What changed, Règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtent…
2020-09-03 → 2021-08-31 · no interpretation, just the text delta
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+ ## **Partie Ière** — **Définitions et branches d’enseignement** − ## **Partie Ière ** — **Définitions et branches d’enseignement** + ### Art. 1er . − ### Art. 1er. + 9. et − 9. « diction » : la diction allemande et la diction française ; + 12. 11°*bis*« élève à besoins spécifiques » : un élève qui selon les classifications internationales présente des déficiences ou difficultés ou qui a, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des élèves du même âge. Est également un élève à besoins spécifiques, un élève inte… + 13. « enfant » : tout élève de jeune âge entre quatre et huit ans en éveil musical et en éveil instrumental inscrit dans un établissement ; + 14. « enseignant » : l’enseignant d’un établissement d’enseignement musical du secteur communal ; + 15. 13°*bis*« ensemble homophone » : ensemble composé exclusivement par des élèves inscrits dans la même branche instrumentale ; + 16. « établissement » : l’établissement d’enseignement musical de type « conservatoire », « école de musique » ou « cours de musique », tel que prévu à l’article 5 de la loi visée au point 19 ; + 17. « examen » : les examens relatifs aux différentes branches d’enseignement qui sont organisés par l’établissement respectif, selon les dispositions prévues à l’article 5 de la loi ; + 18. « formation jazz » : la formation instrumentale jazz et le chant jazz ; + 19. « gros cuivres » : le baryton, l’euphonium, le tuba basse et la contrebasse ; + 20. « instruments à vent » : le haut-bois, le cor anglais, le basson, la flûte à bec, la flûte traversière, la clarinette, la clarinette basse, le saxophone, les petits cuivres, l’alto en mib, le cor en fa, le trombone, le trombone basse et les gros cuivres ; + 21. loi modifiée du 28 avril 1998 loi du 24 mai 1989 loi modifiée du 22 juin 1963 + 22. « ministre » : le ministre ayant l’enseignement musical dans ses attributions ; + 23. « mise en loge » : la technique visant à isoler l’élève dans une salle de préparation le temps du déroulement d’un examen ; + 24. « petits cuivres » : la trompette, le bugle et le cornet ; + 25. « pool d’études » : le recueil d’études établi au niveau national ; + 26. 23°*bis*« réplique » : un élève ou un enseignant qui participe en tant que réplique au cours de musique de chambre ou de combo et qui n’est pas à considérer comme élève au cours ; + 27. « saxophone » : les saxophones soprano, alto, ténor et baryton. − 12. « enfant » : tout élève de jeune âge entre quatre et huit ans en éveil musical et en éveil instrumental inscrit dans un établissement ; − 13. « enseignant » : l’enseignant d’un établissement d’enseignement musical du secteur communal ; − 14. « établissement » : l’établissement d’enseignement musical de type « conservatoire », « école de musique » ou « cours de musique », tel que prévu à l’article 5 de la loi visée au point 19 ; − 15. « examen » : les examens relatifs aux différentes branches d’enseignement qui sont organisés par l’établissement respectif, selon les dispositions prévues à l’article 5 de la loi ; − 16. « formation jazz » : la formation instrumentale jazz et le chant jazz ; − 17. « gros cuivres » : le baryton, l’euphonium, le tuba basse et la contrebasse ; − 18. « instruments à vent » : le hautbois, le cor anglais, le basson, la flûte à bec, la flûte traversière, la clarinette, la clarinette basse, le saxophone, les petits cuivres, l’alto en mib, le cor en fa, le trombone, le trombone basse et les gros cuivres ; − 19. loi modifiée du 28 avril 1998 loi du 24 mai 1989 loi modifiée du 22 juin 1963 − 20. « ministre » : le ministre ayant l’enseignement musical dans ses attributions ; − 21. « mise en loge » : la technique visant à isoler l’élève dans une salle de préparation le temps du déroulement d’un examen ; − 22. « petits cuivres » : la trompette, le bugle et le cornet ; − 23. « pool d’études » : le recueil d’études établi au niveau national ; − 24. « saxophone » : les saxophones soprano, alto, ténor et baryton. + **(1)** Au cours d’une même année scolaire, un élève ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, dans une même branche , à l’exception de l’élève qui figure comme réplique dans un cours de musique de chambre ou de combo. − **(1)** Au cours d’une même année, un élève ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, dans une même branche. + **(2)** La liste des différentes branches d’enseignement figure à l’annexe A. Les différentes branches, les organigrammes, ainsi que les programmes d’études figurent aux annexes A.1.1. à A.6.1.1.. − **(2)** La liste des différentes branches d’enseignement figure à l’annexe 1. Les différentes branches, les organigrammes, ainsi que les programmes d’études figurent aux annexes 2 à 88. + **(1)** Pour toute branche ne figurant pas dans la liste des branches d’enseignement énumérées à l’annexe A, l’établissement soumet au ministre une demande motivée comprenant l’organigramme, les durées de cours et le programme d’études pour le 1 erfévrier précédant l’année scolaire prévue pour l’int… + + Au cours de la deuxième année probatoire, la commission transmet l’organigramme, les durées de cours et le programme d’études élaborés au ministre pour approbation au plus tard jusqu’au 1erdécembre précédant l’année scolaire prévue en vue d’inscrire la branche en question à la liste énumérée à l’ann… − **(1)** Pour toute branche ne figurant pas dans la liste des branches d’enseignement énumérées à l’annexe 1, l’établissement soumet au ministre une demande motivée comprenant l’organigramme, les durées de cours et le programme d’études pour le 1er avril précédant l’année scolaire prévue pour l’intro… + **(2)** Après une demande motivée de l’établissement au ministre pour le 1er décembre de la deuxième année probatoire, et suite aux avis du commissaire et de la commission, le ministre peut autoriser une troisième année probatoire, au cours de laquelle la commission transmet l’organigramme, les duré… − Au cours de la deuxième année probatoire, la commission transmet l’organigramme, les durées de cours et le programme d’études élaborés au ministre pour approbation au plus tard jusqu’au 1er avril précédant l’année scolaire prévue en vue d’inscrire la branche en question à la liste énumérée à l’annex… + **(3)** Pour tout projet-pilote envisagé par un établissement, ce dernier soumet au ministre une demande motivée avec un descriptif détaillé, comprenant l’organigramme, les durées de cours et le programme d’études, pour le 1er février précédant l’année scolaire prévue pour l’introduction dudit proje… − **(2)** Pour tout projet-pilote envisagé par un établissement, ce dernier soumet au ministre une demande motivée avec un descriptif détaillé, comprenant l’organigramme, les durées de cours et le programme d’études, pour le 1er février précédant l’année scolaire prévue pour l’introduction dudit proje… + Au cours de la dernière année d’autorisation, l’établissement soumet au ministre pour approbation au plus tard jusqu’au 1erdécembre une demande motivée en vue d’inscrire le projet-pilote comme branche à la liste énumérée à l’annexe A et d’ajouter les niveaux d’enseignement, sur avis du commissaire e… − Au cours de la dernière année d’autorisation, l’établissement soumet au ministre pour approbation au plus tard jusqu’au 1er février une demande motivée en vue d’inscrire le projet-pilote comme branche à la liste énumérée à l’annexe 1 et d’ajouter les niveaux d’enseignement, sur avis du commissaire e… + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre Ier** — **Formation musicale** − ## **Partie II ** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier ** — **Musique classique** / **Titre Ier ** — **Formation musicale** + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre Ier** — **Formation musicale** / **Chapitre Ier** — **Éveil musical** − ## **Partie II ** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier ** — **Musique classique** / **Titre Ier ** — **Formation musicale** / **Chapitre Ier ** — **Éveil musical** + **(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’éveil musical sont fixés aux annexes A.1.1. et A.1.1.1.1.. − **(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’éveil musical sont fixés aux annexes 2 et 3. + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre Ier** — **Formation musicale** / **Chapitre II** — **Formation musicale** − ## **Partie II ** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier ** — **Musique classique** / **Titre Ier ** — **Formation musicale** / **Chapitre II ** — **Formation musicale** + **(3)** Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale visée à l’article 16, soit le chant classique visé à l’article… − **(3)** Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale visée à l’article 16, soit la formation vocale visée à l’artic… + **(1)** La division moyenne s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées « formation musicale 5 moyen » et « formation musicale 6 moyen », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat de la division moyenne qui est… + + À l’intérieur des chapitres « oral » et « écoute », une subdivision est réalisée : − **(1)** La division moyenne s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne qui est décerné par l’établissement. + 1. pour l’oral, les chants imposés et le chant autonome entrent en compte chacun pour quatre douzièmes de la note à l’oral, la lecture à vue rythmique et la partie libre entrent en compte chacune pour deux douzièmes de la note obtenue à l’oral ; + 2. pour l’écoute, la dictée mélodique entre en compte pour six douzièmes de la note obtenue à l’écoute, la dictée rythmique pour trois douzièmes, la dictée de gammes, d’accords et d’intervalles pour deux douzièmes et la partie libre pour un douzième de la note obtenue à l’écoute. − L’examen écrit et oral pour l’obtention du diplôme sont regroupés en quatre chapitres dont les pondérations sont déterminées par la direction de l’établissement : + La note finale de l’examen pour l’obtention du certificat de la division moyenne, avec un maximum de soixante points, se compose de trois sixièmes de la note obtenue à l’oral, de deux sixièmes de la note obtenue à l’écoute et d’un sixième de la note obtenue en théorie. − 1. les chapitres - la théorie, la lecture à vue traditionnelle, la dictée - qui entrent chacun en compte pour au moins un sixième de la note finale ; − 2. le chapitre - les autres parties - qui entre en compte pour au maximum trois sixièmes de la note finale. + Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale visée à l’article 17, soit le chant classique visé à l’article 26, soit le c… − Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jusqu’à l’obtention du diplôme de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale visée à l’article 17, soit la formation vocale visée à l’article 26, soit la fo… + La division moyenne spécialisée s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées « formation musicale 5 moyen spécialisé » et « formation musicale 6 moyen spécialisé », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent quatre-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier … + + À l’intérieur des chapitres « oral » et « écoute », une subdivision est réalisée : + + 1. pour l’oral, les chants imposés et le chant autonome entrent en compte chacun pour quatre douzièmes de la note à l’oral, la lecture à vue rythmique et la partie libre entrent en compte chacune pour deux douzièmes de la note obtenue à l’oral ; + 2. pour l’écoute, la dictée mélodique entre en compte pour six douzièmes de la note obtenue à l’écoute, la dictée rythmique pour trois douzièmes, la dictée de gammes, d’accords et d’intervalles pour deux douzièmes et la partie libre pour un douzième de la note obtenue à l’écoute. + + La note finale de l’examen pour l’obtention du certificat de la division moyenne spécialisé, avec un maximum de soixante points, se compose de trois sixièmes de la note obtenue à l’oral, de deux sixièmes de la note obtenue à l’écoute et d’un sixième de la note obtenue en théorie. − La division moyenne spécialisée s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de deux cent quarante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix. + Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne spécialisée pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale visée à l’article 17, soit le chant classique visé à… − Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jusqu’à l’obtention du premier prix pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale visée à l’article 17, soit la formation vocale visée à l’article 26, soit la formatio… + **(3)** La division supérieure s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Elle est clôturée… − **(3)** La division supérieure s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. Le nombre total d’années d’études pour la divisio… + **(4)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale sont fixés aux annexes A.1.1. et A.1.1.2.1.. − **(4)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale sont fixés aux annexes 2 et 4. + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre Ier** — **Formation musicale** / **Chapitre III** — **Formation musicale pour adultes** − ## **Partie II ** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier ** — **Musique classique** / **Titre Ier ** — **Formation musicale** / **Chapitre III ** — **Formation musicale pour adultes** + **(1)** La formation musicale pour adultes se déroule en quatre années d’études en degré inférieur, dénommées « Formation musicale adultes 1 », « Formation musicale adultes 2 », « Formation musicale adultes 3 » et « Formation musicale adultes 4 », avec des cours collectifs hebdomadaires d’une durée … − **(1)** La formation musicale pour adultes se déroule en quatre années d’études, dénommées « Formation musicale adultes 1 », « Formation musicale adultes 2 », « Formation musicale adultes 3 » et « Formation musicale adultes 4 », avec des cours collectifs hebdomadaires d’une durée de soixante minutes… + **(2)** La formation musicale pour adultes peut avoir lieu en parallèle à la formation instrumentale pour adultes, définie à l’article 20, ou au chant pour adultes, définie à l’article 30. − **(2)** La formation musicale pour adultes peut avoir lieu en parallèle à la formation instrumentale pour adultes, définie à l’article 20, ou à la formation vocale pour adultes, définie à l’article 30. + **(3)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale pour adultes sont fixés aux annexes A.1.1. et A.1.1.3.1.. − **(3)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale pour adultes sont fixés aux annexes 5 et 6. + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre II** — **Théorie musicale et écritures** / **Chapitre Ier** — **Culture musicale - cours d'écoute** − ## **Partie II ** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier ** — **Musique classique** / **Titre II ** — **Théorie musicale et écritures** / **Chapitre Ier ** — **Culture musicale - cours d'écoute** + **(1)** Le cours de culture musicale – cours d’écoute se déroule sur une année d’études en degré inférieur, dénommé « inférieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Est admissible tout élève ayant des notions de tonalité, de cadence et maîtrisant la lecture des … − **(1)** Le cours de culture musicale – cours d’écoute se déroule sur une année d’études, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Est admissible tout élève ayant des notions de tonalité, de cadence et maîtrisant la lecture des clés de sol et de fa. + **(3)** L’organigramme de la théorie musicale et des écritures et le programme d’études détaillé de la culture musicale-cours d’écoute sont fixés aux annexes A.1.2. et A.1.2.1.1.. − **(3)** L’organigramme de la théorie musicale et des écritures et le programme d’études détaillé de la culture musicale-cours d’écoute sont fixés aux annexes 7 et 8. + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre II** — **Théorie musicale et écritures** / **Chapitre II** — **Analyse musicale** − ## **Partie II ** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier ** — **Musique classique** / **Titre II ** — **Théorie musicale et écritures** / **Chapitre II ** — **Analyse musicale** + **(1)** Le cours d’analyse musicale comprend trois degrés d’une durée totale de quatre années d’études, dont : − **(1)** Le cours d’analyse musicale comprend trois divisions d’une durée totale de quatre années d’études, dont : + 1. une année d’études, dénommée « inférieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes en degré inférieur ; + 2. une année d’études, dénommée « moyen 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes en degré moyen ; + 3. deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes en degré supérieur. − 1. une année d’études, dénommée « inférieur », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes en division inférieure ; − 2. une année d’études, dénommée « moyen spécialisé », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes en division moyenne spécialisée ; − 3. deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes en division supérieure. + **(2)** L’examen en degré inférieur pour l’obtention du certificat du degré inférieur comprend deux mises en loge de quatre heures, l’une après le premier semestre et l’autre en fin d’année scolaire, qui consistent, chacune, en l’analyse d’œuvres définies par la direction de l’établissement avec app… − **(2)** L’examen en division inférieure pour l’obtention de la première mention comprend deux mises en loge de quatre heures, l’une après le premier semestre et l’autre en fin d’année scolaire, qui consistent, chacune, en l’analyse d’œuvres définies par la direction de l’établissement avec applicati… + **(1)** L’admission en degré moyen se fait après l’obtention du certificat du degré inférieur d’analyse musicale. − **(1)** L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. + L’examen pour l’obtention du certificat du degré moyen comprend les épreuves suivantes : − L’examen pour l’obtention du premier prix comprend, en sus des modalités définies à l’article 57 les épreuves suivantes : + **(2)** L’admission en degré supérieur se fait après l’obtention du certificat du degré moyen d’analyse musicale. − **(2)** L’admission en division supérieure se fait selon les modalités définies à l’article 62. + L’examen pour l’obtention du certificat du degré supérieur comprend , en sus des modalités définies aux articles 62 à 65, trois volets : − L’examen pour l’obtention du diplôme supérieur comprend, en sus des modalités définies aux articles 62 à 65, trois volets : + **(3)** L’organigramme de la théorie musicale et des écritures et le programme d’études détaillé de l’analyse musicale sont fixés aux annexes A.1.2. et A.1.2.2.1.. − **(3)** L’organigramme de la théorie musicale et des écritures et le programme d’études détaillé de l’analyse musicale sont fixés aux annexes 7 et 9. + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre II** — **Théorie musicale et écritures** / **Chapitre III** — **Contrepoint** − ## **Partie II ** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier ** — **Musique classique** / **Titre II ** — **Théorie musicale et écritures** / **Chapitre III ** — **Contrepoint** + **(1)** Le cours de contrepoint comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de huit années d’études. − **(1)** Le cours de contrepoint comprend quatre divisions et se déroule sur une durée totale de huit années d’études. + 2. le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes en inférieur 3 et de soixante minutes en inférieur 4. Il est clôturé par l’obtention de la première mention. − 2. le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes et est clôturé par l’obtention de la première mention. + La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études , dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention du premier prix. L’examen pour l’obtention du premier prix comprend une mis… − La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention du premier prix. L’examen pour l’obtention du premier prix comprend une mise en loge de huit heures pour chacune des deux épreuves, en s… + **(2)** La division supérieure comprend deux années d’études , dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes et est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’examen pour l’obtention du diplôme supérieur comprend une … − **(2)** La division supérieure comprend deux années d’études avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’examen pour l’obtention du diplôme supérieur comprend une mise en loge de huit heures pour chacune des deux épreu… + **(3)** L’organigramme de la théorie musicale et des écritures et le programme d’études détaillé du contrepoint sont fixés aux annexes A.1.2. et A.1.2.3.1.. − **(3)** L’organigramme de la théorie musicale et des écritures et le programme d’études détaillé du contrepoint sont fixés aux annexes 7 et 10. + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre II** — **Théorie musicale et écritures** / **Chapitre IV** — **Harmonie** − ## **Partie II ** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier ** — **Musique classique** / **Titre II ** — **Théorie musicale et écritures** / **Chapitre IV** — ** Harmonie** + **(6)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’harmonie sont fixés aux annexes A.1.2. et A.1.2.4.1.. − **(6)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’harmonie sont fixés aux annexes 7 et 11. + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre II** — **Théorie musicale et écritures** / **Chapitre V ** — **Harmonie pratique ** + + ### Art. 13quater. + + **(1)** Le cours d’harmonie pratique comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total. + + **(2)** L’admission en degré inférieur n’est possible qu’après avoir réussi au moins le niveau d’études « inférieur 3.2 » de la branche instrumentale correspondante fixé à l’article 16 de la formation instrumentale. + + Le degré inférieur comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. + + **(3)** L’admission en degré moyen n’est possible qu’après l’obtention de la première mention de la branche instrumentale correspondante. + + Le degré moyen comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen. + + **(4)** L’admission en degré supérieur n’est possible qu’après l’obtention du certificat du degré moyen d’harmonie pratique. + + **(5)** Le degré supérieur comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il accompagne les études des divisions moyenne et moyenne spécialisée de la formation instrumentale et est clôturé par l’obte… + + **(6)** L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches de l’harmonie pratique sont fixés aux annexes A.1.2. et A.1.2.5.1. + + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre II** — **Théorie musicale et écritures** / **Chapitre VI ** — **Histoire de la musique** + + ### Art. 13quinquies. + + **(1)** Le cours d’histoire de la musique comprend deux années d’études en degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen. + + **(2)** L’admission aux cours n’est possible qu’après avoir obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la formation musicale visée à l’article 6, paragraphe 2. + + **(3)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’histoire de la musique sont fixés aux annexes A.1.2. et A.1.2.6.1. + + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre II** — **Théorie musicale et écritures** / **Chapitre VII ** — **Instrumentation et orchestration** + + ### Art. 13sexies. + + **(1)** Le cours d’instrumentation et d’orchestration comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de huit années d’études. + + **(2)** Est admissible en division inférieure tout élève ayant réussi au moins le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisées de la formation musicale prévus à l’article 7, paragraphes 1er et 2, en outre l’élève doit suivre ou avoir suivi le cours d’harmonie prévu à l’ar… + + La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études : + + 1. le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et qui est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle. L’examen pour l’obtention du diplôme du premier cycle comprend de… + 2. le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et qui est clôturé par l’obtention de la première mention. + + L’examen pour l’obtention de la première mention comprend une mise en loge qui entre en compte pour deux tiers de la note finale et un travail personnel portant sur une orchestration d’une pièce qui entre en compte pour un tiers de la note finale. + + ### Art. 13septies. + + **(1)** L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. + + La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention du premier prix. L’examen pour l’obtention du premier prix comprend une mis… + + **(2)** La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’examen pour l’obtention du diplôme supérieur comprend une mise en l… + + ### Art. 13octies. + + **(1)** Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée au deuxième cycle de la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne spécialisée et … + + 1. « inférieur 5 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ; + 2. « moyen spécialisé 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ; + 3. « supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. + + **(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’instrumentation et orchestration sont fixés aux annexes A.1.2. et A.1.2.7.1. + + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre II** — **Théorie musicale et écritures** / **Chapitre VIII ** — **Fugue** + + ### Art. 13nonies. + + **(1)** Le cours de fugue comprend les divisions moyenne spécialisée et supérieure, et se déroule sur une durée totale de quatre années d’études. + + **(2)** Est admissible tout élève inscrit en division moyenne spécialisé ou ayant obtenu le premier prix du cours d’harmonie visé à l’article 13*bis*, paragraphe 3, et inscrit en division moyenne spécialisée ou ayant obtenu le premier prix du cours de contrepoint visé à l’article 13, paragraphe 1er. + + La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention du premier prix. L’examen pour l’obtention du premier prix comprend une mis… + + **(3)** La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’examen pour l’obtention du diplôme supérieur comprend une mise en l… + + **(4)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de la fugue sont fixés aux annexes A.1.2. et A.1.2.8.1. + + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre II** — **Théorie musicale et écritures** / Chapitre IX — **Informatique musicale et création** + + ### Art. 13decies. + + **(1)** Le cours d’informatique musicale et création comprend deux degrés et se déroule sur une durée totale de six années d’études. + + **(2)** L’admission en degré inférieur n’est possible qu’après envoi d’une lettre de motivation suivi d’un entretien avec le directeur ou chargé de la direction de l’établissement. + + Le degré inférieur comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. + + **(3)** L’admission en degré moyen n’est possible qu’après l’obtention du certificat du degré inférieur du cours d’informatique musicale et création. + + Le degré moyen comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1 », « moyen 2 », « moyen 3 » et « moyen 4 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen. + + **(4)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’informatique musicale et création sont fixés aux annexes A.1.2. et A.1.2.9.1. + + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre III** — **Formation instrumentale** − ## **Partie II ** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier ** — **Musique classique** / **Titre III ** — **Formation instrumentale** + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre III** — **Formation instrumentale** / **Chapitre Ier ** — **Éveil instrumental** − ## **Partie II ** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier ** — **Musique classique** / **Titre III ** — **Formation instrumentale** / **Chapitre Ier ** — **Éveil instrumental** + **(3)** L’éveil instrumental est possible dans toutes les branches qui figurent à l’annexe A, sous le point A.1.3.2. de la sous-section formation instrumentale, à l’exception des instruments pour lesquels des conditions d’admission spécifiques sont fixées dans les articles suivants et les programmes… − **(3)** L’éveil instrumental est possible dans toutes les branches qui figurent à l’annexe 1, sous le point 1.3.2. de la sous-section formation instrumentale, à l’exception des instruments pour lesquels des conditions d’admission spécifiques sont fixées dans les articles suivants et les programmes d… + **(4)** L’organigramme de la formation instrumentale et le programme d’études détaillé de l’éveil instrumental sont fixés aux annexes A.1.3. et A.1.3.1.1. . − L’organigramme de la formation instrumentale et le programme d’études détaillé de l’éveil instrumental sont fixés aux annexes 12 et 13. + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre III** — **Formation instrumentale** / **Chapitre II** — **Formation instrumentale** − ## **Partie II ** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier ** — **Musique classique** / **Titre III ** — **Formation instrumentale** / **Chapitre II ** — **Formation instrumentale ** + **(1)** La division inférieure de la formation instrumentale comprend deux cycles d’une durée totale de huit années. Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de huit ans révolus avant le 1 er septembre. − **(1)** La division inférieure de la formation instrumentale comprend deux cycles d’une durée totale de huit années. Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de huit ans révolus avant le 1er septembre. + **(2)** L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches de la formation instrumentale sont fixés aux annexes A.1.3. à A.1.3.2.40.. − **(2)** L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches de la formation instrumentale sont fixés aux annexes 12 à 45. + **(1)** Le cours de pratique au clavier se déroule sur trois années d’études en degré inférieur, dénommés « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. + + Est admissible tout élève ayant atteint au moins l’âge de quinze ans révolus avant le 1er septembre, et ayant obtenu soit le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée en formation musicale , soit un diplôme de la division moyenne en formation musicale, soit une première… + + Le cours de pratique au clavier est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. + + **(2)** L’organigramme et le programme d’études de la pratique au clavier sont fixés aux annexes A.1.3. et A.1.3.2.38.. + + ### Art. 19bis. + + **(1)** Le cours de pratiques à l’orgue comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total. + + **(2)** L’admission en degré inférieur n’est possible qu’après avoir réussi au moins le niveau d’études « inférieur 3.2 » du cours d’orgue fixé à l’article 16 de la formation instrumentale. + + Le degré inférieur comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. + + **(3)** L’admission en degré moyen n’est possible qu’après l’obtention de la première mention de la formation instrumentale - orgue et du certificat du degré inférieur du cours de pratiques à l’orgue. + + Le degré moyen comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen. − **(1)** Le cours de pratique au clavier se déroule sur trois années d’études avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. + **(4)** L’admission en degré supérieur n’est possible qu’après l’obtention du certificat du degré moyen du cours de pratiques à l’orgue. − Est admissible tout élève ayant atteint au moins l’âge de quinze ans révolus avant le 1er septembre, et ayant obtenu soit un premier prix en formation musicale, soit un diplôme de la division moyenne en formation musicale, soit une première mention en branche instrumentale. Une admission sur dossier… + **(5)** Le degré supérieur comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il accompagne les études des divisions moyenne et moyenne spécialisée de la formation instrumentale et est clôturé par l’obte… − Le cours de pratique au clavier est clôturé par l’obtention du certificat final. + **(6)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de la branche pratiques à l’orgue sont fixés aux annexes A.1.3. et A.1.3.2.39. − **(2)** L’organigramme et le programme d’études de la pratique au clavier sont fixés aux annexes 46 et 47. + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre III** — **Formation instrumentale** / **Chapitre III** — **Formation instrumentale pour adultes** − ## **Partie II ** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier ** — **Musique classique** / **Titre III ** — **Formation instrumentale** / **Chapitre III ** — **Formation instrumentale pour adultes** + **(1)** La formation instrumentale pour adultes comprend soit la formation initiale, soit la formation qualifiante et s’applique aux branches figurant à l’annexe A, sous le point A 1.3.2. sous-section formation instrumentale. − **(1)** La formation instrumentale pour adultes comprend soit la formation initiale, soit la formation qualifiante et s’applique aux branches figurant à l’annexe 1, sous le point 1.3.2. sous-section formation instrumentale. + **(2)** La formation initiale comprend sept années d’études au total, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 », « adultes 4 », « adultes 5 », « adultes 6 », « adultes 7 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente minutes. Elle se distingue de la formation instrumentale, visée aux… − **(2)** La formation initiale comprend sept années d’études au total, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 », « adultes 4 », « adultes 5 », « adultes 6 », « adultes 7 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente minutes. Elle se distingue de la formation instrumentale, visée aux… + Si l’inscription en formation initiale se fait après un passage en formation instrumentale visée aux articles 16 à 18, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation à la formation initiale est adaptée en conséquence par l’établissement. − Si l’inscription en formation initiale se fait après un passage en formation instrumentale visée aux articles 16 à 19, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation à la formation initiale est adaptée en conséquence par l’établissement. + **(3)** La formation qualifiante a pour objectif d’aider l’adulte à regagner le niveau de compétences acquises antérieurement, afin d’intégrer la formation instrumentale, visée aux articles 16 à 18, et de préparer soit la première mention, soit le diplôme de la division moyenne en fonction du niveau… − **(3)** La formation qualifiante a pour objectif d’aider l’adulte à regagner le niveau de compétences acquises antérieurement, afin d’intégrer la formation instrumentale, visée aux articles 16 à 19, et de préparer soit la première mention, soit le diplôme de la division moyenne en fonction du niveau… + 2. avoir suivi une formation instrumentale, visée aux articles 16 à 18 ; − 2. avoir suivi une formation instrumentale, visée aux articles 16 à 19 ; + La formation qualifiante est limitée à deux années d’études , dénommées « adultes 1 qualifiante » et « adultes 2 qualifiante », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. − La formation qualifiante est limitée à deux années d’études avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. + **(4)** L’organigramme de la formation instrumentale pour adultes se trouve à l’annexe A.1.3.. Les programmes d’études détaillés des branches de la formation instrumentale sont fixés aux annexes A.1.3.1.1. à A.1.3.2.40. , lesquels sont adaptés par l’enseignant en fonction des compétences de l’adulte… − **(4)** L’organigramme de la formation instrumentale pour adultes se trouve à l’annexe 5. Les programmes d’études détaillés des branches de la formation instrumentale sont fixés aux annexes 13 à 45, lesquels sont adaptés par l’enseignant en fonction des compétences de l’adulte. + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre III** — **Formation instrumentale** / **Chapitre IV** — **Lecture-déchiffrage** − ## **Partie II ** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier ** — **Musique classique** / **Titre III ** — **Formation instrumentale** / **Chapitre IV ** — **Lecture-déchiffrage** + **(6)** L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches de lecture-déchiffrage sont fixés aux annexes A.1.3. et A.1.3.4.. − **(6)** L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches de lecture-déchiffrage sont fixés aux annexes 48 et 49. + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre III** — **Formation instrumentale** / **Chapitre V ** — **Musique de chambre et combo** − ## **Partie II ** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier ** — **Musique classique** / **Titre III ** — **Formation instrumentale** / **Chapitre V ** — **Musique de chambre** + **(1)** Les cours de musique de chambre et de combocomprennentchacun trois divisions d’une durée totale de dix années d’études. − **(1)** Le cours de musique de chambre comprend trois divisions d’une durée totale de dix années d’études. + **(2)** L’admission en division inférieure est autorisée qu’après l’obtention du diplôme du premier cycle dans la branche instrumentale ou vocale correspondante. − **(2)** L’admission en division inférieure est autorisée qu’après l’obtention du diplôme du premier cycle dans la branche instrumentale correspondante. + 1. le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ; − 1. le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes, est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ; + **(2)** Les études de musique de chambre et de combo doivent obligatoirement être accompagnées de la continuation des études instrumentales ou vocales à un niveau plus avancé que le niveau d’études de musique de chambre ou de combo atteint. Un premier prix à l’instrument ou au chant constitue une co… + + **(3)** L’organigramme et les programmes d’études détaillés de musique de chambre et de combo sont fixés aux annexes A.1.3., A.1.3.5.1. et A.1.3.5.2. + + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre III** — **Formation instrumentale** / Chapitre VI — Pratique collective instrumentale + + ### Art. 24bis. + + **(1)** Le cours de pratique collective instrumentale est un cours collectif de soixante minutes hebdomadaires et comprend 4 années d’études en degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » et « année 4 ». + + **(2)** Après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, l’élève inscrit en division inférieure de la formation instrumentale dans la branche instrumentale correspondante et jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycle dans cette dernière, est admissible au cours. Des élève… + + **(3)** L’enseignant détermine le programme d’études en fonction de la composition des élèves et de leurs niveaux d’études. L’organigramme de la pratique collective instrumentale est fixé à l’annexe A.1.3. + + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre III** — **Formation instrumentale** / Chapitre VII — Ensemble homophone + + ### Art. 24ter. + + **(1)** Le cours d’ensemble homophone est un cours collectif de soixante minutes hebdomadaires et comprend 4 années d’études en degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » et « année 4 ». + + **(2)** Après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, l’élève inscrit en division inférieure de la formation instrumentale dans la branche instrumentale correspondante et ayant obtenu au moins le diplôme du premier cycle dans cette dernière, est admissible au cours, jusqu’à… + + **(3)** L’enseignant détermine le programme d’études en fonction de la composition des élèves et de leurs niveaux d’études. L’organigramme de l’ensemble homophone est fixé à l’annexe A.1.3. + + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre III** — **Formation instrumentale** / Chapitre VIII — Technique cuivres + + ### Art. 24quater. + + **(1)** Le cours de technique cuivres comprend quatre années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 », « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. + + **(2)** L’admission n’est possible qu’après l’obtention du diplôme du premier cycle de la formation instrumentale prévue à l’article 16, dans une des branches suivantes : + + 1. petits cuivres ; + 2. alto en mib ; + 3. cor en fa ; + 4. trombone ; + 5. trombone basse ; + 6. gros cuivres. + + Le cours de technique cuivres doit obligatoirement être accompagné de la continuation des études instrumentales prévues aux articles 16 à 18. + + **(3)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de la technique cuivres sont fixés aux annexes A.1.3. et A.1.3.8.1. − **(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de musique de chambre sont fixés aux annexes 50 et 51. + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre IV** — **Formation vocale** / **Chapitre Ier** — **Chant classique** − ## **Partie II ** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier ** — **Musique classique** / **Titre IV ** — ** Formation vocale** / **Chapitre Ier ** — **Chant** + **(1)** Le cours de chant classique comprend quatre divisions d’une durée totale de quatorze années d’études. − **(1)** Le cours de chant comprend quatre divisions d’une durée totale de quatorze années d’études. + **(1)** La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Elle est clôturée par l’o… − **(1)** La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées supérieur 1 et supérieur 2, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Elle est clôturée par l’obtention… + **(3)** L’organigramme de la formation vocale – chant et le programme d’études détaillé de chant classique sont fixés aux annexes A.1.4. et A.1.4.1.1.. − **(3)** L’organigramme de la formation vocale – chant et le programme d’études détaillé de chant sont fixés aux annexes 52 et 53. + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre IV** — **Formation vocale** / **Chapitre II** — **Art lyrique** − ## **Partie II ** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier ** — **Musique classique** / **Titre IV ** — ** Formation vocale** / **Chapitre II ** — **Art lyrique** + **(1)** Le cours d’art lyrique comprend quatre divisions d’une durée totale de six années d’études. La durée hebdomadaire des cours d’art lyrique, toutes divisions confondues, est scindée , par l’établissement, en une moitié de cours individuel pour l’élève et une autre moitié de cours collectifs. − **(1)** Le cours d’art lyrique comprend quatre divisions d’une durée totale de six années d’études. La durée hebdomadaire des cours d’art lyrique, toutes divisions confondues, est scindée, par l’établissement, en une moitié de cours individuel pour l’élève et une autre moitié de cours collectifs. + **(2)** L’admission en division inférieure est autorisée qu’après l’obtention de la première mention de chant classique, fixée à l’article 25, paragraphe 2, et après la réussite du test d’admission à définir par l’établissement. − **(2)** L’admission en division inférieure est autorisée qu’après l’obtention de la première mention de chant, fixée à l’article 25, paragraphe 2, et après la réussite du test d’admission à définir par l’établissement. + **(4)** L’admission en division moyenne spécialisée d’art lyrique est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée de chant classique et si l’élève a obtenu la première mention d’art lyrique avec un minimum de cinquante points sur soixante. − **(4)** L’admission en division moyenne spécialisée d’art lyrique est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée de chant et si l’élève a obtenu la première mention d’art lyrique avec un minimum de cinquante points sur soixante. + **(2)** Les études d’art lyrique doivent obligatoirement être accompagnées de la continuation des études de chant classique à un niveau plus avancé que le niveau d’étude d’art lyrique atteint. Un premier prix de chant classique constitue une condition d’admissibilité à l’examen du premier prix d’art… − **(2)** Les études d’art lyrique doivent obligatoirement être accompagnées de la continuation des études de chant à un niveau plus avancé que le niveau d’étude d’art lyrique atteint. Un premier prix de chant constitue une condition d’admissibilité à l’examen du premier prix d’art lyrique et un diplô… + **(3)** L’organigramme de la formation vocale - art lyrique et le programme d’études détaillé d’art lyrique sont fixés aux annexes A.1.4. et A.1.4.1.2.. − **(3)** L’organigramme de la formation vocale - art lyrique et le programme d’études détaillé d’art lyrique sont fixés aux annexes 52 et 54. + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre IV** — **Formation vocale** / **Chapitre III** — **Chant grégorien** − ## **Partie II ** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier ** — **Musique classique** / **Titre IV ** — ** Formation vocale** / **Chapitre III** — **Chant grégorien** + **(6)** L’organigramme de la formation vocale – chant grégorien et le programme d’études détaillé de chant grégorien sont fixés aux annexes A.1.4. et A.1.4.1.3.. + + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre IV** — **Formation vocale** / Chapitre IV — Chant moderne + + ### Art. 29ter. + + **(1)** Le cours de chant moderne comprend quatre divisions d’une durée totale de quatorze années d’études. + + **(2)** Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de quinze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi une épreuve d’admission à fixer par l’établissement. + + La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études : + + 1. le premier cycle, réparti en inférieur 1 et inférieur 2, qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du p… + 2. le deuxième cycle, réparti en inférieur 3 et inférieur 4, qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente ou quarante-cinq minutes pour les deux premières années et de quar… + + **(3)** Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont l… + + 1. « inférieur 1.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ; + 2. « inférieur 2.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ; + 3. « inférieur 3.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente ou quarante-cinq minutes ; + 4. « inférieur 4.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq ou soixante minutes. + + Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf. + + ### Art. 29quater. + + **(1)** L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. + + La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne. + + Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne qui est… + + **(2)** L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. + + La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante mi… + + Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’étude supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moye… + + **(3)** Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa. + + ### Art. 29quinquies. + + **(1)** La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Elle est clôturée par l’o… + + **(2)** Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur de l’établissement, une année d’étude supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division supérieure qui… + + **(3)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de chant moderne sont fixés aux annexes A.1.4. et A.1.4.1.4. − **(6)** L’organigramme de la formation vocale – chant grégorien et le programme d’études détaillé de chant grégorien sont fixés aux annexes 52 et 55. + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre IV** — **Formation vocale** / **Chapitre V ** — **Chant pour adultes** − ## **Partie II ** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier ** — **Musique classique** / **Titre IV ** — ** Formation vocale** / **Chapitre IV ** — ** Formation vocale pour adultes** + **(1)** Le cours de chant pour adultes comprend soit la formation initiale, soit la formation qualifiante. La formation initiale comprend sept années d’études au total, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 », « adultes 4 », « adultes 5 », « adultes 6 » et « adultes 7 », avec un cours … + + Le cours de chant pour adultes se distingue des cours de chant classique,visés à l’article 25de chant moderne, visé à l’article 29*ter*, et de chant jazz, visé à l’article 37*bis*, dans le choix des méthodes d’enseignement et dans l’absence d’épreuves régulières. + + Si l’inscription au cours de chant pour adultes se fait après un passage au cours de chant classique visé aux articles 25 à 27de chant moderne visé aux articles 29*ter* à 29*quinquies* ou de chant jazz visé aux articles 37*bis * à 37*quater*, les années y effectuées sont prises en compte et la durée… + + **(2)** À la fin de la quatrième année a lieu une épreuve intermédiaire pour pouvoir poursuivre le cours de chant pour adultes, à fixer et à certifier par l’établissement. Il est, en outre, possible à l’adulte d’intégrer et de poursuivre le cours de chant classique, chant moderne ou chant jazz au ni… + + La formation initiale se clôture par l’épreuve finale à fixer et à certifier par l’établissement. Il est, en outre, possible à l’adulte d’intégrer et de poursuivre le cours de chant classique, chant moderne ou chant jazz au niveau de l’inférieur 3.2, visés aux articles 25, 29*ter* et 37*bis*. + + **(3)** La formation qualifiante a pour objectif d’aider l’adulte à regagner le niveau de compétences acquises antérieurement, afin d’intégrer les cours de chant classique, chant moderne ou chant jazz visés soit aux articles 25 et 26, soit 29*ter* et 29*quater* ou soit 37*bis* et 37*ter*, et de prép… + + Un adulte peut accéder à la formation qualifiante sur décision de l’établissement aux conditions suivantes : + + 1. avoir quitté un établissement depuis au moins trois années scolaires ; + 2. ter bis + 3. avoir acquis au moins un niveau d’études correspondant au niveau de l’inférieur 3.2, visé à l’article 25. + + La formation qualifiante est limitée à deux années d’études, dénommées « adultes 1 qualifiante » et « adultes 2 qualifiante », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. + + **(4)** L’organigramme du cours de chant pour adultes se trouve à l’annexe A.1.4. Les programmes d’études détaillés de chant classique se trouve à l’annexe A.1.4.1.1., de chant moderne se trouve à l’annexe A.1.4.1.4. et de chant jazz se trouve à l’annexe A.2.1.1., lesquels sont adaptés par l’enseign… + + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre IV** — **Formation vocale** / Chapitre VI — Pratique collective vocale + + ### Art.30bis. + + **(1)** Le cours de pratique collective vocale est un cours collectif de soixante minutes hebdomadaires et comprend 4 années d’études en degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » et « année 4 ». + + **(2)** Est admissible tout élève inscrit en division inférieure de la formation musicale visée à l’article 6 et cela jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure. L’élève inscrit au cours de formation chorale tel que fixé à l’article 30*ter* ne peut pas s’inscrire simultanément au co… + + **(3)** L’enseignant détermine le programme d’études en fonction de la composition des élèves et de leurs niveaux d’études. L’organigramme de la pratique collective vocale est fixé à l’annexe A.1.4. + + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre IV** — **Formation vocale** / Chapitre VII — Formation chorale − **(1)** La formation vocale pour adultes comprend une formation initiale d’une durée totale de sept années d’études, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 », « adultes 4 », « adultes 5 », « adultes 6 », « adultes 7 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. + ### Art. 30ter. − La formation vocale pour adultes se distingue de la formation vocale - chant, visée aux articles 25 à 29, dans le choix des méthodes d’enseignement et dans l’absence d’épreuves régulières. + **(1)** Le cours de formation chorale comprend deux degrés d’une durée totale de 8 années d’études. − Si l’inscription en formation vocale pour adultes se fait après un passage en formation vocale - chant visée aux articles 25 à 29, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation à la formation vocale pour adultes est adaptée en conséquence par l’établissement. + **(2)** L’admission en degré inférieur est possible pour tout élève inscrit en division inférieure de la formation musicale visée à l’article 6 et cela jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure ou avoir obtenu au moins le certificat de la division inférieure dans cette dernière. Le… − **(2)** À la fin de la quatrième année a lieu une épreuve intermédiaire pour pouvoir poursuivre la formation vocale, à fixer et à certifier par l’établissement. Il est, en outre, possible à l’adulte d’intégrer et de poursuivre la formation vocale - chant au niveau de l’inférieur 2.2, visée à l’artic… + **(3)** L’admission en degré moyen n’est possible qu’après l’obtention du certificat de la division inférieure de la formation musicale et du certificat du degré inférieur du cours de formation chorale et sous condition que l’élève est inscrit en division moyenne ou en division moyenne spécialisée d… − À la fin de la septième année a lieu une épreuve finale à fixer et à certifier par l’établissement. Il est, en outre, possible à l’adulte d’intégrer et de poursuivre la formation vocale - chant au niveau de l’inférieur 3.2, visée à l’article 25. + **(4)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation chorale sont fixés aux annexes A.1.4. et A.1.4.3.1. − **(3)** L’organigramme de la formation vocale pour adultes se trouve à l’annexe 5. Le programme d’études détaillé de chant se trouve à l’annexe 53, lequel est adapté par l’enseignant en fonction des compétences de l’adulte. + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre V** — **Improvisation** − ## **Partie II ** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier ** — **Musique classique** / **Titre V** — ** Improvisation** + ### Art. 30quater. − ### Art. 30bis. + **(2)** L’admission en degré inférieur est possible qu’après l’obtention du diplôme du premier cycle, soit en formation instrumentale, fixée à l’article 16, paragraphe 2, soit en chant classique, fixé à l’article 25, paragraphe 2, alinéa 2, point 1° , soit en chant moderne, fixé à l’article 29*ter*.… − **(2)** L’admission en degré inférieur est possible qu’après l’obtention du diplôme du premier cycle, soit en formation instrumentale, fixée à l’article 16, paragraphe 2, soit de chant, fixée à l’article 25, paragraphe 2, alinéa 2, point 1°. Le degré inférieur comprend trois années, dénommées « infé… + **(3)** L’admission en degré moyen est possible qu’après l’obtention de la première mention, soit en formation instrumentale, fixée à l’article 16, paragraphe 3, soit en chant classique, fixé à l’article 25, paragraphe 2, alinéa 2, point 2° , soit en chant moderne, fixé à l’article 29*ter*. − **(3)** L’admission en degré moyen est possible qu’après l’obtention de la première mention, soit en formation instrumentale, fixée à l’article 16, paragraphe 3, soit en chant, fixée à l’article 25, paragraphe 2, alinéa 2, point 2°. + **(4)** L’admission en degré supérieur n’est possible qu’après l’obtention du premier prix, soit en formation instrumentale, fixée à l’article 17, paragraphe 2, soit en chant classique, fixé à l’article 26, paragraphe 2, soit en chant moderne, fixé à l’article 29*quater*, paragraphe 2. + + Le degré supérieur comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur. − **(4)** Le degré supérieur comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur. + **(6)** L’organigramme de l’improvisation et le programme d’études détaillé de l’improvisation sont fixés aux annexes A.1.5. et A.1.5.1.. − **(6)** L’organigramme de l’improvisation et le programme d’études détaillé de l’improvisation sont fixés aux annexes 56 et 57. + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre VI** — **Direction** − ## **Partie II ** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier ** — **Musique classique** / **Titre VI ** — **Direction** + **(2)** L’organigramme de la direction chorale et orchestre se trouve à l’annexe A.1.6. . − **(2)** L’organigramme de la direction chorale et orchestre se trouve à l’annexe 58. + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre VI** — **Direction** / **Chapitre Ier** — **Direction chorale** − ## **Partie II ** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier ** — **Musique classique** / **Titre VI ** — **Direction** / **Chapitre Ier** — **Direction chorale** + **(1)** Pour être admis au premier cycle de la division inférieure de la direction chorale, l’élève doit suivre ou avoir suivi les cours de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat dans l’une de ces deux divisions. + + Pour être admis à l’examen d’obtention du diplôme du premier cycle, l’élève doit être détenteur de la première mention d’une branche de la formation instrumentale ou de la formation vocale et soit du certificat de la division moyenne, soit du certificat de la division moyenne spécialisée de la forma… − **(1)** Pour être admis au premier cycle de la division inférieure de la direction chorale, l’élève doit suivre ou avoir suivi les cours de la division moyenne spécialisée de la formation musicale, ainsi que suivre ou avoir suivi les cours d’une branche instrumentale ou de la formation vocale - chan… + Pour être admis à l’examen d’obtention de la première mention de la direction chorale, l’élève doit être détenteur du certificat de la division moyenne spécialisée de la en formation musicale et détenteur soit du diplôme de la division moyenne, soit du premier prix d’une branche instrumentale ou voc… − Pour être admis à l’examen d’obtention de la première mention de la direction chorale, l’élève doit être détenteur du premier prix en formation musicale et détenteur soit du diplôme de la division moyenne, soit du premier prix d’une branche instrumentale ou de chant. + **(2)** Le programme d’études détaillé de la direction chorale se trouve à l’annexe A.1.6.1.. − **(2)** Le programme d’études détaillé de la direction chorale se trouve à l’annexe 59. + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier** — **Musique classique** / **Titre VI** — **Direction** / **Chapitre II** — **Direction orchestre** − ## **Partie II ** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre Ier ** — **Musique classique** / **Titre VI ** — **Direction** / **Chapitre II ** — **Direction orchestre** + **(1)** Pour être admis au premier cycle de la division inférieure de la direction orchestre, l’élève doit suivre ou avoir suivi les cours de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat dans l’une de ces deux divisions. − **(1)** Pour être admis au premier cycle de la division inférieure de la direction orchestre, l’élève doit suivre ou avoir suivi les cours de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale. + Pour être admis à l’examen d’obtention du diplôme du premier cycle, l’élève doit être détenteur de la première mention d’une branche de la formation instrumentale ou de la formation vocale et soit du certificat de la division moyenne, soit du certificat de la division moyenne spécialisée de la forma… − Pour être admis à l’examen d’obtention du diplôme du premier cycle, l’élève doit être détenteur de la première mention de la formation instrumentale et soit du diplôme de la division moyenne, soit du premier prix de la formation musicale. + Pour être admis à l’examen d’obtention de la première mention, l’élève doit être détenteur du certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale et soit du diplôme de la division moyenne, soit du premier prix d’une branche de la formation instrumentale ou de la formation vocale. − Pour être admis à l’examen d’obtention de la première mention, l’élève doit être détenteur du premier prix de la formation musicale et soit du diplôme de la division moyenne, soit du premier prix d’une branche de la formation instrumentale. + Pour être admis à la division moyenne spécialisée, l’élève doit être détenteur du premier prix d’une branche de la formation instrumentale ou vocale et respecter les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. − Pour être admis à la division moyenne spécialisée, l’élève doit être détenteur du premier prix d’une branche de la formation instrumentale et respecter les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. + **(2)** Le programme d’études détaillé de la direction orchestre se trouve à l’annexe A.1.6.2.. − **(2)** Le programme d’études détaillé de la direction orchestre se trouve à l’annexe 60. + ## **Partie II** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre II** — **Musique jazz** / **Titre Ier** — **Formation instrumentale et vocale jazz** / Chapitre Ier — Instruments jazz − ## **Partie II ** — **Les niveaux d’enseignement des différentes branches** / **Livre II ** — **Musique jazz** / **Titre Ier ** — **Formation instrumentale et vocale jazz** … diff truncated at 500 changed lines …
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