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Règlement grand-ducal du 18 avril 2020 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État et abrogeant le règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État

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Outline, 12 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 9bis. Art. 10. Art. 11.

Art. 1er., Forme des emprunts #art_1er
Les emprunts autorisés par la loi peuvent être émis par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions (ci-après, le « Ministre ») sous la forme suivante :

- admis sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
- , tels que notamment des prêts ou lignes de crédit en compte
Art. 2., Émission des emprunts négociables #art_2
L’émission des emprunts négociables peut se faire par tranches individuelles (dites « stand-alone ») ou par tranches sous un programme. L’émission de tranches fongibles est également possible.

Tout emprunt négociable est représenté à l’émission ou *de facto* de façon dématérialisée par des inscriptions en compte-titres, y compris, le cas échéant, en compte-titres tenu au sein ou par le biais d’un dispositif d’enregistrement électronique sécurisé, y compris un registre ou une base de données électronique distribués..

Pour tout emprunt négociable sous forme d’instruments au porteur ou d’instruments nominatifs, un titre global est émis pour représenter le total de l’emprunt ou une tranche de l’emprunt. Ce titre est déposé auprès d’un professionnel du secteur financier de droit luxembourgeois établi et agréé au Grand-Duché de Luxembourg, à désigner par le Ministre.
Art. 3., Placement des emprunts négociables #art_3
Le placement des emprunts négociables se fait soit par adjudication, soit par l’intermédiaire d’un seul ou de plusieurs professionnels du secteur financier désignés par le Ministre. Ces professionnels peuvent recevoir une commission dont le montant est arrêté par le Ministre.

Les modalités administratives et techniques de la procédure d’adjudication sont arrêtées par le Ministre et publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les professionnels du secteur financier admis à la soumission sont préalablement désignés par le Ministre.
Art. 4., Conditions spécifiques #art_4
Les conditions spécifiques des emprunts négociables, en particulierla forme, le montant nominal à émettre, la coupure, le taux d’intérêt nominal fixe ou variable, la méthode à utiliser pour calculer les intérêts courus, le prix de souscription, le prix de remboursement ainsi que les dates exactes d’émission, de refixation du taux d’intérêt en cas de taux variable, de paiement des intérêts et de remboursement, le cas échéant, l’admission à la négociation et/ou la cotation en bourse sont arrêtées par le Ministre et publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 5., Service financier #art_5
Le service financier des emprunts négociables peut, le cas échéant, être confié à un professionnel du secteur financier établi et agréé au Grand-Duché de Luxembourg, à désigner par le Ministre.
Art. 6., Signatures #art_6
Tous les documents en relation avec l’émission d’un emprunt de l’État sont signés par le Ministre ou son délégué.

Le titre global visé à l’article 2, alinéa 3, est signé par le Ministre et contresigné par le directeur du Trésor.
Art. 7., Admission à la négociation et cotation en bourse #art_7
Les emprunts négociables peuvent être admis à la négociation sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation, une infrastructure de marché DLT et/ou tout autre système ou infrastructure de négociation opéré par un acteur réglementé, ou ne faire l’objet d’aucune admission à la négociation.

Le Ministre fait les diligences nécessaires pour obtenir soit l’admission des emprunts négociables de l’État à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg, soit leur affichage sur la liste officielle des valeurs mobilières de la Bourse de Luxembourg.
Art. 8., Droit applicable et for #art_8 applicable 2020-04-18
Tous les emprunts de l’État sont régis par le droit luxembourgeois. Tout différend entre les investisseurs et l’État, représenté par le Ministre, relève de la compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises.
Art. 9., Disposition abrogatoire #art_9 applicable 2020-04-18
Le règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État est abrogé.
Art. 9bis., Intitulé de citation #art_9bis
La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal modifié du 18 avril 2020 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État ».
Art. 10., Entrée en vigueur #art_10 applicable 2020-04-18
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 11., Disposition finale #art_11 applicable 2020-04-18
Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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typeRGD Version consolidée applicable au 11/07/2026 : Règlement grand-ducal du 18 avril 2020 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État et abrogeant le règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État.
languagefr
published2026-07-09
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