Règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 relatif au contrôle des exportations
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Outline, 27 provisions
Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Annexes
**Chapitre 1er ** — **Office du contrôle des exportations, des importations et du transit**
**(1)** Il est créé, auprès du ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions, un Office du contrôle des exportations, des importations et du transit, ci-après dénommé « Office », qui a pour mission d’appliquer le régime relatif à l’importation, à l’exportation, au transfert et au transit des biens visés par la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, ci-après dénommée « la loi », ainsi que le régime relatif au transfert de technologie, à l’assistance technique et au courtage visés à la loi, et les règlements pris en son exécution, et d’exercer dans le Grand-Duché de Luxembourg les pouvoirs qui ont été délégués au ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions et au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions en application des décisions prises en vertu des articles 34 et 35 de la Convention établissant une Union économique entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, signée à Bruxelles le 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, telle qu’amendée en dernier lieu par le Protocole portant modification de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, fait à Bruxelles, le 18 décembre 2002, approuvé par la loi du 27 mai 2004. L’Office accomplit, sous l’autorité du ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions, les missions suivantes : 1. loi 2. loi 3. il établit ou vise les certificats requis dans un but de coopération internationale ; 4. il établit les statistiques et rapports afférents aux opérations qui sont de sa compétence ; 5. il entreprend des activités de sensibilisation des acteurs économiques et acteurs du secteur public dans le domaine du contrôle à l’exportation ; 6. il informe les acteurs sur les pays sensibles et sur les procédures à mettre en œuvre dans le cadre des clauses attrapetout ; 7. il communique aux acteurs la possibilité d’obtenir, pour compléter leur propre évaluation, une analyse du risque client à travers une procédure informelle ; 8. il participe à la prévention de la prolifération ; 9. loi **(2)** Le responsable de l’Office est un agent de la catégorie de traitement A ou B. Il est assisté d’un adjoint, qui est un agent de la même catégorie ou d’une catégorie inférieure à celle du responsable.
Au cas où le personnel mis à disposition de l’Office ne possède pas les qualifications techniques, scientifiques ou juridiques nécessaires, l’Office ou le groupe de coordination interministérielle relative au contrôle des exportations peuvent faire appel aux autres administrations de l’État et, le cas échéant, à des spécialistes du secteur privé pour toute mission particulière d’ordre technique, scientifique ou juridique. Les administrations ainsi consultées remettent la consultation demandée à l’Office dans un délai de trente jours ouvrables suivant la réception de la demande de consultation.
**Chapitre 2 ** — **Mesures restrictives**
Les mesures restrictives visées à l’article 19 de la loi, s’appliquent aux États, régimes politiques, personnes, entités et groupes selon les modalités visées à l’annexe 1. Il est interdit de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures restrictives visées à l’annexe 1.
**(1)** Aux fins de l’exécution du présent règlement, les ministres ayant respectivement le Commerce extérieur, les Affaires étrangères, l’Immigration et l’asile, les Transports, les Communications électroniques et services postaux dans leurs attributions sont compétents pour traiter, chacun en ce qui concerne les attributions lui dévolues, des questions et contestations relatives à l’exécution des mesures restrictives de la part des États, régimes politiques, personnes, entités et groupes visés à l’annexe 1. (2) Les ministres ayant respectivement le Commerce extérieur, les Affaires étrangères, l’Immigration et l’asile, les Transports et les Communications électroniques et services postaux dans leurs attributions sont également compétents pour délivrer, chacun en ce qui concerne les attributions lui dévolues, exceptionnellement des autorisations dérogatoires aux mesures restrictives imposées, si les résolutions et actes visés à l’article 19 de la loi permettent de telles dérogations et dans les conditions y prévues.
**Chapitre 3 ** — **Traitement des demandes. Régimes d’autorisation** / *Section 1re * — *Demandes d’autorisations*
Les demandes d’autorisation individuelle et globale, ainsi que les demandes d’enregistrement et les pièces justificatives y relatives sont introduites sur support papier et, sur demande préalable de l’opérateur visée pour accord par l’Office, par voie électronique selon les conditions établies par l’Office. L’Office peut imposer la production d’un original pour toute pièce qu’il estime nécessaire.
Les demandes d’autorisation sont accompagnées de l’un ou de plusieurs des documents suivants, selon le bien et l’opération envisagée, et suivant les modalités des articles 7 à 11 qui suivent : 1. loi modifiée du 15 mars 1983 2. 1. un certificat international d’importation émis par les ministres selon le modèle figurant à l’annexe 24, sur demande de l’opérateur selon le modèle figurant à l’annexe 23 ; 2. un certificat international d’importation ou un autre document officiel délivré par les autorités compétentes du pays de destination finale du bien ; 3. un certificat d’utilisation finale, suivant les modalités figurant aux annexes 25 et 26, rempli et signé par le destinataire, ou l’utilisateur final si celui-ci est connu, du bien, comprenant des garanties quant à l’utilisation finale du ou des biens exportés et incluant un engagement de non-réexportation ou, après accord préalable de l’Office, un engagement de l’exportateur établi au Grand-Duché de Luxembourg, selon le modèle figurant à l’annexe 27, d’exporter le bien conformément à la demande d’exportation ; 4. une autorisation d’exportation du pays de provenance, document par lequel les autorités compétentes du pays de provenance du bien attestent que l’exportation vers le pays de destination indiqué est autorisée ; et 5. tout autre document exigé par l’Office pour l’établissement et la compréhension du dossier de demande d’autorisation. Afin de compléter les demandes introduites auprès de l’Office, le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions, le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions et l’Office, peuvent : 1. recueillir auprès des opérateurs toutes informations supplémentaires sur des opérations visées, 2. requérir la présentation de lettres explicatives détaillées de ces opérations, et 3. règlement (CE) n° 428/2009 directive 2009/43/CE
Les demandes d’autorisation en rapport avec les biens de nature strictement civile sont introduites par l’utilisation du formulaire figurant à l’annexe 2. Elles sont accompagnées des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 5°.
**(1)** Les demandes d’autorisation en rapport avec les produits liés à la défense sont introduites par l’utilisation du formulaire figurant : 1. à l’annexe 4, lorsqu’il s’agit d’opérations d’exportation, de transit ou de transfert ; 2. à l’annexe 5, lorsqu’il s’agit d’opérations d’importation. Elles sont accompagnées : 1. er 2. er 3. er 4. lorsqu’il s’agit d’une opération de transfert à l’intérieur de l’Union européenne dans le cadre d’une demande de licence individuelle ou globale de transfert, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 1° et 5°. Lorsqu’il s’agit d’une opération d’exportation vers des pays tiers, les documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 2°, lettre b), ne sont pas à fournir en cas de dérogation accordée par le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions et le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions. Lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance de pays tiers, les documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 2°, lettre a), ne sont à fournir que sur demande du pays tiers exportateur. **(2)** Pour bénéficier des autorisations générales de transfert concernant les produits liés à la défense, les opérateurs s’enregistrent au moyen du formulaire d’enregistrement selon le modèle figurant à l’annexe 7. **(3)** La certification des destinataires de produits liés à la défense au sens de l’article 25, paragraphe 1er, de la loi se fait selon le modèle figurant à l’annexe 9. **(4)** Le registre prévu à l’article 33, paragraphe 1er, de la loi est tenu selon le modèle figurant à l’annexe 10.
**(1)** Les demandes d’autorisation en rapport avec les biens visés à l’article 35 de la loi sont introduites par l’utilisation du formulaire figurant : 1. à l’annexe 11, lorsqu’il s’agit d’opérations d’exportation et de transit ; 2. à l’annexe 12, lorsqu’il s’agit d’opérations d’importation. Elles sont accompagnées : 1. er 2. er 3. er 4. er 5. er Lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance de pays tiers, les documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 2°, lettre a), ne sont à fournir que sur demande du pays tiers exportateur. **(2)** Pour bénéficier des autorisations générales d’exportation de l’Union européenne concernant les biens visés à l’article 35 de la loi, les opérateurs s’enregistrent au moyen du formulaire d’enregistrement selon le modèle figurant à l’annexe 28.
**(1)** Les demandes d’autorisation en rapport avec les biens à double usage sont introduites par l’utilisation du formulaire figurant : 1. à l’annexe 14, lorsqu’il s’agit d’opérations d’exportation ou de transit ; 2. règlement (CE) n° 428/2009 règlement (CE) n° 428/2009 3. à l’annexe 30, lorsqu’il s’agit d’opérations d’importation. Elles sont accompagnées : 1. er 2. er 3. er 4. règlement (CE) n° 428/2009 règlement (CE) n° 428/2009 er **(2)** Pour bénéficier des autorisations générales d’exportation de l’Union européenne concernant les biens à double usage, les opérateurs s’enregistrent au moyen du formulaire d’enregistrement selon le modèle figurant à l’annexe 17.
Les demandes d’autorisation en rapport avec des services de courtage ou d’assistance technique ou un transfert intangible de technologie relatifs aux produits liés à la défense, aux biens visés par l’article 35 de la loi et aux biens à double usage sont introduites par l’utilisation du formulaire figurant : 1. à l’annexe 19, lorsqu’il s’agit de services de courtage ; 2. à l’annexe 20, lorsqu’il s’agit d’un transfert intangible de technologie ; 3. à l’annexe 21, lorsqu’il s’agit de services d’assistance technique. Les demandes portant sur un transfert intangible de technologie sont accompagnées : 1. er 2. d’un descriptif des moyens mis en œuvre ou à mettre en œuvre pour assurer la sécurité des informations, tant au niveau du fournisseur du savoir-faire qu’à celui de la relation entre fournisseur et bénéficiaire du savoir-faire ; 3. d’une présentation détaillée de l’opération de transfert envisagée, de son contenu et de tous les acteurs impliqués ; 4. de l’identification des risques associés à l’opération de transfert ; et 5. d’une présentation détaillée des moyens organisationnels, humains et techniques mis en œuvre pour parer à ces risques.
**Chapitre 3 ** — **Traitement des demandes. Régimes d’autorisation** / *Section 2* — *Autorisations*
Pour les biens de nature strictement civile, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 3.
**(1)** Pour les produits liés à la défense, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 6. **(2)** La notification de l’enregistrement pour l’utilisation des autorisations générales de transfert est faite selon le modèle figurant à l’annexe 8.
**(1)** Pour les biens visés à l’article 35 de la loi, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 13. **(2)** La notification de l’enregistrement pour l’utilisation des autorisations générales d’exportation de l’Union européenne est faite selon le modèle figurant à l’annexe 29.
**(1)** Pour les biens à double usage, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 16. **(2)** La notification de l’enregistrement pour l’utilisation des autorisations générales d’exportation de l’Union européenne est faite selon le modèle figurant à l’annexe 18.
Pour les services de courtage et d’assistance technique et le transfert intangible de technologie, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 22.
**Chapitre 4 ** — **Formation et contrôle des connaissances des fonctionnaires chargés de constater les infractions à la loi**
**(1)** Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A ou B de l’Office, admissibles à la formation spéciale prévue à l’article 52, paragraphe 2, de la loi, sont sélectionnés par le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions parmi les fonctionnaires qui justifient d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années de service, dont le bulletin N° 2 du casier judiciaire ne renseigne aucune condamnation et qui n’ont fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. **(2)** Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, admissibles à la formation spéciale prévue à l’article 52, paragraphe 2, de la loi, sont sélectionnés par le directeur de l’Administration des douanes et accises parmi les fonctionnaires qui justifient d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années de service, dont le bulletin N° 2 du casier judiciaire ne renseigne aucune condamnation et qui n’ont fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. **(3)** Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A ou B de la Direction de la santé, admissibles à la formation spéciale prévue à l’article 52, paragraphe 2, de la loi, sont sélectionnés par le directeur de la Santé parmi les fonctionnaires qui justifient d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années de service, dont le bulletin N° 2 du casier judiciaire ne renseigne aucune condamnation et qui n’ont fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
La formation spéciale des fonctionnaires visés à l’article 17, qui s’étend sur une durée totale de 60 heures, porte sur les matières suivantes : | 1° | la législation pénale | | | --- | --- | --- | | | a) notions sur le droit pénal général et spécial | 6 heures ; | | | b) notions sur la procédure pénale | 4 heures ; | | 2° | la législation spéciale : loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations | 12 heures ; | | 3° | les procédures relatives aux autorisations en matière de contrôle des exportations | 4 heures ; | | 4° | les pays sensibles, les entités et pays sous embargo, droits de l’homme | 4 heures ; | | 5° | la prolifération, les organismes et traités internationaux de contrôle des exportations | 4 heures ; | | 6° | la détermination de la typologie des biens visés par la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations | 6 heures ; | | 7° | l’établissement d’un procès-verbal | | | | a) les règles d’établissement du procès-verbal | 10 heures ; | | | b) la rédaction des rapports | 4 heures ; | | | c) l’audition des contrevenants et des témoins | 4 heures ; | | | d) la transmission du dossier aux autorités judiciaires | 2 heures. | En vue de son admission à l’examen prévu à l’article 20, le candidat doit justifier d’une présence aux cours correspondant à au moins 90 pour cent de la durée totale de la formation.
Des cycles de formation sont organisés par l’Institut national d’administration publique, selon les besoins de l’Office, de l’Administration des douanes et accises et de la Direction de la santé.
**(1)** Le contrôle des connaissances se fait à l’issue de la formation prévue à l’article 18, sous forme d’un examen écrit devant une commission d’examen composée comme suit : 1. deux représentants du ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions ; 2. deux représentants du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ; 3. un représentant des chargés de cours ayant dispensé la formation auprès de l’Institut national d’administration publique ; 4. deux représentants du Parquet. **(2)** Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions. Celui-ci désigne le président et le secrétaire parmi les membres de la commission. **(3)** Ne peuvent siéger comme membre de la commission les parents ou alliés d’un candidat jusqu’au quatrième degré.
**(1)** L’examen porte sur les épreuves suivantes : | 1° | une épreuve écrite sur les matières visées au point 1° de l’article 18 | 30 points | | --- | --- | --- | | 2° | une épreuve écrite sur les matières visées aux points 2° et 3° de l’article 18 | 30 points | | 3° | une épreuve écrite sur les matières visées aux points 4°, 5° et 6° de l’article 18 | 30 points | | 4° | une épreuve écrite sur les matières visées au point 7° de l’article 18 | 30 points | **(2)** Les épreuves sont corrigées séparément par deux membres de la commission et les notes attribuées sont transmises au président et au secrétaire qui en établissent la moyenne arithmétique. La commission décide de l’admission, de l’ajournement et de l’échec des candidats conformément aux modalités du paragraphe 3 et elle établit le rang de classement des candidats. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission dresse un procès-verbal de l’examen qu’elle communique au ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions. **(3)** A réussi à l’examen le candidat qui a obtenu dans chacune des quatre épreuves au moins la moitié du maximum des points, et sous condition que le total des points obtenus soit égal au moins aux trois cinquièmes du total du maximum des points pouvant être obtenus dans les quatre épreuves. L’ajournement total est prononcé lorsque le candidat n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des épreuves, ou lorsqu’il a obtenu une note insuffisante dans trois au moins des quatre épreuves. Dans tous les autres cas, la commission d’examen prononce un ajournement partiel. Le candidat ajourné partiellement ou totalement est tenu de refaire l’épreuve ou les épreuves jugées insuffisantes au cours de la session suivante de l’examen. Le candidat ajourné partiellement ou totalement qui n’a pas réussi lors de la deuxième session à laquelle il participe n’est plus autorisé à se présenter à des sessions ultérieures de l’examen.
**(1)** Une carte d’identification de service est délivrée aux fonctionnaires assermentés. **(2)** La carte d’identification de service consiste en une carte plastifiée bleu clair, de format 8,6 x 5,4 cm. Cette carte comporte au recto les inscriptions « Grand-Duché de Luxembourg » et « Carte d’identification de service », un numéro courant, la date limite de validité, la signature du ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions ainsi que le nom, les prénoms, la fonction, le service d’attache et la photographie en couleur de son titulaire. La durée de validité de la carte est limitée à cinq ans. Sur le verso figure le texte « La présente carte d’identification de service est strictement personnelle. Son détenteur est habilité à exercer les fonctions d’officier de police judiciaire en relation avec la constatation des infractions à la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations » et « Dieser Dienstausweis ist nicht übertragbar. Seinem Inhaber wurden Polizeibefugnisse verliehen, um Verstösse gegen das Exportkontrollgesetz vom 27. Juni 2018 festzustellen. ».
**Chapitre 5 ** — **Dispositions modificatives**
**(1)** Le règlement grand-ducal du 2 avril 1993 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole est modifié comme suit : 1. er er 2. er 3. L’article 4 est abrogé. 4. er er règlement (UE) n° 952/2013 règlement (UE) n° 952/2013 5. er er er 6. L’article 6, paragraphe 2, est modifié comme suit : « Cette formalité s’effectue conformément aux modalités prévues dans la loi générale sur les douanes et accises ou aux dispositions légales prises pour l’exécution de celle-ci. » 7. L’article 6, paragraphe 3, est abrogé. 8. er 9. L’article 7, paragraphe 3, est modifié comme suit : « L’attestation de garantie est délivrée sur demande introduite par lettre ou télécommunication écrite auprès de l’Administration des douanes et accises. » 10. er 11. L’article 9, paragraphe 2, est modifié comme suit : « Au cas où l’attestation de garantie expirée n’est pas reproduite à l’Administration des douanes et accises pour cause de perte ou de destruction ou pour toute autre raison, le solde disponible, calculé sur la base des données en possession du bureau des douanes, n’est libéré que sur production d’une déclaration sur l’honneur du titulaire par laquelle il communique l’usage qu’il a fait de l’attestation de garantie. » 12. L’article 11, paragraphe 2, est abrogé. 13. règlement (UE) n° 952/2013 er er 14. er er er 15. L’article 20 est modifié comme suit : « L’Administration des douanes et accises est chargée d’octroyer les restitutions, les montants compensatoires et autres montants établis ou à établir dans le cadre de la politique agricole commune et qui sont prévus, à l’importation et à l’exportation de certains produits, par les actes des institutions compétentes de l’Union européenne. Ces restitutions et montants sont dénommés ci-après « montants à octroyer ». » 16. L’article 21 est abrogé. 17. L’article 22 est modifié comme suit : « La demande d’octroi des montants à octroyer visés à l’article 20, doit être déposée au bureau des douanes où les formalités d’importation ou d’exportation sont accomplies, à l’appui de la déclaration d’importation ou d’exportation, sur un formulaire déterminé par l’Administration des douanes et accises et doit comporter les indications règlementaires requises. » 18. L’article 23 est abrogé. 19. er 20. er 21. er 22. L’intitulé du chapitre IV est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre IV. Certificats UE ». 23. L’article 28 est modifié comme suit : « L’Administration des douanes et accises est habilitée à délivrer les certificats UE d’importation, d’exportation et de préfixation prescrits par la règlementation de l’Union européenne ainsi que leurs extraits. » 24. L’article 29 est modifié comme suit : « À l’occasion de la délivrance des certificats UE visés à l’article 28, l’Administration des douanes et accises exige la constitution de la garantie pour non-utilisation desdits certificats. » 25. L’article 30 est abrogé. **(2)** L’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935, approuvant le Protocole signé le 27 septembre 1935 entre le Luxembourg et la Belgique à l’effet de régler l’organisation et le fonctionnement de la Commission administrative mixte créée par la Convention belgo-luxembourgeoise du 23 mai 1935 et instituant une Commission des licences en vue d’appliquer les mesures et d’administrer les contingents à établir en exécution de la Convention précitée, est abrogé.
**Chapitre 6 ** — **Dispositions abrogatoires**
Sont abrogés: 1. arrêté grand-ducal du 20 août 1938 2. arrêté grand-ducal du 31 août 1939 3. arrêté grand-ducal du 25 septembre 1939 4. arrêté grand-ducal du 2 octobre 1939 5. arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939 6. arrêté grand-ducal du 4 décembre 1939 7. arrêté grand-ducal du 17 mai 1956 8. règlement grand-ducal du 17 août 1963 9. règlement grand-ducal du 24 octobre 1967 10. règlement grand-ducal du 13 janvier 1987 règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 11. règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1989 12. règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 règlement grand-ducal du 6 avril 1990 13. règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1995 14. règlement grand-ducal du 15 janvier 1996 règlement grand-ducal du 4 juin 1992 15. règlement grand-ducal du 22 octobre 1996 16. règlement grand-ducal modifié du 2 mai 1997 17. règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 18. règlement grand-ducal modifié du 25 août 2006 19. règlement grand-ducal modifié du 2 septembre 2011 règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 20. règlement grand-ducal du 28 juin 2012 loi du 28 juin 2012 21. règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 22. règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 23. règlement grand-ducal du 31 mai 2015 24. règlement grand-ducal du 31 mai 2015 25. règlement grand-ducal du 31 mai 2015 26. règlement grand-ducal du 31 mai 2015 27. règlement grand-ducal du 31 mai 2015 28. règlement grand-ducal modifié du 4 mai 2016 29. er 30. er 31. er 32. er 33. er 34. er 35. er 36. er 37. er 38. er 39. er 40. er
**Chapitre 7 ** — **Dispositions finales**
La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 relatif au contrôle des exportations ».
Notre Ministre de l’Économie, Notre ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Pour visualiser les annexes, veuillez consulter la version pdf du Journal officiel.
Provenance and validity dates, identifier, hash
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