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What changed, Règlement grand-ducal du 4 octobre 2018 fixant les conditions de réalisation des tests rapides à orientation d…

2019-10-19 → 2020-11-08 · no interpretation, just the text delta

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+ Au sens du présent règlement, on entend par « test rapide » tout test à orientation diagnostique soit de l’infection à virus de l’immunodéficience humaine, soit des hépatites virales, soit d’une autre infection sexuellement transmissible, soit de l’infection au SARS-CoV-2. Pour laquelle il existe un…
− Au sens du présent règlement, on entend par « test rapide » tout test à orientation diagnostique soit de l’infection à virus de l’immunodéficience humaine (VIH), soit des hépatites virales, soit d’une autre infection sexuellement transmissible pour laquelle il existe un test rapide.
+ **(2)** Le test rapide réalisé à des fins de détection d’une infection au virus SARS-CoV-2 peut, en sus des personnes visées au paragraphe 1er, être réalisé par :
+ 
+ 1. un pompier volontaire ou professionnel, affecté au Corps grand-ducal d’incendie et de secours ;
+ 2. un psychologue ;
+ 3. un psychothérapeute ;
+ 4. une pharmacien.
+ 
+ **(3)** L’information visée au paragraphe 1er porte sur l’objectif du test, le délai de fiabilité du test ainsi que le déroulement en cas de résultat positif du test.
− **(2)** L’information visée au paragraphe 1er porte sur l’objectif du test, le délai de fiabilité du test ainsi que le déroulement en cas de résultat positif du test.
+ **(4)** Préalablement à la réalisation d’un test rapide, les personnes visées aux paragraphes 1er et 2 doivent avoir suivi une formation sur l’utilisation et l’administration des tests rapides. Cette formation est validée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.
− **(3)** Préalablement à la réalisation d’un test rapide, les personnes visées au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation sur l’utilisation et l’administration des tests rapides. Cette formation doit être validée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.
+ **(5)** L’association visée au paragraphe 1er, point 6, est agréée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions sur base d’un cahier de charge fixé à l’annexe I au présent règlement grand-ducal.
− **(4)** L’association visée au paragraphe 1er, point 6, est agréée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions sur base d’un cahier de charge fixé à l’annexe I au présent règlement grand-ducal.
+ **(6)** Les professionnels de la santé désignées par une association agréée en application du paragraphe 1er, point 6, sont soumises au respect du secret médical ou professionnel dont la révélation est punie dans les conditions définies par l’article 458 du code pénal.
− **(5)** Les professionnels de la santé désignées par une association agréée en application du paragraphe 1er, point 6, sont soumises au respect du secret médical ou professionnel dont la révélation est punie dans les conditions définies par l’article 458 du code pénal.
+ **(1)** Chaque test rapide doit être précédé et suivi d’un entretien portant sur le conseil et l’information avec la personne sur laquelle est pratiqué le test, tel que précisé au paragraphe (3) de l’article 2.
− **(1)** Chaque test rapide doit être précédé et suivi d’un entretien portant sur le conseil et l’information avec la personne sur laquelle est pratiqué le test, tel que précisé au paragraphe 2 de l’article 2.
+ Le contenu de la formation visée au paragraphe (4) de l’article 2 est fixé par l’annexe II au présent règlement grand-ducal.
− Le contenu de la formation visée au paragraphe 3 de l’article 2 est fixé par l’annexe II au présent règlement grand-ducal.
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