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Règlement grand-ducal du 24 mai 2018 portant sur les matières obligatoires et les matières à option des différentes sections et classes et sur l’organisation et le programme de l’examen de fin d’études secondaires de l’enseignement secondaire classique

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Outline, 11 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11.

Art. 1er. #art_1er applicable 2018-09-15
Dans les classes supérieures de l'enseignement secondaire classique, le nombre de leçons hebdomadaires obligatoires pour un élève est égal à 30 leçons ou 31 leçons.
Art. 2. #art_2 applicable 2018-09-15
Les matières des classes supérieures définies par l’article 49 de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement secondaire classique sont réparties sur les différentes classes dans les quatre volets suivants :

1. Le volet « langues et mathématiques » ;
2. Le volet « spécialisation » regroupe les matières caractéristiques de la section ;
3. Le volet « formation générale » regroupe les autres matières qui portent sur la formation générale des élèves ;
4. Le volet « domaine optionnel » comprend les matières à option.

Les matières à option du volet 4 sont définies par chaque lycée. L’offre du lycée est documentée dans son plan de développement de l’établissement scolaire. Elle tient compte des caractéristiques de sa population scolaire.
Art. 3. #art_3
Les matières sont enseignées dans les cours organisés par disciplines définies par les grilles horaires selon les dispositions de l’article 1*bis*, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées.

Le volet « langues et mathématiques » inclut comme disciplines l’allemand, le français, l’anglais, les mathématiques et, le cas échéant, le latin pour autant qu’elles ne fassent pas partie du volet « spécialisation ».

Les disciplines du volet « spécialisation » sont définies par les grilles horaires mentionnées à l’alinéa 1er.

Le volet « formation générale » d’une section regroupe les disciplines suivantes pour autant qu’elles soient prévues par la grille horaire et ne fassent pas partie du volet « spécialisation » :

1. e
2. e
3. re

Les disciplines du volet « domaine optionnel » sont définies par le lycée.
Art. 4. #art_4 applicable 2018-09-15
En classe de 3e, de 2e et de 1ère de l’enseignement secondaire classique, le volet « langues et mathématiques » comprend au moins trois disciplines.

Le programme d’une discipline du volet « domaine optionnel » est élaboré par le lycée. Il peut s’agir du programme existant ou modifié d’une discipline d’une autre section ou du programme d’un autre ordre d’enseignement ou d’un programme que le lycée a élaboré de sa propre initiative.

Les programmes du volet « domaine optionnel » sont publiés par le lycée sur le site Internet du lycée.
Art. 5. #art_5
**(1)** Pour chaque section, la grille horaire en classe de 3e comprend les disciplines suivantes avec au moins le nombre indiqué de leçons hebdomadaires :

1. allemand : 3 leçons, 2 leçons pour l’élève qui étudie le latin ;
2. anglais : 4 leçons ;
3. français : 3 leçons, 2 leçons pour l’élève qui étudie le latin ;
4. mathématiques : 3 leçons ;
5. biologie : 2 leçons ou 1,5 leçons de sciences de la vie et de la terre ;
6. physique : 1,5 leçons ;
7. chimie : 1,5 leçons ;
8. histoire : 2 leçons ;
9. éducation physique : 1 leçon ;
10. éducation artistique : 1 leçon ;
11. cours vie et société : 1 leçon.

**(2)** Pour chaque section, la grille horaire en classe de 2e comprend les disciplines suivantes avec au moins le nombre indiqué de leçons hebdomadaires :

1. allemand : 3 leçons ;
2. anglais : 3 leçons ;
3. français : 3 leçons ;
4. histoire : 2 leçons ;
5. éducation physique : 1 leçon ;
6. instruction civique : 1 leçon.

L’élève qui étudie le latin choisit deux parmi les trois langues allemande, anglaise et française.

**(3)** Pour chaque section, la grille horaire en classe de 1re comprend les disciplines suivantes avec au moins le nombre indiqué de leçons hebdomadaires :

1. pour l’une des trois langues allemande, anglaise et française : 3 leçons ;
2. pour une deuxième des trois langues allemande, anglaise et française : 3 leçons ;
3. éducation physique : 1 leçon ;
4. philosophie : 2 leçons.

**(4)** L’élève étudiant le latin suit au moins trois leçons hebdomadaires de cours de latin dans les classes de 3e, 2e et 1re.

**(5)** Pour chaque section et classe, la grille horaire comprend au moins 2 leçons de cours d’option du volet « domaine optionnel ».
Art. 6. #art_6 applicable 2018-09-15
Les différentes grilles horaires d’une même section peuvent varier selon les dispositions suivantes :

1. une ou plusieurs disciplines du volet « langues et mathématiques » d’une section peuvent être remplacées chacune par une discipline du volet « langues et mathématiques » d’une autre section de l’enseignement secondaire classique ;
2. une ou plusieurs disciplines du volet « spécialisation » du tableau peuvent être remplacées chacune par une discipline du volet « spécialisation » d’une autre section ou par une discipline du volet « formation générale » de la même section ou d’une autre section ou par une nouvelle discipline dont le programme doit satisfaire aux exigences de l’enseignement secondaire classique ;
3. une ou plusieurs disciplines du volet « formation générale » du tableau peuvent être remplacées chacune par une discipline du volet « formation générale » d’une autre section ou par une discipline du volet « domaine optionnel» ;
4. le nombre minimal de leçons défini à l’article 5 est respecté.
Art. 7. #art_7 applicable 2018-09-15
Le lycée définit la grille horaire de chacune des sections qu’il offre dans le cadre défini selon les dispositions des articles 5 et 6, en déterminant le cas échéant les disciplines supplémentaires de façon à répondre aux spécificités de sa population scolaire.

L’offre scolaire du lycée est dûment documentée et intégrée au plan de développement de l’établissement scolaire dont elle est partie intégrante. Après l’accord du ministre, l’offre scolaire est publiée sur le site Internet du lycée et les grilles horaires sont arrêtées selon les dispositions de l’article 1*bis*, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées.
Art. 8. #art_8 applicable 2018-09-15
**(1)** À l’examen de fin d’études secondaires organisé selon le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires, le candidat passe des épreuves écrites pour six disciplines dont deux disciplines du volet « langues et mathématiques », trois disciplines du volet « spécialisation » et une discipline du volet « formation générale », ainsi que des épreuves orales dans deux disciplines dont une du volet « langues et mathématiques » et une du volet « spécialisation » pour autant qu’elles aient fait l’objet d’une épreuve d’examen écrite.

**(2)** Les disciplines d’examen sont arrêtées par règlement grand-ducal ; s’il y a lieu, elles sont choisies par l’élève dans la limite des dispositions du paragraphe 1er.
Art. 9. #art_9 applicable 2018-09-15
Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 déterminant les matières obligatoires et les matières à option, la répartition des matières sur les différentes classes ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours dans les classes de la division supérieure de l’enseignement secondaire est abrogé.
Art. 10. #art_10 applicable 2018-09-15
La mise en vigueur du présent règlement grand-ducal est la suivante :

1. e e
2. e
3. re
Art. 11. #art_11 applicable 2018-09-15
Notre ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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typeRGD Version consolidée applicable au 16/09/2024 : Règlement grand-ducal du 24 mai 2018 portant sur les matières obligatoires et les matières à option des différentes sections et classes et sur l’organisation et le programme de l’examen de fin d’études secondaires de l’enseignement secondaire classique.
languagefr
published2024-08-01
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