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Règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 relatif aux modalités d'affiliation à la Chambre des Métiers, à la carte d'affiliation, à l'établissement du rôle des cotisations et à leur perception

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Outline, 8 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8.

Art. 1er., Affiliation et modalités d'affiliation #art_1er applicable 2011-12-04
L'affiliation se fait d'office par la Chambre des Métiers sur base de l'autorisation ministérielle visée à l'article 3 (3) alinéa 1 de la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce.

En cas d'affiliation d'office, le ressortissant en est informé par simple pli fermé à la poste.

Tout changement susceptible de concerner l'affiliation est à signaler sans délai par le ressortissant par écrit à la Chambre des Métiers, accompagné, le cas échéant, de pièces justificatives s'y rapportant. A défaut d'information de la part du ressortissant, et sur base des informations dont elle dispose, la Chambre des Métiers effectue d'office les modifications nécessaires.
Art. 2., Carte d'affiliation #art_2
La carte d'affiliation prévue à l'article 3 de la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce est de couleur orange.

La carte d'affiliation délivrée à un ressortissant établi sous forme d'entreprise individuelle renseigne les noms, prénoms, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l'adresse professionnelle et l'activité exercée. Elle est munie de la photographie de la personne au nom de laquelle elle sera délivrée.

La carte d'affiliation délivrée à un ressortissant établi sous forme de société commerciale renseigne la dénomination sociale, le siège social, l'activité exercée, les noms et les prénoms de la personne sur laquelle repose l'autorisation ministérielle. Elle est munie de la photographie de la personne sur laquelle repose l'autorisation ministérielle. Au cas où plusieurs personnes sont titulaires de l'autorisation ministérielle pour compte du ressortissant, une carte d'affiliation est délivrée pour chacune de ces personnes.

Toute carte d'affiliation porte un numéro d'identification unique, la date d'affiliation du ressortissant et la date de sa délivrance. Elle est signée par le président et par le directeur général de la Chambre des Métiers.

En cas de changement par rapport à une donnée renseignée sur la carte d'affiliation, la Chambre des Métiers, sur demande du ressortissant intéressé, délivre une nouvelle carte d'affiliation.

La redevance que la Chambre des Métiers est autorisée à percevoir pour chaque carte d'affiliation est de trente-cinq euros. Cette redevance est également perçue en cas de délivrance d'une nouvelle carte d'affiliation intervenant suite à un changement tel que visé à l'alinéa ci-dessus.
Art. 3., Rôle des cotisations #art_3 applicable 2011-12-04
Le rôle des cotisations prévu à l'article 22 de la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce établi chaque année par la Chambre des Métiers comporte pour chaque ressortissant ses nom et prénoms, respectivement sa dénomination sociale, son adresse, respectivement l'adresse de son siège social et le montant de la cotisation due pour l'année en cours. Le rôle des cotisations porte la signature du directeur général de la Chambre des Métiers.
Art. 4., Communication avec l’Administration des Contributions directes et le Centre commun de la sécurité sociale #art_4
**(1)** Sur demande de la Chambre des Métiers, l’Administration des Contributions directes communique, sur support informatique, les données signalétiques auxquelles se réfère l’article 22 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce.

Ces données comprennent outre le numéro d’identification du ressortissant, les montants déclarés ou arrêtés à titre de bénéfice commercial au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, abstraction faite des pertes reportées selon les articles 109, alinéa 1, n° 4 et 114 de cette même loi.

**(2)** Sur demande de la Chambre des Métiers, le Centre commun de la sécurité sociale communique, sur support informatique, les données signalétiques auxquelles se réfère l’article 22 de la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce.

Pour les ressortissants personnes physiques, ces données comprennent leur nom, prénoms, numéro d’identification personnel et pour les ressortissants personnes morales, ces données comprennent leur raison sociale et leur numéro d’identification.

Les informations communiquées concernant les salariés se limitent à la somme des effectifs du ressortissant concerné.

**(3)** Les données visées aux paragraphes 1er et 2 sont supprimées par la Chambre des Métiers à l’échéance du délai de la prescription des cotisations de l’article 23 de la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce.

**(4)** Un redressement de la cotisation pourra être opéré par la Chambre des Métiers sur demande du ressortissant et sur base d’états financiers ou de toute autre pièce justificative jugée utile fournie par le ressortissant.
Art. 5., Perception et envoi des bulletins de cotisations #art_5 applicable 2011-12-04
Les bulletins de cotisations et les bulletins rectificatifs portant redressement d'une cotisation, valant extrait du rôle des cotisations, sont notifiés par la Chambre des Métiers à ses ressortissants par simple pli fermé à la poste.

La notification par simple lettre est présumée accomplie le troisième jour ouvrable qui suit la remise de l'envoi à la poste à moins qu'il ne résulte des circonstances de l'espèce que l'envoi n'a pas atteint le destinataire dans le délai prévu.

Cette présomption n'est pas renversée par le fait que le destinataire refuse sans motif légitime d'accepter l'envoi ou néglige de le réclamer en temps utile.
Art. 6., Echéance des cotisations #art_6 applicable 2011-12-04
Les cotisations viennent à échéance le 1er jour du mois suivant la date d'émission du bulletin de cotisation figurant sur celui-ci.
Art. 7., Disposition abrogatoire #art_7 applicable 2011-12-04
Le règlement grand-ducal du 18 mars 2008 relatif aux modalités d'affiliation à la Chambre des Métiers, au mode et à la procédure d'établissement du rôle des cotisations de la Chambre des Métiers, et fixant la cotisation maximale admise est abrogé.
Art. 8., Exécution #art_8 applicable 2011-12-04
Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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typeRGD Version consolidée applicable au 02/06/2020 : Règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 relatif aux modalités d'affiliation à la Chambre des Métiers, à la carte d'affiliation, à l'établissement du rôle des cotisations et à leur perception.
languagefr
published2024-02-09
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