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Règlement grand-ducal du 25 avril 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture

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Outline, 8 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8.

**Chapitre 1er ** — **Structuration de la formation spéciale**

Art. 1er., Les éléments de la formation spéciale #art_1er
**(1)** La matière relative à l’organisation du département de l’Agriculture certifiée par une attestation de présence constitue la partie I.

**(2)** Les matières relatives à l’organisation de l’administration et les matières relatives aux missions et aux attributions spécifiques de l'agent au sein de son service, sanctionnées par un examen de fin de formation, constituent la partie II.
Art. 2., Volume de la formation spéciale #art_2
Le volume de la formation spéciale est fixé à 60 heures.
Art. 3., Formation spéciale commune aux différents groupes de traitement #art_3_20230909
Les cours et le nombre des heures de la formation spéciale commune aux stagiaires de tous les groupes de traitement forment la partie I et sont fixés comme suit :

| Partie I : Matière relative à l’organisation du département de l’Agriculture |  |
| --- | --- |
| Matière | Durée de la formation |
| Attributions du ministère ayant l’Agriculture dans ses attributions et des administrations dépendant du ministère | 24 heures |
Art. 4., Matières de la formation spéciale #art_4
**(1)** La partie I, intitulée « Matière relative à l’organisation du département de l’Agriculture » prévue à l’article 1er, paragraphe 1er, comporte pour les différents groupes de traitement la matière suivante :

| Partie I : Matière relative à l’organisation du département de l’Agriculture |  |
| --- | --- |
| Matière | Durée de la formation |
| Attributions du ministère ayant l’Agriculture dans ses attributions et des administrations dépendant du ministère | 24 heures |

**(2)** La partie II, intitulée « Matières relatives aux missions et aux attributions spécifiques de l’agent au sein de son service », prévue à l’article 1er, paragraphe 2, comporte pour les différents groupes de traitement les matières suivantes :

| Partie II : Matières relatives à l’organisation de l’administration et les matières relatives aux missions et aux attributions spécifiques de l’agent au sein de son service |  |  |
| --- | --- | --- |
| Matières | Durée de la formation | Points |
| **a)** Services de l’Administration des services techniques de l’agriculture | 5 heures | 10 |
| **b) **Attributions du service d’affectation | 4 heures | 12 |
| **c)** Législation du service d’affectation | 7 heures | 20 |
| **d)** Techniques de gestion | 5 heures | 10 |
| **e)** Procédures | 3 heures | 8 |
| **f)** Matière théorique et pratique rentrant dans les attributions du service | 12 heures | 60 |

**Chapitre 2 ** — ** Aspects organisationnels de la formation spéciale**

Art. 5. #art_5
**(1)** La matière de la partie I, définie à l’article 4, est enseignée sous forme de sessions de formation suivant un horaire à déterminer par le chef d’administration

**(2)** Les matières de la partie II sont enseignées sous forme de sessions de formation suivant un horaire à déterminer par le chef d’administration.

**(3)** Certaines formations figurant au programme de plusieurs groupes de traitement peuvent être organisées en commun pour tous les stagiaires des groupes de traitement concernés.

**(4)** Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage accompagnés sur le lieu du travail.

Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif.

**(5)** Les stagiaires sont informés à l’avance et dans un délai d’un mois de la nature des sessions de formation et des modalités d’organisation, de l’horaire des sessions ainsi que du lieu de leur déroulement.

**(6)** Le temps de formation spéciale compte comme période d’activité de service.
Art. 6. #art_6 applicable 2018-05-04
**(1)** La fréquentation des cours de formation est obligatoire.

**(2)** Une dispense de la fréquentation de certains cours de formation peut être accordée au stagiaire s’il bénéficie d’un congé pour raisons de santé ou d’un congé extraordinaire conformément au règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’État.

Sur demande et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le stagiaire peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation de certains cours de formation.

**(3)** Le stagiaire qui, à la suite d’un premier échec à l’un des examens prévus par le présent règlement, doit se représenter à l’examen en question et peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation des cours de formation correspondants.

**(4)** Les dispenses sont accordées sur demande par le chef d’administration.

**Chapitre 3 ** — **Organisation des examens**

Art. 7. #art_7
**(1)** L’examen de fin de formation spéciale pour les groupes de traitement visés par le présent règlement porte sur les formations de la partie II des programmes de formation respectifs.

**(2)** Les stagiaires doivent obligatoirement suivre la matière de la partie I de leur programme de formation spéciale. La participation intégrale du stagiaire aux sessions de formation donne lieu à l’établissement d’un certificat de fréquentation.

**(3)** À la fin du cycle de formation, les stagiaires doivent passer un examen théorique qui porte sur les matières de la partie II sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 2.

Les matières enseignées sont sanctionnées par un examen de fin de formation spéciale organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période des cours.

L’examen théorique a lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de deux membres effectifs pour chaque épreuve, d’un secrétaire, ainsi que d’un nombre concordant de membres suppléants, nommés par le ministre du ressort.

La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement.

Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d’une commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

L’examen est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.

**(4)** Les résultats obtenus à l’examen théorique sont pris en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de fin de formation spéciale.

L’appréciation de la réussite ou de l’échec à l’examen se fait conformément aux articles 17 à 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.

Le procès-verbal visé au point 15 de l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État est dressé au plus tard au cours du troisième mois qui précède la fin du stage.

**Chapitre 4 ** — **Disposition finale**

Art. 8. #art_8 applicable 2018-05-04
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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typeRGD Version consolidée applicable au 09/09/2023 : Règlement grand-ducal du 25 avril 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture.
languagefr
published2023-09-12
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