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Règlement grand-ducal du 4 novembre 2020 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission consultative d’évaluation de l’intérêt supérieur des mineurs non accompagnés prévue à l’article 103 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration

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Outline, 4 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4.

Art. 1er. #art_1er
**(1)** La commission consultative d’évaluation de l’intérêt supérieur des mineurs non accompagnés, ci-après la « commission », se compose de cinq membres effectifs, à savoir :

1. un représentant du ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions ;
2. un représentant de l’Office national de l’accueil ;
3. un représentant de l’Office national de l’enfance ;
4. un magistrat du Parquet de Luxembourg ou du Parquet de Diekirch.
5. 5° un représentant d’un acteur issu de la société civile.

**(1*bis*)** L’acteur de la société civile est une personne morale de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et œuvrant depuis au moins dix ans dans le domaine de l’enfance. Le représentant de l’acteur de la société civile est titulaire d’un diplôme sanctionnant l’accomplissement d’un cursus universitaire en sciences éducatives et sociales, en pédagogie ou en psychologie, ou disposant d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans dans le domaine de la protection de l’enfance ou de l’encadrement socio-éducatif d’enfants.

**(2)** Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions pour une durée de trois ans. Le mandat des membres est renouvelable. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions et selon la même procédure que les membres effectifs.

**(3)** La présidence de la commission est assurée par le représentant du ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions. La fonction de secrétaire est assurée par un représentant du ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions.
Art. 2. #art_2 applicable 2020-11-24
**(1)** L’administrateur *ad hoc*, nommé pour représenter le mineur non accompagné, est invité à apporter son point de vue à la commission.

**(2)** Le mineur non accompagné a le droit d’être entendu par la commission. Il est invité par le biais de son administrateur *ad hoc*.

**(3)** Toute personne pouvant contribuer à une meilleure compréhension du dossier peut être invitée par la commission à titre consultatif.
Art. 3. #art_3
**(1)** La commission est saisie par le ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions.

**(2)** La commission délibère valablement, à huis clos, si la majorité de ses membres sont présents. Les avis sont pris à la majorité simple des voix des membres présents et sont transmis au ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions.

**(3)** Les membres de la commission et le secrétaire sont tenus de respecter le secret des informations qu’ils reçoivent dans le cadre de leur mission ainsi que des délibérations de la commission.
Art. 4. #art_4 applicable 2020-11-24
Notre Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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typeRGD Version consolidée applicable au 27/08/2022 : Règlement grand-ducal du 4 novembre 2020 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission consultative d’évaluation de l’intérêt supérieur des mineurs non accompagnés prévue à l’article 103 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
languagefr
published2022-08-30
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