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What changed, Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d’une commune.

2021-12-05 → 2026-03-14 · no interpretation, just the text delta

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+ **(3)** La zone mixte villageoise couvre les localités ou parties de localités à caractère rural. Elle est destinée à accueillir des habitations, des exploitations agricoles, des centres équestres, des activités artisanales, des activités de commerce dont la surface de vente est limitée à 2.000 m2 p…
− **(3)** ) La zone mixte villageoise couvre les localités ou parties de localités à caractère rural. Elle est destinée à accueillir des habitations, des exploitations agricoles, des centres équestres, des activités artisanales, des activités de commerce dont la surface de vente est limitée à 2.000 m2…
+ ### Art. 11. — Zones d’activités économiques communales [ECO-c]
+ 
+ **(1)** Les zones d’activités économiques communales sont réservées aux activités industrielles légères, artisanales, de fabrication, de production, d’assemblage, de transformation, de préparation, de conditionnement ou de réparation de produits, de commerce de gros, de transport ou de logistique ou…
+ 
+ Des activités de vente de détail et de prestation de services peuvent être autorisées, si elles sont liées et exercées à titre accessoire et complémentaire à une activité définie à l’alinéa 1er.
+ 
+ Des activités de prestation de services non liées à l’exercice d’une activité définie à l’alinéa 1er peuvent être autorisées :
+ 
+ 1. er
+ 2. er 2
+ 
+ **(2)** Si les caractéristiques ou les particularités de la zone le permettent, peuvent être autorisées, outre les activités prévues au paragraphe 1er, des activités :
− ### Art. 11. — Zones d'activités économiques communales type 1 [ECO-c1]
+ 1. industrielles de production, d’assemblage ou de transformation ;
+ 2. er er 2 er er 2
− Les zones d’activités économiques communales type 1 sont réservées aux activités industrielles légères, artisanales, de commerce de gros, de transport ou de logistique, ainsi qu’aux équipements collectifs techniques.
+ **(3)** Des activités de restauration peuvent être autorisées, si elles servent majoritairement les besoins de la zone.
− Si les caractéristiques ou les particularités du site le permettent, les communes peuvent y autoriser des activités de commerce de détail, limitées à 2.000 m2 de surface construite brute par immeuble bâti, des activités de prestations de services commerciaux ou artisanaux limitées à 3.500 m2 de surf…
+ **(4)** Des logements de service ne pouvant dépasser une surface habitable de 130 m2 peuvent être autorisés, s’ils sont strictement réservés en tant qu’habitation principale et permanente à l’usage du personnel salarié d’une entreprise dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surve…
− Y sont admis des établissements de restauration en relation directe avec les besoins de la zone concernée.
+ **(5)** Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », l’ensemble des activités visées au paragraphe 1er, alinéa 3, point 2°, ne peut pas dépasser 20 pour cent de la surface construite brute totale de la zone, et l’ensemble des activités prévues au paragraphe 2, point 2°, ne peut pas…
− Sont également admis des logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière.
+ La commune peut déroger au principe respectivement des 20 pour cent et des 10 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site le permettent.
− Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », les activités de prestations de services commerciaux ou artisanaux et les commerces de détail ne peuvent pas dépasser 20 pour cent de la surface construite brute totale de la zone.
+ **(6)** Les activités visées au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, et aux paragraphes 3 et 4 ne peuvent dépasser la moitié de la surface construite brute de la zone.
− La commune peut déroger au principe des 20 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site le permettent.
+ **(1)** Les zones d’activités économiques régionales sont gérées, au nom des communes concernées, par des syndicats intercommunaux.
+ 
+ **(2)** Les zones d’activités économiques régionales sont principalement réservées aux activités :
+ 
+ 1. industrielles et industrielles légères, artisanales, de fabrication, de production, d’assemblage, de transformation, de préparation, de conditionnement ou de réparation de produits ;
+ 2. de commerce de gros, de transport ou de logistique ;
+ 3. er loi modifiée du 17 mai 2017
+ 4. d’hébergement ou d’incubateur d’entreprises si elles répondent à des objectifs régionaux ou nationaux de développement sectoriel ou à des besoins spécifiques d’importance régionale ou nationale.
+ 
+ Y sont également admis les installations d’énergie renouvelable.
+ 
+ Des activités de vente de détail et de prestation de services peuvent être autorisées, si elles sont liées et exercées à titre accessoire et complémentaire à une activité définie à l’alinéa 1er.
+ 
+ Des activités de prestation de services non liées à l’exercice d’une activité définie à l’alinéa 1er peuvent être autorisées :
− Les zones d’activités économiques régionales sont gérées, au nom des communes concernées, par des syndicats intercommunaux.
+ 1. er
+ 2. er 2
− Les zones d'activités économiques régionales sont principalement réservées aux activités industrielles légères, artisanales, de commerce de gros, de transport ou de logistique.
+ **(3)** Si les caractéristiques ou les particularités de la zone le permettent, peuvent être autorisées des activités de vente de détail de produits de consommation non liées à l’exercice d’une activité définie au paragraphe 2, alinéa 1er, limitées à 2.000 m2 de surface construite brute par immeuble…
− A titre accessoire sont admis, le commerce de détail limité à 2.000 m2 de surface construite brute par immeuble bâti, s’il est directement lié aux activités artisanales exercées sur place, ainsi que les activités de prestations de services commerciaux ou artisanaux limitées à 3.500 m2 de surface con…
+ **(4)** Des activités de restauration peuvent être autorisées, si elles servent majoritairement les besoins de la zone.
− Y sont admis des établissements de restauration en relation directe avec les besoins de la zone concernée.
+ **(5)** Des logements de service ne pouvant dépasser une surface habitable de 130 m2 peuvent être autorisés, s’ils sont strictement réservés en tant qu’habitation principale et permanente à l’usage du personnel salarié d’une entreprise dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surve…
− Sont également admis des logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions.
+ Si les caractéristiques ou les particularités de la zone le permettent, des logements collectifs, strictement réservés à l’usage permanent du personnel salarié d’entreprises exerçant une activité définie au paragraphe 2, alinéa 1er, peuvent être autorisés, s’ils sont localisés à un endroit dans la z…
− Si les caractéristiques ou les particularités du site le permettent, les communes peuvent y autoriser des activités de commerce de détail limitées à 2.000 m2 de surface construite brute par immeuble bâti ainsi que des activités de prestations de services commerciaux ou artisanaux limitées à 3.500 m2…
+ **(6)** Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », l’ensemble des activités visées au paragraphe 2, alinéa 4, point 2°, ne peut pas dépasser 20 pour cent de la surface construite brute totale de la zone concernée, et l’ensemble des activités prévues au paragraphe 3 ne peut pas dé…
− Dans ce cas, pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » les surfaces construites brutes totales de la zone concernée réservées aux activités de commerce de détail et aux activités de prestations de services commerciaux ou artisanaux non liées aux activités principales telles que d…
+ La commune peut déroger au principe respectivement des 20 pour cent et des 10 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site le permettent.
− La commune peut déroger au principe des 35 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site le permettent.
+ **(1)** Les zones d’activités économiques nationales sont principalement réservées aux activités :
+ 
+ 1. industrielles de fabrication, de production, d’assemblage, de transformation, de préparation ou de conditionnement de produits, ainsi que de prestation de services ayant une influence motrice sur le développement économique national ;
+ 2. er loi modifiée du 17 mai 2017
+ 3. d’hébergement ou d’incubateur d’entreprises si elles répondent à des objectifs nationaux de développement sectoriel ou à des besoins spécifiques d’importance nationale.
+ 
+ Y sont également admis les installations d’énergie renouvelable.
+ 
+ **(2)** Des activités de restauration et de prestation de services peuvent être autorisées, si elles servent majoritairement les besoins de la zone ou le développement des activités définies au paragraphe 1er.
+ 
+ **(3)** Des logements de service ne pouvant dépasser une surface habitable de 130 m2 peuvent être autorisés, s’ils sont strictement réservés en tant qu’habitation principale et permanente à l’usage du personnel salarié d’une entreprise dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surve…
+ 
+ Si les caractéristiques ou les particularités de la zone le permettent, des logements collectifs, strictement réservés à l’usage permanent du personnel salarié d’entreprises exerçant une activité définie au paragraphe 1er peuvent être autorisés, s’ils sont localisés à un endroit dans la zone qui soi…
+ 
+ ### Art. 15. — Zones d’activités spécifiques nationales [SP-n]
− Les zones d’activités économiques nationales sont réservées aux activités de production, d'assemblage et de transformation de nature industrielle, ainsi que des activités de prestations de services ayant une influence motrice sur le développement économique national.
+ **(1)** Les zones d’activités spécifiques nationales sont principalement réservées aux activités :
− Y sont admis des établissements de restauration en relation directe avec les besoins de la zone concernée et des activités de prestations de service en relation directe avec les activités de la zone concernée.
+ 1. répondant à des objectifs nationaux de développement sectoriel ou à des fonctions ou besoins spécifiques d’importance nationale ;
+ 2. er loi modifiée du 17 mai 2017
+ 3. d’hébergement ou d’incubateur d’entreprises si elles répondent à l’un des objectifs fixés au point 1°.
− Sont également admis des logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions.
+ Y sont également admis les installations d’énergie renouvelable.
− ### Art. 15. — Zones d'activités spécifiques nationales [SP-n]
+ **(2)** Des activités de restauration et de prestation de services peuvent être autorisées, si elles servent majoritairement les besoins de la zone ou le développement des activités définies au paragraphe 1er.
− Les zones d’activités spécifiques nationales sont réservées aux activités répondant à des objectifs nationaux de développement sectoriel ou à des fonctions spécifiques d’importance nationale.
+ **(3)** Des logements de service ne pouvant dépasser une surface habitable de 130 m2 peuvent être autorisés, s’ils sont strictement réservés en tant qu’habitation principale et permanente à l’usage du personnel salarié d’une entreprise dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surve…
− Y sont admis les établissements de restauration en relation directe avec les besoins de la zone concernée et les activités de prestations de services directement liées aux activités de la zone concernée.
+ Si les caractéristiques ou les particularités de la zone le permettent, des logements collectifs, strictement réservés à l’usage permanent du personnel salarié d’entreprises exerçant une activité définie au paragraphe 1er peuvent être autorisés, s’ils sont localisés à un endroit dans la zone qui soi…
− Sont également admis des logements de service à l'usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions.
+ ### Art. 23bis. — Zones de parc urbain [ZPU]
+ 
+ La zone de parc urbain est destinée aux espaces verts aménagés à des fins publiques comme espace de détente, de repos, de jeux et de loisirs.
+ 
+ Y sont également admis des restaurants et des débits de boissons, des activités de commerce en lien direct avec les objectifs de l’alinéa 1er, des activités jardinières, des équipements de service public ainsi que des aménagements d’utilité publique.
+ 
+ Le nombre d’emplacements de stationnement minimal pour les logements abordables ne peut pas dépasser un emplacement par unité de logement.
+ 
+ **(3)** Les dispositions du présent règlement dans sa teneur avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 2 mars 2026 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune, continuent à s’appliquer aux plans d’…
+ 
+ ### Annexe I :Légende-type du plan d’aménagement général
− ### Annexe I : Légende-type du plan d’aménagement général
+ ### Annexe II :Terminologie du degré d’utilisation du sol
− ### Annexe I (suite): Légende-type du plan d’aménagement général
+ A. Activités
− **Représentation schématique du degré d’utilisation du sol pour les zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » :**
+ On entend par :
− | **Dénomination du nouveau quartier** |  |  |  |
− | --- | --- | --- | --- |
− | **COS** | max. | **CUS** | max. |
− | (min.) |  |  |  |
− | **CSS** | max. | **DL** | max. |
− | (min.) |  |  |  |
− | Zone soumise à la réalisation accrue de log. abordables selon l’art. 29*bis*, (2), al. 3, de la loi modifiée du 19.07.2004 |  |  |  |
+ 1. « activités artisanales » toutes activités de création de produits exercées par des artisans, soit entièrement à la main, soit à l’aide d’outils à main ou même de moyens mécaniques, pourvu que la contribution manuelle directe de l’artisan demeure la composante déterminante du produit fini ;
+ 2. « activités d’assemblage » toutes activités de mise en ensemble et réunion de toutes matières premières ou pièces détachées ;
+ 3. « activités de commerce de gros » toutes activités de stockage et de vente de produits dans l’état où ils sont achetés, ou après transformation, à une clientèle professionnelle ;
+ 4. « activités de conditionnement » toutes activités d’enveloppement de produits pour en assurer la protection, la conservation et en favorisant la vente ;
+ 5. « activités de fabrication » toutes activités recourant à des processus d’utilisation de machines et du travail manuel pour confectionner des produits ;
+ 6. « activités de logistique » toutes activités de gestion et optimisation de flux de marchandises depuis le fournisseur jusqu’au client final ;
+ 7. « activités de préparation » toutes activités sur des produits en vue de leur utilisation dans un processus de finissage de production ;
+ 8. « activités de prestation de services » toutes activités à but de lucre par lesquelles le prestataire fournit à ses clients un savoir-faire technique, manuel, intellectuel ou d’assistance ;
+ 9. « activités de production » toutes les activités utilisant des matières premières pour les transformer en produits finis ;
+ 10. « activités de transformation » toutes activités de changement d’un produit d’une forme en une autre ;
+ 11. « activités de transport » toutes activités de déplacement de marchandises ou collectif de personnes ;
+ 12. « activités de réparation » toutes activités de remise en état de fonctionnement de marchandises ou de produits défectueux ;
+ 13. « activités de vente de détail » la vente de produits dans l’état où ils sont achetés, ou après transformation, à une clientèle de particuliers ;
+ 14. « activités industrielles »toutes les activités de production standardisées ou automatisées de produits pour l’exercice desquelles la connaissance du processus de production du produit est secondaire, il est suffisant de maîtriser tout ou partie du fonctionnement technique d’une ou de plusieurs …
+ 15. « activités industrielles légères » toutes les manufactures qui produisent des biens à usage privé et de consommation et ne nécessitant pas une utilisation élevée de capital ou de ressources naturelles et qui de par leur taille et leurs conditions d’exploitation ne constituent pas de gêne ou de …
− ### Annexe I (suite): Légende-type du plan d’aménagement général
+ B. Coefficient d’utilisation du sol [CUS]

− ### Annexe II : Terminologie du degré d’utilisation du sol

− **A. Coefficient d’utilisation du sol [CUS]**

+ C. Coefficient d’occupation du sol [COS]
− **B. Coefficient d’occupation du sol [COS]**
+ D. Coefficient de scellement du sol [CSS]
− **C. Coefficient de scellement du sol [CSS]**
+ E. Densité de logement [DL]
− **D. Densité de logement [DL]**
+ Les logements intégrés, au sens de l’annexe II du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune, ne sont pas pr…
+ 
+ F. Entreprise
+ 
+ On entend par entreprise, en vertu du Code de commerce et de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, tout commerçant, toute personne physique, ainsi que les sociétés commerciales dotée…
+ 
+ G. Hébergement d’entreprises
+ 
+ On entend par hébergement d’entreprises toutes activités de construction ou de mise à disposition par une entreprise, l’État ou un syndicat de communes, d’un immeuble sous forme d’espaces de travail communs ou individualisés et adaptés sur mesure.
+ 
+ H. Incubateur d’entreprises
+ 
+ On entend par incubateur d’entreprises toutes activités de construction ou de mise à disposition à durée déterminée par une entreprise, l’État ou un syndicat de communes d’un immeuble pour soutenir et accompagner la création et le développement d’entreprises.
+ 
+ I. Produit
+ 
+ On entend par produit au sens des dispositions relatives aux zones d’activités économiques tous objets mobiliers résultant d’un processus de fabrication ou de production industriel ou artisanal, susceptible d’être acheté ou vendu, en gros ou en détail.
− Les logements intégrés, au sens de l’annexe II du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune ne sont pas pri…
+ J. Terrain à bâtir brut
− **E. Terrain à bâtir brut**
+ K. Terrain à bâtir net
− **F. Terrain à bâtir net**
+ L. Surface construite brute
− **G. Surface construite brute **
+ Sans préjudice des dispositions de la lettre B, on entend par surface construite brute la surface hors œuvre obtenue d’un bâtiment et des dépendances en additionnant la surface de tous les niveaux. Seules les surfaces non aménageables en sous-sol ou partiellement en sous-sol et sous combles ne sont …
− On entend par surface construite brute la surface hors oeuvre obtenue d’un bâtiment et des dépendances en additionnant la surface de tous les niveaux. Seules les surfaces non aménageables en sous-sol ou partiellement en sous-sol et sous combles ne sont pas prises en compte.
+ M. Surface non aménageable
− **H. Surface non aménageable**
+ 1. Les surfaces, dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 mètre, sont considérées comme surfaces non aménageables.
+ 2. Les locaux techniques qui sont exclusivement affectés au fonctionnement technique de l’immeuble sont à considérer comme surfaces non aménageables. Sont également à considérer comme surfaces non aménageables, les espaces de circulation, dont les garages, les cages d’escalier et les cages d’ascense…
+ 3. Sont à considérer comme non aménageables les locaux dont les planchers ne peuvent supporter des charges supérieures à 1,5 kN/m2 ou en raison de l’encombrement de la charpente ou d’autres installations.
− 1. hauteur des locaux : Les surfaces, dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 mètres, sont considérées comme surfaces non aménageables.
− 2. affectation des locaux : Les locaux techniques qui sont exclusivement affectés au fonctionnement technique de l’immeuble sont à considérer comme surfaces non aménageables. Sont également à considérer comme surfaces non aménageables, les espaces de circulation, dont les garages, les cages d’escali…
− 3. Solidité et géométrie des locaux : Sont à considérer comme non aménageables les locaux dont les planchers ne peuvent supporter des charges supérieures à 1,5 kN/m2 ou en raison de l’encombrement de la charpente ou d’autres installations.
+ N. Surface hors œuvre
− **I. Surface hors oeuvre**
+ En cas d’assainissement énergétique, la couche isolante supplémentaire de même que le nouveau parachè­vement extérieur ne seront pas pris en compte.
− En cas d’assainissement énergétique, la couche isolante supplémentaire de même que le nouveau parachèvement extérieur ne seront pas pris en compte.
+ O. Surface d’emprise au sol
− **J. Surface d’emprise au sol **
+ On entend par surface d’emprise au sol la surface hors œuvre mesurée sur le plan du ou des parties de niveaux en contact direct avec le terrain naturel.
− On entend par surface d’emprise au sol la surface hors oeuvre mesurée sur le plan du ou des parties de niveaux en contact direct avec le terrain naturel.
+ P. Surface scellée
− **K. Surface scellée**
+ Concernant les surfaces scellées par des constructions souterraines et couvertes de terre végétale, la surface de sol scellée à prendre en compte est réduite par tranche de 15 pour cent pour 15 cm d’épaisseur de couverture de terre végétale, jusqu’à concurrence de 75 pour cent.
− Concernant les surfaces scellées par des constructions souterraines et couvertes de terre végétale, la surface de sol scellée à prendre en compte est réduite par tranche de 15 pour cent pour 15cm d’épaisseur de couverture de terre végétale, jusqu’à concurrence de 75 pour cent.
+ Q. Surface de vente
− **L. Surface de vente**
+ Il s’agit de la surface de vente au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
− Il s’agit de la surface de vente au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
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