Lex Browse everything
For developers

What changed, Règlement de la Chambre des Députés.

2023-07-01 → 2024-03-19 · no interpretation, just the text delta

on 2023-07-01lu-legilux:ri-2023-10-24-a761:2023-07-01--176cd146bfa72dd3a21bda851ff9b4a0b20ab28935f8ff8f1a2995b57986bbb3 (2023-07-01 → 2024-03-19) · official source ↗
on 2024-03-19lu-legilux:ri-2023-10-24-a761:2024-03-19--c498d6dbd4262e6aeae9bc45f3676b68620fa89dfffd96dade513a929f0b6f29 (2024-03-19 → 2024-06-13) · official source ↗

Open the structured article comparison → matched by provision anchor when continuity is sufficient; otherwise Lex refuses rather than inventing changes

2,155 line(s) in the old middle, 5,804 in the new; 1 unchanged leading and 1 trailing lines trimmed.

Change too large for a useful line-by-line page. Showing a small removed/added sample; use the structured article comparison above or the official source links.
− (1) La Chambre des Députés se réunit de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections à 14.30 heures. (2) Sauf lorsqu’elle en décide autrement sur proposition de la Conférence des Présidents, la Chambre des Députés se réunit chaque année suivante de plein droit le deuxième mardi du mo…
− (1) À l’ouverture d’une législature, le député le plus ancien en rang assure la présidence. (2) Il est assisté des deux plus jeunes élus. Chapitre 2 De la vérification des pouvoirs
− (1) Avant de siéger à la Chambre, les candidats élus sont tenus de fournir les pièces justificatives permettant d’établir de façon certaine qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité fixées à l’article 64 de la Constitution. Ils sont également tenus de déclarer par écrit qu’ils ne sont pas frap…
− (1) À l’occasion de la réunion en séance publique prévue à l’article 1er (1), et le cas échéant de réunions ultérieures, la Chambre vérifie, en application de l’article 67 (1) de la Constitution, que les opérations électorales se sont déroulées de manière régulière, que les candidats élus remplissen…
− (1) Lorsque des informations ou des faits peuvent être de nature à établir qu’un député ne remplit pas, en cours de mandat, les conditions d’éligibilité fixées à l’article 64 de la Constitution ou est frappé par les incompatibilités de fonction prévues à l’article 65 de la Constitution, la commissio…
− (1) Lorsqu’une vacance par option, décès, démission ou pour toute autre raison se produit, il est pourvu au remplacement du député dont le siège est devenu vacant en se fondant sur l’ordre de classement des suppléants visé à l’article 4 (3) et approuvé par la Chambre dans les conditions prévues à l’…
− Un recours contre les décisions prises par la Chambre en application de l’article 4 (5), de l’article 5 (4) et de l’article 6 (4) est ouvert devant la Cour constitutionnelle. Les modalités de ce recours sont réglées par la loi. Chapitre 3 Du Bureau définitif
− (1) La Chambre, après la vérification des pouvoirs, procède à l’élection du Bureau, composé d’un Président, de trois vice-présidents et de neuf membres au plus. La Chambre élit également des membres suppléants permanents, dont le nombre maximal est fixé à neuf. (2) Il est successivement procédé à un…
− Le Bureau provisoire vérifie le nombre des votants et dépouille le scrutin. - 6 -
− Lorsque la Chambre est constituée, le Président en donne connaissance au Grand-Duc et au Gouvernement. Des missions du Bureau
− (1) Le Bureau représente la Chambre sur le plan national et international. Il décide de la composition des délégations, sauf en ce qui concerne celles aux assemblées internationales. (2) Le Bureau est en charge des questions financières et d’organisation matérielle concernant les députés, le Parleme…
− (1) Les fonctions du Président sont de représenter la Chambre, de maintenir l’ordre dans l’assemblée, de faire observer le Règlement, de juger de la recevabilité en la forme des textes, des motions et autres propositions, d’accorder la parole, de poser les questions et de les mettre aux voix, d’anno…
− Les vice-présidents exercent les mêmes attributions que le Président, lorsqu’ils le remplacent. - 7 - Des membres du Bureau
− Le Président de la Chambre des Députés touche des frais de représentation. Chapitre 4 Des groupes politiques et techniques
− (1) Les députés peuvent se constituer en groupes politiques. (2) Pour être reconnu, un groupe politique doit comprendre au moins cinq membres. (3) Les groupes politiques remettent à la présidence la liste de leurs membres et indiquent le nom de leur président. (4) Chaque député ne peut faire partie …
− Pour assurer le fonctionnement des groupes politiques et techniques ainsi que des sensibilités politiques, le Bureau de la Chambre met à leur disposition les locaux et les installations nécessaires, ainsi que des crédits de fonctionnement calculés sur la base de leur représentation proportionnelle à…
− (1) Après chaque renouvellement de la Chambre, celle-ci forme dans son sein des commissions permanentes, dont elle fixe le nombre, la dénomination et les attributions. (2) Les commissions permanentes sont composées de cinq membres au minimum et de quinze membres au maximum. b) Commissions spéciales
− (1) Il peut être formé des commissions spéciales soit par la Chambre, soit à sa demande par le Président de la Chambre pour l’examen des objets définis à l’article 25. (2) Sauf décision contraire de la Chambre, la mission des commissions spéciales prend fin par le dépôt de leur rapport sur les proje…
− (1) La Chambre détermine, sur proposition de la Conférence des Présidents, le nombre de places à attribuer à chaque groupe politique, à chaque groupe technique et aux députés non-inscrits en fonction de leur représentation proportionnelle dans chaque commission considérée individuellement. (2) Les g…
− (1) Au début de la législature, toutes les commissions nomment en leur sein, à la majorité des votants, un président et deux vice-présidents. (2) Les commissions sont convoquées par leur président ou, à son défaut, par un des deux vice-présidents ou le Président de la Chambre. La convocation doit êt…
− (1) L’ordre du jour des réunions des commissions est fixé par la commission, ou, à son défaut, par son président ou par le Président de la Chambre. (2) La priorité est réservée aux projets et propositions de loi.
− (1) Les commissions sont chargées d’examiner les projets et propositions de loi, les amendements et motions que le Président de la Chambre leur renvoie, suivant l’ordre indiqué par la Chambre. Elles ont le droit de présenter elles-mêmes des propositions et amendements. Elles ont également pour missi…
− (1) À l’heure fixée pour la réunion de la commission, le président prend connaissance de la liste de présence; il a la faculté soit d’ouvrir immédiatement la séance, soit de la retarder, soit de l’ajourner. (2) Dans toute commission, la présence de la majorité des membres est requise pour la validit…
− Le Président de la Chambre, sur avis de la Conférence des Présidents, peut proposer aux présidents des commissions le délai dans lequel il y a lieu de déposer les rapports sur les objets dont elles sont saisies. Dans le cas où le délai n’est pas observé et que cette carence est due au rapporteur, le…
− (1) L’auteur principal d’une proposition a le droit d’assister, avec voix consultative, aux séances de la commission chargée de l’examiner. (2) L’auteur principal de tout amendement a le droit d’être entendu par la commission chargée de l’examiner. (3) Chaque membre de la Chambre a le droit de faire…
− (1) À l’occasion de l’examen d’un projet de loi ou d’une proposition, de l’examen de projets de directives ou de règlements européens ou lors de la rédaction d’un rapport, il est loisible à une commission d’entendre l’avis de personnes ou d’organismes extraparlementaires, d’inviter des députés europ…
− Sans préjudice des dispositions prévues par la loi, le fonctionnement d’une commission d’enquête est régi par les articles 20 et suivants du présent Règlement. Chapitre 6 De la Conférence des Présidents
− (1) Il est institué une commission dénommée Conférence des Présidents. (2) Elle se compose du Président de la Chambre ainsi que du président de chaque groupe politique constitué conformément à l’article 17 et du président de chaque groupe technique constitué conformément à l’article 18. Les membres …
− (1) Le Président fait l’ouverture et annonce la clôture des séances. (2) Sauf exception, le Président indique, à la fin de chacune des séances, le jour de la séance suivante et l’ordre du jour, lequel sera affiché dans la salle. - 12 - (3) Sauf décision contraire, dictée par l’urgence des travaux lé…
− (1) À l’heure fixée pour la séance, le Président a la faculté, soit d’ouvrir immédiatement la séance, soit de faire auparavant procéder à l’appel nominal. (2) La Chambre ne peut prendre de décision, résolution et motion qu’autant que la majorité des députés se trouve réunie. Lorsque ce quorum n’est …
+ ## TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 1 — Du Bureau provisoire
+ **(1)** La Chambre des Députés se réunit de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections à 14.30 heures.
+ **(2)** Sauf lorsqu’elle en décide autrement sur proposition de la Conférence des Présidents, la Chambre des Députés se réunit chaque année suivante de plein droit le deuxième mardi du mois d’octobre à 14.30 heures.
+ **(1)** À l’ouverture d’une législature, le député le plus ancien en rang assure la présidence.
+ **(2)** Il est assisté des deux plus jeunes élus.
+ ## TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 2 — De la vérification des pouvoirs
+ **(1)** Avant de siéger à la Chambre, les candidats élus sont tenus de fournir les pièces justificatives permettant d’établir de façon certaine qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité fixées à l’article 64 de la Constitution.
+ Ils sont également tenus de déclarer par écrit qu’ils ne sont pas frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance visées à l’article 131 de la loi électorale du 18 février 2003.
+ Ils doivent s’engager à prendre, si leurs pouvoirs sont validés par la Chambre, toutes les mesures nécessaires afin de ne pas être frappés par les incompatibilités de fonction prévues à l’article 65 de la Constitution.
+ Les députés informent le Président de tout changement de leur situation à ces égards dans les trois jours suivant ledit changement.
+ **(2)** Les formalités exigées au paragraphe qui précède doivent être accomplies quatre jours au plus tard avant la réunion en séance publique prévue à l’article 1er (1). Toutefois, lorsque ces formalités ne peuvent être accomplies dans le délai prévu en raison de circonstances indépendantes de la v…
+ **(1)** À l’occasion de la réunion en séance publique prévue à l’article 1er (1), et le cas échéant de réunions ultérieures, la Chambre vérifie, en application de l’article 67 (1) de la Constitution, que les opérations électorales se sont déroulées de manière régulière, que les candidats élus rempli…
+ Une commission de sept membres, désignés par voie de tirage au sort, est constituée à cet effet en séance publique. L’ensemble des procès-verbaux d’élections sont, avec les pièces justificatives, transmis à cette commission, qui demeure compétente jusqu’à la constitution de la Chambre. Lorsqu’il y a…
+ **(2)** La commission nomme en son sein, à la majorité des votants, un président et un vice-président, ainsi qu’un ou plusieurs rapporteurs chargés de présenter ses conclusions à la Chambre.
+ Par dérogation à l’article 25 (7), les débats au sein de la commission sont publics.
+ **(3)** Le rapport de la commission indique le nom des candidats élus, ainsi que celui des suppléants éventuels avec leur ordre de classement.
+ **(4)** En cas de doute ou de contestation, la commission entend le candidat élu. Elle peut également entendre toute personne susceptible de l’éclairer, y inclus les candidats de la circonscription du candidat élu.
+ Sans préjudice de l’application de l’alinéa 2 de l’article 4 (2), la commission statue par scrutin secret sur la validité des pouvoirs du candidat élu mentionné à l’alinéa ci-dessus. Le rapport de la commission contient, en sus des informations mentionnées au paragraphe 3 du présent article, les élé…
+ Après le vote par scrutin secret, il est procédé en commission à un vote par scrutin public sur la validité des pouvoirs des candidats élus pour lesquels aucun doute ou contestation n’a été émis. Ces votes séparés successifs valent vote sur l’ensemble du projet de rapport.
+ **(5)** La Chambre se prononce sur les conclusions de la commission, et le Président proclame députés ceux dont les pouvoirs ont été déclarés valides.
+ Lorsque la Chambre décide d’examiner séparément la validité des pouvoirs d’un candidat élu, les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 4 (4), qui déterminent les modes de scrutin et l’effet des votes séparés, sont appliqués par analogie. Le vote par procuration n’est pas permis à l’occasion du…
+ **(6)** Les députés, dont les pouvoirs ont été déclarés valides, prêtent, conformément à l’article 67 (4) de la Constitution, le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ».
+ **(1)** Lorsque des informations ou des faits peuvent être de nature à établir qu’un député ne remplit pas, en cours de mandat, les conditions d’éligibilité fixées à l’article 64 de la Constitution ou est frappé par les incompatibilités de fonction prévues à l’article 65 de la Constitution, la commi…
+ Par dérogation à l’article 25 (7), les débats au sein de la commission sont publics.
+ Si le député ou les députés concernés sont membres de la commission, ils ne participent ni aux débats, ni aux votes relatifs à la validité de leurs pouvoirs.
+ **(2)** La commission entend le député ou les députés concernés. Elle peut également entendre toute personne susceptible de l’éclairer.
+ **(3)** Sans préjudice de l’application de l’alinéa 2 de l’article 5 (1), la commission statue par scrutin secret sur la validité des pouvoirs du député ou des députés concernés. Le rapport de la commission contient l’ensemble des précisions dont il est fait mention à l’alinéa 2 de l’article 4 (4).
+ Sous réserve du respect de l’article 25 (5), l’examen du rapport de la commission est inscrit d’office par la Conférence des Présidents à la prochaine séance de la Chambre.
+ **(4)** La Chambre se prononce sur les conclusions de la commission. Le scrutin est secret et le vote par procuration n’est pas permis.
+ Aussi longtemps qu’il n’a pas été statué en séance sur la contestation, le député ou les députés concernés siègent à la Chambre et dans ses organes en pleine jouissance de leurs droits.
tierA, publisher-supplied applicability dates
history beginspublisher
index built2026-08-15T09:22:08Z · corpus c087f9153a8cde5429965ffa897db001f3acdf09
stamp signaturevalid (ECDSA-P256)