Règlement grand-ducal du 16 avril 2021 instituant une prime pour la fourniture de services écosystémiques en milieu forestier
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Outline, 11 provisions
Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11.
Il est institué une prime, appelée « Klimabonus Bësch », pour la fourniture de services écosystémiques en milieu forestier en vue de l’adaptation aux effets du changement climatique et de la résilience de l’écosystème forestier, dont le bénéfice est réservé aux propriétaires privés de fonds forestiers gérés selon une sylviculture proche de la nature, ci-après « prime ». Pour l’application du présent règlement, on entend par : 1. er loi du 23 août 2023 loi modifiée du 18 juillet 2018 2. « propriétaires » : des propriétaires privés, personnes physiques ou morales ; 3. « ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions.
Le ministre accorde aux propriétaires une prime, dont le montant est déterminé en fonction de la surface totale des fonds éligibles en vertu de l’article 1er. Les montants alloués sont échelonnés comme suit : 1. La prime est majorée de 100 euros par hectare et par an pour les fonds éligibles, situés en zone protégée désignée ou déclarée par voie de règlement grand-ducal en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; 2. La prime est majorée de 100 euros par hectare et par an pour les 50 premiers hectares, et de 50 euros par hectare et par an dépassant les 50 hectares, pour les fonds éligibles, situés en zone protégée désignée ou déclarée par voie de règlement grand-ducal en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; 3. La prime est majorée de 100 euros par hectare et par an pour les 50 premiers hectares, de 50 euros par hectare et par an dépassant les 50 hectares jusqu’à 100 hectares, et de 25 euros par hectare et par an dépassant les 100 hectares, pour les fonds éligibles, situés en zone protégée désignée ou déclarée par voie de règlement grand-ducal en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
Le propriétaire qui souhaite bénéficier de la prime introduit avant le 1er octobre une demande de prime dans laquelle il s’engage à respecter, pour une période de dix années civiles consécutives, les conditions prévues au présent règlement. La période de l’engagement débute le 1er janvier de l’année succédant l’approbation de la prime et vient à échéance le 31 décembre de la dixième année.
La demande d’octroi de prime est introduite sur le formulaire de demande dressé par l’Administration de la nature et des forêts à cette fin, et accompagnée d’un extrait de plan cadastral et d’un extrait de carte topographique avec indication des fonds forestiers faisant l’objet de la demande de prime. La demande est à adresser par écrit au directeur de l’Administration de la nature et des forêts. L’Administration de la nature et des forêts est chargée de l’instruction et du contrôle des demandes de prime. Elle peut se faire assister par des experts. L’engagement venu à échéance est renouvelable moyennant une nouvelle demande à introduire par le propriétaire.
Il ne peut être alloué qu’une seule prime annuelle pour tout fonds éligible en vertu de l’article 1er, même s’il s’agit d’une copropriété de plusieurs personnes physiques ou morales. La prime n’est pas cumulable avec la prime « Klimabonus Mouer a Wiss » établie en vertu du règlement grand-ducal du 6 mars 2025 instituant une prime pour la fourniture de services écosystémiques des zones humides et des herbages sensibles riches en espèces.
Les bénéficiaires de la prime respectent les conditions suivantes : 1. les peuplements forestiers bénéficiant de la prime maintiennent, pour chaque hectare, au moins 50 pour cent d’arbres feuillus indigènes en surface terrière ; 2. les peuplements forestiers bénéficiant de la prime ne doivent pas faire l’objet de mesures sylvicoles qui ont pour effet de réduire la diversité des essences indigènes naturellement présente ; 3. dans les peuplements forestiers bénéficiant de la prime, la régénération naturelle est à préférer à la plantation, et les espèces indigènes et le mélange des essences sont à favoriser dans la régénération ; 4. er Les arbres biotopes doivent présenter un diamètre supérieur à 40 centimètres à 1,30 mètres au-dessus du sol et au minimum une des caractéristiques écologiques suivantes : 1. arbre à cavité ou arbre comportant un ou plusieurs sites de reproduction potentiels d’animaux tels qu’une aire de nidification, un trou de pic ou un trou obtenu suite à des branches pourries ; 2. arbre avec plus de 50 pour cent de la cime cassée ; 3. arbre comportant plus de 50 pour cent de branches mortes d’un diamètre supérieur à 10 centimètres ; 4. arbre comportant des corpuscules reproducteurs de champignons ou une tumeur sur le tronc ; 5. arbre comportant une écorce partiellement décollée sur plus d’un quart de la longueur du tronc ou des fissures susceptibles d’héberger des chauves-souris ; 6. arbre d’un diamètre particulièrement important, supérieur à 100 centimètres à 1,30 mètres au-dessus du sol. 5. dans les peuplements forestiers bénéficiant de la prime, l’enlèvement d’arbres morts, sur pied ou à terre d’un diamètre supérieur à 40 centimètres, en-dessous du seuil d’un arbre par hectare est interdit ; 6. les peuplements forestiers bénéficiant de la prime ne doivent pas faire l’objet de mesures sylvicoles qui ont pour effet de réduire, détruire ou détériorer les biotopes protégés ou habitats d’intérêt communautaires rocheux, humides ou aquatiques présents dans le milieu forestier ; 7. dans les peuplements forestiers bénéficiant de la prime, la récolte des arbres entiers, ainsi que le déchiquetage des rémanents de coupe sont interdits, et les rémanents de coupe ayant un diamètre inférieur à 7 centimètres sont préservés sur place ; 8. dans les peuplements forestiers bénéficiant de la prime, la circulation surfacique des engins d’exploitation en dehors des layons de débardage est à omettre ; 9. dans les peuplements forestiers bénéficiant de la prime, les techniques de coupe et machines employées sont à adapter en vue de minimiser les dégâts au peuplement et au sol ; 10. dans les peuplements forestiers bénéficiant de la prime, l’emploi d’huiles biodégradables pour les machines dans la mesure techniquement possible est obligatoire.
Le calcul du montant de la prime allouée au propriétaire, visé à l’article 2, est établi sur base : 1. des données géoréférencées disponibles à l’Administration de la nature et des forêts ; ou 2. des données relatives à d’autres fonds éligibles, fournies par le propriétaire dans le cadre de sa demande de prime, vérifiées par l’Administration de la nature et des forêts.
Toute résiliation de l’engagement, visant une partie ou l’intégralité des fonds forestiers bénéficiant de la prime, doit être introduite par lettre recommandée et les conditions restent à être respectées jusqu’à échéance de l’engagement sous peine de rembourser les allocations tel que prévu par l’article 9. En cas de vente de tout fonds forestier bénéficiant de la prime, le propriétaire doit en informer préalablement l’Administration de la nature et des forêts par lettre recommandée. Il doit également informer l’acheteur de l’existence de l’engagement. Le propriétaire doit rembourser la totalité des montants des allocations perçus au courant de l’échéance pour tout fonds vendu, sauf si l’acheteur reprend l’engagement pour la période restant à courir. En cas de décès, l’engagement est résilié de plein droit à partir du jour du décès du propriétaire, sauf si les héritiers reprennent l’engagement pour la période restant à courir.
Les allocations perçues au courant de l’engagement sont remboursées par le propriétaire à l’État, s’il est constaté, après mise en demeure préalable, que le propriétaire ne s’est pas conformé : 1. aux conditions à la base de l’octroi de cette prime ; 2. er 3. aux dispositions figurant dans les règlements grand-ducaux relatifs aux zones protégées visées à l’article 2, points 1° à 3°. En cas de non-conformité, le propriétaire rembourse à l’État les allocations perçues au courant de l’engagement par rapport aux fonds forestiers bénéficiant de la prime où la non-conformité a été constatée.
L’article 2 du présent règlement, dans sa teneur avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal 6 mars 2025 modifiant le règlement grand-ducal du 16 avril 2021 instituant une prime pour la fourniture de services écosystémiques en milieu forestier, reste en vigueur pour les aides accordées jusqu’à l’échéance de la période d’échelonnement.
Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2025-04-28 → this version applied |
| valid | 2025-04-28 → open publisher-asserted |
| type | RGD Version consolidée applicable au 28/04/2025 : Règlement grand-ducal du 16 avril 2021 instituant une prime pour la fourniture de services écosystémiques en milieu forestier. |
| language | fr |
| published | 2025-04-28 |
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