What changed, Règlement grand-ducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions en provenance des installations d…
2018-05-04 → 2024-06-08 · no interpretation, just the text delta
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+ Le présent règlement établit des règles visant à limiter et à surveiller les émissions atmosphériques de polluants en provenance des installations de combustion moyennes et, partant, à réduire les émissions atmosphériques et les risques que celles-ci sont susceptibles de présenter pour la santé huma… − Le présent règlement établit des règles visant à limiter et à surveiller les émissions atmosphériques de polluants en provenance des installations de combustion et, partant, à réduire les émissions atmosphériques et les risques que celles-ci sont susceptibles de présenter pour la santé humaine et l'… − Il instaure également des règles visant à surveiller les émissions de monoxyde de carbone (CO). − + 2. règlement (UE) 2016/1628 règlements (UE) n° 1024/2012 (UE) n° 167/2013 directive 97/68/CE − 2. règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 + 9. fioul lourd 1. tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous les codes NC 2710 19 51 à 2710 19 67, 2710 20 32, ou 2710 20 38 ; ou + 2. tout combustible liquide dérivé du pétrole, autre que le gasoil défini au point 10°, appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont moins de 65 pour cent en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C sel… + 10. gasoil 1. tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous les codes NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 16 ou 2710 20 19 ; ou − 9. fioul lourd 1. tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous les codes NC 2710 19 51 à 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 ou 2710 20 39 ; ou − 2. tout combustible liquide dérivé du pétrole, autre que le gas-oil défini au point 19), appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont moins de 65 pour cent en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C se… − 10. gasoil 1. tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous les codes NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ou 2710 20 19 ; ou + 13. inspection 1. le contrôle de l’installation de combustion et des paramètres prescrits qui intervient après la mise en service d’une nouvelle installation de combustion ou après une transformation importante d’une installation de combustion ; + 2. le mesurage périodique des paramètres prescrits pour une installation de combustion ; − 13. inspection 1. le contrôle de l'installation et des paramètres prescrits qui intervient après la mise en service d'une nouvelle installation ou après une transformation importante d'une installation existante ; − 2. le mesurage périodique des paramètres prescrits pour une installation de combustion moyenne existante, + 16. installation de combustion + 17. installation de combustion existante − 16. installation de combustion moyenne − 17. installation de combustion moyenne existante + 23. nouvelle installation de combustion 1. toute installation de combustion qui est mise en service après le 20 décembre 2018 ; + 2. toute installation de combustion existante qui a fait l’objet d’une transformation importante après le 20 décembre 2018 ; + 3. toute installation de combustion existante qui a été mise en service ou qui a fait l’objet d’une transformation importante au plus tard le 20 décembre 2018 et qui n’a pas fait l’objet d’une inspection positive avant cette date ; − 23. nouvelle installation de combustion moyenne 1. toute installation qui est mise en service après le 20 décembre 2018 ; − 2. toute installation existante qui a fait l’objet d’une transformation importante après le 20 décembre 2018 ; − 3. toute installation existante qui a été mise en service ou qui a fait l’objet d’une transformation importante au plus tard le 20 décembre 2018 et qui n’a pas fait l’objet d’une inspection positive avant cette date ; + 33. efficacité énergétique + 34. amélioration de l’efficacité énergétique + 35. contrat de performance énergétique + 36. système technique de bâtiment + 37. système d’automatisation et de contrôle des bâtiments + 2. Compte tenu des facteurs techniques et économiques, les gaz résiduaires de ces installations de combustion moyennes pourraient, selon l’Administration de l’environnement, dénommée ci-après « administration », être rejetés par une cheminée commune. − 2. compte tenu des facteurs techniques et économiques, les gaz résiduaires de ces installations de combustion moyennes pourraient être rejetés par une cheminée commune. + **(1)** L’administration tient un registre public comportant des informations sur chaque installation de combustion moyenne, y compris les informations énumérées à l’annexe I et les informations obtenues en vertu de l’article 11. L’administration met les informations contenues dans le registre à la … − **(1)** L’Administration de l’environnement, dénommée ci-après « l’administration », tient un registre public comportant des informations sur chaque installation de combustion moyenne, y compris les informations énumérées à l'annexe I et les informations obtenues en vertu de l'article 11. L’administ… + **(3)** Pour les installations de combustion moyennes qui font partie d’une installation relevant du chapitre II de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, les exigences du présent article sont réputées remplies du fait du respect de ladite loi. − **(3)** Pour les installations de combustion moyennes qui font partie d'une installation relevant du chapitre II de la de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, les exigences du présent article sont réputées remplies du fait du respect de ladite loi. + **(1)** Sans préjudice du chapitre II de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, le cas échéant, les valeurs limites d’émission énoncées à l’annexe II s’appliquent aux installations de combustion moyennes. + + **(2)** Les installations de combustion moyennes existantes sont exploitées de façon à ce que les valeurs limites d’émission de l’annexe II, partie 1, ne soient pas dépassées. + + Cette disposition ne s’applique pas aux installations de combustion moyennes existantes qui ne sont pas exploitées plus de 100 heures d’exploitation par an, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans. − **(1)** Sans préjudice du chapitre II de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, le cas échéant, les valeurs limites d’émission énoncées à l’annexe II s’appliquent aux installations de combustions moyennes. + Dans des cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, la limite visée à l’alinéa 2 s’étend à 500 heures d’exploitation. − **(2)** Les installations de combustion moyennes existantes sont exploitées de façon à ce que les valeurs limites de l’annexe II partie 1 ne soient pas dépassées. + Dans tous les cas visés au présent paragraphe, une valeur limite d’émission de 200 milligrammes par normal mètre cube (mg/Nm3) pour les poussières s’applique aux installations de combustion moyennes existantes qui utilisent des combustibles solides. − **(3)** Les nouvelles installations de combustion moyennes sont exploitées de façon à ce que les valeurs limites de l’annexe II partie 2 ne soient pas dépassées. + **(3)** Les nouvelles installations de combustion moyennes sont exploitées de façon à ce que les valeurs limites d’émission de l’annexe II, partie 2, ne soient pas dépassées. − **(4)** Au plus tard le 1er janvier 2025, les installations de combustion moyennes existantes sont exploitées de façon à ce que les valeurs limites de l’annexe II partie 2 ne soient pas dépassées. + Cette disposition ne s’applique pas aux nouvelles installations de combustion moyennes qui ne sont pas exploitées plus de 100 heures d’exploitation par an, en moyenne mobile calculée sur une période de trois ans. − Cette disposition ne s’applique pas aux moteurs à combustion des groupes électrogènes de secours existants qui ne sont pas exploités plus de 30 heures par an pour des raisons de test et d’entretien. + Dans des cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, la limite visée à l’alinéa 2 s’étend à 500 heures d’exploitation. − **(5)** Pour les moteurs visés au paragraphe 4, alinéa 2, la valeur limite pour les émissions en oxydes d’azote telle que visée à l’annexe II, partie 1 n’est pas applicable. La charge minimale du groupe électrogène de secours doit être de 30 pour cent lors du contrôle des émissions de poussières. + Dans tous les cas visés au présent paragraphe, une valeur limite d’émission de 100 milligrammes par normal mètre cube (mg/Nm3) pour les poussières s’applique aux nouvelles installations de combustion moyennes qui utilisent des combustibles solides. − Les moteurs à combustion qui sont utilisés pour couvrir les charges de pointe doivent respecter les différentes limitations. + **(4)** Au plus tard le 1er janvier 2025, les installations de combustion moyennes existantes sont exploitées conformément au paragraphe 3. − **(6)** Dans les zones ou les parties de zones où les valeurs limites de qualité de l'air établies par le règlement grand-ducal modifié du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air … + **(5)** Dans les zones ou les parties de zones où les valeurs limites de qualité de l’air établies par le règlement grand-ducal modifié du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air … − **(7)** Le ministre peut accorder une dérogation dispensant de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues aux paragraphes 2 et 3 dans le cas où une installation de combustion moyenne qui n'utilise que du combustible gazeux doit exceptionnellement avoir recours à d'autres combus… + **(6)** Le ministre peut accorder une dérogation dispensant de l’obligation de respecter les valeurs limites d’émission prévues aux paragraphes 2 et 3 dans le cas où une installation de combustion moyenne qui n’utilise que du combustible gazeux doit exceptionnellement avoir recours à d’autres combus… − Le ministre informe la Commission européenne dans un délai d'un mois de toute dérogation accordée en vertu du alinéa 1er. + **(7)** Lorsqu’une installation de combustion moyenne utilise simultanément deux combustibles ou davantage, la valeur limite d’émission de chaque polluant est calculée comme suit : − **(8)** Lorsqu'une installation de combustion moyenne utilise simultanément deux combustibles ou davantage, la valeur limite d'émission de chaque polluant est calculée comme suit : + 1. prendre la valeur limite d’émission relative à chaque combustible, telle qu’elle est énoncée à l’annexe II ; + 2. déterminer la valeur limite d’émission pondérée par combustible ; cette valeur est obtenue en multipliant la valeur limite d’émission visée au point 1° par la puissance thermique fournie par chaque combustible, et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques… + 3. additionner les valeurs limites d’émission pondérées par combustible. − 1. prendre la valeur limite d'émission relative à chaque combustible, telle qu'elle est énoncée à l'annexe II ; − 2. déterminer la valeur limite d'émission pondérée par combustible ; cette valeur est obtenue en multipliant la valeur limite d'émission visée au point 1 par la puissance thermique fournie par chaque combustible, et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques … − 3. additionner les valeurs limites d'émission pondérées par combustible. + **(1)** L’exploitant procède à la surveillance des émissions et du rendement conformément, au minimum, à l’annexe III, partie 1, et dans les périodicités prévues par le présent article. + + Les frais de la surveillance des émissions et du rendement sont à charge de l’exploitant. − **(1)** L'exploitant procède à la surveillance des émissions conformément, au minimum, à l’annexe III, partie 1 et dans les périodicités prévues par le présent article. + **(2)** Toute nouvelle installation de combustion moyenne et toute installation de combustion moyenne soumise à une transformation importante fait l’objet d’une première inspection par un organisme agréé conformément à l’article 8. Cette première inspection est effectuée, sur demande de l’exploitant… − Les frais de la surveillance des émissions sont à charge de l’exploitant. + **(3)** À compter de la date de la première inspection positive, l’exploitant d’une installation de combustion moyenne fait procéder à des inspections subséquentes par un organisme agréé dans les fréquences suivantes : − **(2)** Toute nouvelle installation de combustion moyenne et toute installation de combustion moyenne existante soumise à une transformation importante fait l’objet d’une première inspection par un organisme agréé conformément à l’article 8. Cette première inspection est effectuée, sur demande de l’… + 1. pour les installations ayant une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 20 MW, tous les deux ans ; + 2. pour les installations ayant une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 20 MW et qui ne sont pas exploitées plus de 100 heures d’exploitation par an, chaque fois que 200 heures d’exploitation se sont écoulées, sans que la fréquence puisse être inférieure … + 3. pour les installations ayant une puissance thermique nominale supérieure à 20 MW, annuellement ; + 4. pour les installations ayant une puissance thermique nominale supérieure à 20 MW et qui ne sont pas exploitées plus de 100 heures d’exploitation par an, chaque fois que 100 heures d’exploitation se sont écoulées, sans que la fréquence puisse être inférieure à une fois tous les cinq ans. − **(3)** À compter de la date de la première inspection positive, l’exploitant d’une installation de combustion moyenne + L’exploitant d’une installation de combustion moyenne devant respecter les valeurs limites d’émission liées aux composés organiques totaux et aux fluor et composés inorganiques du fluor énoncées à l’annexe II fait procéder à des inspections annuelles par un organisme agréé à compter de la date de la… − 1. ayant une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 20 MW fait procéder à des inspections subséquentes tous les deux ans ; − 2. ayant une puissance supérieure à 20 MW fait procéder à des inspections annuelles par un organisme agréé. + **(4)** Les dates des inspections subséquentes d’une installation de combustion moyenne existante sont calculées par rapport à la dernière inspection telle que prévue, par le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou l… − **(4)** Les dates des inspections subséquentes d’une installation de combustion moyenne existante sont calculées par rapport à la dernière inspection telle que prévue, par le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif a) aux installations de combustion alimentées en combustible solide o… + **(5)** Dans le cas des installations de combustion moyennes qui utilisent plusieurs combustibles, la surveillance des émissions et du rendement est effectuée lors de la combustion du combustible ou du mélange de combustibles susceptible d’entraîner le plus haut niveau d’émissions et pendant une pér… − **(5)** Dans le cas des installations de combustion moyennes qui utilisent plusieurs combustibles, la surveillance des émissions est effectuée lors de la combustion du combustible ou du mélange de combustibles susceptible d'entraîner le plus haut niveau d'émissions et pendant une période représentat… + **(6)** L’exploitant conserve une trace de tous les résultats de la surveillance et en traite tous les résultats de manière à permettre la vérification du respect des valeurs limites d’émission et du rendement minimal conformément aux règles énoncées à l’annexe III, partie 2. − **(6)** L'exploitant conserve une trace de tous les résultats de la surveillance et en traite tous les résultats de manière à permettre la vérification du respect des valeurs limites d'émission conformément aux règles énoncées à l'annexe III, partie 2. + **(7)** Dans le cas des installations de combustion moyennes qui utilisent un dispositif antipollution secondaire et un dispositif de mesure en continu pour respecter les valeurs limites d’émission, l’exploitant conserve une trace du bon fonctionnement continu de ces dispositifs ou conserve des info… − **(7)** Dans le cas des installations de combustion moyennes qui utilisent un dispositif antipollution secondaire et un dispositif de mesure en continu pour respecter les valeurs limites d'émission, l'exploitant conserve une trace du bon fonctionnement continu de ces dispositifs ou conserve des info… + **(8)** L’exploitant d’une installation de combustion moyenne conserve les éléments suivants : − **(8)** L'exploitant d'une installation de combustion moyenne conserve les éléments suivants : + 1. l’autorisation ou la preuve de l’enregistrement délivrée par l’autorité compétente et, le cas échéant, sa version actualisée et les informations connexes ; − 1. l'autorisation ou la preuve de l'enregistrement délivrée par l'autorité compétente et, le cas échéant, sa version actualisée et les informations connexes ; + 3. le cas échéant, un relevé des heures d’exploitation visées à l’article 6, paragraphes 2 et 3 ; + 4. un relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l’installation et de tout dysfonctionnement ou toute panne du dispositif antipollution secondaire ; + 5. un relevé des cas de non-respect et des mesures prises, conformément au paragraphe 10 ; + 6. le cas échéant, un relevé des valeurs moyennes horaires et journalières des mesures en continu dont il est question à l’annexe III. − 3. le cas échéant, un relevé des heures d'exploitation visées à l'article 6, paragraphe 4 ; − 4. un relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation et de tout dysfonctionnement ou toute panne du dispositif antipollution secondaire ; − 5. un relevé des cas de non-respect et des mesures prises, conformément au paragraphe 10. + Les données et informations visées aux points 2 à 6 sont conservées par l’exploitant pendant au moins six ans. − Les données et informations visées aux points 2 à 5 de l’alinéa 1er sont conservées par l’exploitant pendant au moins six ans. + **(9)** Sur demande de l’administration, l’exploitant communique à cette dernière, sans retard injustifié, les données et les informations énumérées au paragraphe 8. L’administration peut formuler une telle demande afin de permettre le contrôle du respect des exigences du présent règlement. L’admini… − **(9)** Sur demande de l'administration, l'exploitant communique à cette dernière, sans retard injustifié, les données et les informations énumérées au paragraphe 8. L’administration peut formuler une telle demande afin de permettre le contrôle du respect des exigences du présent règlement. L'admini… + **(10)** En cas de non-respect des valeurs limites d’émission et du rendement minimal énoncés à l’annexe II, l’exploitant prend les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement de la conformité dans les plus brefs délais, sans préjudice des mesures requises au titre des articles 8 et 10. − **(10)** En cas de non-respect des valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement de la conformité dans les plus brefs délais, sans préjudice des mesures requises au titre des articles 8 et 10. + **(11)** L’exploitant fournit à l’administration toute l’assistance nécessaire pour lui permettre de mener les inspections et les visites des sites, de prélever des échantillons et de recueillir toute information nécessaire à l’accomplissement de ses tâches aux fins du présent règlement. − **(11)** L'exploitant fournit à l’administration toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de mener les inspections et les visites des sites, de prélever des échantillons et de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de ses tâches aux fins du présent règlement. + **(12)** L’exploitant fait en sorte que les phases de démarrage et d’arrêt de l’installation de combustion moyenne soient aussi courtes que possible. − **(12)** L'exploitant fait en sorte que les phases de démarrage et d'arrêt de l'installation de combustion moyenne soient aussi courtes que possible. + **(2)** L’organisme agréé procède au contrôle des valeurs limites d’émission et du rendement minimal énoncés par l’annexe II conformément aux conditions de mesurage de l’annexe III. − **(2)** L’organisme agréé procède au contrôle des valeurs limites énoncées par l’annexe II conformément aux conditions de mesurage de l’annexe III. + **(3)** Lorsque l’inspection est positive, l’organisme agréé qui y a procédé transmet dans le délai d’un mois à l’exploitant et à l’administration un rapport d’inspection contenant toutes les informations requises par l’annexe V et indiquant la conformité de l’installation. La transmission se fait s… − **(3)** Lorsque l’inspection est positive, l’organisme agréé qui y a procédé transmet dans le délai d’un mois à l'exploitant et à l’administration un rapport d’inspection contenant toutes les informations requises par l'annexe V et indiquant la conformité de l'installation. La transmission se fait s… + Lorsque l’inspection est négative, l’exploitant de l’installation prend toute mesure nécessaire pour assurer le rétablissement de la conformité sans retard injustifié et est tenu d’établir à cet effet une prise de position détaillée relative aux conclusions et recommandations de l’organisme agréé. C… − Lorsque l’inspection est négative, l'exploitant de l'installation prend toute mesure nécessaire pour assurer le rétablissement de la conformité sans retard injustifié et est tenu d'établir à cet effet une prise de position détaillée relative aux conclusions et recommandations de l’organisme agréé. C… + Lorsque la non-conformité constatée lors d’une inspection négative entraîne une dégradation significative de la qualité de l’air au niveau local, l’exploitation de l’installation de combustion moyenne est suspendue jusqu’à ce que la conformité soit rétablie. − Lorsque la non-conformité constatée lors d’une inspection négative entraîne une dégradation significative de la qualité de l'air au niveau local, l'exploitation de l'installation de combustion moyenne est suspendue jusqu'à ce que la conformité soit rétablie. + L’organisme agréé est tenu, lors de l’inspection, de signaler sans délai à l’administration tout défaut, toute nuisance ainsi que toute situation qui constitue ou est susceptible de constituer une atteinte à l’environnement. − L’organisme agréé est tenu, lors de l’inspection, de signaler sans délai à l'administration tout défaut, toute nuisance ainsi que toute situation qui constitue ou est susceptible de constituer une atteinte à l'environnement. + **(6)** Pour les installations de combustion moyennes ayant une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 3 MW et tombant dans le champ d’application de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz à l’excep… − **(6)** Pour les installations de combustion moyenne ayant une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 3 MW et tombant dans le champ d’application de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz à l’except… + **(7)** Pour les installations de combustion moyennes qui sont régies explicitement par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de l’efficacité énergétique, tels que les contrats de performance énergétique définis à l’article 3, … + + Sont également exemptées de l’obligation de contrôle du rendement de combustion dans le cadre des inspections prévues au présent article, les installations de combustion moyennes installées dans des bâtiments qui sont équipés d’un système d’automatisation et de contrôle du bâtiment capable : + + 1. de suivre, d’enregistrer et d’analyser en continu la consommation énergétique et de permettre de l’ajuster en continu ; + 2. de situer l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, de détecter les pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment et d’informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique du bâtiment des possibilités d’amélioration de l’effica… + 3. de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d’autres appareils à l’intérieur du bâtiment, et d’être interopérables avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de technologies brevetées, de dispositifs et de fabricants. + + **(2)** Avant la mise en place d’une nouvelle installation de combustion moyenne et avant une transformation importante d’une installation de combustion moyenne, l’exploitant fait procéder à une évaluation du dimensionnement de l’installation par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâti… − **(2)** Avant la mise en place d’une nouvelle installation de combustion moyenne et avant une transformation importante d’une installation existante, l’exploitant fait procéder par un expert qualifié à une évaluation du dimensionnement de l’installation par rapport aux exigences en matière de chauff… + **(4)** Les nouvelles installations de combustion moyennes sont exploitées de façon à ce que les rendements de combustion minimaux de l’annexe II, partie 2, soient respectés. + + **(5)** Les installations de combustion moyennes existantes sont exploitées de façon à ce que les rendements de combustion minimaux de l’annexe II, partie 1, soient respectés. + + Au plus tard le 1er janvier 2025, les installations de combustion moyennes existantes sont exploitées conformément au paragraphe 4. + + L’exploitant informe, sans retard injustifié, l’administration de toute modification ou transformation importante prévue de l’installation de combustion moyenne qui serait susceptible d’avoir une incidence sur les valeurs limites d’émission et le rendement minimal applicables. − L'exploitant informe, sans retard injustifié, l'administration de toute modification ou transformation importante prévue de l'installation de combustion moyenne qui serait susceptible d'avoir une incidence sur les valeurs limites d'émission applicables. + **(2)** La hauteur minimale des hautes cheminées des installations visées au paragraphe 1er est déterminée soit par les méthodes décrites à l’annexe IV, soit par des méthodes qui fournissent des résultats d’une fiabilité équivalente. − **(2)** La hauteur minimale des hautes cheminées des installations visées au paragraphe 1er est déterminée par les méthodes décrites à l'annexe IV. + **(3)** Le présent article ne s’applique pas aux cheminées existantes des installations visées au paragraphe 1er, à l’exception de celles faisant partie d’installations subissant une transformation importante. − **(3)** Le présent article ne s’applique pas aux cheminées existantes des installations visées au paragraphe 1er. + 3. Le type et la proportion de combustibles utilisés. − 3. Le type et la proportion de combustibles utilisés, selon les catégories de combustibles établies à l'annexe II ; + 7. En cas de recours aux possibilités d’exemption prévues à l’article 6, paragraphes 2 et 3, une déclaration signée de l’exploitant aux termes de laquelle l’installation de combustion moyenne ne sera pas exploitée au-delà du nombre d’heures d’exploitation visé audit paragraphe. − 7. En cas de recours aux possibilités d'exemption prévues à l'article 6, paragraphe 4, une déclaration signée de l'exploitant aux termes de laquelle l'installation de combustion moyenne ne sera pas exploitée au-delà du nombre d'heures visé audit paragraphe. + 9. Le calcul détaillé de la hauteur des cheminées. Dans le cas où une méthode alternative à celles proposées dans l’annexe IV a été utilisée, une preuve de fiabilité équivalente au sens de l’article 13 est à rajouter. + ### ANNEXE IIVALEURS LIMITES D’ÉMISSION VISÉES À L’ARTICLE 6 ET RENDEMENT MINIMAL VISÉ À L’ARTICLE 9 − ### ANNEXE IIVALEURS LIMITES D'ÉMISSION VISÉES À L'ARTICLE 6 + Toutes les valeurs limites d’émission figurant dans la présente annexe sont définies pour une température de 273,15 K, une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d’eau des gaz résiduaires, et pour une teneur normalisée en O2 de 6 pour cent dans le cas des instal… − Toutes les valeurs limites d'émission figurant dans la présente annexe sont définies pour une température de 273,15 K, une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires, et pour une teneur normalisée en O2 de 6 pour cent dans le cas des instal… + Le rendement de combustion est exprimé et calculé par application de la méthode décrite à l’annexe IX. + + L’indice de suie est exprimé et mesuré par application de la méthode décrite à l’annexe X. + + **Valeurs limites d’émission et rendement minimal pour les installations de combustion moyennes existantes** − **Valeurs limites d'émission pour les installations de combustion moyennes existantes** + Valeurs limites d’émission (en mg/Nm3) et rendement minimal pour les installations de combustion moyennes existantes dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW, autres que les moteurs et les turbines à gaz − Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) pour les installations de combustion moyennes existantes dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW, autres que les moteurs et les turbines à gaz + | Valeur limite | Biomasse solide | Autres combustibles solides | Gasoil | Combustibles liquides autres que le gasoil | Gaz naturel | Combustibles gazeux autres que le gaz naturel | − | **Valeur limite** | **Biomasse solide** | **Autres combustibles solides** | **Gasoil** | **Combustibles liquides autres que le gasoil** | **Gaz naturel** | **Combustibles gazeux autres le gaz naturel** | + | Rendement(1) [pour cent] | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | + | SO2 | 200(2)(3) | 1100 | - | 350 | - | 200(4) | + | NOx | 375 | 375(5) | 200 | 250 | 150 | 150 | + | CO | 225(6) | 225 | 1350 | 1350 | 50 | 50 | − | Rendement [pour cent] | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | − | SO2 | 200 | 1100 | - | 350 | - | 200 | − | NOx | 375 | 375 | 200 | 250 | 150 | 150 | − | CO | 225 | 225 | 1350 | 1350 | 50 | 50 | + | COT(7) | - | 10 | - | 10 | - | 10 | + | HF(8) | - | 2 | - | 2 | - | 2 | + (1) Les valeurs s’appliquent uniquement aux installations de combustion moyennes qui sont destinées exclusivement au chauffage du bâtiment. + + (2) La valeur n’est pas applicable aux installations qui utilisent de la biomasse solide exclusivement ligneuse. + + (3) 300 mg/Nm3 dans le cas des installations utilisant de la paille. + + (4) 400 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke dans l’industrie du fer et de l’acier. + + (5) 160 mg/Nm3 dans le cas d’installations à lit fluidisé alimentées avec charbon. + + (6) 375 mg/Nm3 dans le cas des installations utilisant de la paille. + + (7) Composés organiques totaux exprimés en carbone. + + (8) Fluor et composés inorganiques du fluor exprimés en fluorure d’hydrogène (HF). + + *Tableau 2* − * Tableau 2* + Valeurs limites d’émission (en mg/Nm3) et rendement minimal pour les installations de combustion moyennes existantes dont la puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW, autres que les moteurs et les turbines à gaz − Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) pour les installations de combustion moyennes existantes dont la puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW, autres que les moteurs et les turbines à gaz + | Valeur limite | Biomasse solide | Autres combustibles solides | Gasoil | Combustibles liquides autres que le gasoil | Gaz naturel | Combustibles gazeux autres que le gaz naturel | − | **Valeur limite** | **Biomasse solide** | **Autres combustibles solides** | **Gasoil** | **Combustibles liquides autres que le gasoil** | **Gaz naturel** | **Combustibles gazeux autres le gaz naturel** | + | Rendement(1) [pour cent] | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | + | SO2 | 200(2)(3) | 400(4) | - | 350 | - | 35(5)(6) | + | NOx | 375 | 375(7) | 200 | 250 | 150 | 150 | + | CO | 225(8) | 225 | 80 | 80 | 50 | 50 | − | Rendement [pour cent] | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | − | SO2 | 200 | 400 | - | 350 | - | 35 | − | NOx | 375 | 375 | 200 | 250 | 150 | 150 | − | CO | 225 | 225 | 80 | 80 | 50 | 50 | + | COT(9) | - | 20 | - | 20 | - | 20 | + | HF(10) | - | 2 | - | 2 | - | 2 | + (1) Les valeurs s’appliquent uniquement aux installations de combustion moyennes qui sont destinées exclusivement au chauffage du bâtiment. + + (2) La valeur n’est pas applicable aux installations qui utilisent de la biomasse solide exclusivement ligneuse. + + (3) 300 mg/Nm3 dans le cas des installations utilisant de la paille. + + (4) 1100 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 20 MW. + + (5) 400 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke et 200 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant des hauts fourneaux, dans l’industrie du fer et de l’acier. + + (6) 170 mg/Nm3 dans le cas des biogaz. + + (7) 160 mg/Nm3 dans le cas d’installations à lit fluidisé alimentées avec charbon. + + (8) 375 mg/Nm3 dans le cas des installations utilisant de la paille. + + (9) Composés organiques totaux exprimés en carbone. + + (10) Fluor et composés inorganiques du fluor exprimés en fluorure d’hydrogène (HF). + + Valeurs limites d’émission (en mg/Nm3) pour les moteurs et les turbines à gaz existants − Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) pour les moteurs et les turbines à gaz existants + | Valeur limite | Type d’installation de combustion moyenne | Gasoil | Combustibles liquides autres que le gasoil | Gaz naturel | Combustibles gazeux autres que le gaz naturel | − | **Valeur limite** | ****Type d’installation de combustion moyenne**** | **Gasoil** | **Combustibles liquides autres que le gasoil** | **Gaz naturel** | ****Combustibles gazeux autres le gaz naturel**** | + | SO2 | Moteurs et turbines à gaz | - | 120 | - | 15(1)(2) | + | NOx | Moteurs | 190(3)(4) | 190(3)(5) | 190(6) | 190(6) | + | Turbines à gaz(7) | 200 | 200 | 150 | 150 | | + | Poussières | Moteurs et turbines à gaz | - | 10(8) | - | - | + + (1) 60 mg/Nm3 dans le cas des biogaz. + + (2) 130 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke 65 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts fourneaux, dans l’industrie du fer et de l’acier. + + (3) 1850 mg/Nm3 dans les cas suivants : + + 1. pour les moteurs diesel dont la construction a débuté avant le 18 mai 2006 ; + 2. pour les moteurs à double combustible en mode liquide. + + (4) 250 mg/Nm3 dans le cas des moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW. + + (5) 250 mg/Nm3 dans le cas des moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW ; 225 mg/Nm3 dans le cas des moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 20 MW. + + (6) 380 mg/Nm3 pour les moteurs à double combustible en mode gaz. + + (7) Les valeurs limites d’émission ne sont applicables qu’au-delà d’une charge de 70 pour cent. + + (8) 20 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 20 MW. − | SO2 | Moteurs et turbines à gaz | - | 120 | - | 15 | − | NOx | Moteurs | 190 | 190 | 190 | 190 | − | Turbines à gaz | 200 | 200 | 150 | 150 | | − | Poussières | Moteurs et turbines à gaz | - | 10 | - | - | + **Valeurs limites d’émission et rendement minimal pour les nouvelles installations de combustion moyennes** − **Valeurs limites d'émission pour les nouvelles installations de combustion moyennes** + Valeurs limites d’émission (en mg/Nm3) et rendement minimal pour les nouvelles installations de combustion moyennes autres que les moteurs et les turbines à gaz − Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) pour les nouvelles installations de combustion moyennes autres que les moteurs et les turbines à gaz + | Valeur limite | Biomasse solide | Autres combustibles solides | Gasoil | Combustibles liquides autres que le gasoil | Gaz naturel | Combustibles gazeux autres que le gaz naturel | − | **Valeur limite** | **Biomasse solide** | **Autres combustibles solides** | **Gasoil** | **Combustibles liquides autres que le gasoil** | **Gaz naturel** | **Combustibles gazeux autres le gaz naturel** | + | Rendement(1) [pour cent] | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | + | SO2 | 200(2) | 400 | - | 350(3) | - | 35(4)(5) | + | NOx | 300(6) | 300 | 200 | 250(7)(8) | 100 | 200 | − | Rendement [pour cent] | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | − | SO2 | 200 | 400 | - | 350 | - | 35 | − | NOx | 300 | 300 | 200 | 250 | 100 | 200 | + | Poussières | 20(9) | 20 | Indice de suie 1 | 20(10) | - | - | + | COT(11) | - | 3 | - | 3 | - | 3 | + | HF(12) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | + + (1) Les valeurs s’appliquent uniquement aux installations de combustion moyennes qui sont destinées exclusivement au chauffage du bâtiment. + + (2) La valeur n’est pas applicable dans le cas des installations qui utilisent de la biomasse solide exclusivement ligneuse. + + (3) Jusqu’au 1er janvier 2025, 1700 mg/Nm3 dans le cas des installations qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés. + + (4) 200 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts fourneaux, dans l’industrie du fer et de l’acier. + + (5) 100 mg/Nm3 dans le cas des biogaz. + + (6) 500 mg/Nm3 dans le cas des installations à biomasse solide dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW. + + (7) Jusqu’au 1er janvier 2025, 450 mg/Nm3 en cas d’utilisation de fiouls lourds contenant entre 0,2 et 0,3 pour cent de N et 360 mg/Nm3 en cas d’utilisation de fiouls lourds contenant moins de 0,2 pour cent de N dans le cas des installations qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseau… + + (8) 300 mg/Nm3 pour les bioliquides. + + (9) 30 mg/Nm3 dans le cas des installations à biomasse solide dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 20 MW. + + (10) 30 mg/Nm3 dans le cas des installations fonctionnant aux bioliquides dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW. + + (11) Composés organiques totaux exprimés en carbone. + + (12) Fluor et composés inorganiques du fluor exprimés en fluorure d’hydrogène (HF). − | Poussières | 20 | 20 | Indice de suie 1 | 20 | - | - | + *Tableau 2* − * Tableau 2* + Valeurs limites d’émission (en mg/Nm3) pour les nouveaux moteurs et les nouvelles turbines à gaz − Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) pour les nouveaux moteurs et les nouvelles turbines à gaz + | Valeur limite | Type d’installation de combustion moyenne | Gasoil | Combustibles liquides autres que le gasoil | Gaz naturel | Combustibles gazeux autres que le gaz naturel | − | **Valeur limite** | ****Type d’installation de combustion moyenne**** | **Gasoil** | **Combustibles liquides autres que le gasoil** | **Gaz naturel** | ****Combustibles gazeux autres le gaz naturel**** | + | SO2 | Moteurs et turbines à gaz | - | 120(1) | - | 15(2) | + | NOx | Moteurs(3)(4) | 190(5) | 190(5)(6) | 95(7) | 190 | + | Turbines à gaz(8) | 75 | 75(9) | 50 | 75 | | + | Poussières | Moteurs et turbines à gaz | - | 10(10)(11) | - | - | + + (1) Jusqu’au 1er janvier 2025, 590 mg/Nm3 pour les moteurs diesel qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés. + + (2) 40 mg/Nm3 dans le cas des biogaz. + + (3) Les moteurs qui fonctionnent de 100 à 1 500 heures par an sont exemptés du respect de ces valeurs limites d’émission si des mesures primaires sont appliquées afin de réduire les émissions de NOx et de respecter les valeurs limites d’émission prévues dans la note 4. + + (4) Jusqu’au 1er janvier 2025 dans les petits réseaux isolés et les microréseaux isolés, 1850 mg/Nm3 pour les moteurs à double combustible en mode liquide et 380 mg/Nm3 en mode gazeux ; 1300 mg/Nm3 pour les moteurs diesel dont le régime est inférieur ou égal à 1200 tr/min et dont la puissance thermi… + + (5) 225 mg/Nm3 pour les moteurs à double combustible en mode liquide. + + (6) 225 mg/Nm3 pour les moteurs diesel dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 20 MW et dont le régime est inférieur ou égal à 1200 tr/min. + + (7) 190 mg/Nm3 pour les moteurs à double combustible en mode gaz. + + (8) Ces valeurs limites d’émission ne sont applicables qu’au-delà d’une charge de 70 pour cent. + + (9) Jusqu’au 1er janvier 2025, 550 mg/Nm3 pour les installations qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés. + + (10) Jusqu’au 1er janvier 2025, 75 mg/Nm3 pour les moteurs diesel qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés. + + (11) 20 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW alimentées en bioliquides. − | SO2 | Moteurs et turbines à gaz | - | 120 | - | 15 | − | NOx | Moteurs | 190 | 190 | 95 | 190 | − | Turbines à gaz | 75 | 75 | 50 | 75 | | − | Poussières | Moteurs et turbines à gaz | - | 10 | - | - | + ### ANNEXE IIISURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DU RENDEMENT ET ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ − ### ANNEXE IIISURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ + **Surveillance des émissions et du rendement par l’exploitant** + + 1. La surveillance et le mesurage des émissions de polluants et du rendement de combustion au cours des inspections se font dans les délais et périodicités prévus par l’article 7. + + 2. Le mesurage des polluants est exigé uniquement pour : − **Surveillance des émissions par l'exploitant** + 1. les polluants pour lesquels une valeur limite d’émission est établie par l’annexe II pour l’installation concernée ; − 1. La surveillance et le mesurage des émissions de polluants au cours des inspections se font dans les délais et périodicités prévus par l’article 7. − 2. 1. les polluants pour lesquels une valeur limite d'émission est établie par l’annexe II pour l'installation concernée ; + + 3. Au lieu des mesures de SO2 visées aux points 1 et 2a, d’autres procédures vérifiées et approuvées par l’administration peuvent être utilisées pour déterminer les émissions de SO2. + − 3. 2 2 + | **Polluants à mesurer** | **Seuil** | − | ****Polluants à mesurer**** | ****Seuil**** | + | Poussières(1) | 1 kg/h | + | Poussières(2) | 3 kg/h | + | SO2(3) | 30 kg/h | + | NOx(4) | 30 kg/h | − | Poussières | 1 kg/h | − | Poussières | 3 kg/h | − | SO2 | 30 kg/h | − | NOX | 30 kg/h | + | Composés organiques totaux | 2,5 kg/h | + | HF | 0,3 kg/h | + (1) Contrôle qualitatif. + + (2) Contrôle quantitatif. + + (3) Si le dioxyde de soufre est mesuré en continu, le trioxyde de soufre est à mesurer lors du calibrage et à considérer par calcul. + + (4) Si la part de dioxyde d’azote est en dessous de 10 pour cent dans les émissions d’oxyde d’azote, le mesurage en continu du dioxyde d’azote n’est pas nécessaire. Son pourcentage est à considérer par calcul. + + Les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence dans les délais prévus par l’article 10. − Les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence dans les délais prévus par l’article 12. + 5. L’échantillonnage et l’analyse des substances polluantes ainsi que les mesures des paramètres d’exploitation, et les autres méthodes éventuellement utilisées, visées aux points 3 et 4, sont basés sur des méthodes qui livrent des résultats fiables, représentatifs et comparables. Les méthodes confo… − 1. L'échantillonnage et l'analyse des substances polluantes ainsi que les mesures des paramètres d'exploitation, et les autres méthodes éventuellement utilisées, visées aux points 3 et 4, sont basés sur des méthodes qui livrent des résultats fiables, représentatifs et comparables. Les méthodes confo… + 1. Au cours des inspections, les valeurs limites d’émission visées à l’article 6 sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ne dépassent pas les valeurs limites d’émission applicables. + + Au cours des inspections, les rendements minimaux visés à l’article 9 sont considérés comme respectés si les résultats de chacune des séries de mesures atteignent au moins les rendements minimaux applicables. + + 2. Modalités de mesurage : + + 1. Les valeurs calculées des rejets de polluants sont déterminées en moyennes semi horaires. Dans la mesure du possible, les mesures sont effectuées à charge minimale, moyenne et à pleine charge ; + 2. Pour les mesures qui accompagnent le contrôle au cours des inspections, les valeurs limites d’émissions sont considérées comme respectées si aucune des moyennes déterminées au sens du point a) ne dépasse les valeurs limites respectives ; + 3. Des dispositifs de prélèvement facilement accessibles doivent être prévus sur chaque unité d’évacuation à un endroit approprié permettant la prise d’échantillons selon les règles de l’art. L’accès vers ces points de contrôle doit être aisément accessible et permettre des interventions en toute sé… + 4. Dans la mesure du possible, les mesures pour le calcul du rendement de combustion sont effectuées à charge minimale, moyenne et à pleine charge ; + 5. Pour les mesures qui accompagnent le contrôle au cours des inspections, les rendements requis sont considérés comme respectés si aucune des valeurs déterminées au sens du point d) n’est inférieure aux valeurs minimales respectives. + + 3. Dans le cas de mesures en continu du SO2, NOx, CO ou des poussières, la conformité avec les valeurs limites d’émission visées à l’article 6 est évaluée conformément à l’annexe V, partie 4, point 1 de la directive 2010/75/UE. + + Les valeurs moyennes validées sont déterminées conformément à l’annexe V, partie 3, points 9 et 10, de la directive 2010/75/UE. + + Dans le cas de mesures en continu des composés organiques totaux ou du fluor et des composés inorganiques du fluor, les valeurs limites d’émission visées à l’article 6 sont respectées lorsque : + + - aucune des valeurs moyennes portant sur 24 heures d’exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d’émissions ; + - aucune des valeurs moyennes horaires n’est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d’émission. + + Les valeurs moyennes portant sur 24 heures sont déterminées à partir d’une moyenne arithmétique calculée sur base des valeurs moyennes horaires. Une valeur moyenne horaire est déterminée à partir des valeurs mesurées pendant ladite heure en excluant les valeurs se trouvant en dehors de l’intervalle … + − 1. Au cours des inspections, les valeurs limites d'émission visées à l'article 6 sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ne dépassent pas les valeurs limites d'émission applicables. − 2. 1. Les valeurs calculées des rejets de polluants sont déterminées en moyennes semi horaires. Dans la mesure du possible, les mesures sont effectuées à charge minimale, moyenne et à pleine charge ; − 2. Pour les mesures qui accompagnent le contrôle au cours des inspections, les valeurs limites d'émissions sont considérées comme respectées si aucune des moyennes déterminées au sens du point a) ne dépasse les valeurs limites respectives ; − 3. Des dispositifs de prélèvement facilement accessibles doivent être prévus sur chaque unité d'évacuation à un endroit approprié permettant la prise d'échantillons selon les règles de l'art. L'accès vers ces points de contrôle doit être aisément accessible et permettre des interventions en toute sé… − 3. directive 2010/75/UE Les valeurs moyennes validées sont déterminées conformément à l’annexe V, partie 3, points 9 et 10, de la directive 2010/75/UE. + Sur demande motivée, le ministre peut accorder une autre hauteur de cheminée si cette dernière garantit la diffusion des effluents gazeux dans l’air circulant librement et si la hauteur de la cheminée déterminée conformément au présent règlement serait disproportionnée. + + 1. 1. aux installations de combustion moyennes ayant une puissance nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 10 MW ; − 1. 1. aux installations de combustion moyenne ayant une puissance nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 10 MW ; + 2. À l’exception des installations visées au point 2a)i), les points 4 à 7 s’appliquent aux installations de combustion ayant une grandeur Q/S supérieure à la valeur de 10. + 3. Si deux ou plusieurs installations forment un ensemble du fait de leur disposition sur le terrain, l’ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule unité pour la détermination de la hauteur des cheminées. − 2. À l’exception des installations visées au point 2a)i), le point 4 s’applique aux installations de combustion ayant une grandeur Q/S supérieure à la valeur de 10. − 3. Si deux ou plusieurs installations forment un ensemble du fait de leur disposition sur le terrain, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule unité pour la détermination de la hauteur des cheminées. + | Q [kg/h] | débit massique du polluant atmosphérique ; | − | Q [kg/S]S | débit massique du polluant atmosphérique ;valeur selon le tableau « Valeur S ». | + | S | valeur selon le tableau « Valeurs S ». | + **Tableau** : Valeurs S − **Tableau :** Valeurs S + | Poussière en suspens | 0,08 | + | Monoxyde de carbone | 7,5 | − | poussière en suspense | 0,08 | − | monoxyde de carbone | 7,5 | + | Oxydes d’azote, exprimés en dioxyde d’azote | 0,1 | + | Composés organiques totaux | 0,1 | + | HF | 0,0018 | − | oxydes d'azote, exprimés en dioxyde d'azote | 0,1 | + Les effluents gazeux des installations de combustion s’effectuent en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d’évacuation ayant une hauteur minimale de 10 mètres au-dessus du sol, dépassant le faîtage d’au moins 3m. Pour une inclinaison de la toiture de moins de 20°, la hauteur d… − Les effluents gazeux des installations de combustion s’effectuent en générale au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d’évacuation ayant une hauteur minimale de 10 mètres au-dessus du sol, dépassant le faîtage d’au moins 3m. Pour une inclinaison de la toiture de moins de 20°, la hauteur … + Les cheminées ont une hauteur minimale de 10 mètres au-dessus du sol et dépassent le faîtage d’au moins 3 m. − Les cheminées ont une hauteur minimale de 10 mètres au-dessus du sol et dépasser le faîtage d’au moins 3 m. − **H20° = hch + ht + 3 m** − + | *H*20° | Hauteur de la cheminée en prenant comme base une toiture inclinée à 20° | − | H20°hchhtlc | hauteur de la cheminée en prenant comme base une toiture inclinée à 20° ;hauteur du chéneau ; hauteur du faîtage moins la hauteur du chéneau ; largeur du bâtiment (côté étroit). | + | *hch* | Hauteur du chéneau | + | *ht* | Hauteur du faîtage moins la hauteur du chéneau | + | *lc* | Largeur du bâtiment (côté étroit) | + **Figure 1 : **Application de la règle de 20°. − **Figure 1 :** Application de la règle de 20° + **4.2. Détermination graphique de la hauteur des hautes cheminées** − **4.2. Considération de plusieurs cheminées** − S’il en résulte plusieurs cheminées d’environ la même hauteur et émettant des effluents gazeux similaires, il est à vérifier dans quelle mesure ces émissions sont à regrouper pour la détermination de la hauteur de chaque cheminée. − − Cette vérification est à effectuer notamment dans le cas où la distance horizontale entre les différentes cheminées est inférieure à 1,4 fois la hauteur de la cheminée et supérieure à 5 fois le diamètre de la cheminée. Dans ce cas, la hauteur de la cheminée est calculée en additionnant les différent… − − Si la distance horizontale entre les différentes cheminées est inférieure à 5 fois le diamètre de la cheminée, la hauteur de la cheminée est calculée en additionnant les différents débits massiques et les différents débits volumétriques des différentes sources d’émission et en supposant un diamètre … − − Selon le cas, une évaluation spécifique est réalisée, s’il ne peut pas être exclu que les fumées des différentes sources pourraient se superposer. − − **4.3. Détermination graphique de la hauteur des hautes cheminées** − + **Figure 2 : **Détermination de la hauteur de la cheminée − **Figure 2 :** Détermination de la hauteur de la cheminée + Avec − avec + | H’ [m] | hauteur de la cheminée suivant la figure 2 ; | − | H’ [m]d [m]t [°C]R [m3/h]Q [kg/h]S | hauteur de la cheminée suivant la figure 2 ;diamètre intérieure de la cheminé ;température des effluents gazeux à la sortie de la cheminée ;débit volumétrique des effluents gazeux dans les conditions standard (0°C, 1013 mbar) et après déduction de l’humidité (é… + | d [m] | diamètre intérieure de la cheminée ; | + | t [°C] | température des effluents gazeux à la sortie de la cheminée ; | + | R [m3/h] | débit volumétrique des effluents gazeux dans les conditions standard (0°C, 1013 mbar) et après déduction de l’humidité (état sec), sans conversion au taux d’oxygène de référence ; | + | Q [kg/h] | débit massique du polluant atmosphérique ; | + | S | paramètre selon le tableau « Valeurs S ». | + **4.3. Considération des constructions et de la végétation** − **4.4. Considération des constructions et de la végétation** + Dans le cas d’une urbanisation close, existante ou admise par le plan d’aménagement ou d’une végétation close couvrant plus de 5 pour cent de la surface d’influence, un complément J est ajouté à la hauteur H’ déterminée par la méthode visée au point 4.2. − Dans le cas d’une urbanisation close, existante ou admise par le plan d’aménagement ou d’une végétation close couvrant plus de 5 pour cent de la surface d’influence, un complément J est ajouté à la hauteur H’ déterminée par la méthode visée au point 4.3. + La surface d’influence est définie comme la surface se trouvant dans un rayon de 50 fois la hauteur de la cheminée H’ et où aux points d’immission la charge supplémentaire dépasse la valeur limite de longue durée de 3 pour cent. Pour les cheminées ayant une hauteur H’ de moins de 20 mètres, le rayon… − La surface d’influence est définie comme la surface se trouvant dans un rayon de 50 fois la hauteur de la cheminée H’ et où aux points d’immission la charge supplémentaire dépasse la valeur limite de longue durée de 3 pour cent. Pour les cheminées ayant une hauteur H’ de moins de 20 mètres, le rayon… + **Figure 3 : **Détermination de la valeur J − **Figure 3 :** Détermination de la valeur J + Avec − avec + | H [m] | hauteur de construction de la cheminée (H = H’ + J) ; | − | H [m]J' [m] | hauteur de construction de la cheminée (H = H’ + J) ;hauteur moyenne au-dessus du sol des constructions closes et existantes ou admises suivant le plan d’aménagement ou de la végétation close. | + | J’ [m] | hauteur moyenne au-dessus du sol des constructions closes et existantes ou admises suivant le plan d’aménagement ou de la végétation close. | + **5. Considération de bâtiments hauts isolés** − **4.5. Considération de bâtiments hauts isolés** + Dans certains cas, des bâtiments hauts isolés peuvent empêcher que les effluents gazeux soient évacués dans l’air circulant librement. La hauteur de la cheminée est alors corrigée. Ceci vaut pour les bâtiments hauts situés dans l’axe des vents dominants par rapport à la cheminée. S’il n’y a pas de p… − Des bâtiments hauts isolés peuvent empêcher que les effluents gazeux soient évacués dans l’air circulant librement. La hauteur de la cheminée est alors corrigée. Ceci vaut pour les bâtiments hauts situés dans l’axe des vents dominants par rapport à la cheminée. S’il n’y a pas de points d’immission p… + Avec − avec + | ltp | étendue horizontale de la zone de tourbillonnement proche ; | − | ltplh | étendue horizontale de la zone de tourbillonnement proche ;largeur du bâtiment haut perpendiculairement à la ligne centre du bâtiment – cheminée ;hauteur du bâtiment haut. | + | l | largeur du bâtiment haut perpendiculairement à la ligne centre du bâtiment – cheminée ; | + | h | hauteur du bâtiment haut. | + - tp + - tp ch − - tp **Hs = H20** − - tp ch **Hs = (lch – x)*H20°/(lch – ltp)** + **Figure 4** : Détermination de la hauteur de la cheminée en considérant des bâtiments hauts isolés. − ** Figure 4 :** Détermination de la hauteur de la cheminée en considérant des bâtiments hauts isolés. + Avec − avec + | H | hauteur de la cheminée ; | − | HH20°HSHNxltplchlh | hauteur de la cheminée ;hauteur de la cheminée suivant la règle 20° ;hauteur de la cheminée corrigée ;hauteur de la cheminée non corrigée ;distance entre le bâtiment haut et la cheminée ;étendue horizontale de la zone de tourbillonnement proche ;étendue horizontale de la zone … + | H20° | hauteur de la cheminée suivant la règle 20° ; | + | Hs | hauteur de la cheminée corrigée ; | + | HN | hauteur de la cheminée non corrigée ; | + | x | distance entre le bâtiment haut et la cheminée ; | + | ltp | étendue horizontale de la zone de tourbillonnement proche ; | + | lch | étendue horizontale de la zone de considération pour la correction de la hauteur de la cheminée (lch = 5*ltp) ; | + | l | largeur du bâtiment perpendiculairement à la ligne centre du bâtiment – cheminée ; | … diff truncated at 500 changed lines …
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