2203 à 2208, tels que bières, vins, apéritifs à base de vin ou d’alcool, eaux-de-vie, liqueurs et boissons spiritueuses; 3. Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs États, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n’est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un État pour l’exécution d’une mission déterminée. La fréquentation d’une université ou d’une école n’implique pas le transfert de la résidence normale; 4. loi modifiée du 12 février 1979 Toute référence par le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières au territoire douanier de la Communauté s’entend être faite, pour les besoins du présent règlement, à la «Communauté» au sens de l’alinéa qui précède. Toute référence par le règlement (CE) no 1186/2009 aux pays tiers s’entend être faite, pour les besoins du présent règlement, aux territoires tiers et pays tiers au sens de l’article 3, paragraphe 2, point b), de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 46, paragraphe 1, point b), de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les importations de biens énumérées par la suite et effectuées dans les conditions, les limites et les modalités d’application des articles relevés entre crochets du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, et, le cas échéant, dans les conditions particulières prévues au présent article: 1. 1. règlement (CE) n° 1186/2009 L’exonération est subordonnée à la condition que les biens aient supporté, soit dans le pays d’origine, soit dans le pays de provenance, les charges fiscales dont ils sont normalement passibles. Sont exclus de l’exonération, les véhicules à usage mixte effectivement utilisés à des fins commerciales ou professionnelles; 2. - règlement (CE) n° 1186/2009 L’exonération est subordonnée à la condition que les biens aient supporté, soit dans le pays d’origine, soit dans le pays de provenance, les charges fiscales dont ils sont normalement passibles; - règlement (CE) n° 1186/2009 3. règlement (CE) n° 1186/2009 2. règlement (CE) n° 1186/2009 3. o règlement (CE) n° 1186/2009 4. règlement (CE) n° 1186/2009 - la valeur globale par envoi ne dépasse pas 45 euros; - règlement (CE) n° 1186/2009 Outre les marchandises énumérées à l’article 27 du règlement (CE) no 1186/2009, bénéficient également de l’exonération dans les limites suivantes: - 500 grammes de café ou 200 grammes d’extraits et essences de café; - 100 grammes de thé ou 40 grammes d’extraits et essences de thé. En cas de dépassement desdits seuils et limites quantitatives, les biens importés sont exclus en totalité du bénéfice de l’exonération; 5. 1. règlement (CE) n° 1186/2009 2. règlement (CE) n° 1186/2009] 3. règlement (CE) n° 1186/2009 4. règlement (CE) n° 1186/2009 6. 1. règlement (CE) n° 1186/2009 2. règlement (CE) n° 1186/2009 1. importés par des institutions ou organisations ayant pour activité principale l’éducation des personnes handicapées ou l’assistance à ces personnes et qui sont agréées pour recevoir ces objets en exonération; et 2. adressés à titre gratuit et sans aucune intention d’ordre commercial de la part du donateur à une telle institution ou organisation; 3. règlement (CE) n° 1186/2009 7. 1. règlement (CE) n° 1186/2009 2. règlement (CE) n° 1186/2009 3. règlement (CE) n° 1186/2009 L’exonération s’étend aux dons reçus par les membres de la famille grand-ducale; 8. 1. règlement (CE) n° 1186/2009 2. règlement (CE) n° 1186/2009 3. règlement (CE) n° 1186/2009 9. règlement (CE) n° 1186/2009 10. 1. règlement (CE) n° 1186/2009 2. règlement (CE) n° 1186/2009 Cette exonération s’étend à l’importation des documents contenant de la publicité commerciale privée en faveur d’entreprises communautaires; 3. règlement (CE) n° 1186/2009 1. règlement (CE) n° 1186/2009 2. les objets de collection et objets d’art de caractère éducatif, scientifique ou culturel, non destinés à la vente et importés par des musées, des galeries et autres établissements agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en exonération, dans la mesure où les objets sont importés à titre gratuit ou, au cas où ils sont importés à titre onéreux, ils ne sont pas livrés par un assujetti; 3. les importations des publications officielles constituant le moyen d’expression de l’autorité publique du pays ou territoire d’exportation, des organismes internationaux, des collectivités publiques et organismes de droit public, établis dans le pays ou territoire d’exportation, ainsi que des imprimés diffusés à l’occasion des élections au Parlement européen, ou à l’occasion d’élections nationales organisées à partir du pays d’origine, par les organisations politiques étrangères officiellement reconnues comme telles dans les États membres, pour autant que ces publications et imprimés aient été soumis à la taxe dans le pays ou territoire d’exportation et n’aient pas fait l’objet de détaxation à l’exportation; 4. règlement (CE) n° 1186/2009 L’exonération est subordonnée à la condition que leur contrepartie soit incluse dans la base d’imposition à l’importation telle que définie à l’article 34 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; 5. règlement (CE) n° 1186/2009 6. règlement (CE) n° 1186/2009 7. règlement (CE) n° 1186/2009 8. règlement (CE) n° 1186/2009 11. 1. - des bateaux, non compris les habitations flottantes, - des trains en service international, et - des aéronefs assurant le service de lignes régulières internationales; 2. Sans préjudice de l’application de l’article 46, paragraphe 1, point a) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux biens dont la livraison est exonérée en vertu de l’article 43, paragraphe 1, point h) de la même loi, l’exonération visée à l’alinéa précédent est limitée aux quantités qui, en matière de droits d’entrée, peuvent être admises en franchise.
Lorsque, postérieurement à une importation de biens en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, la franchise douanière cesse de trouver application conformément aux dispositions afférentes du règlement (CE) no 1186/2009, la taxe sur la valeur ajoutée devient exigible au moment fixé par ce règlement, la base d’imposition de l’importation s’établissant sur la valeur en douane y définie.
L’Administration des douanes et accises est compétente pour déterminer si les conditions d’application des exonérations instituées par le présent règlement sont remplies. L’Administration des douanes et accises et l’Administration de l’enregistrement et des domaines sont respectivement compétentes, suivant les modalités prévues aux articles 20 à 22 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, pour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée due en application du présent règlement.
Le règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1984 relatif à l’octroi de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation de certains biens et le règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1994 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l’importation de biens faisant l’objet de petits envois sans caractère commercial sont abrogés.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Provenance and validity dates, identifier, hash
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| type | RGD Version consolidée applicable au 01/07/2021 : Règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations de biens. |
| language | fr |
| published | 2024-02-05 |
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