Règlement grand-ducal du 14 mai 2021 fixant les conditions de réalisation et de certification des tests de dépistage ou diagnostique de l’infection par virus SARS-CoV-2
as it stood on 2022-01-11, permalink: /lu-legilux/rgd-2021-05-14-a370/2022-01-11
Au sens du présent règlement, on entend par : 1. « prélèvement », le prélèvement réalisé à des fins de dépistage ou diagnostique du virus SARS-CoV-2 qui peut être soit profond (nasopharyngé, oropharyngé), soit superficiel (nasal antérieur, buccal ou salivaire) ; 2. « test rapide », un test manuel à orientation diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2 et utilisant une technique d’analyse simplifiée consistant en un prélèvement qui sera ensuite déposé sur une bandelette ou un tube contenant un réactif ; 3. « test rapide antigénique », un test rapide qui met en évidence la présence d’une protéine du virus SARS-CoV-2 ; 4. règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2001 5. « test d’amplification génique », un test qui met en évidence la présence d’un ou de plusieurs gènes du virus SARS-CoV-2 par une technique de biologie moléculaire moyennant une amplification du génome viral.
Un prélèvement peut être réalisé chez toute personne, soit dans son intérêt et pour son seul bénéfice, soit dans un objectif de santé publique, après l’avoir informée et avoir recueilli son consentement libre et éclairé. L’information visée à l’alinéa 1er porte sur l’objectif et le déroulement du test, ainsi que sur la méthode de communication du résultat et la procédure qui sera suivie en cas de test positif.
**(1)** Sont autorisés à réaliser un prélèvement profond au sens de l’article 1er, point 1° : 1. les médecins, autorisés à exercer leur profession au Luxembourg ; 2. les pharmaciens, autorisés à exercer leur profession au Luxembourg ; 3. loi modifiée du 26 mars 1992 4. les psychothérapeutes, autorisés à exercer leur profession au Luxembourg ; 5. les psychologues, autorisés à exercer leur profession au Luxembourg ; 6. les pompiers volontaires ou professionnels affectés au Corps grand-ducal d’incendie et de secours. 7. - d’ « Arzthelfer/in » (assistant(e) médical(e)) délivré par un institut d’enseignement reconnu par la République Fédérale d’Allemagne ; - de « Medizinische/r Praxisassistent/in » (assistant(e) médical(e)) délivré par un institut d’enseignement reconnu par la Confédération suisse ; - d’ « Ordinationsassistent/in », délivré par un institut d’enseignement reconnu par la République d’Autriche. **(2)** Par dérogation au paragraphe 1er, seuls les médecins, les pharmaciens, les aides-soignants, les infirmiers, les infirmiers en anesthésie et réanimation, les infirmiers en pédiatrie, les infirmiers psychiatriques, les sages-femmes, les laborantins, les masseurs-kinésithérapeutes et les ostéopathes, autorisés à exercer leur profession au Luxembourg, peuvent réaliser des prélèvements sur les mineurs de moins de 15 ans accomplis au moment de la réalisation du prélèvement. **(3)** Préalablement à la réalisation d’un prélèvement profond, les personnes visées au paragraphe 1er, points 2° à 7 doivent avoir subi une formation validée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Le contenu de cette formation est fixé à l’annexe du présent règlement grand-ducal. **(4)** Toute personne physique est autorisée à faire des prélèvements superficiels au sens de l’article 1er, point 1°, sur autrui, sans devoir se prévaloir d’une formation spéciale.
**(1)** Les tests rapides au sens de l’article 1er, points 2° à 4°, peuvent être réalisés par toute personne physique dans le strict respect du mode d’emploi fourni par le producteur du test, et dès lors que leur réalisation suppose un prélèvement superficiel au sens de l’article 1er, point 1°. **(2)** Le résultat des tests rapides au sens de l’article 1er, points 2° à 4°, peut être certifié par : 1. un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, une sage-femme, un laborantin, un masseur-kinésithérapeute, ou un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Luxembourg, ou 2. un fonctionnaire ou employé public désigné à cet effet par le directeur de la santé. Les personnes visées aux points 1° et 2° de l’alinéa 1er ne peuvent certifier que les résultats des tests rapides réalisés par elles-mêmes sur autrui ou ceux réalisés par la personne à tester sous leur surveillance directe. Le certificat est établi suivant un modèle élaboré par la Direction de la santé. **(3)** Les tests rapides au sens de l’article 1er, points 2° à 4°, sont des tests nominatifs.
Est abrogé le règlement grand-ducal modifié du 10 février 2021 fixant les conditions de réalisation des tests de dépistage ou diagnostique de l’infection par virus SARS-CoV-2.
La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 14 mai 2021 fixant les conditions de réalisation et de certification des tests de dépistage ou diagnostique de l’infection par virus SARS-CoV-2 ».
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Formation théorique - Notions d’anatomie et de physiologie de la sphère ORL (20 minutes) - Notions de prévention des maladies infectieuses et d’hygiène (20 minutes) - Notions de virologie et de biologie moléculaire Formation pratique - Apprentissage pratique du geste de prélèvement profond sous supervision par une personne expérimentée (2 heures)
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2022-01-11 → this version applied |
| valid | 2022-01-11 → open publisher-asserted |
| type | RGD Version consolidée applicable au 11/01/2022 : Règlement grand-ducal du 14 mai 2021 fixant les conditions de réalisation et de certification des tests de dépistage ou diagnostique de l’infection par virus SARS-CoV-2 et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 10 février 2021 fixant les conditions de réalisation des tests de dépistage ou diagnostique de l’infection par virus SARS-CoV-2. |
| language | fr |
| published | 2023-11-14 |
| lex_id | lu-legilux:rgd-2021-05-14-a370:2022-01-11 |
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