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What changed, Règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux et la durée des cours…

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− 2. « formation musicale accélérée 2 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes
− 1. « inférieur 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
− **(5)** L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches instrumentales figurent aux annexes A.1.5. et de A.1.5.1.1. à A.1.5.1.37.
− En sus des modalités d’admission au degré moyen définies à l’article 76, l’admission n’y est possible qu’après l’obtention du diplôme du deuxième cycle de la formation instrumentale tel que prévu à l’article 24.
− En sus des modalités d’admission au degré moyen définies à l’article 76, l’admission n’y est possible qu’après l’obtention du diplôme du deuxième cycle de la formation instrumentale jazz tel que prévu à l’article 32. Le degré moyen est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.
− 1. le premier cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle.
− **(2)** Les études d’art lyrique doivent obligatoirement être accompagnées de la continuation des études de chant classique prévue à l’article 34 à un niveau plus avancé que le niveau d’études d’art lyrique atteint.
− Constitue une condition d’admissibilité à l’examen :
− 1. le diplôme du troisième cycle de chant classique pour l’obtention du diplôme du troisième cycle d’art lyrique ;
− 2. le diplôme du premier prix de chant classique pour l’obtention du diplôme du premier prix d’art lyrique ;
− 3. la réussite à l’épreuve d’admission prévue à l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur de chant classique pour l’obtention du diplôme supérieur d’art lyrique.
− **(2)** L’élève inscrit au cours de musique de chambre doit suivre les études instrumentales ou vocales à un niveau plus avancé que le niveau d’études de musique de chambre atteint.
− Constitue une condition d’admissibilité à l’examen :
− 1. le diplôme du troisième cycle à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du troisième cycle de musique de chambre ;
− 2. le diplôme du premier prix à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du premier prix de musique de chambre ;
− 3. la réussite de l’épreuve d’admission prévue à l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme supérieur de musique de chambre.
− **(2)** L’élève inscrit au cours de combo doit suivre les études instrumentales ou vocales à un niveau plus avancé que le niveau d’études de de combo atteint.
− Constitue une condition d’admissibilité à l’examen :
− 1. le diplôme du troisième cycle à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du troisième cycle de combo ;
− 2. le diplôme du premier prix à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du premier prix de combo ;
− 3. la réussite de l’épreuve d’admission prévue à l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme supérieur de combo.
− **(2)** Les études d’art dramatique doivent obligatoirement être accompagnées de la fréquentation des études de diction dans la même langue à un niveau plus avancé que le niveau d’études d’art dramatique atteint.
− Constitue une condition d’admissibilité à l’examen :
− 1. le diplôme du troisième cycle de diction pour l’obtention du diplôme du troisième cycle d’art dramatique ;
− 2. le diplôme du premier prix de diction pour l’obtention du diplôme du premier prix d’art dramatique ;
− 3. la réussite de l’épreuve d’admission prévue à l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur de diction dans la même langue pour l’obtention du diplôme supérieur d’art dramatique, le diplôme supérieur de diction dans la même langue constitue une condition pour obtenir le diplôme supérieur d’art d…
− 4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 base », « supérieur 1 facultatif », « supérieur 2 base » et « supérieur 2 facultatif », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de deux cent quarante minutes et un cours d’entraînement facultati…
− **(1)** Le cours de didactique et méthodologie comprend trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.
− 3. chant classique, chant moderne, chant jazz.
− **(4)** Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée, dénommée « supérieur 4 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de cent-vingt minutes.
− 1. l’élève ayant obtenu le diplôme du troisième cycle ;
− 3. l’élève ayant obtenu le diplôme du premier prix dans la branche choisie avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points dans un délai supérieur ou égal à six années.
− ### Annexe
− Pour visualiser l’annexe, veuillez consulter la version pdf du Journal officiel.
+ 2. « formation musicale accélérée 2 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes.
+ ## **Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre III ** — **Théorie musicale et écritures** / **Chapitre XI** — **Ars musica**
+ ### Art. 17bis.
+ **(1)** Le cours d’ars musica comprend deux années d’études en degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.
+ **(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé d’ars musica figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.11.
+ **(5)** L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches instrumentales figurent aux annexes A.1.5. et de A.1.5.1.1. à A.1.5.1.43.
+ ## **Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre V ** — **Formation instrumentale** / **Chapitre II ** — **Pratique et accompagnement** / **Section V** — **Basse continue**
+ ### Art. 28bis.
+ **(1)** Le cours de basse continue comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total, avec un cours individuel hebdomadaire, dont les niveaux et leur durée respective sont les suivants :
+ 1. le degré inférieur qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 » d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.
+ 2. L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article 76.
+ 3. L’admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l’article 76.
+ **(2)** L’organigramme et les programmes d’études détaillés de basse continue figurent aux annexes A.1.5. et A.1.5.2.5.
+ L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article 76. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.
+ L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article 76. Le degré moyen est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.
+ 1. le premier cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
+ **(2)** Les études d’art lyrique ne peuvent dépasser le niveau d’études de chant classique atteint.
+ Constitue une condition d’obtention du diplôme d’art lyrique :
+ 1. le diplôme du deuxième cycle de chant classique pour l’obtention du deuxième cycle d’art lyrique, ou ;
+ 2. le diplôme du troisième cycle de chant classique pour l’obtention du diplôme du troisième cycle d’art lyrique, ou ;
+ 3. le diplôme du premier prix de chant classique pour l’obtention du diplôme du premier prix d’art lyrique.
+ 3*bis*° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.
+ ## **Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre VII ** — **Formation vocale** / **Chapitre Ier** — **Formation vocale** / **Section VI** — **Chant baroque**
+ ### Art. 38bis.
+ **(1)** Le cours de chant baroque comprend quatre divisions d’une durée totale de dix-huit années d’études, avec un cours individuel hebdomadaire, dont les niveaux et leur durée respective sont les suivants :
+ 1. 1. le premier cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 » d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;
+ 2. le deuxième cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 » d’une durée de trente minutes pour l’« inférieur 3.1 », de quarante-cinq minutes pour l’« inférieur 3.2 » et l’« inférieur 4.1 » et de soixante minutes pou…
+ 2. « inférieur 2.3 » d’une durée de trente minutes ;
+ 3. « inférieur 3.3 » d’une durée de quarante-cinq minutes ;
+ 4. « inférieur 4.3 » d’une durée de soixante minutes. Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf.
+ 2. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur de la div…
+ 3. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’étude supplémentaire peut être autorisée à l’intérieu…
+ 4. L’admission en division supérieure ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut êtr…
+ **(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de chant baroque figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.6.
+ Est admissible en division inférieure, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle dans la branche instrumentale ou vocale correspondante prévue aux articles 24, 32, 34, 37, 38*bis* et 41.
+ **(2)** L’élève inscrit au cours de musique de chambre doit suivre ou avoir suivi les études instrumentales ou vocales au moins jusqu’au même niveau que le niveau d’études de musique de chambre visé.
+ Constitue une condition d’obtention du diplôme de musique de chambre :
+ 1. le diplôme du deuxième cycle à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du deuxième cycle de musique de chambre, ou ;
+ 2. le diplôme du troisième cycle à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du troisième cycle de musique de chambre, ou ;
+ 3. le diplôme du premier prix à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du premier prix de musique de chambre.
+ **(2)** L’élève inscrit au cours de combo doit suivre ou avoir suivi les études instrumentales ou vocales au moins jusqu’au même niveau que le niveau d’études de combo visé.
+ Constitue une condition d’obtention du diplôme de combo :
+ 1. le diplôme du deuxième cycle à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du deuxième cycle de combo, ou ;
+ 2. le diplôme du troisième cycle à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du troisième cycle de combo, ou ;
+ 3. le diplôme du premier prix à l’instrument ou au chant pour l’obtention du diplôme du premier prix de combo.
+ **(2)** Les études d’art dramatique ne peuvent dépasser le niveau d’études de diction dans la même langue atteinte.
+ Constitue une condition d’obtention du diplôme d’art dramatique :
+ 1. le diplôme du deuxième cycle de diction pour l’obtention du deuxième cycle d’art dramatique, ou ;
+ 2. le diplôme du troisième cycle de diction pour l’obtention du diplôme du troisième cycle d’art dramatique, ou;
+ 3. le diplôme du premier prix de diction pour l’obtention du diplôme du premier prix d’art dramatique.
+ 4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 base », « supérieur 1 facultatif », « supérieur 2 base » et « supérieur 2 facultatif », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de deux cent quarante minutes et un cours d’entraînement facultati…
+ **(1)** Le cours de didactique et méthodologie comprend trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.
+ L’élève choisit entre une des dominantes suivantes :
+ 1. éveil musical ;
+ 2. formation musicale-solfège ;
+ 3. instrument / chant.
+ 3. chant classique, chant moderne, chant jazz, chant baroque.
+ **(4)** Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée, dénommée « supérieur 4 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.
+ ### Art. 68bis.
+ **(1)** En sus du cours de didactique et méthodologie visé à l’article 68, et suivant la dominante choisie, l’élève peut suivre :
+ 1. 1. 1. un cours de percussion comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
+ 2. un cours de formation vocale comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
+ 3. un cours d’expression corporelle comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Le groupement des trois cours est clôturé par l’obtention du certificat du degré…
+ 2. le cours de musique d’ensemble comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
+ 3. le cours de pratique au clavier comprenant trois années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
+ 4. le cours de direction comprenant une année d’études en degré inférieur, dénommée « inférieur 1 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
+ 5. le cours d’analyse et écritures comprenant deux années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
+ 6. le cours de formation de l’oreille comprenant une année d’études en degré supérieur, dénommée « supérieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après a…
+ 7. un cours au choix de l’élève parmi les branches et niveaux prévus par le présent règlement comprenant une année d’études.
+ 2. 1. le cours de formation musicale-solfège comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur. Sur …
+ 2. le cours de musique d’ensemble comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
+ 3. le cours de pratique au clavier comprenant trois années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
+ 4. le cours de direction comprenant une année d’études en degré inférieur, dénommée « inférieur 1 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
+ 5. le cours d’analyse et écritures comprenant deux années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
+ 6. un cours au choix de l’élève parmi les branches et niveaux prévus par le présent règlement comprenant une année d’études.
+ 3. 1. un cours d’une des branches instrumentales de la formation instrumentale ou de la formation instrumentale jazz ou un cours de chant classique, chant moderne, chant jazz ou chant baroque, comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supéri…
+ 2. le cours de musique d’ensemble comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
+ 3. le cours de pratique au clavier comprenant trois années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
+ 4. le cours de direction comprenant une année d’études en degré inférieur, dénommée « inférieur 1 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;
+ 5. le cours d’analyse et écritures comprenant deux années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
+ 6. le cours de formation de l’oreille comprenant une année d’études en degré supérieur, dénommée « supérieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après a…
+ 7. un cours au choix de l’élève parmi les branches et niveaux prévus par le présent règlement comprenant une année d’études.
+ **(2)** L’organigramme et les programmes d’études détaillés des cours du présent article figurent aux annexes A.4. et A.4.1.1.
+ 1. l’élève ayant obtenu le diplôme du troisième cycle ou le certificat de la division moyenne ;
+ 3. avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points
+ ### Annexes
+ Pour visualiser la version consolidée des annexes, veuillez consulter la version pdf du Journal officiel.
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