Règlement grand-ducal du 10 juillet 2023 modifiant le règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical
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Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Annexe
L’article 2 du règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical est complété par le paragraphe suivant :« (5)Le directeur peut, pour les branches visées à l’alinéa 2, regrouper des élèves inscrits dans différents niveaux de la même branche, dans un seul cours collectif, tout en respectant la durée hebdomadaire prévue pour chaque branche par le présent règlement.Des niveaux multiples regroupés sont possibles pour les branches suivantes : pratique collective instrumentale, prévue à l’article 30 ; ensemble homophone, prévu à l’article 31 ;art lyrique, prévu à l’article 35 ;pratique collective vocale, prévue à l’article 39 ;formation chorale, prévue à l’article 40 ;musique de chambre, prévue à l’article 42 ; combo, prévu à l’article 43 ;formation théâtrale, prévue à l’article 49 ;art dramatique allemand et art dramatique français, prévus à l’article 56 ;expression corporelle, prévue à l’article 61. ».
À l’article 5, paragraphe 1er, du même règlement sont apportées les modifications suivantes : **1°** Au point 1°, sont apportées les modifications suivantes : 1. er « Par dérogation à l’alinéa 1er, point 1°, du présent paragraphe, une division inférieure accélérée peut s’étendre sur un cycle de deux années d’études, sur décision de l’établissement, dont les niveaux et leur durée respective sont les suivants : 1. « formation musicale accélérée 1 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes ; 2. « formation musicale accélérée 2 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes Le passage d’une année à l’autre est fixé et certifié par l’établissement. » ; 2. et en « formation musicale accélérée 1 », « formation musicale 1 » tout élève 3. « ou en « formation musicale accélérée 2 » » ; 4. « Le certificat de la division inférieure de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 est reconnu comme étant équivalent au certificat de la division inférieure de la formation musicale. » ; **2°** Au point 2°, sont apportées les modifications suivantes : 1. l’alinéa 2, lettre d) est supprimé ; 2. « Le certificat de la division moyenne de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 est reconnu comme étant équivalent au certificat de la division moyenne de la formation musicale. » ; **3°** Le point 3° est complété par l’alinéa suivant :« Le certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 est reconnu comme étant équivalent au certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale. ».
À l’article 6 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : **1°** Au paragraphe 1er, point 1°, l’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant :« L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. » ; **2°** Au point 2°, alinéa 2, les termes en division supérieure sont insérés entre les termes L’admission et ceux de ainsi que ;
À l’article 9 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : **1°** Le paragraphe 1er, alinéa 1er est complété comme suit :« Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. » ; **2°** Le paragraphe 2 est abrogé.
À l’article 13, paragraphe 1er, point 1°, l’alinéa 2, du même règlement, est supprimé.
L’article 23, paragraphe 4, du même règlement est abrogé.
À l’article 28, paragraphe 2, du même règlement, les termes pratique au clavier sont remplacés par ceux de guitare d’accompagnement.
À l’article 34, paragraphe 1er, point 1°, alinéa 2, du même règlement, le terme quinze est remplacé par celui de onze.
À l’article 35, paragraphe 1er, du même règlement sont apportées les modifications suivantes : **1°** Au point 1°, sont apportées les modifications suivantes : 1. er soixante quatre-vingt-dix 2. deuxième premier **2°** Au point 4°, sont apportées les modifications suivantes : 1. er cent-vingt quatre-vingt-dix 2. 1. soixante quatre-vingt-dix 2. individuel cent-vingt quatre-vingt-dix
À l’article 36, paragraphe 1er, point 1°, alinéa 2, du même règlement, le terme quinze est remplacé par celui de onze.
À l’article 37, paragraphe 1er, point 1°, alinéa 2, du même règlement, le terme quinze est remplacé par celui de onze.
À l’article 39, paragraphe 1er, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : **1°** L’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant :« Est admissible au cours, l’élève inscrit en division inférieure de chant classique prévu à l’article 34, de chant moderne prévu à l’article 37 ou de chant jazz prévu à l’article 41 et jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycle dans une des trois branches. Des élèves inscrits dans une des trois branches peuvent être admis au sein du même cours de pratique collective vocale. » ; **2°** L’alinéa 3 est supprimé.
L’article 40, paragraphe 1er, du même règlement est remplacé par la disposition suivante :« (1)Le cours de formation chorale est un cours collectif de quatre-vingt-dix minutes hebdomadaires qui comprend six années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 », « inférieur 3 », « inférieur 4 », « inférieur 5 » et « inférieur 6 ». Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. Est admissible au cours, tout élève jusqu’à l’âge de 18 ans révolus avant le 1er septembre et inscrit en division inférieure de la formation musicale prévue à l’article 5 et cela jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure ou ayant obtenu le certificat de la division inférieure dans cette dernière. L’élève inscrit au cours de formation chorale ne peut pas s’inscrire simultanément au cours de chant classique prévu à l’article 34, au cours de chant moderne prévu à l’article 37 ou au cours de chant jazz prévu à l’article 41. ».
À l’article 41, paragraphe 1er, point 1°, alinéa 3, du même règlement, le terme quinze est remplacé par celui de onze.
À l’article 46 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : **1°** Au paragraphe 1er, alinéa 3, le terme finale est inséré entre les termes une épreuve et ceux de à définir ; **2°** Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes : 1. er finale l’épreuve prévue 2. « Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, au cours de formation musicale pour adultes et au cours de formation musicale visé à l’article 5. ».
À l’article 47, paragraphe 2, du même règlement sont apportées les modifications suivantes : **1°** L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :« Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, dans la même branche instrumentale de la formation instrumentale ou de la formation instrumentale jazz que celle choisie pour la formation instrumentale pour adultes. » ; **2°** À l’ancien alinéa 3 qui devient le nouvel alinéa 4, le terme première est supprimé et le terme intermédiaire est inséré entre le terme épreuve et celui de , définie.
À l’article 48, paragraphe 2, du même règlement, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :« Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, au cours de chant pour adultes et au cours de chant classique visé à l’article 34 ou au cours de chant moderne visé à l’article 37 ou au cours de chant jazz visé à l’article 41. ».
L’article 55, paragraphe 1er, point 4°, du même règlement, est complété comme suit :« Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée en division supérieure, dénommée « supérieur 3 » et comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. ».
À l’article 56, paragraphe 1er, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : **1°** au point 1°, sont apportées les modifications suivantes : 1. er 1. quarante-cinq quatre-vingt-dix 2. soixante quatre-vingt-dix 2. deuxième premier **2°** au point 4°, sont apportées les modifications suivantes : 1. er cent-vingt quatre-vingt-dix 2. 1. er 2. soixante quatre-vingt-dix 3. cent-vingt quatre-vingt-dix
À l’article 57, paragraphe 1er, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : **1°** À l’alinéa 1er, la deuxième phrase est supprimée ; **2°** Les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :« À la fin de la deuxième année et en vue de poursuivre le cours de diction pour adultes, une épreuve intermédiaire, définie et certifiée par l’établissement, a lieu. Il est possible d’intégrer et de poursuivre le cours de diction au niveau de l’inférieur 2 visé à l’article 55. Le cours se clôture par l’épreuve finale à définir et à certifier par l’établissement. Il est possible d’intégrer et de poursuivre le cours de diction au niveau de l’inférieur 3 visé aux à l’article 55.Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, au cours de diction pour adultes et au cours de diction visé à l’article 55. ».
L’article 60, paragraphe 1er, alinéa 2, du même règlement, est remplacé par l’alinéa suivant :« Est admissible au cours, tout élève ayant réussi au moins le niveau d’études « inférieur 5 base » du cours de danse classique prévu à l’article 64 ou le niveau d’études « inférieur 4 base » du cours de danse contemporaine prévu à l’article 65 ou du cours de danse jazz prévu à l’article 66. ».
À l’article 67, paragraphe 1er, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : **1°** À l’alinéa 1er, la deuxième phrase est supprimée ; **2°** Il est complété par les alinéas suivants :« Le cours se clôture par l’épreuve finale à définir et à certifier par l’établissement. Il est possible d’intégrer et de poursuivre le cours de danse jazz au niveau de l’inférieur 2 visé à l’article 66.Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, au cours de danse jazz pour adultes et au cours de danse jazz visé à l’article 66. ».
À l’article 68 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : **1°** Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1. er 1. deux trois 2. dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », dénommées « supérieur 1 », « supérieur 2 » et « supérieur 3 » 2. 1. le certificat de la division moyenne spécialisée de la branche formation musicale prévu à l’article 5, paragraphe 1, point 3° ou ayant obtenu le diplôme 2. « 1° formation musicale-solfège ; » ; 3. suivantes : piano, orgue, clavecin, accordéon, harpe, violon, violon-alto, violoncelle, contrebasse à cordes, mandoline, viole de gambe dessus, viole de gambe basse, guitare classique, hautbois, basson, flûte à bec, flûte traversière, clarinette, saxophone, petits cuivres, cor en fa, trombone, gros cuivres et percussion de la formation instrumentale ou de la formation instrumentale jazz 4. «, chant moderne, chant jazz » ; **2°** Les paragraphes 2 et 3 sont supprimés ; **3°** Au paragraphe 4, le chiffre 3 est remplacé par le chiffre 4 ;
À l’article 75, paragraphe 2, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : **1°** À l’alinéa 2, point 3°, le chiffre 8 est remplacé par celui de 9 ; **2°** Il est complété par l’alinéa suivant :« Pour être admis en division moyenne spécialisée de formation musicale-solfège, l’élève doit avoir obtenu, dans un délai inférieur ou égal à cinq années, son certificat de la division moyenne spécialisée de formation musicale avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points. L’admission est également subordonnée à la réussite d’un test d’admission à fixer et à organiser par l’établissement, auprès duquel s’est porté candidat : l’élève ayant obtenu le certificat de la division moyenne spécialisée avec une note finale se situant entre quarante-cinq et quarante-neuf points ; l’élève venant d’un établissement autre que ceux prévus à l’article 9 de la loi ;l’élève ayant obtenu le certificat de la division moyenne spécialisée dans un délai supérieur ou égal à six années. ».
À l’article 76, paragraphe 2, alinéa 2, point 2°, du même règlement, le chiffre 8 est remplacé par celui de 9.
À l’article 77, paragraphe 3, alinéa 2, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : **1°** Le terme -solfège est inséré entre le terme musicale et celui de , l’examen ; **2°** Le terme épreuve est inséré entre les termes et une et le terme orale.
À l’article 79, alinéa 2, point 2°, du même règlement, le chiffre 8 est remplacé par celui de 9.
À l’article 81, paragraphe 3, alinéa 1er, du même règlement sont apportées les modifications suivantes : **1°** Les termes trois membres au minimum et de sont insérés entre les termes composé de et le terme de cinq ; **2°** Les termes deux membres sont des spécialistes sont remplacés par ceux de un membre est un spécialiste ; **3°** Le terme n’appartiennent est remplacé par celui de n’appartient.
À l’article 83, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même règlement, le chiffre 18 est remplacé par celui de 19.
À l’article 84 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : **1°** Au paragraphe 4, le terme quarante-cinq est remplacé par celui de vingt-cinq et le terme de vingt-cinq par celui de dix ; **2°** Au paragraphe 5 sont apportées les modifications suivantes : 1. la branche les branches 2. , « diction allemande », « diction française » et « diction luxembourgeoise » « formation musicale-solfège » , les dispositions spécifiques **3°** Au paragraphe 7, le chiffre 18 est remplacé par celui de 19.
À la suite de l’article 85 est inséré un article 85*bis* libellé comme suit :« Art. 85*bis*.Par dérogation à l’article 68 qui fixe l’admission au cours de didactique et méthodologie, le ministre adapte, sur demande de la commune, l’admission de l’élève qui ne peut pas se prévaloir d’un certificat de la division moyenne spécialisée ou d’un diplôme du premier prix. L’élève se conforme endéans les trois années scolaires suivant l’autorisation ministérielle. ».
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2023.
Le ministre ayant l’enseignement musical dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2023-09-01 → this version applied |
| valid | 2023-09-01 → open publisher-asserted |
| type | RGD Version rectifiée applicable au 01/09/2023 : Règlement grand-ducal du 10 juillet 2023 modifiant le règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical. |
| language | fr |
| published | 2023-09-05 |
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