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Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 établissant un cahier de charge-type pour la location du droit de chasse

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Outline, 11 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11.

Art. 1er. #art_1er applicable 2011-10-06
Les clauses et obligations prévues par les articles qui suivent doivent figurer dans les contrats de location du droit de chasse.
Art. 2. #art_2 applicable 2011-10-06
À partir du 1er avril 2021, la location de l’exercice du droit de chasse est consentie pour une période de neuf années. Elle commence le 1er avril et se termine le 31 mars.
Art. 3. #art_3 applicable 2011-10-06
Le contrat de bail de chasse contient une description de la délimitation extérieure du lot de chasse et fait mention de la contenance dudit lot. Un plan topographique tenant compte des déclarations de retrait régulières en la forme conformément à l’article 24 de la loi relative à la chasse est annexé au contrat de bail de chasse et en fait partie intégrante.

Sans préjudice quant aux dispositions de l’article 36 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, pour le cas où la contenance retenue après résolution définitive des éventuelles contestations portant sur la validité des déclarations d’éventuels opposants est réduite de plus de 5% par rapport à la contenance initialement mentionnée dans le contrat de location, le locataire peut soit demander une réduction proportionnelle du loyer, soit demander la résiliation du contrat de location. Il doit faire la demande afférente au plus tard un mois après la date à laquelle il a eu connaissance de la contenance réelle du lot de chasse. La résiliation se fait sans frais ni dommages et intérêts à sa charge. Le lot de chasse doit alors faire l’objet d’une réadjudication endéans un mois à partir de la réception de la lettre de résiliation.
Art. 4. #art_4 applicable 2011-10-06
Les loyers annuels, augmentés du droit spécial prévu à l’article 42 de la loi, sont payables, sans déduction et à l’exclusion de toute compensation, en monnaie ayant cours légal sur le compte bancaire indiqué par le collège des syndics.

La première année, le paiement se fait dans le mois qui suit l’approbation du contrat de bail de chasse par le ministre et, les années suivantes, chaque fois au plus tard le 1er avril.

Faute de paiement à l’échéance, les loyers, ensemble avec le droit spécial, portent de plein droit et sans mise en demeure préalable, intérêt au taux légal, et ce à partir de la date où le terme vient à échoir. Le contrat de bail peut en outre être dénoncé si le locataire du lot ne s’est pas entièrement libéré dans la quinzaine prenant cours à partir d’une sommation lui notifiée à ces fins.
Art. 5. #art_5
En cas de location du droit de chasse à plusieurs colocataires, si l’un d’eux décède, le ou les colocataires survivants en informent le collège des syndics qui fait suivre l’information au ministre,par l’intermédiaire du commissaire de district. Les colocataires survivants fournissent endéans un mois la preuve d’une caution suffisante pour assurer l’exécution par eux de leurs obligations contractuelles pour la période restante du bail. A défaut de caution suffisante, le contrat de bail peut être dénoncé.
Art. 6. #art_6 applicable 2011-10-06
Si la caution décède ou tombe en faillite ou en déconfiture, le locataire doit en fournir une nouvelle endéans un mois.

À défaut, ou si la nouvelle caution n’est pas suffisante pour assurer l’exécution par le locataire de ses obligations contractuelles, le contrat de bail peut être dénoncé.
Art. 7. #art_7 applicable 2011-10-06
Les locataires, soit en nom propre, soit pour compte d’autrui, ainsi que leur caution non domiciliés dans le Grand-Duché, sont réputés avoir élu domicile au secrétariat de la commune du lieu de la conclusion du contrat de bail de chasse.
Art. 8. #art_8 applicable 2011-10-06
L’État ou les communes, s’ils prennent en location en leur nom et à leurs frais un ou plusieurs lots de chasse d’après l’article 35 de la loi, sont dispensés de fournir caution.

L’intérêt général, invoqué par l’État ou les communes les ayant incités à se porter locataire du lot de chasse, est à énoncer avec précision dans le contrat de location.
Art. 9. #art_9 applicable 2011-10-06
La sous-location totale ou partielle d’un lot de chasse est interdite.

La délivrance d’une autorisation de chasser sur un lot de chasse contre rétribution à une personne autre que les cessionnaires tels que mentionnés à l’article 38 de la loi relative à la chasse est interdite.
Art. 10. #art_10 applicable 2011-10-06
Avant d’ériger des installations cynégétiques le locataire de chasse doit disposer de l’autorisation du propriétaire du terrain, ceci sans préjudice des autres autorisations légales requises.

Le locataire de chasse est responsable pour la sécurité des installations cynégétiques. Il a l’obligation de les enlever lorsqu’elles sont hors service ou devenues peu sûres.

À l’expiration du contrat de location de chasse, les installations cynégétiques sont à enlever dans un délai de trois mois par l’ancien locataire de chasse, à moins que le locataire suivant ne les reprenne. Le cas échéant les installations cynégétiques peuvent être enlevées par le collège des syndics aux frais de l’ancien locataire après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans suite.
Art. 11. #art_11 applicable 2011-10-06
Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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typeRGD Version consolidée applicable au 02/09/2016 : Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 établissant un cahier de charge-type pour la location du droit de chasse.
languagefr
published2024-02-05
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