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What changed, Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant exécution de l'article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4…

2020-01-01 → 2022-01-01 · no interpretation, just the text delta

on 2020-01-01lu-legilux:rgd-2016-12-23-n7:2020-01-01 (2020-01-01 → 2022-01-01)
on 2022-01-01lu-legilux:rgd-2016-12-23-n7:2022-01-01 (2022-01-01 → 2025-01-01)

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+ 2. Evaluation forfaitaire Le procédé de détermination de la valeur de l’avantage résultant de la mise à la disposition d’une voiture décrit sous a) peut être remplacé par un système forfaitaire basé dans tous les cas sur le prix global d’acquisition du véhicule à l’état neuf, y compris options et TV…
− 2. Evaluation forfaitaire
− Le procédé de détermination de la valeur de l’avantage résultant de la mise à la disposition d’une voiture décrit sous a) peut être remplacé par un système forfaitaire basé dans tous les cas sur le prix global d’acquisition du véhicule à l’état neuf, y compris options et TVA, diminué, le cas échéant…

+ ### Art. 3bis.
+ 
+ **(1)** Pour les voitures dont l‘immatriculation a lieu entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2021 ainsi que pour les voitures qui font l’objet d’un contrat signé jusqu’au 31 décembre 2021 et qui sont immatriculées jusqu’au 31 décembre 2022, les taux suivants sont applicables, selon les différ…
+ 
+ | **Catégories d’émissions de CO2** | **Motorisation thermique non diesel (seule ou hybride)** | **Motorisation diesel (seule ou hybride)** | **Motorisation électrique pure ou à pile à combustible à l’hydrogène** |
+ | --- | --- | --- | --- |
+ | 0 g/km |  |  | 0,5 % |
+ | >0-50 g/km | 0,8 % | 1,0 % |  |
+ | >50-110 g/km | 1,0 % | 1,2 % |  |
+ | >110-150 g/km | 1,3 % | 1,5 % |  |
+ | >150 g/km | 1,7 % | 1,8 % |  |
+ 
+ Pour les voitures immatriculées durant l’année 2022 et qui ne font pas l’objet d’un contrat signé jusqu’au 31 décembre 2021, la valeur mensuelle de l’avantage est déterminée pour l’année 2022, sur base des taux repris dans le tableau de l’alinéa 1er du présent paragraphe. À partir de l’année 2023, p…
+ 
+ Pour les voitures à moteur thermique dont l’immatriculation a lieu entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, ainsi que pour les voitures qui font l’objet d’un contrat signé jusqu’au 31 décembre 2024 et qui sont immatriculées jusqu’au 31 décembre 2025, les taux suivants sont applicables, selo…
+ 
+ | **Catégories d’émissions de CO2** | **Motorisation thermique non diesel (seule ou hybride) ** | **Motorisation diesel (seule ou hybride)** |
+ | --- | --- | --- |
+ | >0-50 g/km | 0,8 % | 1,0 % |
+ | >50-80 g/km | 1,0 % | 1,2 % |
+ | >80-110 g/km | 1,2 % | 1,4 % |
+ | >110-130 g/km | 1,5 % | 1,6 % |
+ | >130 g/km | 1,8 % | 1,8 % |
+ 
+ Pour les voitures électriques pures ou à pile à combustible à hydrogène et dont l’immatriculation a lieu entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, ainsi que pour les voitures électriques pures ou à pile à combustible à hydrogène qui font l’objet d’un contrat signé jusqu’au 31 décembre 2024 e…
+ 
+ 1. 0,5 pour cent pour les voitures électriques pures dont la consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 180 wattheure/kilomètre ;
+ 2. 0,5 pour cent pour les voitures électriques pures dont la consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 200 wattheure/kilomètre et la puissance nette maximale du système de propulsion est inférieure ou égale à 150 kilowatt ;
+ 3. b)*bis*
+ 4. 0,5 pour cent pour les voitures à pile à combustible à hydrogène.
+ 
+ **(2)** Pour les voitures dont la première immatriculation a lieu à partir du 1er janvier 2025 et qui ne font pas l’objet d’un contrat signé jusqu’au 31 décembre 2024, les taux suivants sont applicables, multipliée avec les taux suivants, selon les différentes catégories ou motorisations :
+ 
+ 1. 1 pour cent pour les voitures électriques pures dont la consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 180 wattheure/kilomètre ;
+ 2. 1 pour cent pour les voitures électriques pures dont la consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 200 wattheure/kilomètre et la puissance nette maximale de son système de propulsion est inférieure ou égale à 150 kilowatt ;
+ 3. b)*bis*
+ 4. 1 pour cent pour les voitures à pile à combustible à hydrogène ;
+ 5. 2 pour cent pour toute autre motorisation.
+ 
+ **(3)** Le certificat d’immatriculation et le certificat de conformité d’une voiture automobile renseignent la catégorie dont elle fait partie. Les données pertinentes figurant sur lesdits certificats servent de preuves probantes pour déterminer le taux de l’avantage en question.
+ 
+ **(4)** Pour l’année d’imposition 2020, la catégorie d’émission de CO2 est fixée en fonction de la valeur combinée de CO2 en g/km déterminée lors du cycle d’essai dit « New European Driving Cycle » (ci-après « NEDC »).
+ 
+ À partir de l’année d’imposition 2021, la catégorie d’émission de CO2 est fixée en fonction de la valeur combinée de CO2 en g/km déterminée lors du cycle d’essai dit « Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure » pour autant que cette valeur est indiquée au certificat de conformité.
+ 
+ Par dérogation à l’alinéa 2 du présent paragraphe, la catégorie d’émission de CO2 est fixée en fonction de la valeur combinée de CO2 en g/km déterminée lors du cycle d’essai « NEDC » pour les voitures qui font l’objet d’un contrat signé après le 31 décembre 2016 et non-échu au 31 décembre 2019 et ce…
+ 
+ 3. 1. Participation du salarié au prix d’acquisition du véhicule Cette participation n’a pas d’effet direct sur le taux fixé à l’article 3*bis* pour l’évaluation de la valeur mensuelle de l’avantage du fait que d’un côté elle ne peut représenter, du point de vue fiscal, qu’une part mineure du prix g…
− 3. 1. Participation du salarié au prix d’acquisition du véhicule Cette participation n’a pas d’effet direct sur le taux fixé à l’article 3 pour l’évaluation de la valeur mensuelle de l’avantage du fait que d’un côté elle ne peut représenter, du point de vue fiscal, qu’une part mineure du prix global…
+ Indépendamment du taux visé à l’article 3*bis*, la mise en compte de l’avantage préalablement imposé auprès du salarié avant la reprise du véhicule et servant, le cas échéant, à l’évaluation de l’avantage découlant de la reprise du véhicule par le salarié, est à faire invariablement sur base d’un ta…
− Indépendamment du taux visé à l’article 3b), la mise en compte de l’avantage préalablement imposé auprès du salarié avant la reprise du véhicule et servant, le cas échéant, à l’évaluation de l’avantage découlant de la reprise du véhicule par le salarié, est à faire invariablement sur base d’un taux …
+ L’avantage de la mise à la disposition du salarié d’un cycle ou d’un cycle à pédalage assisté défini à l’article 2, alinéa 1, point 2.15, lettre a) et lettre c) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, est à évaluer à 0 e…
− L’avantage de la mise à la disposition du salarié d’un cycle à pédalage assisté défini à l’article 129d, alinéa 1, lettre b) de la loi ou d’un cycle défini à l’article 129d, alinéa 1, lettre c) de la loi est à évaluer à zéro euros.
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