Lex Browse everything How it works For developers

Règlement grand-ducal du 8 décembre 2020 fixant\n1° les modalités de fonctionnement des commissions nationales de l’enseignement fondamental ;\n2° les indemnités de leurs membres.\n

as it stood on 2024-01-01, permalink: /lu-legilux/rgd-2020-12-08-a1006/2024-01-01

Point-in-time view as at 2024-01-01. This is the latest state the publisher has consolidated, valid 2024-01-01 → <i>open</i>.
Text included, per-article reading view. Deterministic extraction of the verbatim retrieved document; each article carries its own hash and anchor. Ministère d'État – Service central de législation, Grand-Duché de Luxembourg. Data: Legilux open data (CC-BY), data.public.lu dataset 62c83bfd9794ec8e47b5bc68.
Outline, 8 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8.

Art. 1er. #art_1er applicable 2018-09-17
Chaque commission nationale de l’enseignement fondamental dénommée ci-après « commission », comprend entre cinq et dix membres effectifs, dont un président et un secrétaire, ainsi que le même nombre de membres suppléants.

En cas de vacance de poste, le membre nommé en remplacement achève le mandat de celui qu’il remplace.

Chaque commission ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres, y compris le président ou son remplaçant, sont présents. Les commissions statuent à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les membres décident par vote à main levée.

Les experts invités n’ont pas de voix délibérative.
Art. 2. #art_2 applicable 2018-09-17
Chaque commission se réunit sur convocation du président et chaque fois que le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après le « ministre », ou la majorité des membres effectifs ou suppléants le demande.

Il y a au moins deux réunions par trimestre et au maximum neuf réunions par année scolaire.

Les convocations, accompagnées d’un ordre du jour provisoire, sont communiquées par le secrétaire au moins dix jours avant la date de la réunion par voie électronique aux membres effectifs et suppléants.

Les membres effectifs et suppléants peuvent adresser des propositions de modification de l’ordre du jour au président jusqu’à deux jours avant la réunion. Le président peut, pour des raisons d’organisation, reporter ces propositions à l’ordre du jour de la réunion suivante.

L’ordre du jour définitif est arrêté par le président.
Art. 3. #art_3 applicable 2018-09-17
Le secrétaire rédige pour chaque réunion un compte rendu des délibérations. Le compte rendu est signé par le président et contresigné par le secrétaire. Il retrace de manière succincte les délibérations et les conclusions des membres et indique les résultats des votes.

Un relevé des présences et des absences est ajouté au compte rendu.

La diffusion du compte rendu, des avis et des propositions prises est strictement limitée aux membres effectifs et suppléants de la commission, ainsi qu’au ministre ou à son délégué.

Toutefois, sur décision de la commission, la partie du compte rendu, des avis ou propositions faisant état de l’intervention d’un expert est remise à ce dernier.
Art. 4. #art_4 applicable 2018-09-17
En cas de désaccord d’un membre avec l’avis majoritaire, ce dernier a le droit de formuler un avis séparé, mentionné dans le compte rendu et joint aux avis et propositions pris par la commission.
Art. 5. #art_5
Par réunion, les membres des commissions bénéficient d’une indemnité de 4,65 euros N.I. 100 par réunion.

Les experts et agents invités touchent une indemnité de 4,65 euros N.I. 100 par présence à une réunion.

Les travaux réalisés par des experts et agents visés à l’alinéa 2, dûment autorisés par le ministre, en dehors de la participation aux réunions précitées, sont rémunérés au taux horaire de 4,65 euros N.I.100.

Le président et le secrétaire ont droit à une double indemnité par réunion.
Art. 6. #art_6 applicable 2018-09-17
Les commissions arrêtent leur règlement d’ordre interne soumis pour approbation au ministre.
Art. 7. #art_7 applicable 2018-09-17
Le présent règlement produit ses effets à partir du 17 septembre 2018.
Art. 8. #art_8 applicable 2018-09-17
Notre Ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et Notre Ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of2024-01-01 → this version applied
valid2024-01-01 → open publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 01/01/2024 : Règlement grand-ducal du 8 décembre 2020 fixant\n1° les modalités de fonctionnement des commissions nationales de l’enseignement fondamental ;\n2° les indemnités de leurs membres.\n
languagefr
published2024-09-05
lex_idlu-legilux:rgd-2020-12-08-a1006:2024-01-01
record sha256f208fa274d3e6aac0a125b4e70945f404d246dcd9cb59de6902145d1e47a1edc
New here? What am I looking at?

This is a consolidated text: the original law with every later amendment merged in, as the official publisher produced it for a given date. Laws are amended constantly, so “the law” has no single text, only a text per date. That date is the banner above.

It has no legal force. Only the version published in the official gazette (Mémorial / Official Journal) is authentic, the publishers say so themselves, and so do we. Lex reproduces their text without altering a byte, and links the source on every page. This is legal information, never legal advice: it reports what the text said, never what it means for your situation.

“Valid from → to” = the window in which this text applied. “Open” = still current as far as the publisher has consolidated. Each article carries its own hash so you can prove it was not tampered with , here is how.

timeline

tierA, publisher-supplied validity dates
history beginspublisher
index built2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)