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What changed, Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers.

2021-01-03 → 2023-10-24 · no interpretation, just the text delta

on 2021-01-03lu-legilux:rgd-2016-01-26-n2:2021-01-03 (2021-01-03 → 2023-10-24)
on 2023-10-24lu-legilux:rgd-2016-01-26-n2:2023-10-24 (2023-10-24 → 2025-08-09)

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+ **(1)** Tout véhicule routier, visé par :
+ 
+ - règlement (UE) n° 168/2013
+ - règlement (UE) n° 167/2013
+ - règlement (UE) 2018/858 règlements (CE) n° 715/2007 (CE) n° 595/2009 directive 2007/46/CE
+ 
+ Le type de véhicule routier qui a fait l’objet d’une réception européenne par type est désigné « type de véhicule homologué ». Le véhicule routier qui a fait l’objet d’une réception européenne individuelle est désigné « véhicule homologué ».
+ 
+ Tout véhicule dont la première mise en circulation dans l’Union européenne a eu lieu avant l’entrée en vigueur des règlements repris sous l’alinéa 1er et disposant d’une réception par type européenne est considéré conforme.
+ 
+ **(2)** Tout véhicule routier pour lequel il n’existe pas de réception européenne par type ou individuelle doit faire l’objet soit d’une réception nationale individuelle, soit d’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries.
− **(1)** Tout type de véhicule routier, visé par
+ **(3)** La réception nationale individuelle ainsi que la réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries sont établies par la Société Nationale de Certification et d’Homologation, ci-après dénommée la « SNCH », conformément aux articles 3 et 4 du règlement grand-ducal modifié …
− - règlement modifié 168/2013/UE
− - règlement modifié 167/2013/UE
− - directive 2007/46/CE
+ **(4)** Aux fins d’une réception nationale individuelle ou d’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries selon les dispositions du paragraphe 2, la SNCH peut exiger tout certificat, procès-verbal, attestation ou note descriptive, mentionnant les données pour lesquelles…
− Le type de véhicule routier qui a fait l’objet d’une réception par type européenne est désigné «type de véhicule homologué».
+ Les documents visés à l’alinéa 1er peuvent être délivrés soit par une autorité de réception compétente d’un autre pays, soit par un des services techniques visés à l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 3 février 1998. Le cas échéant, la SNCH peut exiger une traduction légalisée, dans une d…
− **(2)** Tout type de véhicule routier pour lequel il n’existe pas de réception par type européenne en cours de validité doit faire l’objet d’une réception par type nationale, établie par la Société Nationale de Circulation Automobile, en abrégé «SNCA».
+ La SNCH peut, conformément au règlement grand-ducal précité du 3 février 1998, recourir aux essais physiques du véhicule sans pour autant réaliser des essais destructifs pour établir si le véhicule satisfait aux dispositions européennes ou nationales en vigueur. Ces essais physiques peuvent être eff…
− Le type de véhicule routier qui a fait l’ojet d’une réception par type nationale est désigné «type de véhicule agréé».
+ La réception nationale individuelle ainsi que la réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries selon les dispositions de l’article 1er, font l’objet d’un procès-verbal de réception, dont les différents modèles sont fixés par les règlements européens énumérés à l’article 1er,…
− La réception d’un type de véhicule selon les dispositions de l’article 1er fait l’objet d’un procès-verbal de réception qui doit contenir au moins les données techniques devant figurer sur le certificat d’immatriculation à établir pour les véhicules correspondant à ce type.
+ Lorsqu’il s’agit d’une réception européenne par type, le procès-verbal est dénommé « titre d’homologation ».
− Lorsqu’il s’agit d’une réception par type européenne, le procès-verbal est dénommé «titre d’homologation».
+ **(1)** Une réception nationale individuelle ainsi qu’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries est délivrée par la SNCH pour un véhicule, à condition :
− **(1)** Une réception nationale individuelle est délivrée pour un véhicule, à condition:
+ 2. er er arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 - d’être conçu suivant de nouvelles technologies,
− 2. arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 - d’être conçu suivant de nouvelles technologies,
+ **(2)** Pour un véhicule qui ne correspond pas à un type de véhicule homologué ou à un véhicule homologué, une réception isolée à titre personnel peut être délivrée par la Société Nationale de Circulation Automobile, en abrégé « SNCA », dans les conditions du paragraphe 1er, lettre a), pour un véhic…
− **(2)** Une réception nationale individuelle à titre personnel peut être délivrée dans les conditions du paragraphe 1er pour un véhicule importé sur demande du propriétaire ou détenteur au moment où celui-ci établit sa résidence normale au Luxembourg, à condition:
+ **(3)** Les réceptions intervenues dans les conditions du paragraphe 1er ou de celles du paragraphe 2 donnent lieu à une inscription spéciale à la rubrique « REMARQUES » du certificat d’immatriculation de ces véhicules.
− **(3)** La réception nationale individuelle d’un véhicule donne lieu à une inscription spéciale à la rubrique «REMARQUES» du certificat d’immatriculation de ce véhicule, établissant que cette réception est intervenue dans les conditions du paragraphe 1er ou dans celles du paragraphe 2.
+ **(1)** Lorsqu’un véhicule couvert par une réception européenne par type ou individuelle, ou par une réception nationale individuelle ou par une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries est modifié ou transformé au sens de l’article 4, paragraphe 4 de la loi modifiée du…
+ 
+ Sans préjudice de l’alinéa précédent, pour un véhicule pour lequel la législation européenne applicable ne prévoit pas de réception nationale individuelle ou de réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries, une réception isolée peut être établie par la SNCA.
+ 
+ **(2)** Une réception isolée est délivrée pour un véhicule, à condition :
+ 
+ 1. que ce véhicule ne présente ni de danger pour ses occupants ou pour les autres usagers de la route, ni de non-conformité sur le plan technique ou environnemental, et
+ 2. arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 - d’être conçu suivant de nouvelles technologies,
+ - d’être destiné à des essais scientifiques sur la voie publique, ou
+ - de comporter des éléments techniques nécessaires à un usage spécial.
+ 
+ **(3)** Aux fins d’une réception isolée, la SNCA peut exiger tout certificat, procès-verbal, attestation ou note descriptive, mentionnant les données pour lesquelles les systèmes, composants et entités techniques du type de véhicule ou du véhicule ont été calculés et dimensionnés et documentant le n…
− **(1)** Lorsqu’un véhicule routier est conforme à un type de véhicule homologué ou à un type de véhicule agréé, il est considéré respectivement comme «véhicule homologué» ou «véhicule agréé». Un véhicule homologué ou agréé est exempt de la réception nationale individuelle en vue de son immatriculati…
+ Les documents visés à l’alinéa précédent peuvent être délivrés soit par une autorité de réception compétente d’un autre pays, soit par le constructeur du type de véhicule ou du véhicule ou son mandataire officiel, soit par un des services techniques visés à l’article 2 du règlement grand-ducal préci…
− **(2)** Lorsqu’un véhicule homologué ou agréé est modifié ou transformé au sens de l’article 4, paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou modifié moyennant l’incorporation ou le montage de systèmes ou composant…
+ En outre, la SNCA peut, aux fins des vérifications physiques, recourir aux services techniques visés à l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 3 février 1998, pour établir si le véhicule satisfait aux prescriptions nationales en vigueur.
− ### Art. 5.
+ Une réception isolée donne lieu à une inscription spéciale à la rubrique « REMARQUES » du certificat d’immatriculation du véhicule.
− **(1)** Aux fins d’une réception par type nationale ou d’une réception nationale individuelle selon les dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, ou de l’article 4, la SNCA peut exiger tout certificat, procès-verbal, attestation ou note descriptive, mentionnant les données pour lesquelles les sys…
+ ### Art. 5.
− Les documents visés à l’alinéa 1 peuvent être délivrés soit par une autorité de réception compétente d’un autre pays, soit par le constructeur du type de véhicule ou du véhicule ou son mandataire officiel, soit par un des services techniques visés à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 3 …
+ Si un véhicule a subi une modification, transformation ou réparation de nature à changer une des caractéristiques techniques figurant sur son titre d’homologation ou autre procès-verbal de réception, son certificat de conformité ou son certificat d’immatriculation, la réception isolée du véhicule se…
− **(2)** Si un véhicule a subi une modification, transformation ou réparation de nature à changer une des caractéristiques techniques figurant sur son titre d’homologation ou autre procès-verbal de réception, son certificat de conformité ou son certificat d’immatriculation, la réception nationale ind…
+ **(1)** Les véhicules réceptionnés sur base des dispositions du règlement (UE) 2018/858 précité, dont la validité de la réception européenne par type est échue, peuvent encore être immatriculés comme véhicules de fin de série au sens de ce règlement, pendant une période de 12 mois pour les véhicules…
− **(1)** Les véhicules réceptionnés sur base des dispositions de la directive modifiée 2007/46/CE précitée dont la validité de la réception par type européenne est échue, peuvent encore être immatriculés comme véhicules de fin de série au sens de cette directive , pendant une période de douze mois po…
+ Les véhicules réceptionnés sur base des dispositions du règlement (UE) n° 168/2013 précité, dont la validité de la réception européenne par type est échue, peuvent encore être immatriculés comme véhicules de fin de série au sens de ce règlement pendant une période de vingt-quatre mois pour les véhic…
− Les véhicules réceptionnés sur base des dispositions du règlement modifié 168/2013 précité, dont la validité de la réception par type européenne est échue, peuvent encore être immatriculés comme véhicules de fin de série au sens de ce règlement pendant une période de vingt-quatre mois pour les véhic…
+ Les véhicules réceptionnés sur base des dispositions du règlement (UE) n° 167/2013 précité, dont la validité de la réception européenne par type est échue, peuvent encore être immatriculés comme véhicules de fin de série au sens de ce règlement pendant une période de vingt-quatre mois pour les véhic…
− Les véhicules réceptionnés sur base des dispositions du règlement modifié 167/2013 précité, dont la validité de la réception par type européenne est échue, peuvent encore être immatriculés comme véhicules de fin de série au sens de ce règlement pendant une période de vingt-quatre mois pour les véhic…
+ **(2)** L’obligation d’immatriculation au Luxembourg pour un véhicule n’est pas donnée lorsque celui-ci est mis à la disposition d’une personne physique qui a sa résidence normale au Luxembourg, par le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation du …
− **(2)** L’obligation d’immatriculation au Luxembourg pour un véhicule n’est pas donnée lorsque celui-ci est mis à la disposition d’une personne physique qui a sa résidence normale au Luxembourg, par le propriétaire ou détenteur, personne physique ou morale ayant respectivement sa résidence normale o…
+ **(3)** Un véhicule qui est soumis à l’immatriculation au Luxembourg en vertu des dispositions du paragraphe 1er, mais qui appartient à ou qui est détenu par une personne physique qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg ou par une personne morale qui n’y a pas son siège social, ne peut être i…
− **(3)** Un véhicule qui est soumis à l’immatriculation au Luxembourg en vertu des dispositions du paragraphe 1er, mais qui appartient à ou qui est détenu par une personne physique qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg ou par une personne morale qui n’y a pas son siège social, ne peut être i…
+ 1. lorsque ce véhicule est mis en circulation sur la voie publique au Luxembourg de manière continue par une personne physique y ayant sa résidence normale, dans des circonstances autres que celles du paragraphe 2, ou par une personne morale y ayant son siège social, l’immatriculation du véhicule do…
+ 2. lorsqu’il est destiné à être exporté endéans les trois mois après son immatriculation, à condition que le dernier vendeur du véhicule soit une personne ayant sa résidence normale ou son siège social au Luxembourg, et que le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certifi…
− a) lorsque ce véhicule est mis en circulation sur la voie publique au Luxembourg d’affilée par une personne physique y ayant sa résidence normale, dans des circonstances autres que celles du paragraphe 2, ou par une personne morale y ayant son siège social, l’immatriculation du véhicule doit avoir l…
+ **(4)** Lorsqu’une personne physique, qui établit sa résidence normale au Luxembourg, ou lorsqu’une personne morale, qui établit son siège social au Luxembourg, est propriétaire, détenteur du véhicule routier ou titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule routier immatriculé à son nom …
− b) lorsqu’il est destiné à être exporté endéans les trois mois après son immatriculation, à condition que le dernier vendeur du véhicule soit une personne ayant sa résidence normale ou son siège social au Luxembourg, et que le propriétaire ou le détenteur au nom duquel le véhicule est immatriculé es…
− **(4)** Lorsqu’une personne physique, qui établit sa résidence normale au Luxembourg, ou lorsqu’une personne morale, qui établit son siège social au Luxembourg est propriétaire ou détenteur d’un véhicule immatriculé à son nom dans un autre pays ou qu’elle bénéficie, dans des circonstances autres que…

+ **(7)** Lorsque le certificat d’immatriculation d’un véhicule est restitué à la SNCA ou à une personne physique ou morale autorisée à faire le commerce de véhicules routiers dans un pays de l’Espace économique européen ou en Suisse en vue de l’immatriculation d’un autre véhicule sous le même numéro …
− **(7)** Lorsque le certificat d’immatriculation d’un véhicule est restitué à la SNCA ou à une personne physique ou morale autorisée à faire le commerce de véhicules routiers dans un pays de l’Espace Économique Européen ou en Suisse en vue de l’immatriculation d’un autre véhicule sous le même numéro …
+ Cette immatriculation est documentée par un certificat d’immatriculation temporaire dont le modèle est arrêté à l’annexe 3, qui reste valable jusqu’à la fin du cinquième jour ouvrable à compter de la remise du certificat d’immatriculation, à condition d’être accompagné d’une copie du certificat d’im…
− Cette immatriculation est documentée par un certificat d’immatriculation temporaire, qui reste valable jusqu’à la fin du cinquième jour ouvrable à compter de la remise du certificat d’immatriculation, à condition d’être accompagné d’une copie du certificat d’immatriculation restitué, certifiée confo…
+ **(9)** L’immatriculation d’un véhicule au nom de plusieurs propriétaires, détenteurs du véhicule routier ou titulaires d’un certificat d’immatriculation du véhicule routier est exclue. Toutefois, pour les véhicules dont un certificat d’immatriculation a été émis avant le 24 octobre 2023 et comporta…
− **(9)** L’immatriculation d’un véhicule au nom de plusieurs propriétaires ou détenteurs est exclue.
− Toutefois, au cas où un véhicule destiné à être immatriculé au Luxembourg appartient à plusieurs propriétaires, la demande en vue de l’immatriculation de ce véhicule peut comporter les données de tous ces propriétaires et spécifier celui dont les données vont figurer sur le certificat d’immatriculat…

+ Les données techniques concernant les véhicules issues de la banque de données nationale des véhicules routiers, visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 3, de la loi précitée du 14 février 1955, sont mises à la disposition des organismes de contrôle technique agréés, par le biais d’un système info…
− Les données concernant les véhicules sont mises à la disposition des organismes de contrôle technique agréés, dans la mesure où ces données sont nécessaires aux fins d’une exécution des opérations de contrôle technique en conformité avec les exigences afférentes du règlement grand-ducal du 26 janvie…
+ **(2)** Le certificat d’immatriculation d’un véhicule est délivré sur base du certificat de conformité européen ou national valable relatif à ce véhicule ou, à défaut d’un tel certificat, sur base du procès-verbal de la réception nationale individuelle du véhicule. Le certificat d’immatriculation es…
− **(2)** Le certificat d’immatriculation d’un véhicule est délivré sur base du certificat de conformité européen ou national valable relatif à ce véhicule ou, à défaut d’un tel certificat, sur base du procès-verbal de la réception nationale individuelle du véhicule. Le certificat d’immatriculation es…
+ **(3)** Le certificat d’immatriculation temporaire d’un véhicule est remis au titulaire du certificat d’immatriculation de ce véhicule par la SNCA ou par une personne que celle-ci a déléguée à ces fins en vertu des dispositions de l’article 7, paragraphe 7 ou à une personne mandatée dans les conditi…
− **(3)** Le certificat d’immatriculation temporaire d’un véhicule est remis au propriétaire ou détenteur de ce véhicule par la SNCA ou par une personne que celle-ci a déléguée à ces fins en vertu des dispositions de l’article 7, paragraphe 7.
+ **(4)** La vignette de conformité d’un véhicule est délivrée par la SNCA, suite à son immatriculation.
− **(4)** La vignette de conformité d’un véhicule est délivrée par la SNCA, sur le vu soit du véhicule qui doit en être muni, soit de son certificat de conformité européen, de son certificat de conformité national ou de sa réception individuelle nationale.
+ Elle est valable pendant l’année de sa délivrance ainsi que pendant les quatre années suivantes. Son attribution ainsi que son renouvellement sont sujets au paiement du tarif prévu à l’article 42, paragraphe 1er, rubrique 14°.
− Elle est valable pendant l’année de sa délivrance ainsi que pendant les quatre années suivantes. Son attribution est sujette au paiement du tarif prévu à l’article 42, paragraphe 1er, rubrique 14°.
+ Aux fins de l’immatriculation d’un véhicule au Luxembourg ou de l’obtention d’un certificat d’immatriculation, d’une vignette de conformité, d’un document ou d’une copie d’un document relevant de l’immatriculation d’un véhicule ou de toute autre opération administrative dans le cadre de la mise en c…
− Aux fins de l’immatriculation d’un véhicule au Luxembourg ou de l’obtention d’un certificat d’immatriculation, d’une vignette de conformité, d’un document ou d’une copie d’un document relevant de l’immatriculation d’un véhicule ou de toute autre opération administrative dans le cadre de la mise en c…
+ 1. les droits de propriété sur le véhicule ;
+ 2. loi modifiée du 12 février 1979
+ 3. le respect de la réglementation en matière de droits d’entrée ainsi que des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l’importation de véhicules routiers ;
+ 4. la couverture du véhicule par une assurance de responsabilité civile pour véhicules automoteurs ;
+ 5. la conformité technique du véhicule à un type réceptionné ;
+ 6. la situation régulière au Luxembourg du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ;
− 1. les droits de propriété sur le véhicule;
− 2. le respect de la réglementation concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);
− 3. le respect de la réglementation en matière de droits d’entrée ainsi que des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l’importation de véhicules routiers;
− 4. la couverture du véhicule par une assurance de responsabilité civile pour véhicules automoteurs;
− 5. la conformité technique du véhicule à un type réceptionné;
− 6. la situation régulière au Luxembourg du propriétaire ou du détenteur du véhicule;
+ **(5)** Aux fins de l’immatriculation d’une ambulance, d’un véhicule d’incendie, d’un véhicule de secours, d’un taxi, d’un corbillard, d’une voiture de location ou d’un véhicule de location sans chauffeur, il y a lieu de produire, outre les pièces justificatives requises en vertu des paragraphes 1er…
− **(5)** Aux fins de l’immatriculation d’une ambulance, d’un véhicule d’incendie, d’un véhicule de secours, d’un taxi, d’un corbillard, d’une voiture de location ou d’un véhicule de location sans chauffeur, il y a lieu de produire, outre les pièces justificatives requises en vertu du paragraphe 1er, …
+ **(6)** En vue de l’inscription d’un détenteur sur le certificat d’immatriculation, le propriétaire du véhicule doit marquer son accord par écrit, la communication de l’accord écrit par un système électronique sécurisé à la SNCA étant recevable.
− **(6)** Aux fins de l’immatriculation d’un véhicule au nom d’un détenteur, le propriétaire de ce véhicule doit y marquer son accord par écrit.
+ **(7)** Aux fins de l’immatriculation ou de la transcription d’un véhicule qui a fait l’objet d’une modification ou transformation au sens de l’article 4 de la loi précitée du 14 février 1955, la SNCA peut requérir la production, outre les pièces justificatives requises en vertu des paragraphes 1er …
− **(7)** Aux fins de l’immatriculation ou de la transcription d’un véhicule qui a fait l’objet d’une modification ou transformation au sens de à l’article 4, paragraphe 4 de la loi précitée du 14 février 1955, la SNCA peut requérir la production, outre les pièces justificatives requises en vertu des …
+ **(9)** Sur demande motivée du requérant, le ministre peut, à titre exceptionnel, autoriser l’immatriculation d’un véhicule historique ou d’un véhicule précédemment immatriculé pour lequel l’un ou l’autre document nécessaire à l’immatriculation fait défaut.
+ 
+ **(1)** Aux fins de documenter les droits de propriété relatifs à un véhicule routier neuf, il y a lieu de produire une facture, un contrat de vente, une déclaration de cession, un acte notarié, un certificat de succession délivré par le receveur de l’Administration de l’enregistrement et des domain…
− **(1)** Aux fins de documenter les droits de propriété relatifs à un véhicule routier, il y a lieu de produire une facture, un contrat de vente, une déclaration de cession, un acte notarié, un certificat de succession délivré par le receveur de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ou…
+ - s’il s’agit d’un véhicule neuf, soit de la personne qui est reprise sur le dernier document d’immatriculation du véhicule en tant que propriétaire, s’il s’agit d’un véhicule d’occasion
+ 
+ Lorsque le véhicule a fait l’objet d’une ou de plusieurs cessions de propriété depuis la vente soit par le constructeur ou par son mandataire officiel, s’il s’agit d’un véhicule neuf, soit par la personne qui est reprise sur le dernier document d’immatriculation du véhicule en tant que propriétaire,…
− - les documents en question doivent émaner soit du constructeur du véhicule ou de son mandataire officiel, s’il s’agit d’un véhicule neuf, soit de la personne qui est reprise sur le dernier document d’immatriculation du véhicule en tant que propriétaire, s’il s’agit d’un véhicule d’occasion.
+ Lorsque les documents présentés permettent l’identification sans équivoque du propriétaire, la partie I du certificat d’immatriculation reprendra la mention prévue à l’Annexe 1 du présent règlement sous C.4a ; dans le cas contraire la mention C.4c sera inscrite sur la partie I du certificat d’immatr…
− Lorsque le véhicule a fait l’objet d’une ou de plusieurs cessions de propriété depuis la vente soit par le constructeur ou par son mandataire officiel, s’il s’agit d’un véhicule neuf, soit par la personne qui est reprise sur le dernier document d’immatriculation du véhicule en tant que propriétaire,…
+ **(3)** Aux fins de documenter pour un véhicule routier le respect de la réglementation en matière de droits d’entrée ainsi que des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l’importation de véhicules routiers, il y a lieu de produire soit une des vignettes («705» ou «ATV»)…
− **(3)** Aux fins de documenter pour un véhicule routier le respect de la réglementation en matière de droits d’entrée ainsi que des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l’importation de véhicules routiers, il y a lieu de produire soit une des vignettes («705» ou «ATV»)…
+ Pour les démarches en relation avec la couverture du véhicule par une assurance de responsabilité civile pour véhicules automoteurs, l’entreprise d’assurances autorisée, telle que définie à l’article 1er, lettre e), de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la respons…
+ 
+ 1. 1. la date de début ou de la fin de la couverture d’assurance ;
+ 2. un identifiant unique de la couverture d’assurance ;
+ 3. le numéro d’identification du véhicule ;
+ 4. le numéro d’immatriculation sous lequel le véhicule est immatriculé ;
+ 2. 1. la date de début ou de la fin de la couverture d’assurance ;
+ 2. un identifiant unique de la couverture d’assurance ;
+ 3. le numéro d’identification du véhicule ;
+ 4. la date de la première mise en circulation du véhicule ;
+ 5. le numéro d’immatriculation sous lequel le véhicule sera immatriculé ;
+ 3. 1. la date de début ou de la fin de la couverture d’assurance ;
+ 2. un identifiant unique de la couverture d’assurance ;
+ 3. ainsi que le numéro d’immatriculation de plaques rouges.
+ 
+ Dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’assurance pour un véhicule routier conformément aux dispositions de la loi précitée du 16 avril 2003, les données techniques des véhicules, issues de la banque de données nationale des véhicules routiers sont communiquées par la SNCA, à l’entreprise d’as…
+ 
+ La SNCA, est autorisée à communiquer l’information relative à la validité d’une attestation d’assurance de responsabilité civile automobile aux entités suivantes :
+ 
+ 1. les membres de la Police grand-ducale dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative ;
+ 2. loi précitée du 14 février 1955
+ 3. les entreprises d’assurances autorisées, aux fins de vérification de cette information, au début et au terme de la période de la couverture d’assurance ;
+ 4. loi du 16 avril 2003
+ 5. er loi du 16 avril 2003 règlement modifié du 11 novembre 2003 loi du 16 avril 2003
− L’attestation d’assurance doit être conforme au modèle approuvé par le ministre et comporter au moins les indications suivantes: les nom(s), prénom(s) et adresse du titulaire de la police d’assurance ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination et le siège social, le nom et la signature de…
+ **(5)** Aux fins de documenter la conformité technique d’un véhicule routier à un type réceptionné, il y a lieu de produire le certificat de conformité européen ou national visé à l’article 4, paragraphe 1er de la loi précitée du 14 février 1955. À défaut d’un tel certificat, les dispositions de l’a…
− **(5)** Aux fins de documenter la conformité technique d’un véhicule routier à un type réceptionné, il y a lieu de produire le certificat de conformité européen ou national visé à l’article 4, paragraphe 1er de la loi précitée du 14 février 1955. À défaut d’un tel certificat, les dispositions de l’a…
+ **(6)** Aux fins de documenter la situation régulière au Luxembourg du titulaire du certificat d’immatriculation, du propriétaire ou du détenteur d’un véhicule routier, celui-ci doit faire l’objet d’une inscription au registre national des personnes physiques et morales avec une adresse au Luxembour…
− **(6)** Aux fins de documenter la situation régulière au Luxembourg du propriétaire ou du détenteur d’un véhicule routier, celui-ci doit faire l’objet d’une inscription au registre national des personnes physiques et morales avec une adresse au Luxembourg reconnue valable par le gestionnaire de ce r…
+ **(7)** Aux fins de documenter le paiement de la taxe prévue au règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981, il y a lieu d’apposer des timbres de chancellerie sur la demande en vue de l’immatriculation du véhicule, d’une valeur représentant le montant de la taxe due, ou de fournir la preuve de…
− **(7)** Aux fins de documenter le paiement de la taxe prévue au règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981, il y a lieu d’apposer des timbres de chancellerie sur la demande en vue de l’immatriculation du véhicule, d’une valeur représentant le montant de la taxe due.
+ **(9)** Aux fins de l’immatriculation d’un véhicule ayant précédemment été immatriculé, il y a lieu de produire :
− **(9)** Aux fins de l’immatriculation d’un véhicule ayant précédemment été immatriculé, il y a lieu de produire:
+ 1. si l’immatriculation précédente a eu lieu au Luxembourg et que le véhicule a été mis hors circulation, la preuve que les parties I et II ont été remises à la SNCA ou, si le véhicule n’a pas encore été mis hors circulation, les parties I et II du certificat d’immatriculation ;
+ 2. si le véhicule a précédemment été immatriculé à l’étranger, le document d’immatriculation étranger ou, à défaut du document d’immatriculation étranger, un certificat attestant la cessation, l’invalidation ou l’expiration de l’immatriculation antérieure ainsi que le retrait, l’invalidation ou la d…
− 1. les parties I et II du certificat d’immatriculation, si l’immatriculation précédente a eu lieu au Luxembourg;
− 2. le document d’immatriculation étranger ainsi que, le cas échéant, le certificat de contrôle technique étranger, si le véhicule a précédemment été immatriculé à l’étranger ou, à défaut du document d’immatriculation étranger, un certificat attestant la cessation, l’invalidation ou l’expiration de l…
+ **(1)** Le vol, la perte, la destruction ou l’endommagement d’un certificat d’immatriculation ou d’une partie d’un certificat d’immatriculation donne droit à la délivrance d’un duplicata par la SNCA, sur base d’une demande dûment motivée.
+ 
+ Un duplicata de la partie I du certificat d’immatriculation n’est délivré qu’au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné ou à une personne qu’il a mandatée à cette fin.
− **(1)** Le vol, la perte, la destruction ou l’endommagement d’un certificat d’immatriculation, d’une partie d’un certificat d’immatriculation ou d’une vignette de conformité donne droit à la délivrance d’un duplicata par la SNCA, sur base d’une demande dûment motivée.
+ Un duplicata de la partie II du certificat d’immatriculation n’est délivré qu’au propriétaire du véhicule concerné ou à une personne qu’il a mandatée à cette fin, si celui-ci est consigné dans la banque de données nationale des véhicules routiers. Lorsqu’aucun propriétaire n’est consigné dans la ban…
− Un duplicata de la partie II du certificat d’immatriculation n’est délivré qu’au propriétaire du véhicule concerné ou à une personne qu’il a mandatée à cette fin.
+ La délivrance d’un duplicata d’un certificat d’immatriculation ou d’une partie d’un certificat d’immatriculation est soumise au paiement de la taxe prévue au règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981, hormis le cas du vol d’un document, attesté par une déclaration de vol établie par un fonct…
− La délivrance d’un duplicata d’un certificat d’immatriculation ou d’une partie d’un certificat d’immatriculation est soumise au paiement de la taxe prévue au règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981 hormis le cas du vol d’un document, attesté par une déclaration de vol établie par un foncti…
+ Le vol, la perte, la destruction ou l’endommagement d’une vignette de conformité donne droit à la délivrance d’une nouvelle vignette de conformité par la SNCA, sur base d’une demande dûment motivée, qui est soumise au paiement du tarif prévu à l’article 42, paragraphe 1er, rubrique 14°.
− Dans les hypothèses susmentionnées, la délivrance d’un duplicata d’une vignette de conformité est soumise au paiement du tarif prévu à l’article 42, paragraphe 1er, rubrique 14°.
+ **(2)** Lorsqu’un véhicule immatriculé au Luxembourg est cédé, vendu, exporté, détruit, mis hors d’usage ou temporairement mis hors circulation sur la voie publique, le titulaire du certificat d’immatriculation, le propriétaire ou le détenteur doit en informer la SNCA dans les cinq jours ouvrables, …
− **(2)** Lorsqu’un véhicule immatriculé au Luxembourg est cédé, vendu, exporté, détruit, mis hors d’usage ou temporairement mis hors circulation sur la voie publique, le propriétaire ou le détenteur du véhicule doit en informer la SNCA dans les cinq jours ouvrables, au moyen de la formule prévue à l’…
+ Aux fins d’une nouvelle immatriculation dans un autre pays d’un véhicule qui a été immatriculé au Luxembourg et qui y a été mis hors circulation, le propriétaire ou le titulaire précédemment inscrit sur le certificat d’immatriculation de ce véhicule peut se faire délivrer par la SNCA le document pré…
− Aux fins d’une nouvelle immatriculation dans un autre pays d’un véhicule qui a été immatriculé au Luxembourg et qui y a été définitivement mis hors circulation, le propriétaire de ce véhicule peut se faire délivrer par la SNCA le document prévu à l’article 9, paragraphe 3, dans les conditions de l’a…
+ **(3)** Lorsque le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule immatriculé au Luxembourg change de résidence normale ou de siège social, il doit, endéans le mois suivant, faire procéder à l’inscription de sa nouvelle adresse soit par la commune d’arrivée, soit par la SNCA sur la partie I…
− **(3)** Lorsque le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule immatriculé au Luxembourg change de résidence normale ou de siège social, il doit, endéans le mois suivant, faire procéder à l’inscription de sa nouvelle adresse soit par la commune d’arrivée soit par la SNCA sur la partie I du certificat…
+ Si la nouvelle adresse figure dans le répertoire national des personnes physiques et morales, la SNCA transcrit cette adresse dans le dossier d’immatriculation concerné, sans frais pour le requérant.
− Si la nouvelle adresse figure dans le répertoire national des personnes physiques et morales, la SNCA transcrit cette adresse dans le dossier d’immatriculation concerné, sans frais pour le requérant. A défaut, la personne concernée doit, en vue de cette transcription, justifier sa situation régulièr…
+ **(4)** Le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le futur titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule routier peut mandater par écrit une autre personne aux fins de procéder pour son compte à une des opérations visées à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 11, ainsi qu’au…
− **(4)** Le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule routier peut mandater par écrit une autre personne aux fins de procéder pour son compte à une des opérations visées à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 11, à l’article 36, paragraphe 2, ainsi qu’aux paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article…
+ - les coordonnées du mandataire et du mandant ;
+ - l’opération et le véhicule sur lesquels porte le mandat ;
− - les coordonnées du mandataire et du mandant,
− - l’opération et le véhicule sur lesquels porte le mandat,
+ Toute personne justifiant d’une autorisation de faire le commerce de véhicules routiers dans un pays de l’Espace économique européen ou en Suisse est de plein droit autorisée à faire procéder pour compte de ses clients aux opérations prévues à l’article 11 ainsi qu’aux paragraphes 2 et 3 du présent …
− Toute personne justifiant d’une autorisation de faire le commerce de véhicules routiers dans un pays de l’Espace Économique Européen ou en Suisse est de plein droit autorisée à faire procéder pour compte de ses clients aux opérations prévues à l’article 11 ainsi qu’aux paragraphes 2 et 3 du présent …
+ **(6)** Chaque document à produire en vertu des dispositions du présent article ainsi que de celles des articles 11 et 12 doit être présenté ou envoyé à la SNCA. Tout document ou information présenté ou envoyé sous format électronique sécurisé est recevable par la SNCA.
+ 
+ Toutefois, la SNCA peut demander la présentation des documents dont il est question à l’alinéa précédent en version originale.
+ 
+ Sans préjudice des dispositions reprises à l’alinéa 1er du présent paragraphe, les documents visés par les paragraphes 2 du présent article ainsi que ceux repris aux paragraphes 9 et 10 de l’article 12, doivent être présentés en version originale à la SNCA.
− **(6)** Chaque document à produire en vertu des dispositions du présent article ainsi que de celles des articles 11 et 12 doit être presenté en version originale ou, exception faite des documents prévus à l’article 12, paragraphes 3, 7, 9 et 10, sous forme d’une copie certifiée conforme à l’original…
+ **(1)** Dans l’hypothèse du point d) de l’article 4, paragraphe 8 de la loi précitée du 14 février 1955, pour un véhicule pour lequel un certificat de destruction est présenté à la SNCA, aucune immatriculation de ce véhicule n’est possible. La SNCA en saisit les données dans la banque de données nat…
− **(1)** La validité du certificat d’immatriculation ou de la vignette de conformité relatif à un véhicule routier expire de plein droit lorsque:
+ **(2)** L’expiration du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier oblige son titulaire à se faire délivrer un nouveau certificat en vue de la remise en circulation du véhicule concerné, qui n’est émis qu’à condition que la raison à l’origine de l’expiration du certificat d’immatriculation a…
− 1. l’échéance de validité est atteinte;
− 2. le document a été perdu ou il a été retiré par les fonctionnaires de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises;
− 3. le véhicule a été perdu ou volé;
− 4. le véhicule a été déclaré détruit ou hors usage;
− 5. le véhicule est cédé à un nouveau propriétaire;
− 6. loi précitée du 14 février 1955
− 7. pour un véhicule soumis a l’obligation du contrôle technique périodique qui, sans avoir été valablement mis hors circulation sur la voie publique à titre temporaire, n’est plus couvert par un certificat de contrôle technique en cours de validité depuis plus de deux ans; cette échéance étant de qu…
− 8. pour un véhicule soumis à l’immatriculation mais non soumis à l’obligation du contrôle technique périodique qui, sans avoir été mis valablement hors circulation sur la voie publique à titre temporaire, n’est plus couvert par une vignette de conformité en cours de validité depuis plus de deux ans;
− 9. pour un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, dont la taxe est due depuis plus de deux ans, cette échéance étant de quatre ans pour les véhicules historiques.
+ Dans l’hypothèse du point f) de l’article 4, paragraphe 8 de la loi précitée du 14 février 1955, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné doit, en vue de se faire délivrer un nouveau certificat d’immatriculation, faire soumettre le véhicule au contrôle de conformité prescrit…
− **(2)** Dans l’hypothèse du point d) du paragraphe 1er, l’immatriculation du véhicule concerné cesse de plein droit. La SNCA en saisit les données dans le fichier électronique, tout en assurant par ailleurs la conservation des données relatives à l’immatriculation annulée.
− **(3)** L’expiration du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier oblige son titulaire à se faire délivrer un nouveau certificat en vue de la remise en circulation du véhicule concerné, qui n’est émis qu’à condition que la raison à l’origine de l’expiration du certificat d’immatriculation a…

− Dans l’hypothèse du point f) du paragraphe 1er, le propriétaire ou le détenteur du véhicule concerné doit, en vue de se faire délivrer un nouveau certificat d’immatriculation faire soumettre le véhicule au contrôle de conformité prescrit à l’article 4, paragraphe 4, de la loi précitée du 14 février …

+ La fiche caractéristique des véhicules de l’Armée comporte au moins les indications suivantes :
− La fiche caractéristique des véhicules de l’Armée comporte les indications suivantes:
+ Les véhicules routiers qui répondent aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2021/535 précité sont réputés satisfaire aux dispositions de l’article 17. Il en est de même pour les motocycles, tricycles, quadricycles, cyclomoteurs et quadricycles légers qui répondent aux dispositions du règleme…
− Les véhicules routiers qui répondent aux dispositions du règlement 19/2011/UE précité sont réputés satisfaire aux dispositions de l’article 17. Il en est de même pour les motocycles, tricycles, quadricycles, cyclomoteurs et quadricycles légers qui répondent aux dispositions de la directive modifiée …
+ En vue de l’immatriculation d’un véhicule routier, le premier numéro d’immatriculation disponible dans la série courante est alloué pour une durée d’un an à compter de la demande d’attribution d’un numéro d’immatriculation à une personne physique ou morale. Ce numéro d’immatriculation alloué peut êt…
+ 
+ Ce principe ne s’applique pas si le titulaire a exprimé dans sa demande le souhait de réutiliser un numéro d’immatriculation qui lui a été assigné lors d’une immatriculation précédente d’un véhicule routier, à condition que ce numéro d’immatriculation ne soit, au moment de l’immatriculation du nouve…
− Le numéro d’immatriculation attribué à un véhicule routier lors de son immatriculation est le premier numéro disponible dans la série courante telle que définie dans l’Annexe 6.
+ **(1)** Un numéro d’immatriculation de série est le premier numéro disponible dans la série courante telle que définie à l’Annexe 6.
− Des séries spéciales de numéros sont réservées pour l’immatriculation de certaines catégories de véhicules ainsi que pour l’immatriculation de véhicules affectés à un usage particulier des véhicules suivants:
+ **(2)** Tout numéro d’immatriculation non attribué d’office à un véhicule et assigné à un titulaire par le ministre, conformément à l’alinéa 1er de l’article 20, est considéré comme numéro personnalisé.
− 1. Les véhicules de la Cour grand-ducale sont immatriculés sous un numéro compris entre 1 et 19, ou sous un numéro compris entre 1 et 19, précédé des lettres CD.
− 2. Les véhicules du Service de Protection du Gouvernement sont immatriculés sous un numéro compris entre 20 et 50, ou sous un numéro compris entre 20 et 50, précédé des lettres CD.
− 3. - ceux des membres du corps diplomatique accrédités et résidant au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que ceux des agents des organismes internationaux établis au Luxembourg;
− - ceux du président, des vice-présidents, des présidents des groupes politiques et du secrétaire général du Parlement européen;
− - ceux des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice de l’Union européenne;
− - ceux des membres et du secrétaire général de la Cour des comptes de l’Union européenne;
− - ceux du président et des vice-présidents de la Banque européenne d’investissement;
− - ceux des membres du conseil d’administration du Fonds européen d’investissement;
− - ceux du chef du bureau et du chef adjoint du bureau de l’Association européenne de libre-échange au Grand-Duché de Luxembourg;
− - ceux des membres des missions d’États accrédités auprès d’un organisme international établi au Luxembourg. Ce numéro comprend deux groupes à deux chiffres séparés par un tiret, le premier groupe désignant la représentation diplomatique ou l’organisme international, le deuxième groupe formant un nu…
− 4. Les véhicules de la Chambre des députés sont immatriculés sous un numéro compris entre 1 et 99, précédé de la lettre latine P.
− 5. Les véhicules de l’État sont immatriculés sous un numéro compris entre 1000 et 9999, précédé des lettres latines AA.
− 6. Les véhicules tombant sous l’application de la réglementation fixant la taxe sur les véhicules automoteurs de certaines catégories de véhicules à usage nécessairement limité sont immatriculés sous un numéro compris entre 1000 et 9999, précédés des lettres latines ZZ.
− 7. Les véhicules immatriculés dans les conditions de l’article 7, paragraphe 3 sous b) se voient attribuer un numéro compris entre 1000 et 9999, précédé des deux chiffres du mois et des deux derniers chiffres du millésime de l’année à la fin desquels expire la validité de l’immatriculation, les deux…
+ Le numéro d’immatriculation personnalisé peut être repris soit de la série courante, soit d’une des séries suivantes :
− ### Art. 22.
+ 1. la série à quatre chiffres compris entre 1000 et 9999, pour les véhicules autres que les cyclomoteurs et les quadricycles légers ;
+ 2. la série à cinq chiffres compris entre 10000 et 99999, pour les véhicules autres que les cyclomoteurs et les quadricycles légers ;
+ 3. la série composée de combinaisons de 2 lettres telles que reprises au tableau du paragraphe 3 de l’annexe 6, suivies des éléments numériques de 0001 à 3999, pour les véhicules autres que les cyclomoteurs et les quadricycles légers ;
+ 4. la série composée de combinaisons de 2 lettres telles que reprises au tableau du paragraphe 3 de l’annexe 6, suivies des éléments numériques des 01 à 99, pour les cyclomoteurs et les quadricycles légers.
− **(1)** Le propriétaire ou détenteur d’un véhicule soumis à l’immatriculation peut, moyennant une demande écrite au ministre, requérir pour l’immatriculation dudit véhicule l’attribution d’un numéro d’immatriculation personnalisé repris soit de la série courante, soit d’une des séries suivantes:
+ **(3)** Des séries spéciales de numéros sont réservées pour l’immatriculation de certaines catégories de véhicules ainsi que pour l’immatriculation de véhicules affectés à un usage particulier des véhicules suivants :
− 1. la série à quatre chiffres compris entre 1000 et 9999;
− 2. la série à cinq chiffres compris entre 10000 et 99999.
+ 1. les véhicules de la Cour grand-ducale sont immatriculés sous un numéro compris entre 1 et 19, ou sous un numéro compris entre 1 et 19, précédé des lettres « CD » ;
+ 2. les véhicules du Service de protection du Gouvernement sont immatriculés sous un numéro compris entre 20 et 50, ou sous un numéro compris entre 20 et 50, précédé des lettres « CD » ;
+ 3. - ceux des membres du corps diplomatique accrédités et résidant au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que ceux des agents des organismes internationaux établis au Luxembourg ;
+ - ceux du président, des vice-présidents, des présidents des groupes politiques et du secrétaire général du Parlement européen ;
+ - ceux des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice de l’Union européenne ;
+ - ceux des membres et du secrétaire général de la Cour des comptes de l’Union européenne ;
+ - ceux du président et des vice-présidents de la Banque européenne d’investissement ;
+ - ceux des membres du conseil d’administration du Fonds européen d’investissement ;
+ - ceux du chef du bureau et du chef adjoint du bureau de l’Association européenne de libre-échange au Grand-Duché de Luxembourg ;
+ - ceux des membres des missions d’États accrédités auprès d’un organisme international établi au Luxembourg.
− Ces numéros sont attribués en fonction de leur disponibilité.
+ Ce numéro comprend deux groupes à deux chiffres séparés par un tiret, le premier groupe désignant la représentation diplomatique ou l’organisme international, le deuxième groupe formant un numéro courant ;
− Les numéros des séries à quatre ou à cinq chiffres sont attribués dans l’ordre de l’entrée des demandes afférentes auprès de la SNCA.
+ 1. les véhicules de la Chambre des députés sont immatriculés sous un numéro compris entre 1 et 99, précédé de la lettre « P » ;
+ 2. les véhicules de l’État sont immatriculés sous un numéro compris entre 0001 et 9999, précédé des lettres « AA » ;
+ 3. les véhicules tombant sous l’application de la réglementation fixant la taxe sur les véhicules automoteurs de certaines catégories de véhicules à usage nécessairement limité sont immatriculés sous un numéro compris entre 0001 et 9999, précédé des lettres « ZZ » ;
+ 4. les véhicules immatriculés dans les conditions de l’article 7, paragraphe 3 sous b) se voient attribuer un numéro compris entre 0001 et 9999, précédé des deux chiffres du mois et des deux derniers chiffres du millésime de l’année à la fin desquels expire la validité de l’immatriculation, les deux…
− Aucune personne ne peut prétendre à l’octroi d’un numéro de la série à quatre chiffres si un tel numéro lui a déjà été attribué.
+ ### Art. 22.
− **(2)** Un numéro d’immatriculation personnalisé attribué au propriétaire ou détenteur d’un véhicule immatriculé à son nom peut être transféré du véhicule en question sur un autre véhicule à immatriculer au nom de ce même propriétaire ou détenteur.
+ **(1)** Pour chaque nouvelle immatriculation d’un véhicule routier sous le couvert d’un numéro d’immatriculation personnalisé préalablement réservé, conformément à l’article 23, par le titulaire du certificat d’immatriculation sous lequel le véhicule routier sera immatriculé, le numéro d’immatricula…
− A défaut pour le propriétaire ou détenteur concerné d’avoir renoncé par écrit, au moment de la mise hors circulation sur la voie publique d’un véhicule qui a été immatriculé à son nom sous un numéro d’immatriculation personnalisé, au transfert de ce numéro sur un autre véhicule à immatriculer à son …
+ **(2)** Une fois le numéro d’immatriculation assigné à une personne physique ou morale, ce numéro d’immatriculation lui reste réservé pendant une période d’une année à partir de la mise hors circulation du véhicule routier auquel ce numéro a été attribué.
− Par dérogation à l’alinéa 2 ainsi qu’au paragraphe 1er, alinéas 3 et 4, l’héritier, parent ou allié au premier degré d’une personne décédée, a droit au maintien du numéro personnalisé sous lequel le véhicule dont il a hérité est, le cas échéant, immatriculé. Il en est de même pour le nouveau proprié…
+ **(3)** L’héritier, parent ou allié au premier degré ou conjoint survivant d’une personne décédée, a droit, pour une période d’une année, au maintien du numéro, sous lequel le véhicule dont il a hérité est immatriculé. En cas d’immatriculation du véhicule au nom de l’héritier, parent ou allié au pre…
− **(3)** L’autorisation ministérielle portant octroi d’un numéro d’immatriculation personnalisé porte le nom, le ou les prénoms ainsi que le domicile ou le siège social du requérant; cette autorisation doit être jointe à la demande introduite en vue de l’immatriculation du véhicule afférent.
− L’attribution d’un numéro d’immatriculation personnalisé est sujet au paiement des taxes suivantes:

− - 50 euros en cas de première attribution à un requérant d’un numéro qui n’a pas encore servi pour l’immatriculation d’un véhicule dont ce requérant est le propriétaire ou détenteur;
− - 24 euros en cas de transfert du numéro d’un véhicule, dont le requérant est le propriétaire ou détenteur, sur un autre véhicule à immatriculer au nom du requérant en tant que propriétaire ou détenteur.

− Ces taxes doivent être acquittées au moyen de timbres de chancellerie qui sont apposés dans les cases prévues à cette fin sur la demande à introduire en vue de l’immatriculation d’un véhicule.

+ **(1)** Toute personne physique ou morale ainsi que son mandataire peut, moyennant une demande écrite au ministre, procéder à une demande de réservation d’un numéro d’immatriculation personnalisé en vue d’une immatriculation d’un véhicule routier.
− **(1)** Un numéro d’immatriculation attribué à un véhicule lors de sa première immatriculation au Luxembourg y reste attribué jusqu’au retrait définitif de ce véhicule de la circulation au Luxembourg. Il en est de même pour une période de cinq ans:
+ Les numéros personnalisés sont réservés en fonction de leur disponibilité ; en cas de non disponibilité du numéro demandé, la demande est clôturée.
− 1. pour un véhicule soumis à l’obligation du contrôle technique périodique, à compter de la date d’expiration de son dernier certificat de contrôle technique;
− 2. pour un véhicule qui n’est pas soumis à l’obligation du contrôle technique périodique, à compter de la date d’expiration de sa dernière vignette de conformité;
− 3. pour un véhicule qui a été mis hors circulation sur la voie publique dans les conditions de l’article 13, paragraphe 2;
− 4. pour un véhicule qui a fait l’objet d’une saisie dans la banque de données nationale des véhicules routiers, sans que la procédure d’immatriculation ait abouti.
+ La demande de réservation d’un numéro personnalisé transmise au ministre reste acquise au demandeur pendant une durée de 10 jours ouvrables à partir du jour de la transmission. À défaut de réception par la SNCA d’une preuve de paiement endéans le délai défini, le droit au numéro d’immatriculation pe…
− **(2)** Les dispositions du paragraphe 1er ne s’appliquent pas dans les conditions du présent paragraphe.
+ **(2)** Un numéro d’immatriculation personnalisé, réservé au nom d’une personne physique ou morale, lui reste réservé pendant une période d’une année à partir de la date de la confirmation de cette réservation.
− A moins que le propriétaire ou détenteur d’un véhicule muni d’un numéro d’immatriculation personnalisé ne renonce par écrit à ce numéro au moment de la transcription du véhicule, un nouveau numéro d’immatriculation est attribué en cas d’immatriculation du véhicule au nom du nouveau propriétaire ou d…
+ **(3)** La réservation d’un numéro personnalisé ainsi que la réutilisation d’un numéro personnalisé lors d’une immatriculation d’un véhicule routier est assujettie au paiement de la taxe telle que définie par le règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981.
− Il en est de même, lorsqu’en cas de transcription le propriétaire ou détenteur d’un véhicule muni d’un numéro d’immatriculation de la série courante ou d’une série spéciale demande par écrit de maintenir ce numéro en vue de l’immatriculation d’un autre véhicule à son nom.
+ ### Art. 24.
− Si le propriétaire ou détenteur d’un véhicule renonce dans le cadre d’une transcription au numéro d’immatriculation personnalisé à quatre ou à cinq chiffres, un nouveau numéro d’immatriculation y est attribué en cas d’immatriculation du véhicule au nom du nouveau propriétaire ou détenteur.
+ Sur base d’une autorisation du ministre :
− Lorsqu’en cas de transcription d’un véhicule immatriculé sous un numéro d’une série spéciale le motif de l’attribution de ce numéro n’est plus donné en vue de l’immatriculation du véhicule au nom du nouveau propriétaire ou détenteur, les conditions des articles 20, 21 et 22 sont d’application.
+ 1. un ou plusieurs numéros de la série courante, choisis en dehors de la séquence normale peuvent être attribués en tant que numéros d’immatriculation secondaires aux véhicules visés à l’article 21, paragraphe 3, lettres a), b), et c), ainsi qu’aux véhicules de la Police grand-ducale, de l’Administr…
+ 2. celui-ci,
− ### Art. 24.
+ Le numéro d’immatriculation assigné à un titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule volé ou dont la ou les plaques d’immatriculation ont été volées est remplacé par un nouveau numéro. L’ancien numéro d’immatriculation n’est plus assigné pendant une période de dix ans à partir de la da…
− Sur base d’une autorisation du ministre:
+ Dans les cas prévus à l’alinéa 1er, point b) et à l’alinéa 2 du présent article, un nouveau numéro de série ou, le cas échéant, numéro personnalisé, est attribué au véhicule routier et assigné au titulaire du certificat d’immatriculation par la SNCA pour le remplacement de l’ancien numéro. Sans préj…
− 1. un ou plusieurs numéros de la série courante choisis en dehors de la séquence normale peuvent être attribués en tant que numéros d’immatriculation secondaires aux véhicules dont question sous a), b) et c) de l’article 21 ainsi qu’aux véhicules de la Police grand-ducale, de l’Administration des do…
− 2. un numéro d’immatriculation peut exceptionnellement être remplacé en cours d’immatriculation d’un véhicule routier au nom d’un propriétaire ou détenteur déterminé, lorsqu’il est établi que la sécurité ou la protection de la vie privée de l’intéressé est mise en cause.
− Le numéro d’immatriculation d’un véhicule volé ou dont la ou les plaques d’immatriculation ont été volées est remplacé par un nouveau numéro. L’ancien numéro d’immatriculation n’est plus attribué pendant une période de cinq ans à partir de la date présumée du vol, tout en restant toutefois réservé a…

+ **(1)** Tout véhicule doit, à partir de son immatriculation, être muni d’une plaque d’immatriculation à l’arrière et, à l’exception des motocycles, des quadricycles, des tricycles, des cyclomoteurs, des quadricycles légers et des remorques, d’une plaque d’immatriculation à l’avant.
− **(1)** Tout véhicule doit, à partir de son immatriculation, être muni d’une plaque d’immatriculation à l’arrière et, à l’exception des motocycles, des quadricycles, des tricycles, des cyclomoteurs, des quadricycles légers, des remorques et des véhicules traînés soumis à l’immatriculation, d’une pla…
+ Il est interdit de munir un véhicule routier non soumis à l’immatriculation de plaques d’immatriculation ou de munir un véhicule immatriculé de plaques d’immatriculation arborant un numéro autre que le numéro d’immatriculation qui lui a été attribué.
− Il est interdit de munir un véhicule routier non soumis à l’immatriculation ou non valablement immatriculé de plaques d’immatriculation ou de munir un véhicule immatriculé de plaques d’immatriculation arborant un numéro autre que le numéro d’immatriculation qui y a été attribué.
+ **(3)** Le titulaire du certificat d’immatriculation est tenu d’enlever les plaques d’immatriculation de ce véhicule si le véhicule est mis hors circulation.
− **(3)** Sur les véhicules qui ne sont pas valablement immatriculés, la ou les plaque (s) d’immatriculation peut (peuvent) être remplacée (s), dans les conditions du présent règlement, par des plaques rouges.
+ Le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule dont les plaques d’immatriculation sont enlevées est tenu de les détruire ou de les faire détruire, à moins que ces plaques ne servent pour l’immatriculation d’un autre véhicule à son nom endéans le délai spécifié au paragraphe 2 de l’articl…
− **(4)** Le propriétaire ou détenteur d’un véhicule routier est tenu d’enlever les plaques d’immatriculation de ce véhicule si:
− - le véhicule est mis hors circulation sur la voie publique en vue de son exportation, de sa mise à la ferraille ou de son immatriculation sous un autre numéro;
− - le numéro d’immatriculation du véhicule est transféré en tant que numéro personnalisé sur un autre véhicule.

− Le propriétaire ou détenteur d’un véhicule dont les plaques d’immatriculation sont enlevées est tenu de les détruire ou de les faire détruire, à moins que ces plaques ne servent immédiatement pour l’immatriculation d’un autre véhicule à son nom.

+ Toutefois, si la SNCA constate que la mise en place d’une plaque d’immatriculation aux dimensions précitées est techniquement impossible, il peut être fait usage d’une plaque d’immatriculation aux dimensions applicables pour les motocycles. Ce changement de dimensions de la plaque d’immatriculation …
− Toutefois, si la mise en place d’une plaque d’immatriculation aux dimensions précitées est techniquement impossible, il peut être fait usage d’une plaque d’immatriculation aux dimensions applicables pour les motocycles.
+ **(1)** Les plaques d’immatriculation doivent être fixées horizontalement à l’extérieur du véhicule et aussi verticalement que possible de façon à assurer en toutes circonstances la lisibilité du numéro d’immatriculation.
− **(1)** Les plaques d’immatriculation doivent être fixées à l’extérieur du véhicule aussi verticalement que possible et de façon à assurer en toutes circonstances la lisibilité du numéro d’immatriculation.
+ **(1)** Aux fins de l’obtention d’un certificat d’identification ou d’un document ou d’une copie d’un document relevant de l’attribution d’un signe distinctif particulier, d’une plaque spéciale ou d’un numéro de plaque rouge, le requérant est tenu de payer la taxe afférente définie à l’article 1er d…
− **(1)** Aux fins de l’obtention d’un certificat d’identification ou d’un document ou d’une copie d’un document relevant de l’attribution d’un signe distinctif particulier, d’une plaque spéciale ou d’un numéro de plaque rouge, le requérant est tenu de payer la taxe prévue à l’article 8, paragraphe 2 …
+ **(2)** En vue des démarches administratives prévues pour l’obtention ou le renouvellement d’une autorisation ministérielle pour l’usage d’un signe distinctif particulier ou d’une plaque spéciale ou pour l’attribution d’un numéro de plaque rouge, le requérant concerné peut mandater une autre personn…
+ 
+ - les coordonnées du mandataire et du mandant ;
+ - l’opération sur laquelle porte le mandat,
+ 
+ et qu’il soit accompagné d’une copie du passeport ou de la carte d’identité du mandant ou d’un autre document permettant l’identification de celui-ci.
− **(2)** En vue des démarches administratives prévues pour l’obtention ou le renouvellement d’une autorisation ministérielle pour l’usage d’un signe distinctif particulier ou d’une plaque spéciale ou pour l’attribution d’un numéro de plaque rouge, le requérant concerné peut mandater une autre personn…
+ **(1)** Les plaques rouges doivent avoir une largeur de 520 mm et une hauteur de 110 mm et leur épaisseur doit être au moins de 1 mm, sans dépasser 1,5 mm. Toutefois, les plaques rouges attribuées avant le 24 octobre 2023**, conformément à l’article 34, paragraphe 1er, alinéa 3, restent valables jus…
− **(1)** Les plaques rouges doivent avoir une largeur de 340 mm et une hauteur de 110 mm et leur épaisseur doit être au moins de 1 mm, sans dépasser 1,5 mm.
+ Les plaques rouges arborent un numéro à quatre chiffres, compris entre 1000 et 9999, suivi des lettres « RG », qui sont suivies des deux derniers chiffres du millésime de l’année à la fin de laquelle expire la validité des plaques. Elles doivent en outre comporter, à leur extrémité gauche, l’aplat p…
− Les plaques rouges arborent un numéro à quatre chiffres, compris entre 1000 et 9999, suivi des deux derniers chiffres du millésime de l’année à la fin de laquelle expire la validité des plaques. Elles doivent en outre comporter, à leur extrémité gauche, l’aplat prévu à l’article 28.
+ **(2)** Le certificat d’identification des plaques rouges est remis à l’intéressé par la SNCA. Cette délivrance est assujettie au paiement de la taxe prévue au règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981.
+ 
+ Les plaques rouges ainsi que le certificat d’identification, la fiche de mise en circulation visée à l’article 41 et l’assurance de la responsabilité civile correspondant au numéro de plaques rouges attribuées à la SNCA par le ministre, peuvent être mis à disposition d’une personne physique ou moral…
+ 
+ Cette mise à disposition requiert le paiement du tarif dont le montant est défini à l’article 42, paragraphe 1er, rubriques 12 et 13 de ce règlement.
+ 
+ La personne autorisée à faire usage d’un numéro de plaque rouge, conformément l’article 34, paragraphe 1er, alinéa 3, doit immédiatement remettre à la SNCA son certificat d’identification lorsque :
− **(2)** Les plaques rouges sont mises à la disposition des intéressés par la SNCA. Cette mise à disposition est sujette au paiement d’une taxe et d’une caution dont les montants sont fixés à l’article 42, paragraphe 1er, rubriques 12° et 13°.
+ - l’autorisation ministérielle prévue à l’article 34 lui a été retirée ;
+ - elle cesse son activité de commerce ou de réparation de véhicules routiers ;
+ - elle n’utilise plus le numéro de plaque rouge aux fins pour lesquelles celui-ci lui a été attribuée.
− La personne autorisée à faire usage d’un numéro de plaque rouge doit immediatement remettre à la SNCA les plaques mises à sa disposition et le certificat d’identification afférent, ainsi que, le cas échéant, les fiches pour la mise en circulation de véhicules routiers sous le couvert de plaques roug…
+ Le locataire de plaques rouges, qui sont mises à disposition par la SNCA conformément à l’alinéa 2 du présent paragraphe, doit immédiatement les remettre à la SNCA ensemble avec la totalité des documents mis à disposition par la SNCA, lorsque le contrat de mise à disposition, dont la durée maximale …
− - l’autorisation ministérielle prévue à l’article 34 est venue à son terme ou lui a été retirée;
− - la validité du numéro de plaque rouge et du certificat d’identification afférent a expiré;
− - elle cesse son activité de commerce ou de réparation de véhicules routiers;
− - elle n’utilise plus le numéro de plaque rouge aux fins pour lesquelles celui-ci lui a été attribué.
+ La caution visée à l’alinéa 2 du présent paragraphe est remboursée lorsque les plaques rouges ainsi que la totalité des documents mis à disposition par la SNCA sont restitués à celle-ci.
− La caution visée à l’alinéa 1 est remboursée lorsque les plaques rouges sont restituées à la SNCA dans un délai de trois mois après l’expiration de leur validité. Le retrait du numéro de plaque rouge sur décision ministerielle pour usage non conforme ne donne pas droit à ce remboursement.
+ **(1)** Tout véhicule routier mis en circulation sur la voie publique sous le couvert d’un numéro de plaque rouge doit être muni de deux plaques rouges qui portent ce numéro et qui sont fixées horizontalement et aussi verticalement que possible en évidence l’une à l’avant et l’autre à l’arrière sur …
− **(1)** Tout véhicule routier mis en circulation sur la voie publique sous le couvert d’un numéro de plaque rouge doit être muni de deux plaques rouges qui portent ce numéro et qui sont fixées verticalement et en évidence l’une à l’avant et l’autre à l’arrière sur le pourtour du véhicule. Toutefois,…
+ **(3)** L’utilisation des plaques rouges dans l’hypothèse de l’article 4, paragraphe 2, alinéa 5 point 2) lettre a) de la loi précitée du 14 février 1955 est sujette à la condition que le véhicule muni de telles plaques soit conduit soit par le titulaire du certificat d’identification de plaque roug…
− **(3)** L’utilisation des plaques rouges dans l’hypothèse de l’article 4, paragraphe 2, alinéa 5 sous 2) a) de la loi précitée du 14 février 1955 est sujette à la condition que le véhicule muni de telles plaques soit conduit soit par le titulaire du numéro de plaque rouge ou par son représentant, so…
+ - d’avoir conclu avec son client un contrat écrit pour la mise à disposition temporaire du véhicule à essayer sous le couvert d’un numéro de plaque rouge, et d’avoir remis au client une fiche de mise en circulation dûment remplie par le titulaire du certificat d’identification ou son représentant, d…
− - d’avoir conclu avec son client un contrat écrit pour la mise à disposition temporaire du véhicule à essayer sous le couvert d’un numéro de plaque rouge, suivant un modèle défini par le ministre;
+ **(5)** L’utilisation des plaques rouges en tant que locataire auprès de la SNCA requiert que le véhicule muni de telles plaques soit accompagné d’une fiche de mise en circulation telle que définie à l’article 41 et remplie par la SNCA.
+ 
+ **(1)** La fiche de mise en circulation d’un véhicule routier sous le couvert de plaques rouges prévue à l’article 40, paragraphe 2, doit comporter les indications suivantes :
− **(1)** La fiche de mise en circulation d’un véhicule routier sous le couvert de plaques rouges prévue à l’article 40, paragraphe 2, doit comporter les indications suivantes:
+ 1. le numéro de plaque rouge que le titulaire de la fiche est autorisé à utiliser ou à mettre à disposition ;
+ 2. les nom(s), prénom(s) et domicile ou résidence normale du titulaire ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination et le siège social ;
+ 3. la catégorie, la marque et le type ainsi que le numéro d’identification du véhicule mis en circulation sur la voie publique sous le couvert du numéro de plaque rouge mentionné sous a) ;
+ 4. la période de validité pour laquelle la fiche est remplie, cette période ne pouvant pas excéder 15 jours ;
+ 5. l’itinéraire du trajet à effectuer ou, à l’occasion de la présentation d’un véhicule à un client par une personne morale autorisée à faire le commerce ou à faire la réparation des véhicules routiers, le lieu de départ ;
+ 6. la date à laquelle la fiche a été complétée ;
+ 7. la signature du titulaire ou, dans le cas d’une personne morale, du représentant de celle-ci ;
+ 8. les nom(s) et prénom(s) ainsi que le domicile ou la résidence normale du locataire des plaques rouges au cas où celles-ci sont mises à la disposition d’un tiers ou, dans le cas où le locataire est une personne morale, la dénomination et le siège social ainsi que les nom(s), prénom(s) et domicile …
− 1. le numéro de plaque rouge que le titulaire de la fiche est autorisé à utiliser ou à mettre à disposition;
− 2. les nom, prénoms et domicile ou résidence normale du titulaire ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination et le siège social;
− 3. la catégorie, la marque et le type ainsi que le numéro d’identification du véhicule mis en circulation sur la voie publique sous le couvert du numéro de plaque rouge mentionné sous a);
− 4. la période de validité pour laquelle la fiche est remplie, cette période ne pouvant pas excéder 15 jours;
− 5. l’itinéraire du trajet transfrontalier effectué;
− 6. la date à laquelle la fiche a été complétée;
− 7. la signature du titulaire ou, dans le cas d’une personne morale, du représentant de celle-ci;
− 8. les nom et prénoms ainsi que le domicile ou la résidence normale du locataire des plaques rouges au cas où celles-ci sont mises à la disposition d’un tiers ou, dans le cas où le locataire est une personne morale, la dénomination et le siège social ainsi que les nom, prénoms et domicile ou résiden…
− 9. la masse à vide et la masse maximale autorisée, s’il s’agit d’un véhicule destiné au transport de choses.
+ Les indications sous a) et b) sont inscrites sur la fiche par le ministre uniquement en cas d’utilisation des plaques rouges en dehors du territoire luxembourgeois. Le titulaire de la fiche est tenu d’ajouter avant le début du trajet les indications sous c) à g) ainsi que, le cas échéant, sous h).
− Les indications sous a) et b) sont inscrites sur la fiche par le ministre. Le titulaire de la fiche est tenu d’ajouter avant le début du trajet les indications sous c) à g) ainsi que, le cas échéant, sous h) et i).
+ | 12 | a) forfait journalier de location d’un jeu de plaques rouges y inclus les documents afférents | 25,64 euros; |
− | 12 | a) mise à disposition d’une paire de plaques d’exportation ou d’une paire de plaques rouges | 62,61 euros; |
+ | 13 | Caution pour la mise à disposition d’un jeu de plaques rouges y inclus les documents afférents (mise en compte sans TVA et remboursée à la restitution des plaques) | 100,00 euros; |
− | 13 | caution pour la mise à disposition d’une paire de plaques d’exportation ou d’une paire de plaques rouges (mise en compte sans TVA et remboursée à la restitution des plaques) | 100,00 euros; |
+ **(7)** Les personnes figurant sur la liste d’attente en vue de l’attribution d’un numéro d’immatriculation à quatre chiffres, avant le 24 octobre 2023, perdent tout droit quant à l’attribution d’un numéro d’immatriculation à quatre chiffes par voie de liste d’attente.
+ 
+ **(8)** Pour un numéro d’immatriculation réservé avant le 24 octobre 2023, dont la durée de réservation dépasse une année, au moment de la date susmentionnée, la validité de réservation est reconduite à un an. Pour une réservation d’un numéro d’immatriculation, dont le délai maximal de réservation e…
+ 
+ Un numéro d’immatriculation de la série courante réservé et non attribué à un véhicule avant le 24 octobre 2023, peut être transféré, conformément à l’article 22, paragraphe 1er à une autre personne.
+ 
+ **(9)** La première utilisation sur un véhicule routier d’un numéro d’immatriculation personnalisé réservé avant le 24 octobre 2023 est assujettie au paiement de la taxe reprise à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des tax…
+ 
+ ### Annexe 1 : Les données à saisir dans la banque de données relative à l’immatriculation des véhicules routiers et à imprimer sur le certificat d’immatriculation de ces véhicules
+ 
+ | **Notes :** | (**X**) données obligatoires |  | **Données à saisir dans la banque**** de données** |  | **Mentions sur le certificat d’immatriculation** |  |
+ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
+ |  | (**#**) données obligatoires, pour autant qu’elles existent pour le véhicule concerné |  |  |  |  |  |
+ |  | (**o**) données optionnelles |  |  |  |  |  |
+ |  | (**N**) données non reprises sur la partie respective du certificat d’immatriculation |  |  |  |  |  |
+ |  |  |  |  |  |  |  |
+ | **Rubrique** | **Libellé** |  |  |  | **partie I** | **partie II** |
+ | A | Numéro d’immatriculation du véhicule |  | X |  | X | X |
+ | B | Date de la première mise en circulation du véhicule |  | X |  | X | X |
+ |  |  |  |  |  |  |  |
+ | C.1.1 | Nom (s) ou raison sociale du titulaire du certificat |  | X |  | X | N |
+ | C.1.2 | Prénom (s) du titulaire du certificat |  | X |  | X | N |
+ | C.1.3 | Adresse du titulaire du certificat |  | X |  | X | N |
+ | C.2.1 | Nom (s) ou raison sociale du propriétaire du véhicule |  | # |  | # | # |
+ | C.2.2 | Prénom (s) du propriétaire du véhicule |  | # |  | # | # |
+ | C.2.3 | Adresse du propriétaire du véhicule |  | # |  | # | # |
+ | C.3.1 | Nom (s) / Raison sociale du détenteur |  | # |  | # | # |
+ | C.3.2 | Prénom (s) du détenteur du véhicule |  | # |  | # | # |
+ | C.3.3 | Adresse du détenteur du véhicule |  | # |  | # | # |
+ | C.4. | a) est le propriétaire du véhicule |  | # |  | # | N |
+ | b) n’est pas le propriétaire du véhicule |  | # |  | # | N |  |
+ | c) n’est pas identifié par le certificat d’immatriculation comme propriétaire du véhicule |  | # |  | # | N |  |
+ |  |  |  |  |  |  |  |
+ | D.1 | Marque du véhicule |  | X |  | X | X |
+ | D.2 | Variante / version du véhicule |  | # |  | # | # |
+ | D.3 | Dénomination (s) commerciale (s) du véhicule |  | X |  | X | X |
+ | E | Numéro d’identification du véhicule |  | X |  | X | X |
+ | F.1 | Masse maximale autorisée techniquement admissible du véhicule |  | # |  | # | # |
+ | F.2 | Masse maximale autorisée du véhicule |  | X |  | X | X |
+ | F.3 | Masse maximale autorisée de l’ensemble |  | # |  | # | # |
+ | G | Masse en ordre de marche |  | X |  | X | X |
+ | H | Date d’expiration du certificat d’immatriculation |  | # |  | # | # |
+ | I | Date de l’immatriculation actuelle du véhicule |  | X |  | X | X |
+ | J | Catégorie du véhicule |  | X |  | X | X |
+ | K | Numéro de la réception par type relative au véhicule |  | # |  | # | # |
+ | L | Nombre d’essieux du véhicule ( simples / tandem / tridem ) |  | X |  | X | X |
+ | M | Empattement du véhicule |  | # |  | N | N |
+ | N.1 | Masse maximale autorisée sur l’essieu 1 du véhicule |  | # |  | # | # |
+ | N.2, ..., N.5 | Masse maximale autorisée sur l’essieu 2, 3, 4, 5 du véhicule |  | # |  | # | # |
+ | O.1 | Masse maximale autorisée pour le remorquage d’une remorque fréinée |  | # |  | # | # |
+ | O.2 | Masse maximale autorisée pour le remorquage d’une remorque non fréinée |  | # |  | # | # |
+ | P.1 | Cylindrée du moteur du véhicule (en cm3) |  | # |  | # | # |
+ | P.2 | Puissance nette maximale du moteur du véhicule (en kW) |  | # |  | # | # |
+ | P.3 | Type de carburant ou source d’énergie du véhicule |  | X |  | X | X |
+ | P.4 | Vitesse nominale du moteur du véhicule (en min-1) |  | o |  | N | N |
+ | P.5 | Numéro de série du moteur du véhicule |  | o |  | N | N |
+ | Q | Rapport puissance/poids pour le véhicule (en kW/kg) [pour motocycles uniquement] |  | X |  | X | X |
+ | R | Couleur du véhicule |  | # |  | N | N |
+ | S.1 | Nombre de places assises dans le véhicule, y compris celle duconducteur |  | X |  | X | X |
+ | S.2 | Nombre de places debout dans le véhicule |  | # |  | # | # |
+ | T | Vitesse maximale du véhicule (en km/h) |  | o |  | N | N |
+ | U.1 / U.3 | Niveau sonore du véhicule : à l’arrêt (en dB(A)) / en marche (en dB(A)) |  | # |  | # | # |
+ | U.2 | Vitesse du moteur à laquelle a été déterminée le niveau sonore(en min-1) |  | # |  | # | # |
+ | V.1 / V.2 / V.3 / V.4 | Gaz d’échappement du véhicule : CO / HC / NOx / HC+NOx (en g/km ou en g/kWh) |  | # |  | N | N |
+ | V.5 | Gaz d’échappement du véhicule : particules diesel (en g/km ouen g/kWh) |  | # |  | N | N |
+ | V.6 | Coefficient d’absorption corrigé pour le diesel (en min-1) |  | # |  | N | N |
+ | V.7 | CO2 (en g/km) |  | # |  | # | # |
+ | V.9 | Catégorie environnementale du véhicule |  | # |  | # | # |
+ | V.10 | Classe d’émissions de CO2 |  | # |  | o | o |
+ |  |  |  |  |  |  |  |
+ | Z.1 | Forme carrosserie du véhicule |  | X |  | X | X |
+ | Z.2 / Z.3 / Z.4 | Longueur / Largeur / Hauteur du véhicule |  | o |  | o | o |
+ | Z.5 | Dimensions des pneus dont le véhicule est équipé |  | o |  | o | o |
+ | Z.6 | Masse maximale autorisée sur le point d’attelage |  | o |  | o | o |
+ |  | Remarques |  | o |  | o | o |
+ |  |  |  |  |  |  |  |
− ### Annexe 1: Les données à saisir dans la banque de données relative à l’immatriculation des véhicules routiers et à imprimer sur le certificat d’immatriculation de ces véhicules
+ ### Annexe 2 : Le modèle du certificat d’immatriculation d’un véhicule
+ face ’recto’ (partie I)
+ face ’verso’ (partie I)
− ### Annexe 2: Le modèle du certificat d’immatriculation d’un véhicule
+ face ’recto’ (partie II)
+ face ’verso’ (partie II)
+ ### Annexe 3 : Le modèle du certificat d’immatriculation temporaire d’un véhicule
− ### Annexe 3: Le modèle du certificat d’immatriculation temporaire d’un véhicule
+ ### Annexe 4 : Le modèle de l’attestation de modification ou de transformation pour un véhicule routier
− ### Annexe 4: Le modèle de l’attestation de modification ou de transformation pour un véhicule routier
+ ### Annexe 5 : Le modèle de la déclaration de mise hors circulation d’un véhicule
− ### Annexe 5: Le modèle de la déclaration de mise hors circulation d’un véhicule
+ ### Annexe 6 : La série courante et personnalisée des numéros d’immatriculation pour véhicules routiers
− ### Annexe 6: La série courante des numéros d’immatriculation pour véhicules routiers
+ **(1)** Les numéros d’immatriculation de la série courante comportent six positions alphanumériques, dont quatre chiffres précédés de deux lettres, sauf les cyclomoteurs et quadricycles légers qui comportent quatre positions alphanumériques, dont deux chiffres précédés de deux lettres.
− ****(1)**** Les numéros d’immatriculation de la série courante comportent six positions alphanumériques, dont quatre chiffres précédés de deux lettres.
+ **(2)** Dans la série courante, les séries de numéros qui suivent ne sont pas utilisées:
− ****(2)**** Dans la série courante, les séries de numéros qui suivent ne sont pas utilisées:
+ **(3)** Les combinaisons de lettres se suivent dans l’ordre séquentiel du tableau ci-après, évoluant de haut en bas et de gauche à droite.
− ****(3)**** Les combinaisons de lettres se suivent dans l’ordre séquentiel du tableau ci-après, évoluant de haut en bas et de gauche à droite.
+ **(4)** Les éléments numériques des numéros d’immatriculation de la série courante sont attribués comme suit :
− ****(4)**** Les éléments numériques des numéros d’immatriculation de la série courante sont attribués comme suit:
+ 1. les éléments numériques de 01 à 99 sont attribués en tant que numéros courants ou en tant que numéros personnalisés aux cyclomoteurs et aux quadricycles légers, les différentes combinaisons possibles étant émises dans l’ordre défini au tableau du paragraphe (3) et selon la séquence suivante : BA …
+ 2. les éléments numériques de 0001 à 3999 peuvent être attribués en tant que numéros personnalisés à tous les véhicules autres que les cyclomoteurs et les quadricycles légers ;
+ 3. les éléments numériques de 4000 à 9999 sont attribués en tant que numéros courants ou en tant que numéros personnalisés à tous les véhicules autres que les cyclomoteurs et les quadricycles légers, les différentes combinaisons possibles étant émises dans l’ordre défini au tableau du paragraphe (3)…
− 1. les éléments numériques de 0010 à 0099 sont attribués en tant que numéros courants ou en tant que numéros personnalisés aux cyclomoteurs et aux quadricycles légers;
− 2. les éléments numériques de 0001 à 0009 ainsi que ceux de 0100 à 3999 peuvent être attribués en tant que numéros personnalisés à tous les véhicules autres que les cyclomoteurs et les quadricycles légers;
− 3. es éléments numériques de 4000 à 9999 sont attribués en tant que numéros courants à tous les véhicules autres que les cyclomoteurs et les quadricycles légers, les différentes combinaisons possibles étant émises dans l’ordre défini au tableau du paragraphe (3) et selon la séquence suivante: BA 400…
+ ### Annexe 7 : Le modèle de la fiche de mise en circulation d’un véhicule routier sous le couvert de plaques rouges
− ### Annexe 7: Le modèle de la fiche de mise en circulation d’un véhicule routier sous le couvert de plaques rouges
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