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Règlement grand-ducal du 28 avril 2015 portant création des traitements de données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de l'article 32 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industrie ainsi qu'à certaines professions libérales

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Outline, 5 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5.

Art. 1er. #art_1er applicable 2015-05-08
**(1)** Le ministre ayant l'Économie dans ses attributions (ci-après «le ministre») met en oeuvre les traitements de données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.

**(2)** La base de données des personnes soumises à une autorisation d'établissement ou à une déclaration préalable comprend, conformément aux prescriptions de l'article 32, les informations suivantes:

1. les noms, prénoms, coordonnées et, le cas échéant, la raison sociale des demandeurs et bénéficiaires d'une autorisation d'établissement;
2. les noms, prénoms et coordonnées du gérant technique de la personne morale demandeur ou bénéficiaire d'une autorisation d'établissement;
3. les dates de délivrance, de prolongation, de révocation ou d'annulation des autorisations d'établissement;
4. les activités autorisées dans le cadre d'une autorisation d'établissement;
5. loi du 2 septembre 2011

**(3)** Le ministre a la qualité de responsable du traitement. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement à un membre du cadre supérieur de son ministère. Le Centre des technologies de l'information de l'État (CTIE) a la qualité de sous-traitant.
Art. 2. #art_2
Les données à caractère personnel auxquelles le ministre peut accéder sont les suivantes:

1. loi modifiée du 19 juin 2013 1. le numéro d'identification national;
2. le nom;
3. le prénom;
4. la date et le lieu de naissance et de décès;
5. l'adresse légale;
6. loi précitée du 2 septembre 2011 loi précitée du 19 juin 2013
2. loi modifiée du 19 décembre 2002 loi précitée du 19 décembre 2002
3. Code de la sécurité sociale 1. la date et la durée de l'affiliation;
2. la durée de travail hebdomadaire;
3. les noms, prénoms, coordonnées et la raison sociale de l'employeur;
4. les affiliations auprès d'employeurs antérieurs;
5. les affiliations à charge de l'employeur;
4. 1. les données relatives à l'inscription en tant que demandeur d'emploi;
2. les qualifications professionnelles du demandeur d'emploi;
5. pour le fichier relatif aux bénéficiaires du revenu minimum garanti géré respectivement par le Fonds national de solidarité et par le Service national d'action sociale, l'information si un demandeur ou titulaire d'une autorisation d'établissement est bénéficiaire ou non d'un revenu minimum garanti;
6. pour le fichier de l'Administration de l'enregistrement et des domaines relatif aux arriérés de TVA, les montants de TVA redus;
7. pour le fichier de l'Administration des contributions directes relatif aux arriérés d'impôts directs, les impôts directs exigibles;
8. règlement (UE) n° 1024/2012
9. loi modifiée du 13 janvier 2019 loi précitée du 13 janvier 2019
Art. 3. #art_3 applicable 2015-05-08
Le ministre peut autoriser l'accès aux données et informations visées à l'article 2 aux agents de son ministère, nommément désignés par lui, en fonction de leurs attributions. La consultation et l'utilisation des données sont limitées à l'exercice de leurs attributions sous l'autorité du ministre.
Art. 4. #art_4 applicable 2015-05-08
**(1)** L'accès aux fichiers est sécurisé moyennant une authentification forte.

**(2)** Tout traitement des données reprises dans les banques et fichiers de données à caractère personnel qui sont gérés par le ministre ayant l'Économie dans ses attributions ou auxquels le ministre a accès, ainsi que toute consultation de ces données, ne peut avoir lieu que pour un motif précis qui doit être indiqué pour chaque traitement ou consultation avec l'identifiant numérique personnel de la personne qui y a procédé. Lors de chaque traitement de données, les informations relatives à l'agent ayant procédé au traitement, les informations consultées, la date, l'heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée ainsi que le motif de la consultation sont enregistrés. Ces données de journalisation ne sont accessibles, à des fins de contrôle, qu'au responsable du traitement et aux membres de la Commission nationale pour la protection des données.

**(3)** Les données de journalisation sont effacées après un délai de trois années à compter de leur premier enregistrement, sauf si elles font l'objet d'une procédure de contrôle. Dans ce cas, elles peuvent être conservées au-delà du délai de trois années jusqu'à la clôture définitive de cette procédure.
Art. 5. #art_5 applicable 2015-05-08
Notre Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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valid2023-09-01 → open publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 01/09/2023 : Règlement grand-ducal du 28 avril 2015 portant création des traitements de données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de l'article 32 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industrie ainsi qu'à certaines professions libérales.
languagefr
published2023-09-20
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