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Règlement grand-ducal du 30 mai 2018 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins

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Outline, 11 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11.

Art. 1er. #art_1er applicable 2018-06-10
Aux fins d'exécution du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, l'autorité compétente est le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions et agissant par l'intermédiaire de l'Administration des services vétérinaires, désignée ci-après « l’administration ».
Art. 2. #art_2
En application de l’article 4 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 1760/2000 précité, l’attribution des numéros officiels est assurée par l’administration

Les marques auriculaires sont strictement réservées au marquage des bovins de l’exploitation à laquelle elles ont été attribuées.

En cas de cessation de l’élevage de bovins, le détenteur doit en aviser l’administration et lui renvoyer le restant des marques auriculaires.
Art. 3. #art_3 applicable 2018-06-10
En application de l’article 4 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, l’un des deux moyens d’identification de bovins nouvellement enregistrés doit obligatoirement être un dispositif d’identification électronique à compter de la date du 1er juillet 2018.
Art. 4. #art_4
En application de l’article 4 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1760/2000 précité, le délai maximal pour l’apposition des moyens d’identification est fixé à sept jours à partir de la date de naissance de l’animal.

En application de l’article 4 paragraphe 3 du règlement (UE) n° 1760/2000 précité, le délai maximal pour l’apposition des moyens d’identification pour les bovins importés d’un pays tiers, est fixé à vingt jours
Art. 5. #art_5
En application de l’article 9 du règlement (CE) n° 911/2004 précité, le point de départ pour le calcul du délai pour la notification visée à l’article 7 paragraphe premier, second tiret du règlement (UE) n° 1760/2000 précité est la date de naissance de l’animal et le délai maximal pour la notification des déplacements, naissances et décès est fixé à sept jours
Art. 6. #art_6 applicable 2018-06-10
En application de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, le registre de bétail ne peut être détruit au plus tôt trois années après le départ de tous les bovins y enregistrés.
Art. 7. #art_7 applicable 2018-06-10
Aux fins de l’application des articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 1082/2003 précité, l’administration et l’unité de contrôle sont chargées respectivement du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent règlement, des articles 4, 6 et 7 paragraphe 1er à 4 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité et des articles 1er à 3 et 6 à 8 du règlement (CE) n° 911/2004 précité.
Art. 8. #art_8 applicable 2018-06-10
**(1)** Aux fins de l’application des articles 1er, 2 et 4 du règlement (CE) n° 494/98 précité l’administration impose des limitations de mouvements et la destruction des bovins.

**(2)** Les infractions aux dispositions des articles 4, 6 et 7 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité sont punies d’une amende de 251 à 100.000 euros.
Art. 9. #art_9 applicable 2018-06-10
Le règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des bovins est abrogé.
Art. 10. #art_10 applicable 2018-06-10
La référence au présent règlement se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « règlement grand-ducal du 30 mai 2018 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins ».
Art. 11. #art_11 applicable 2018-06-10
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of2018-11-04 → this version applied
valid2018-11-04 → open publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 04/11/2018 : Règlement grand-ducal du 30 mai 2018 relatif aux modalités d’application :\n1° du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, tel que modifié ; et\n2° du règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d'exécution du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation, tel que modifié.
languagefr
published2021-03-15
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