What changed, Règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux et la durée des cours…
2024-09-01 → 2025-09-01 · no interpretation, just the text delta
| on 2024-09-01 | lu-legilux:rgd-2022-06-16-a326:2024-09-01 (2024-09-01 → 2025-09-01) |
| on 2025-09-01 | lu-legilux:rgd-2022-06-16-a326:2025-09-01 (2025-09-01 → 2026-09-01) |
1,960 line(s) in the old middle, 1,995 in the new; 123 unchanged leading and 21 trailing lines trimmed.
Change too large for an exact line diff here, showing removed/added line samples; exact comparison at the official source links above.
− 3. le chant moderne visé à l’article 37 ; − 4. la pratique collective vocale visée à l’article 39 ; − 5. la formation chorale visée à l’article 40. − 3. le chant moderne visé à l’article 37. − 3. le chant moderne visé à l’article 37. − **(5)** L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches instrumentales figurent aux annexes A.1.5. et de A.1.5.1.1. à A.1.5.1.43. − 4. individuel − ## **Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre VII ** — **Formation vocale** / **Chapitre Ier** — **Formation vocale** / **Section IV ** — **Chant moderne** − **(1)** Le cours de chant moderne comprend quatre divisions d’une durée totale de dix-huit années d’études : − **(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de chant moderne figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.4. − Est admissible au cours, l’élève inscrit en division inférieure de chant classique prévu à l’article 34, de chant moderne prévu à l’article 37 ou de chant jazz prévu à l’article 41 et jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycle dans une des trois branches. Des élèves inscrits dans une des trois … − Est admissible au cours, tout élève jusqu’à l’âge de 18 ans révolus avant le 1er septembre et inscrit en division inférieure de la formation musicale prévue à l’article 5 et cela jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure ou ayant obtenu le certificat de la division inférieure dans … − Est admissible en division inférieure, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle dans la branche instrumentale ou vocale correspondante prévue aux articles 24, 32, 34, 37, 38*bis* et 41. − En sus des modalités d’admission en division moyenne spécialisée définies à l’article 75, l’admission est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée dans la branche instrumentale ou vocale correspondante telle que prévue aux articles 24, 32, 34, 37 et 41. − Est admissible en division inférieure, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle dans la branche instrumentale ou vocale correspondante prévue aux articles 24, 32, 34, 37 et 41. − En sus des modalités d’admission en division moyenne spécialisée définies à l’article 75, l’admission est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée dans la branche instrumentale ou vocale correspondante telle que prévue aux articles 24, 32, 34, 37 et 41. − Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle, soit en formation instrumentale prévue à l’article 24, soit en formation instrumentale jazz prévue à l’article 32, soit en chant classique prévu à l’article 34, soit en chant moderne prévu à l’article 37, soit en… − En sus des modalités d’admission au degré moyen définies à l’article 76, l’admission n’y est possible qu’après l’obtention du diplôme du deuxième cycle, soit en formation instrumentale, soit en chant classique, soit en chant moderne, soit en chant jazz tel que fixé par le présent règlement. − En sus des modalités d’admission au degré supérieur définies à l’article 76, l’admission n’y est possible qu’après l’obtention du diplôme du premier prix, soit dans une branche instrumentale, soit en chant classique, soit en chant moderne, soit en chant jazz, tel que fixé par le présent règlement. − Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, au cours de chant pour adultes et au cours de chant classique visé à l’article 34 ou au cours de chant moderne visé à l’article 37 ou au cours de chant jazz visé à l’article 41. − Le cours de chant pour adultes se distingue des cours de chant classique visés à l’article 34, de chant moderne visé à l’article 37 et de chant jazz visé à l’article 41 dans le choix des méthodes d’enseignement et dans l’absence d’épreuves régulières. − Si l’inscription au cours de chant pour adultes se fait après avoir participé au cours de chant classique visé à l’article 34, de chant moderne visé à l’article 37 ou de chant jazz visé à l’article 41, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation au cours de chan… − À la fin de la quatrième année et en vue de poursuivre le cours de chant pour adultes, une épreuve intermédiaire, définie et certifiée par l’établissement, a lieu. Il est possible d’intégrer et de poursuivre le cours de chant classique, chant moderne ou chant jazz au niveau de l’inférieur 2.2 visé a… − La formation initiale se clôture par l’épreuve finale à définir et à certifier par l’établissement. Il est possible d’intégrer et de poursuivre le cours de chant classique, chant moderne ou chant jazz au niveau de l’inférieur 3.2 visé aux articles 34, 37 et 41. − **(3)** La formation qualifiante a pour objectif d’aider l’adulte à rattraper le niveau de compétences acquises antérieurement, afin d’intégrer les cours de chant classique, chant moderne ou chant jazz visés aux articles 34, 37 et 41 ainsi que de préparer soit le diplôme du deuxième cycle, soit le d… − 2. avoir suivi des cours de chant classique, chant moderne ou chant jazz visés aux articles 34, 37 et 41 ; − 3. avoir acquis au moins un niveau d’études correspondant au niveau de l’inférieur 3.2 visé aux articles 34, 37 et 41. − **(6)** L’organigramme du cours de chant pour adultes figure à l’annexe A.1.12. Le programme d’études détaillé de chant classique figure à l’annexe A.1.7.1.1., celui de chant moderne à l’annexe A.1.7.1.4. et celui de chant jazz à l’annexe A.1.8.1., lesquels sont adaptés par l’enseignant en fonction … − **(3)** Le diplôme supérieur de diction constitue une condition d’admissibilité à l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur d’art dramatique. − Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu le diplôme du deuxième cycle de danse classique prévu à l’article 64, de danse contemporaine prévu à l’article 65 ou de danse jazz prévu à l’article 66. − 1. le premier cycle comprend trois années d’études, dénommées « inférieur 1 base », « inférieur 1 facultatif », « inférieur 2 base », « inférieur 2 facultatif », « inférieur 3 base » et « inférieur 3 facultatif », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes et … − L’élève inscrit en division moyenne doit suivre obligatoirement dès sa première année d’inscription soit le cours d’histoire de la danse, tel que fixé à l’article 59, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen ou le cours de chorégraphie et kinésiologie, tel que fixé à l’article 60, jusqu’à l’… − L’élève inscrit en division moyenne doit suivre obligatoirement, dès sa première année d’inscription, soit le cours d’histoire de la danse, tel que fixé à l’article 59, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen ou le cours de chorégraphie et kinésiologie, tel que fixé à l’article 60, jusqu’à … − 3. chant classique, chant moderne, chant jazz, chant baroque. − 6. le cours de formation de l’oreille comprenant une année d’études en degré supérieur, dénommée « supérieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après a… − 2. 1. le cours de formation musicale-solfège comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur. Sur … − 3. 1. un cours d’une des branches instrumentales de la formation instrumentale ou de la formation instrumentale jazz ou un cours de chant classique, chant moderne, chant jazz ou chant baroque, comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supéri… − 6. le cours de formation de l’oreille comprenant une année d’études en degré supérieur, dénommée « supérieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après a… − 3. chant moderne ; − 6. art dramatique. − **(1)** L’élève est censé se présenter aux examens pour l’obtention des diplômes du premier cycle, du deuxième cycle, du troisième cycle, des certificats de la division inférieure, de la division moyenne, de la division moyenne spécialisée, du degré inférieur, du degré moyen et du degré supérieur au… − **(2)** Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, et après accord de celui-ci et suivant les dispositions fixées par le présent règlement et les modalités à fixer par la commune, le directeur peut autoriser une année supplémentaire, sans toutefois dépasser le nombre d’années fixé … − **(1)** L’élève a réussi les études des divisions ou degrés concernés et est admis à l’année suivante si la note finale est supérieure ou égale à trente points, sauf s’il s’agit d’une admission dans les divisions moyenne ou moyenne spécialisée pour lesquelles les conditions sont détaillées à l’artic… − En cas d’échec, l’élève peut redoubler l’année d’études respective et se représenter à l’examen une seule fois, sous réserve toutefois du respect de la durée maximale des études prévue dans la division de la branche concernée. Si l’élève échoue une deuxième fois au même examen, il ne peut plus s’ins… − Pour être admis en division moyenne spécialisée de formation musicale-solfège, l’élève doit avoir obtenu, dans un délai inférieur ou égal à cinq années, son certificat de la division moyenne spécialisée de formation musicale avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points. L’admission es… − **(2)** Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur et après accord de celui-ci et suivant les dispositions fixées par le présent règlement et les modalités à fixer par la commune, le directeur peut autoriser une année supplémentaire, sans toutefois dépasser le nombre d’années fixé p… − En cas d’échec, l’élève ayant obtenu une note finale inférieure à quarante-cinq points peut redoubler l’année d’études respective et se représenter à l’examen une seule fois, sous réserve toutefois du respect du nombre total d’années d’études autorisées dans la division de la branche concernée. Si l… − **(2)** Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, et après accord de celui-ci et suivant les dispositions fixées par le présent règlement, le directeur peut autoriser une année supplémentaire, sans toutefois dépasser le nombre d’années fixé par le présent règlement. − **(6)** En cas d’échec, l’élève peut redoubler l’année d’études respective et se représenter à l’épreuve respective une seule fois, sous réserve toutefois du respect du nombre total d’années d’études fixé au présent règlement pour la branche concernée. − Par dérogation à l’article 79 qui fixe l’admission en division supérieure, le ministre adapte, sur demande de la commune, l’admission de l’élève qui s’est présenté à l’examen pour l’obtention du premier prix, pour lequel l’établissement lui atteste une note finale supérieure ou égale à cinquante poi… + 3. le chant rock/pop visé à l’article 37 ; + 4. *cbis)* le chant baroque visé à l’article 38*bis ;* + 5. *cter)* le chant musical visé à l’article 38*ter ; * + 6. la pratique collective vocale visée à l’article 39 ; + 7. la formation chorale visée à l’article 40. + 3. le chant rock/pop visé à l’article 37; + 5. bis + 6. ter. + 3. le chant rock/pop visé à l’article 37 ; + 4. bis ; + 5. le chant musical visé à l’article 38ter. + **(5)** L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches instrumentales figurent aux annexes A.1.5. et de A.1.5.1.1. à A.1.5.1.46. + En sus des modalités d’admission en division moyenne spécialisée définies à l’article 75, l’admission est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée de piano. + **(1*bis*)** L’élève inscrit au cours de piano d’accompagnement doit suivre ou avoir suivi les études de piano au moins jusqu’au même niveau que le niveau d’études de piano d’accompagnement visé. + Constitue une condition d’obtention du diplôme de piano d’accompagnement : + 1. le diplôme du troisième cycle au piano pour l’obtention du diplôme du troisième cycle de piano d’accompagnement, ou ; + 2. le diplôme du premier prix au piano pour l’obtention du diplôme du premier prix de piano d’accompagnement, ou ; + 3. le diplôme supérieur au piano pour l’obtention du diplôme supérieur de piano d’accompagnement. + 4. « supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. + ## **Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre VII ** — **Formation vocale** / **Chapitre Ier** — **Formation vocale** / **Section IV ** — **Chant rock/pop** + **(1)** Le cours de chant rock/pop comprend quatre divisions d’une durée totale de dix-huit années d’études : + **(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de chant rock/pop figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.4. + ## **Partie II** — **Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches** / **Livre Ier** — **Département de la musique** / **Titre VII ** — **Formation vocale** / **Chapitre Ier** — **Formation vocale** / **Section VII** — **Chant musical** + ### Art. 38ter. + **(1)** Le cours de chant musical comprend quatre divisions d’une durée totale de dix-huit années d’études : + 1. 1. le premier cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ; + 2. le deuxième cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes pour l’inférieur 3.1, de quarante-cinq minutes pour l’inférieur 3.2 et l’inférieur 4.1… + 2. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. + 3. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée e… + 4. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84. + **(2)** L’organigramme et le programme d’études détaillé de chant musical figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.7. + Est admissible au cours, l’élève inscrit en division inférieure de chant classique prévu à l’article 34, de chant grégorien prévu à l’article 36, de chant rock/pop prévu à l’article 37, de chant baroque prévu à l’article 38*bis*, de chant musical prévu à l’article 38*ter* ou de chant jazz prévu à l’… + Est admissible au cours, tout élève jusqu’à l’âge de 18 ans révolus avant le 1er septembre et inscrit en division inférieure de la formation musicale prévue à l’article 5 et cela jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure ou ayant obtenu le certificat de la division inférieure dans … + Est admissible en division inférieure, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle dans la branche instrumentale ou vocale correspondante prévue aux articles 24, 32, 34, 36, 37, 38*bis*, 38*ter* et 41. + En sus des modalités d’admission en division moyenne spécialisée définies à l’article 75, l’admission est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée dans la branche instrumentale ou vocale correspondante telle que prévue aux articles 24, 32, 34, 36, 37, 38*bis… + Est admissible en division inférieure, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle dans la branche instrumentale ou vocale correspondante prévue aux articles 24, 32, 34, 37, 38*ter* et 41. + En sus des modalités d’admission en division moyenne spécialisée définies à l’article 75, l’admission est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée dans la branche instrumentale ou vocale correspondante telle que prévue aux articles 24, 32, 34, 37, 38*ter* et… + Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle, soit en formation instrumentale prévue à l’article 24, soit en formation instrumentale jazz prévue à l’article 32, soit en chant classique prévu à l’article 34, soit en chant grégorien prévu à l’article 36, soit … + En sus des modalités d’admission au degré moyen définies à l’article 76, l’admission n’y est possible qu’après l’obtention du diplôme du deuxième cycle, soit en formation instrumentale, soit en chant classique, soit en chant rock/pop, soit en chant baroque, soit en chant musical, soit en chant jazz … + En sus des modalités d’admission au degré supérieur définies à l’article 76, l’admission n’y est possible qu’après l’obtention du diplôme du premier prix, soit dans une branche instrumentale, soit en chant classique, soit en chant grégorien, soit en chant rock/pop, soit en chant baroque, soit en cha… + Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, au cours de chant pour adultes et au cours de chant classique visé à l’article 34 ou au cours de chant rock/pop visé à l’article 37 ou au cours de chant baroque visé à l’article 38*bi… + Le cours de chant pour adultes se distingue des cours de chant classique visés à l’article 34, de chant rock/pop visé à l’article 37, de chant baroque visé à l’article 38*bis*, de chant musical prévu à l’article 38*ter* et de chant jazz visé à l’article 41 dans le choix des méthodes d’enseignement e… + Si l’inscription au cours de chant pour adultes se fait après avoir participé au cours de chant classique visé à l’article 34, de chant rock/pop visé à l’article 37 ou de chant baroque visé à l’article 38*bis* ou de chant musical visé à l’article 38*ter*ou de chant jazz visé à l’article 41, les anné… + À la fin de la quatrième année et en vue de poursuivre le cours de chant pour adultes, une épreuve intermédiaire, définie et certifiée par l’établissement, a lieu. Il est possible d’intégrer et de poursuivre le cours de chant classique, chant rock/pop, chant baroque, chant musical ou chant jazz au n… + La formation initiale se clôture par l’épreuve finale à définir et à certifier par l’établissement. Il est possible d’intégrer et de poursuivre le cours de chant classique, chant rock/pop, chant baroque, chant musical ou chant jazz au niveau de l’inférieur 3.2 visé aux articles 34, 37 et 41. + **(3)** La formation qualifiante a pour objectif d’aider l’adulte à rattraper le niveau de compétences acquises antérieurement, afin d’intégrer les cours de chant classique, chant rock/pop, chant baroque, chant musical ou chant jazz visés aux articles 34, 37, 38*bis*, 38*ter* et 41 ainsi que de prép… + 2. bis ter + 3. bis + **(6)** L’organigramme du cours de chant pour adultes figure à l’annexe A.1.12. Le programme d’études détaillé de chant classique figure à l’annexe A.1.7.1.1., celui de chant rock/pop à l’annexe A.1.7.1.4., celui de chant baroque à l’annexe 1.7.1.6., celui de chant musical à l’annexe 1.7.1.7. et cel… + **(3)** Le diplôme supérieur de diction constitue une condition pour obtenir le diplôme supérieur d’art dramatique. + Est admissible au cours, tout élève ayant réussi au moins le niveau d’études « inférieur 5 base » du cours de danse classique prévu à l’article 64 ou le niveau d’études « inférieur 4 base » du cours de danse contemporaine prévu à l’article 65 ou du cours de danse jazz prévu à l’article 66. + 1. le premier cycle comprend trois années d’études, dénommées « inférieur 1 base », « inférieur 1 facultatif », « inférieur 2 base », « inférieur 2 facultatif », « inférieur 3 base » et « inférieur 3 facultatif », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes et … + L’élève inscrit en division moyenne doit suivre obligatoirement dès sa première année d’inscription soit le cours d’histoire de la danse, tel que fixé à l’article 59, jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen, soit le cours de chorégraphie et kinésiologie, tel que fixé à l’article 60, jusqu’à… + 3. chant classique, chant rock/pop, chant jazz, chant baroque, chant musical. + 6. le cours de formation de l’oreille comprenant une année d’études en degré supérieur, dénommée « supérieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après a… + 2. 1. le cours de formation musicale-solfège comprenant trois années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur ;Sur … + 3. 1. ou Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du degré supérieur, dénommée « supérieur 4 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une… + 6. Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du degré supérieur, dénommée « supérieur 2 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée … + 3. chant rock/pop ; + 6. art dramatique ; + 7. chant grégorien ; + 8. chant baroque ; + 9. chant musical. + **(1)** L’élève est censé se présenter aux examens pour l’obtention des diplômes du premier cycle, du deuxième cycle, du troisième cycle, des certificats de la division inférieure, de la division moyenne, de la division moyenne spécialisée,et des certificats du degré inférieur, du degré moyen et du … + **(2)** Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, et après accord de celui-ci et suivant les dispositions fixées par le présent règlement et les modalités à fixer par la commune, le directeur peut autoriser un allongement d’une année d’études pour se présenter aux examens pour l’o… + **(1)** L’élève a réussi les études des divisions ou degrés concernés et est admis à l’année suivante si la note finale est supérieure ou égale à trente points, sauf s’il s’agit d’une admission dans la division moyenne spécialisée pour lesquelles les conditions sont détaillées à l’article 75. + En cas d’échec, l’élève peut redoubler l’année d’études respective et se représenter à l’examen une seule fois, sous réserve toutefois du respect de la durée maximale des études prévue dans la division de la branche concernée. Si l’élève échoue une deuxième fois au même examen ou une première fois à… + Pour être admis en division moyenne spécialisée de formation musicale-solfège, l’élève doit avoir obtenu, dans un délai inférieur ou égal à cinq années, son certificat de la division moyenne spécialisée de formation musicale avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points. L’admission en… + **(2)** Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, et après accord de celui-ci et suivant les dispositions fixées par le présent règlement et les modalités à fixer par la commune, le directeur peut autoriser un allongement d’une année d’études pour se présenter à l’examen pour l’ob… + En cas d’échec, l’élève ayant obtenu une note finale inférieure à quarante-cinq points peut redoubler l’année d’études respective et se représenter à l’examen une seule fois, sous réserve toutefois du respect du nombre total d’années d’études autorisées dans la division de la branche concernée. Si l… + **(2)** Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, et après accord de celui-ci et suivant les dispositions fixées par le présent règlement, le directeur peut autoriser un allongement d’une année d’études pour se présenter à l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur, dénommée … + Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois, pour autant qu’il ne soit pas autrement disposé dans le présent règlement. + **(6)** En cas d’échec, l’élève peut redoubler l’année d’études respective et se représenter à l’épreuve respective une seule fois, sous réserve toutefois du respect du nombre total d’années d’études fixé au présent règlement pour la branche concernée. Si l’élève échoue une deuxième fois au même exa… + Par dérogation à l’article 79 qui fixe l’admission en division supérieure, le ministre adapte, sur demande de la commune, l’admission de l’élève qui s’est présenté à l’examen pour l’obtention du premier prix, pour lequel l’établissement lui atteste une note finale supérieure ou égale à quarante-cinq…
| tier | A, publisher-supplied validity dates |
| history begins | publisher |
| index built | 2026-08-04T13:15:37Z · corpus 2f51cf1 |
| stamp signature | valid (ECDSA-P256) |