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Règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l'Etat: I. les cas d'exception ou de tempérament aux conditions de stage; II. la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial; III. la procédure d'attribution d'une prime pour les détenteurs d'un doctorat

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Outline, 12 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12.

Chapitre 1er. — Champ d’application

Art. 1er. #art_1er
Les dispositions du chapitre 2 s’appliquent aux fonctionnaires stagiaires de l’Etat des rubriques «Administration générale», «Armée, Police et inspection générale de la Police» et «Douanes» et aux employés de l’Etat considérés comme étant en période de stage, désignés ci-après par «stagiaires».

Les dispositions du chapitre 3 s’appliquent aux fonctionnaires stagiaires de l’Etat des rubriques «Administration générale» et «Douanes».

Les dispositions du chapitre 4 s’appliquent aux fonctionnaires et employés de l’Etat respectivement au moment de la nomination et au moment du début de carrière.

Chapitre 2. — Réduction de stage

Art. 2., Dispositions communes #art_2
Le stagiaire admis au stage dans un groupe de traitement ou d’indemnité supérieur à son groupe initial bénéficie d’une réduction de stage qui est calculée à raison d’un mois de réduction pour quatre mois de service ou de stage dans le groupe de traitement ou d’indemnité initial. Ne sont pas prises en compte les périodes de service ou de stage inférieures à quatre mois.

La réduction de stage ne peut être supérieure à un an. Elle est calculée au prorata du degré d’occupation pendant le service ou le stage dans le groupe de traitement ou d’indemnité initial.
Art. 3., Dispositions spécifiques aux agents de la catégorie A (groupes A1 et A2) #art_3
Dans la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupes de traitement ou d’indemnité A1 et A2, la période de stage est réduite d’une durée d’un an:

1. pour le stagiaire ayant passé l’examen de fin de stage judiciaire;
2. pour le stagiaire qui, en dehors des diplômes requis pour l’admission au service de l’Etat, est titulaire d’un diplôme universitaire supplémentaire dans une matière qui concerne spécialement la fonction ou l’emploi occupé.

Pour le stagiaire qui a acquis une formation pratique par une activité professionnelle correspondant à sa formation universitaire, autre que le stage judiciaire, la réduction de stage est calculée à raison d’un mois de réduction pour quatre mois d’activité professionnelle accomplis. Ne sont pas prises en compte les périodes de service inférieures à quatre mois.
Art. 4., Dispositions spécifiques aux agents de la catégorie B #art_4
Dans la catégorie de traitement ou d’indemnité B, la période de stage est réduite d’une durée d’un an en faveur du stagiaire qui peut se prévaloir d’une expérience professionnelle dans un domaine qui concerne spécialement la fonction ou l’emploi occupés. La réduction de stage est calculée à raison d’un mois de réduction pour quatre mois d’activité professionnelle accomplis. Ne sont pas prises en compte les périodes de service inférieures à quatre mois.
Art. 5., Dispositions spécifiques aux agents des catégories C et D #art_5
Dans les catégories de traitement ou d’indemnité C et D, la période de stage est réduite d’une durée d’un an en faveur du stagiaire qui peut se prévaloir d’une expérience professionnelle dans un domaine qui concerne spécialement la fonction ou l’emploi occupés. La réduction de stage est calculée à raison d’un mois de réduction pour quatre mois d’activité professionnelle accomplis. Ne sont pas prises en compte les périodes de service inférieures à quatre mois.

Le stagiaire qui peut se prévaloir d’une période de volontariat à l’Armée d’au moins trente-six mois bénéficie d’une réduction de stage d’une année.

Chapitre 3. — Cas d’exception ou de tempérament aux conditions de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage

Art. 6. #art_6
Pour le fonctionnaire stagiaire ayant bénéficié d’une réduction de stage en exécution des dispositions du présent règlement, un programme individuel de formation est établi à l’Institut national d’administration publique par le chargé de direction, en fonction de la durée de stage réduit ainsi que des besoins de formation du candidat.

Le programme de la formation spéciale est établi par l’administration à laquelle est affecté le fonctionnaire stagiaire en tenant compte de la durée de stage réduit et des besoins de formation spécifiques du candidat.
Art. 7. #art_7
Pour le fonctionnaire stagiaire qui bénéficie d’une réduction de stage et qui fait partie des sous-groupes pour lesquels un examen de fin de stage est prévu à l’Institut national d’administration publique, l’examen de fin de stage est organisé conformément au règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat.

La partie de l’examen sanctionnant la formation générale à l’Institut national d’administration publique porte sur les matières figurant au programme individuel.

La partie de l’examen sanctionnant la formation spéciale est organisée par l’administration concernée en tenant compte du programme de formation spéciale individuel.

Chapitre 4. — Bonification d’ancienneté

Art. 8., Activité professionnelle autre que dans le secteur public #art_8
La bonification d’ancienneté de service prévue à l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est accordée à raison de cent pour cent pour les périodes où le degré d’occupation correspondait à une tâche supérieure à la moitié d’une tâche complète. Cette bonification est de cinquante pour cent lorsque le degré d’occupation correspond à une tâche inférieure ou égale à la moitié d’une tâche complète.

Chapitre 5. — Procédure

Art. 9. #art_9
Les décisions de réduction de stage et de bonification d’ancienneté de service sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, sur demande de l’administration d’affectation du fonctionnaire ou employé concerné, accompagnée des certificats de travail ou autres pièces documentant la nature, la durée et le degré des occupations professionnelles antérieures.

Les décisions d’octroi de la prime de doctorat, prévue à l’article 24, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, sur demande de l’administration d’affectation du fonctionnaire ou employé concerné, accompagnée d’une description de poste et du diplôme de doctorat.

Chapitre 6. — Dispositions abrogatoire et finales

Art. 10. #art_10
Le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat est abrogé.
Art. 11. #art_11
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2015.
Art. 12. #art_12
Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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typeRGD Version consolidée applicable au 01/10/2018 : Règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l'Etat: I. les cas d'exception ou de tempérament aux conditions de stage; II. la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial; III. la procédure d'attribution d'une prime pour les détenteurs d'un doctorat.
languagefr
published2021-05-24
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