What changed, Règlement de la Chambre des Députés.
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− ## TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 1 — Du Bureau provisoire − **(1)** La Chambre des Députés se réunit de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections à 14.30 heures. − **(2)** Sauf lorsqu’elle en décide autrement sur proposition de la Conférence des Présidents, la Chambre des Députés se réunit chaque année suivante de plein droit le deuxième mardi du mois d’octobre à 14.30 heures. − **(1)** À l’ouverture d’une législature, le député le plus ancien en rang assure la présidence. − **(2)** Il est assisté des deux plus jeunes élus. − ## TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 2 — De la vérification des pouvoirs − **(1)** Avant de siéger à la Chambre, les candidats élus sont tenus de fournir les pièces justificatives permettant d’établir de façon certaine qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité fixées à l’article 64 de la Constitution. − Ils sont également tenus de déclarer par écrit qu’ils ne sont pas frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance visées à l’article 131 de la loi électorale du 18 février 2003. − Ils doivent s’engager à prendre, si leurs pouvoirs sont validés par la Chambre, toutes les mesures nécessaires afin de ne pas être frappés par les incompatibilités de fonction prévues à l’article 65 de la Constitution. − Les députés informent le Président de tout changement de leur situation à ces égards dans les trois jours suivant ledit changement. − **(2)** Les formalités exigées au paragraphe qui précède doivent être accomplies quatre jours au plus tard avant la réunion en séance publique prévue à l’article 1er (1). Toutefois, lorsque ces formalités ne peuvent être accomplies dans le délai prévu en raison de circonstances indépendantes de la v… − **(1)** À l’occasion de la réunion en séance publique prévue à l’article 1er (1), et le cas échéant de réunions ultérieures, la Chambre vérifie, en application de l’article 67 (1) de la Constitution, que les opérations électorales se sont déroulées de manière régulière, que les candidats élus rempli… − Une commission de sept membres, désignés par voie de tirage au sort, est constituée à cet effet en séance publique. L’ensemble des procès-verbaux d’élections sont, avec les pièces justificatives, transmis à cette commission, qui demeure compétente jusqu’à la constitution de la Chambre. Lorsqu’il y a… − **(2)** La commission nomme en son sein, à la majorité des votants, un président et un vice-président, ainsi qu’un ou plusieurs rapporteurs chargés de présenter ses conclusions à la Chambre. − Par dérogation à l’article 25 (7), les débats au sein de la commission sont publics. − **(3)** Le rapport de la commission indique le nom des candidats élus, ainsi que celui des suppléants éventuels avec leur ordre de classement. − **(4)** En cas de doute ou de contestation, la commission entend le candidat élu. Elle peut également entendre toute personne susceptible de l’éclairer, y inclus les candidats de la circonscription du candidat élu. − Sans préjudice de l’application de l’alinéa 2 de l’article 4 (2), la commission statue par scrutin secret sur la validité des pouvoirs du candidat élu mentionné à l’alinéa ci-dessus. Le rapport de la commission contient, en sus des informations mentionnées au paragraphe 3 du présent article, les élé… − Après le vote par scrutin secret, il est procédé en commission à un vote par scrutin public sur la validité des pouvoirs des candidats élus pour lesquels aucun doute ou contestation n’a été émis. Ces votes séparés successifs valent vote sur l’ensemble du projet de rapport. − **(5)** La Chambre se prononce sur les conclusions de la commission, et le Président proclame députés ceux dont les pouvoirs ont été déclarés valides. − Lorsque la Chambre décide d’examiner séparément la validité des pouvoirs d’un candidat élu, les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 4 (4), qui déterminent les modes de scrutin et l’effet des votes séparés, sont appliqués par analogie. Le vote par procuration n’est pas permis à l’occasion du… − **(6)** Les députés, dont les pouvoirs ont été déclarés valides, prêtent, conformément à l’article 67 (4) de la Constitution, le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ». − **(1)** Lorsque des informations ou des faits peuvent être de nature à établir qu’un député ne remplit pas, en cours de mandat, les conditions d’éligibilité fixées à l’article 64 de la Constitution ou est frappé par les incompatibilités de fonction prévues à l’article 65 de la Constitution, la commi… − Par dérogation à l’article 25 (7), les débats au sein de la commission sont publics. − Si le député ou les députés concernés sont membres de la commission, ils ne participent ni aux débats, ni aux votes relatifs à la validité de leurs pouvoirs. − **(2)** La commission entend le député ou les députés concernés. Elle peut également entendre toute personne susceptible de l’éclairer. − **(3)** Sans préjudice de l’application de l’alinéa 2 de l’article 5 (1), la commission statue par scrutin secret sur la validité des pouvoirs du député ou des députés concernés. Le rapport de la commission contient l’ensemble des précisions dont il est fait mention à l’alinéa 2 de l’article 4 (4). − Sous réserve du respect de l’article 25 (5), l’examen du rapport de la commission est inscrit d’office par la Conférence des Présidents à la prochaine séance de la Chambre. − **(4)** La Chambre se prononce sur les conclusions de la commission. Le scrutin est secret et le vote par procuration n’est pas permis. − Aussi longtemps qu’il n’a pas été statué en séance sur la contestation, le député ou les députés concernés siègent à la Chambre et dans ses organes en pleine jouissance de leurs droits. − Dans le cas où la Chambre décide que le député concerné ne remplit pas les conditions d’éligibilité ou est frappé par les incompatibilités de fonction, le Président constate la vacance. − Dans le cas où la Chambre décide que des députés sont frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance, l’un des députés concernés est appelé à renoncer volontairement à son mandat. Faute d’un renoncement volontaire, il est procédé à un tirage au sort, et le député dont le nom est… − **(1)** Lorsqu’une vacance par option, décès, démission ou pour toute autre raison se produit, il est pourvu au remplacement du député dont le siège est devenu vacant en se fondant sur l’ordre de classement des suppléants visé à l’article 4 (3) et approuvé par la Chambre dans les conditions prévues … − **(2)** Le candidat élu appelé à remplacer le député dont le siège est devenu vacant est tenu de satisfaire aux formalités exigées à l’article 3 (1) quatre jours au plus tard avant la séance publique au cours de laquelle ses pouvoirs sont vérifiés. − **(3)** La Chambre vérifie les pouvoirs du suppléant. Pour l’application du présent article, la vérification des pouvoirs est entendue dans le sens donné à l’alinéa 1er de l’article 4 (1), à l’exclusion toutefois du contrôle du déroulement régulier des opérations électorales. − En cas de doute ou de contestation sur l’éligibilité du suppléant ou sur des incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance dont il serait frappé, la commission permanente compétente fait connaitre ses conclusions à la Chambre dans les plus brefs délais. La commission, dont les débats sont publ… − **(4)** Le Président proclame député le suppléant dont les pouvoirs ont été déclarés valides. Ce député prête le serment dont la teneur figure à l’article 4 (6). − Un recours contre les décisions prises par la Chambre en application de l’article 4 (5), de l’article 5 (4) et de l’article 6 (4) est ouvert devant la Cour constitutionnelle. Les modalités de ce recours sont réglées par la loi. − ## TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 3 — Du Bureau définitif − **(1)** La Chambre, après la vérification des pouvoirs, procède à l’élection du Bureau, composé d’un Président, de trois vice-présidents et de neuf membres au plus. La Chambre élit également des membres suppléants permanents, dont le nombre maximal est fixé à neuf. − **(2)** Il est successivement procédé à un scrutin spécial pour la nomination du Président, des trois vice-présidents, des membres et des membres suppléants permanents. − **(3)** La nomination du Président et celle des vice-présidents sont faites à la majorité, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Dans le cas d’égalité de suffrages, la nomination se fait par tirage au sort. − **(4)** La nomination des membres et des membres suppléants permanents est faite à la majorité, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Dans le cas d’égalité de suffrages, la nomination se fait par tirage au sort. − **(5)** Au cas où pour la nomination soit du Président, soit des vice-présidents, soit des membres, soit des membres suppléants permanents le nombre des candidats correspond au nombre de places à pourvoir, le ou les candidats peuvent être proclamés élus sans qu’il soit nécessaire de procéder au scru… − **(6)** Le Secrétaire général fait partie du Bureau, sans toutefois pouvoir participer aux votes. − Le Bureau provisoire vérifie le nombre des votants et dépouille le scrutin. − Lorsque la Chambre est constituée, le Président en donne connaissance au Grand-Duc et au Gouvernement. − **(1)** Le Bureau représente la Chambre sur le plan national et international. Il décide de la composition des délégations, sauf en ce qui concerne celles aux assemblées internationales. − **(2)** Le Bureau est en charge des questions financières et d’organisation matérielle concernant les députés, le Parlement, ses organes et son administration, à l’exception de l’ordre du jour de la Chambre qui est de la compétence de la Conférence des Présidents. − Dans le cadre des lois s’appliquant à l’organisation et au fonctionnement des institutions et organes de l’État, le Bureau exerce les missions confiées par ces lois au Grand-Duc, au gouvernement en conseil ou aux ministres. − **(3)** Le Bureau prend les décisions relatives au personnel conformément au statut des fonctionnaires de la Chambre respectivement conformément au Code du travail. − **(4)** Le Bureau peut confier à un ou plusieurs de ses membres des tâches générales ou particulières relevant de la compétence du Bureau. En même temps sont fixées les modalités d’exécution de ces tâches. − **(5)** Un enregistrement audio ou, le cas échéant, un enregistrement audiovisuel de la réunion du Bureau peut être réalisé. Les dispositions des paragraphes 11 et 12 de l’article 25 du présent Règlement s’appliquent par analogie à l’enregistrement audio ou audiovisuel de la réunion du Bureau. La co… − **(1)** Les fonctions du Président sont de représenter la Chambre, de maintenir l’ordre dans l’assemblée, de faire observer le Règlement, de juger de la recevabilité en la forme des textes, des motions et autres propositions, d’accorder la parole, de poser les questions et de les mettre aux voix, d’… − **(2)** Le Président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question et y ramener; s’il veut discuter, il se fait remplacer à la présidence. − **(3)** Le Président donne connaissance à la Chambre des messages, lettres et autres envois qui la concernent, à l’exception des écrits anonymes. − **(4)** En cas de vacance d’un siège de député par option, décès, démission ou pour toute autre raison, le Président de la Chambre pourvoit à la vacance après en avoir informé le Premier Ministre. − **(5)** Le Président de la Chambre peut assister, avec voix consultative, aux réunions de toutes les commissions dont il n’est pas membre. − **(6)** En cas d’empêchement du Président de la Chambre, ses fonctions sont exercées par un membre de la Chambre suivant l’ordre de préséance établi par le Bureau. − Les vice-présidents exercent les mêmes attributions que le Président, lorsqu’ils le remplacent. − Le Président de la Chambre des Députés touche des frais de représentation. − ## TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 4 — Des groupes politiques et techniques − **(1)** Les députés peuvent se constituer en groupes politiques. − **(2)** Pour être reconnu, un groupe politique doit comprendre au moins cinq membres. − **(3)** Les groupes politiques remettent à la présidence la liste de leurs membres et indiquent le nom de leur président. − **(4)** Chaque député ne peut faire partie que d’un seul groupe politique. − **(5)** Les députés qui n’appartiennent à aucun groupe politique peuvent s’apparenter à un groupe de leur choix avec l’agrément de ce groupe. Ils comptent pour le calcul des sièges accordés aux groupes dans les commissions. − **(6)** Les modifications apportées à la composition d’un groupe politique sont portées à la connaissance du Président de la Chambre sous la signature du président du groupe. − Pour assurer le fonctionnement des groupes politiques et techniques ainsi que des sensibilités politiques, le Bureau de la Chambre met à leur disposition les locaux et les installations nécessaires, ainsi que des crédits de fonctionnement calculés sur la base de leur représentation proportionnelle à… − Sur présentation des pièces justificatives, les groupes politiques et techniques ont encore droit au remboursement, jusqu’à un montant à déterminer par le Bureau de la Chambre, des frais relatifs à l’engagement de personnel. − Dans les conditions à fixer par le Bureau de la Chambre, le remboursement des frais relatifs à l’engagement de personnel peut également être accordé par le Bureau aux sensibilités politiques, sur présentation des pièces justificatives. − Le Bureau de la Chambre met à la disposition de chaque député, à sa demande, un bureau équipé, à proximité du palais de la Chambre. − Les aides financières accordées aux groupes politiques sont destinées exclusivement à couvrir les dépenses ayant trait aux activités parlementaires et ne peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses produites par les partis politiques. − ## TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 5 — Des commissions − **(1)** Après chaque renouvellement de la Chambre, celle-ci forme dans son sein des commissions permanentes, dont elle fixe le nombre, la dénomination et les attributions. − **(2)** Les commissions permanentes sont composées de cinq membres au minimum et de quinze membres au maximum. − **(1)** Il peut être formé des commissions spéciales soit par la Chambre, soit à sa demande par le Président de la Chambre pour l’examen des objets définis à l’article 25. − **(2)** Sauf décision contraire de la Chambre, la mission des commissions spéciales prend fin par le dépôt de leur rapport sur les projets de loi ou propositions dont elles ont été saisies. − **(1)** La Chambre détermine, sur proposition de la Conférence des Présidents, le nombre de places à attribuer à chaque groupe politique, à chaque groupe technique et aux députés non-inscrits en fonction de leur représentation proportionnelle dans chaque commission considérée individuellement. − **(2)** Les groupes politiques, les groupes techniques et les députés non-inscrits proposent les membres pour les places leur attribuées dans chaque commission. − Au cas où le nombre de candidats correspond au nombre de places à pourvoir, le ou les candidats peuvent être proclamés élus sans qu’il soit nécessaire de procéder au scrutin prévu au présent alinéa. Dans le cas contraire, la nomination des membres attribués au groupe politique ou groupe technique ou… − **(3)** Chaque membre peut se faire remplacer par un autre membre de son choix. − **(4)** Chaque député peut assister comme observateur aux réunions de toutes les commissions dont il n’est pas membre, sans toutefois pouvoir prendre part aux votes, sans pouvoir participer aux débats et sans pouvoir prétendre, dans ce cas, au remboursement des frais de route. − **(5)** Une sensibilité politique non représentée dans une commission peut y déléguer un député comme observateur ayant le droit de participer aux débats. − **(1)** Au début de la législature, toutes les commissions nomment en leur sein, à la majorité des votants, un président et deux vice-présidents. − **(2)** Les commissions sont convoquées par leur président ou, à son défaut, par un des deux vice-présidents ou le Président de la Chambre sur une plage horaire fixe déterminée par la Conférence des Présidents, sauf dérogation accordée par le Président de la Chambre sur demande motivée du président … − Le Président de la Chambre peut, sur demande d’un président de groupe politique, de groupe technique ou de sensibilité politique et après concertation avec le président de la commission concernée, annuler une convocation si celle-ci ne respecte pas une des conditions figurant à l’alinéa précédent. − **(3)** Les commissions se réunissent obligatoirement à la demande d’un groupe politique ou technique ou d’une sensibilité politique et ce dans un délai raisonnable. Le Président de la Chambre peut, sur demande d’un président de groupe politique, de groupe technique ou de sensibilité politique et ap… − **(4)** Elles peuvent inviter les membres du Gouvernement pour les entendre dans leurs exposés. − **(5)** À défaut du président et des vice-présidents, le député le plus ancien en rang préside la commission. − **(1)** L’ordre du jour des réunions des commissions est fixé par la commission, ou, à son défaut, par son président ou par le Président de la Chambre. − **(2)** La priorité est réservée aux projets et propositions de loi. − **(1)** Les commissions sont chargées d’examiner les projets et propositions de loi, les amendements et motions que le Président de la Chambre leur renvoie, suivant l’ordre indiqué par la Chambre. Elles ont le droit de présenter elles-mêmes des propositions et amendements. Elles ont également pour m… − Par ailleurs les projets de règlements grand-ducaux pour lesquels l’assentiment de la Conférence des Présidents est requis en vertu d’une disposition légale peuvent être transmis par la Conférence des Présidents pour avis à la commission compétente de la Chambre. La Conférence des Présidents fixe un… − **(2)** Les commissions peuvent constituer des sous-commissions dont elles déterminent la composition et la compétence. Les sous-commissions font rapport devant les commissions qui les ont créées. − **(3)** Les commissions nomment, à la majorité, un de leurs membres, en qualité de rapporteur, pour faire rapport à la Chambre. Si elles le jugent utile, elles peuvent nommer plus d’un rapporteur. Le ou les rapporteurs peuvent se faire accompagner par un collaborateur lors des réunions de commission… − **(4)** Le rapport écrit contient, outre l’analyse des délibérations de la commission, des conclusions motivées et le texte proposé par la commission. − **(5)** Les rapports sont soumis à l’approbation de la commission. Ils sont distribués avant la discussion en séance publique, au moins trois jours avant les débats, à moins que la Chambre n’en décide autrement. − **(6)** Les documents distribués pendant les réunions sont communiqués d’office aux groupes politiques et techniques, ainsi qu’aux différentes sensibilités politiques n’appartenant pas à un groupe politique ou technique. − **(7)** Les réunions des commissions parlementaires peuvent être retransmises en direct. Un règlement de la Conférence des Présidents annexé au présent Règlement fixe les critères et conditions de la publicité de ces réunions. Sans préjudice des dispositions de l’article 166, paragraphe 8 et de l’al… − Sur demande d’une ou de plusieurs commissions, la Conférence des Présidents peut autoriser l’organisation par une ou plusieurs commissions d’auditions publiques. − **(8)** De chaque réunion il est dressé un procès-verbal qui doit être approuvé au début d’une prochaine réunion de la commission. Le projet de procès-verbal est accessible aux membres de la commission, aux présidents des groupes politiques et aux membres du Gouvernement concernés. − Suite à son approbation en commission, le procès-verbal est considéré comme public et publié sur le site internet de la Chambre. − Les procès-verbaux du Bureau, de la Conférence des Présidents et ceux ayant trait à des visites de délégations internationales sont non publics. − **(9)** Exceptionnellement, la commission peut décider de garder le secret des délibérations. − **(10)** Un enregistrement audio ou, le cas échéant, un enregistrement audiovisuel de la réunion de la commission est réalisé, sauf dans le cas de figure prévu au paragraphe 9 ci-avant. − **(11)** Cet enregistrement peut être consulté librement au sein de la Chambre par tout député. Le président de la commission est informé de cette consultation et en informe la commission. − Les députés ne peuvent effectuer aucune reproduction de l’enregistrement audio ou audiovisuel. Ils sont, toutefois, autorisés à établir pour leur usage personnel une retranscription des débats, qui ne peut, en aucun cas, être utilisé comme un document faisant foi ou être communiqué à d’autres person… − Avant de consulter un enregistrement, les députés sont informés des règles édictées à l’alinéa qui précède ainsi que des responsabilités qui leur incombent en la matière. − **(12)** Sauf décision contraire dûment motivée du Bureau de la Chambre, l’enregistrement audio ou audiovisuel est détruit après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de son établissement. − **(1)** À l’heure fixée pour la réunion de la commission, le président prend connaissance de la liste de présence; il a la faculté soit d’ouvrir immédiatement la séance, soit de la retarder, soit de l’ajourner. − **(2)** Dans toute commission, la présence de la majorité des membres est requise pour la validité des votes. − **(3)** À la séance suivante, convoquée explicitement pour les votes, ceux-ci sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. − **(4)** Le président de la commission arrête la liste des membres présents ou absents à chaque séance, avec mention des excuses qui auraient été portées à sa connaissance. − Le Président de la Chambre, sur avis de la Conférence des Présidents, peut proposer aux présidents des commissions le délai dans lequel il y a lieu de déposer les rapports sur les objets dont elles sont saisies. − Dans le cas où le délai n’est pas observé et que cette carence est due au rapporteur, le Président de la Chambre peut proposer à la commission de désigner un autre rapporteur. La commission peut aussi procéder de sa propre initiative à la désignation d’un autre rapporteur. − **(1)** L’auteur principal d’une proposition a le droit d’assister, avec voix consultative, aux séances de la commission chargée de l’examiner. − **(2)** L’auteur principal de tout amendement a le droit d’être entendu par la commission chargée de l’examiner. − **(3)** Chaque membre de la Chambre a le droit de faire parvenir à une commission des observations écrites sur les projets ou propositions dont elle est saisie. − **(1)** À l’occasion de l’examen d’un projet de loi ou d’une proposition, de l’examen de projets de directives ou de règlements européens ou lors de la rédaction d’un rapport, il est loisible à une commission d’entendre l’avis de personnes ou d’organismes extraparlementaires, d’inviter des députés e… − **(2)** Une intervention de l’espèce doit se rapporter à l’objet dont la commission est saisie. Elle ne peut avoir qu’un caractère consultatif. Elle ne peut être autorisée que si la commission, par une résolution votée à la majorité de ses membres, estime qu’elle serait de nature à éclairer ses déli… − **(3)** Si une commission estime qu’il y a lieu de demander l’avis d’une autre commission, elle en informe le Président de la Chambre. − **(4)** Dans les hypothèses prévues aux alinéas (1) et (3) du présent article, l’autorisation du Président de la Chambre est requise. Celui-ci décide sur avis conforme de la Conférence des Présidents. − **(5)** Si une commission souhaite émettre un avis au sujet d’un projet ou d’une proposition de loi dont une autre commission est saisie, elle en informe le Président de la Chambre. L’avis en question doit être remis par l’intermédiaire du Président de la Chambre et sera publié dans les documents pa… − **(6)** Chaque fois qu’elle le demande, la commission en charge d’un projet ou d’une proposition de loi doit être entendue par le Conseil d’État ou par les commissions du Conseil d’État aux fins de livrer des éclaircissements aux affaires en délibération au Conseil d’État. − La décision de la commission d’être entendue par le Conseil d’État ou par les commissions du Conseil d’État est prise à la majorité de ses membres. − L’autorisation est accordée par le Président de la Chambre sur avis conforme de la Conférence des Présidents. − Sans préjudice des dispositions prévues par la loi, le fonctionnement d’une commission d’enquête est régi par les articles 20 et suivants du présent Règlement. − ## TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 6 — De la Conférence des Présidents − **(1)** Il est institué une commission dénommée Conférence des Présidents. − **(2)** Elle se compose du Président de la Chambre ainsi que du président de chaque groupe politique constitué conformément à l’article 17 et du président de chaque groupe technique constitué conformément à l’article 18. Les membres de la Conférence des Présidents peuvent se faire remplacer par un a… − Un représentant de chaque sensibilité politique peut assister aux réunions avec voix consultative. Il peut se faire remplacer par un autre député. − Les présidents des commissions permanentes et des commissions spéciales peuvent être entendus et demander d’être entendus. − **(3)** Le Président convoque la Conférence des Présidents et en dirige les débats. − **(4)** Le Président du Gouvernement est informé par le Président du jour et de l’heure de la réunion de la commission. Il peut y assister ou s’y faire représenter. − **(5)** La Conférence des Présidents doit être convoquée, lorsque deux de ses membres le demandent. Elle peut délibérer lorsque les membres, qui assistent à la réunion, représentent la majorité des députés. − **(6)** La Conférence des Présidents a pour mission de décider des questions relatives à l’organisation des travaux de la Chambre, de déterminer, le cas échéant, des plages horaires fixes pour les réunions des commissions, de proposer l’ordre du jour de la Chambre et de donner son avis au sujet des … − **(7)** Sont à considérer comme groupes politiques en vue de la composition de la Conférence des Présidents les groupements politiques comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 17, paragraphe 2 du présent règlement, et comme groupes techniques les groupements comprenant au moins cin… − **(8)** Chaque groupe politique et technique a le droit d’être représenté par un délégué au sein de la Conférence des Présidents. − **(9)** Chaque membre y dispose d’un nombre de voix égal au nombre des membres du groupe qu’il représente. − **(10)** Les députés qui ne sont affiliés à aucun groupe politique ou technique sont invités à participer aux travaux de la Conférence des Présidents dans les cas où celle-ci est appelée à émettre son avis sur des projets d’arrêtés ou de règlements. − **(11)** Un enregistrement audio ou, le cas échéant, un enregistrement audiovisuel de la réunion de la Conférence des Présidents peut être réalisé. Les dispositions des paragraphes 11 et 12 de l’article 25 du présent Règlement s’appliquent par analogie à l’enregistrement audio ou audiovisuel de la r… − ## TITRE I — De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement / Chapitre 7 — Des séances publiques − **(1)** Le Président fait l’ouverture et annonce la clôture des séances. − **(2)** Sauf exception, le Président indique, à la fin de chacune des séances, le jour de la séance suivante et l’ordre du jour, lequel sera affiché dans la salle. − **(3)** Sauf décision contraire, dictée par l’urgence des travaux législatifs, la Chambre ne siège ni le lundi, ni le samedi. − **(4)** Si la Chambre n’en a pas décidé autrement, le commencement des séances publiques est fixé à 9.00 heures les matins et à 14.00 heures les après-midis. − **(1)** À l’heure fixée pour la séance, le Président a la faculté, soit d’ouvrir immédiatement la séance, soit de faire auparavant procéder à l’appel nominal. − **(2)** La Chambre ne peut prendre de décision, résolution et motion qu’autant que la majorité des députés se trouve réunie. − Lorsque ce quorum n’est pas atteint, le Président peut faire procéder à la discussion des points figurant à l’ordre du jour, sans demander, par dérogation à l’article 35*bis* (1), l’assentiment préalable de la Chambre sur l’ordre du jour proposé par la Conférence des Présidents. + (1) La Chambre des Députés se réunit de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections à 14.30 heures. (2) Sauf lorsqu’elle en décide autrement sur proposition de la Conférence des Présidents, la Chambre des Députés se réunit chaque année suivante de plein droit le deuxième mardi du mo… + (1) À l’ouverture d’une législature, le député le plus ancien en rang assure la présidence. (2) Il est assisté des deux plus jeunes élus. Chapitre 2 De la vérification des pouvoirs + (1) Avant de siéger à la Chambre, les candidats élus sont tenus de fournir les pièces justificatives permettant d’établir de façon certaine qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité fixées à l’article 64 de la Constitution. Ils sont également tenus de déclarer par écrit qu’ils ne sont pas frap… + (1) À l’occasion de la réunion en séance publique prévue à l’article 1er (1), et le cas échéant de réunions ultérieures, la Chambre vérifie, en application de l’article 67 (1) de la Constitution, que les opérations électorales se sont déroulées de manière régulière, que les candidats élus remplissen… + (1) Lorsque des informations ou des faits peuvent être de nature à établir qu’un député ne remplit pas, en cours de mandat, les conditions d’éligibilité fixées à l’article 64 de la Constitution ou est frappé par les incompatibilités de fonction prévues à l’article 65 de la Constitution, la commissio… + (1) Lorsqu’une vacance par option, décès, démission ou pour toute autre raison se produit, il est pourvu au remplacement du député dont le siège est devenu vacant en se fondant sur l’ordre de classement des suppléants visé à l’article 4 (3) et approuvé par la Chambre dans les conditions prévues à l’… + Un recours contre les décisions prises par la Chambre en application de l’article 4 (5), de l’article 5 (4) et de l’article 6 (4) est ouvert devant la Cour constitutionnelle. Les modalités de ce recours sont réglées par la loi. Chapitre 3 Du Bureau définitif + (1) La Chambre, après la vérification des pouvoirs, procède à l’élection du Bureau, composé d’un Président, de trois vice-présidents et de neuf membres au plus. La Chambre élit également des membres suppléants permanents, dont le nombre maximal est fixé à neuf. (2) Il est successivement procédé à un… + Le Bureau provisoire vérifie le nombre des votants et dépouille le scrutin. - 6 - + Lorsque la Chambre est constituée, le Président en donne connaissance au Grand-Duc et au Gouvernement. Des missions du Bureau + (1) Le Bureau représente la Chambre sur le plan national et international. Il décide de la composition des délégations, sauf en ce qui concerne celles aux assemblées internationales. (2) Le Bureau est en charge des questions financières et d’organisation matérielle concernant les députés, le Parleme… + (1) Les fonctions du Président sont de représenter la Chambre, de maintenir l’ordre dans l’assemblée, de faire observer le Règlement, de juger de la recevabilité en la forme des textes, des motions et autres propositions, d’accorder la parole, de poser les questions et de les mettre aux voix, d’anno… + Les vice-présidents exercent les mêmes attributions que le Président, lorsqu’ils le remplacent. - 8 - Des membres du Bureau + Le Président de la Chambre des Députés touche des frais de représentation. Chapitre 4 Des groupes politiques et techniques + (1) Les députés peuvent se constituer en groupes politiques. (2) Pour être reconnu, un groupe politique doit comprendre au moins cinq membres. (3) Les groupes politiques remettent à la présidence la liste de leurs membres et indiquent le nom de leur président. (4) Chaque député ne peut faire partie … + Pour assurer le fonctionnement des groupes politiques et techniques ainsi que des sensibilités politiques, le Bureau de la Chambre met à leur disposition les locaux et les installations nécessaires, ainsi que des crédits de fonctionnement calculés sur la base de leur représentation proportionnelle à… + (1) Après chaque renouvellement de la Chambre, celle-ci forme dans son sein des commissions permanentes, dont elle fixe le nombre, la dénomination et les attributions. (2) Les commissions permanentes sont composées de cinq membres au minimum et de quinze membres au maximum. b) Commissions spéciales + (1) Il peut être formé des commissions spéciales soit par la Chambre, soit à sa demande par le Président de la Chambre pour l’examen des objets définis à l’article 25. (2) Sauf décision contraire de la Chambre, la mission des commissions spéciales prend fin par le dépôt de leur rapport sur les proje… + (1) La Chambre détermine, sur proposition de la Conférence des Présidents, le nombre de places à attribuer à chaque groupe politique, à chaque groupe technique et aux députés non-inscrits en fonction de leur représentation proportionnelle dans chaque commission considérée individuellement. (2) Les g… + (1) Au début de la législature, toutes les commissions nomment en leur sein, à la majorité des votants, un président et deux vice-présidents. (2) Les commissions sont convoquées par leur président ou, à son défaut, par un des deux vice-présidents ou le Président de la Chambre sur une plage horaire f… + (1) L’ordre du jour des réunions des commissions est fixé par la commission, ou, à son défaut, par son président ou par le Président de la Chambre. (2) La priorité est réservée aux projets et propositions de loi. + (1) Les commissions sont chargées d’examiner les projets et propositions de loi, les amendements et motions que le Président de la Chambre leur renvoie, suivant l’ordre indiqué par la Chambre. Elles ont le droit de présenter elles-mêmes des propositions et amendements. Elles ont également pour missi… + (1) À l’heure fixée pour la réunion de la commission, le président prend connaissance de la liste de présence; il a la faculté soit d’ouvrir immédiatement la séance, soit de la retarder, soit de l’ajourner. (2) Dans toute commission, la présence de la majorité des membres est requise pour la validit… + Le Président de la Chambre, sur avis de la Conférence des Présidents, peut proposer aux présidents des commissions le délai dans lequel il y a lieu de déposer les rapports sur les objets dont elles sont saisies. Dans le cas où le délai n’est pas observé et que cette carence est due au rapporteur, le… + (1) L’auteur principal d’une proposition a le droit d’assister, avec voix consultative, aux séances de la commission chargée de l’examiner. (2) L’auteur principal de tout amendement a le droit d’être entendu par la commission chargée de l’examiner. (3) Chaque membre de la Chambre a le droit de faire… + (1) À l’occasion de l’examen d’un projet de loi ou d’une proposition, de l’examen de projets de directives ou de règlements européens ou lors de la rédaction d’un rapport, il est loisible à une commission d’entendre l’avis de personnes ou d’organismes extraparlementaires, d’inviter des députés europ… + Sans préjudice des dispositions prévues par la loi, le fonctionnement d’une commission d’enquête est régi par les articles 20 et suivants du présent Règlement. Chapitre 6 De la Conférence des Présidents + (1) Il est institué une commission dénommée Conférence des Présidents. (2) Elle se compose du Président de la Chambre ainsi que du président de chaque groupe politique constitué conformément à l’article 17 et du président de chaque groupe technique constitué conformément à l’article 18. Les membres … + (1) Le Président fait l’ouverture et annonce la clôture des séances. (2) Sauf exception, le Président indique, à la fin de chacune des séances, le jour de la séance suivante et l’ordre du jour, lequel sera affiché dans la salle. (3) Sauf décision contraire, dictée par l’urgence des travaux législati… + (1) À l’heure fixée pour la séance, le Président a la faculté, soit d’ouvrir immédiatement la séance, soit de faire auparavant procéder à l’appel nominal. (2) La Chambre ne peut prendre de décision, résolution et motion qu’autant que la majorité des députés se trouve réunie. Lorsque ce quorum n’est … + (1) Il est dressé un procès-verbal de chaque séance, qui doit être approuvé par le Président ou celui qui le remplace et le Secrétaire général. - 14 - (2) Les procès-verbaux tant des séances publiques que des séances non publiques, revêtus de la signature du Président et du Secrétaire général, sont … + (1) À l’ouverture de la séance, le Président présente les communications adressées à la Chambre depuis la dernière séance et propose le renvoi des pièces aux commissions, au Gouvernement ou le dépôt sur le bureau de la Chambre. (2) Chaque membre peut prendre connaissance de ces pièces. (3) Une copie… + (1) Le Président demande l’assentiment de la Chambre sur l’ordre du jour proposé par la Conférence des Présidents. (2) Le Président de la Chambre, le Gouvernement ou au moins un membre de la Chambre des Députés peuvent demander une modification de l’ordre du jour. Cette demande de modification de l’… + (1) Aucun député ne peut parler qu’après s’être fait inscrire ou après avoir demandé la parole au Président et l’avoir obtenue. (2) Le Président accorde la parole suivant l’ordre des demandes ou des inscriptions. Il pourra déroger à cet ordre. (3) L’orateur ne peut s’adresser qu’au Président ou à l’… + (1) Nul n’est interrompu lorsqu’il parle, si ce n’est pour un rappel au règlement. Si un orateur s’écarte de la question, le Président seul l’y rappelle. (2) Si un orateur, après avoir été deux fois dans le même discours rappelé à la question, continue à s’en écarter, la parole lui est retirée par l… + (1) Aucun député, si ce n’est le rapporteur, ne parle plus de deux fois sur la même question, à moins que l’assemblée n’en décide autrement. (2) L’auteur d’une proposition a le droit de parler le dernier. f) Du temps de parole + (1) À moins que, sur la proposition unanime de la Conférence des Présidents, la Chambre ne décide d’un temps de parole plus important ou moins important, le temps de parole est déterminé selon les modalités des paragraphes 2 à 9 ci-après. (2) Projets de loi, propositions de loi, interpellations, déb… + (1) Les questions préalables sont : - 18 - 1. une question relative à l’ordre du jour, 2. une demande de modification de l’ordre du jour, 3. un rappel à la question, 4. une proposition de priorité pour une résolution ou une motion, 5. la formulation d’une question à soumettre au vote, 6. la demande … + (1) La Chambre statue par main levée sur toute proposition d’urgence. (2) Il est permis de demander la parole pour discuter cette question. Le temps de parole est celui prévu à l’article 40. (3) L’urgence décidée par la Chambre a pour effet de suspendre l’application des dispositions prescrivant les… + (1) La Chambre conserve dans tous les cas le droit de prononcer la clôture d’une discussion, si le Président ou cinq de ses membres le demandent. Il est permis de demander la parole pour et contre une demande de clôture pour une durée maximale de 3 minutes. (2) Le Président consulte la Chambre, qui … + (1) Tout membre de la Chambre peut, au cours d’un débat, demander la parole par motion d’ordre, au sujet des travaux de la Chambre. (2) La motion d’ordre n’est recevable que si elle est signée par 5 membres au moins. (3) Si la motion est déclarée recevable, elle pourra être présentée au moment fixé … + (1) Il est toujours permis de demander la parole pour répondre à un fait personnel. (2) Le député qui demande la parole pour un fait personnel doit se borner à de brèves rectifications de fait qui ne pourront durer plus de cinq minutes. S’il a de plus amples observations à présenter, elles seront re… + (1) Les séances de la Chambre sont publiques, sauf décision contraire émanant de la majorité des membres du Parlement. (2) La Chambre siège en séance non publique, sur la demande de son Président ou sur une demande écrite et signée de cinq membres. Sauf décision contraire de la Chambre, le Secrétair… + (1) La Chambre ne peut prendre de décision, résolution et motion qu’autant que la majorité des députés se trouve réunie. (2) Le vote sur l’ensemble des lois est toujours nominal. Dans les autres cas, la Chambre peut exprimer son opinion par main levée, à moins que cinq membres au moins ne demandent … + La division est de droit, lorsqu’elle est demandée. L’auteur de la demande doit préciser les parties sur lesquelles il demande des votes séparés. Pour être recevable, la demande doit être appuyée par cinq députés. - 20 - + (1) Le vote nominal s’exprime par oui, par non ou par abstention. (2) Le député qui ne prend pas part au vote, mais qui est présent dans la salle lorsque la question est mise aux voix, compte pour le quorum et est assimilé aux abstentionnistes. + (1) Toute décision, résolution, motion est prise à la majorité des suffrages, sauf dans les cas où 1°la Constitution ou la loi exigent une majorité qualifiée ou la majorité absolue ; 2°le présent Règlement prévoit la majorité qualifiée ou la majorité absolue pour la désignation de personnes à des ma… + (1) Le Président rappelle à l’ordre tout député qui porte atteinte au bon déroulement de la séance. (2) En cas de récidive, le Président rappelle une deuxième fois le député à l’ordre, avec, le cas échéant, compte tenu de la gravité du comportement fautif, inscription au procès-verbal. (3) Si la vio… + Peut faire l’objet d’une ou plusieurs sanctions le député : 1. Qui a gravement troublé l’ordre ou perturbé les travaux en séance publique ou lors d’une réunion ou d’une visite d’organe, de commission ou de délégation ; 2. Qui a fait appel à la violence ou s’est rendu coupable d’une voie de fait en s… + Lorsque sont proposées une ou plusieurs sanctions à l’encontre d’un député, la Conférence des Présidents est saisie dans les conditions prévues à l’article 52 (7). Elle peut également être saisie par un député, qui s’estime lésé ou victime d’un des comportements mentionnés à l’article 53. La Confére… + (1) La Conférence des Présidents invite le député concerné à présenter des observations écrites avant l’adoption de la décision. Elle peut, en outre, entendre le député concerné et à la demande de ce dernier, le député qu’il désigne pour l’assister. (2) Elle apprécie le comportement fautif en tenant… + (1) La Conférence des Présidents arrête une décision motivée, laquelle peut consister, à l’égard des députés en fonction, dans l’adoption de l’une ou plusieurs des sanctions suivantes : 1. Un blâme ; 2. La suspension d’un ou plusieurs mandats que le député exerce au sein de la Chambre pour une durée… + La décision arrêtée par la Conférence des Présidents est notifiée au député concerné par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre avec avis de réception. À la suite de cette notification au député concerné, toute sanction prononcée à l’encontre d’un député est portée à la connaissance … + Le député sanctionné en application des articles 53 à 57 peut introduire par écrit un recours interne devant le Bureau dans un délai de trois jours à partir de la notification de la sanction prononcée par la Conférence des Présidents. Ce recours suspend l’application de la sanction. Conformément à l… + (1) Le Gouvernement dépose à la Chambre des Députés des projets de loi. Ils sont imprimés, distribués et transmis aux commissions, pour y être discutés suivant la forme établie à l’article 25 du présent Règlement. (2) La Conférence des Présidents décide du renvoi. (3) Les décisions de renvoi ne donn… + (1) La proposition de loi est renvoyée pour examen par la Conférence des Présidents à une ou plusieurs commissions dans les conditions prévues à l’article 58 (4). (2) La proposition de loi est inscrite à l’ordre du jour d’une réunion de commission au plus tard quatre semaines à compter de son renvoi… + Le rapport fait sur une proposition de loi ayant pour conséquence une augmentation directe ou indirecte des dépenses publiques ou une diminution des recettes doit, s’il conclut à l’adoption de la proposition de loi, indiquer les ressources ou les diminutions de dépenses permettant de couvrir la dépe… + (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, un député a le droit de retirer une proposition de loi dont il est l’auteur. La Chambre est informée du retrait. (2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, un groupe politique, un groupe technique ou une… + Les propositions de loi que la Chambre n’a pas adoptées ne peuvent être réintroduites au cours de la même législature, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de leur rejet. Chapitre 2bis Des propositions motivées aux fins de légiférer + La loi règle l’exercice du droit des électeurs de déposer une proposition de motivée aux fins de légiférer. Chapitre 3 De la discussion des projets de loi et propositions de loi + (1) Le rapporteur présente le rapport de la commission à laquelle le projet ou la proposition de loi a été renvoyé. Ses propos reflètent les discussions et les décisions de la commission. (2) La discussion qui suivra le rapport sur un projet ou sur une proposition de loi comporte une discussion géné… + L’avis du Conseil d’État est communiqué aux commissions et, sur cet avis, les commissions arrêtent définitivement les conclusions de leur rapport. - 25 - + (1) Un projet ou une proposition de loi peut être discuté en séance publique sans que l’avis du Conseil d’État soit disponible. Si la Chambre des Députés a procédé au vote article par article conformément à l’article 78, paragraphe 3 de la Constitution, sans pouvoir procéder au vote sur l’ensemble d… + (1) Chaque membre a le droit de présenter des amendements à la commission saisie. Ceux-ci doivent s’appliquer effectivement à l’objet précis ou à l’article du projet ou de la proposition qu’ils tendent à modifier. (2) La commission indique dans son rapport la suite qu’elle a donnée aux amendements d… + (1) La Chambre ne délibère sur aucun amendement s’il n’est appuyé par cinq membres au moins. Les amendements sont rédigés par écrit et remis au Président. Ils sont distribués aux membres de la Chambre. (2) Si la Chambre décide qu’il y a lieu de renvoyer l’amendement au Conseil d’État ou à une commis… + (1) Lorsque, dans une commission, un projet de loi ou une proposition a été adopté sans modification et lorsqu’il n’a été fait aucune observation importante, il n’est pas déposé de rapport sur ce projet ou cette proposition. (2) L’intitulé et le numéro des projets de loi et propositions, dont il est… + (1) Seront soumis, avant le vote sur l’ensemble, à une nouvelle discussion et à un vote définitif : 1. les dispositions nouvellement introduites au projet dans le cours des débats ; 2. les amendements adoptés ; 3. les dispositions primitives rejetées ; 4. les articles modifiés de quelque manière que… + (1) Après le vote sur l’ensemble d’un projet de loi, le Président consulte la Chambre sur la question de savoir « s’il y a lieu ou s’il n’y a pas lieu à second vote ». (2) Si la Chambre décide qu’il n’y a pas lieu à second vote, le projet de loi est renvoyé au Conseil d’État, et dans le cas où le Co… + (1) Lorsque la Chambre ou le Conseil d’État aura décidé qu’il y a lieu à second vote, il n’y sera procédé qu’au moins trois mois après le premier vote. (2) Les dispositions du présent règlement concernant les projets de loi présentés à la Chambre seront observées à cette occasion. + Dans tous les cas où la Chambre se sera prononcée en faveur de la dispense du second vote, la décision du Conseil d’État concernant la dispense du second vote sera communiquée à la Chambre. - 27 - TITRE III Du contrôle de l’action du Gouvernement Chapitre 1 Des questions a) Dispositions générales + (1) Chaque député a le droit de poser des questions au Gouvernement. (2) Le texte des questions doit se restreindre aux termes indispensables pour formuler avec concision et sans commentaires l’objet de la question. (3) La recevabilité des questions est fonction de l’intérêt général, de l’importance… + (1) Le député qui désire poser une question au Gouvernement, en remet le texte écrit au Président de la Chambre. Le Président le transmet au Ministre compétent. Il en informe la Chambre lors de la séance publique suivant le dépôt de la question. (2) La réponse écrite du Ministre compétent est envoyé… + (1) Lorsque, pour des raisons d’urgence, un membre désire poser une question à un Ministre, il doit la communiquer par écrit au Président qui juge de sa recevabilité. (2) Si la question est jugée recevable par le Président et si son caractère urgent est accepté par lui, elle pourra être posée au mom… + (1) La Chambre réserve, pendant les semaines où elle siège, une partie de séance publique à des questions élargies. (2) Les députés qui demandent que leur question soit traitée de cette façon doivent le signaler dans le libellé de la question, qui sera par ailleurs conforme à l’article 79. (3) Le no… + (1) Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, l’heure de questions a lieu chaque mardi, en début de séance, pendant les semaines où la Chambre siège. (2) Le Gouvernement est interrogé par les députés sur des sujets d’intérêt général ou d’actualité politique, à l’exception de questions… + (1) Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, l’heure d’actualité a lieu le mardi, après l’heure de questions, pendant les semaines où la Chambre siège, au cas où l’heure d’actualité aura été demandée au plus tard le jeudi précédent par soit un groupe politique ou technique, soit une … + (1) Chaque député a le droit de requérir de la part du Gouvernement tous informations et documents. (2) Le droit à l’information permet à chaque député de demander au Gouvernement les explications qu’il estime nécessaires à l’exercice du contrôle parlementaire. (3) Le droit aux documents et aux info… + (1) Les documents susceptibles d’être transmis par le Gouvernement aux députés peuvent être des textes sous forme papier ou électronique, des enregistrements sonores ou vidéos. (2) Les documents communicables peuvent être ou non des documents confidentiels. (3) Les données contenues dans les documen… + (1) Toute requête doit indiquer le ou les documents sollicités avec le plus grand degré de précision possible. (2) Toute demande de documents faite par une commission ou par un ou plusieurs députés est adressée par écrit au Président de la Chambre. Une demande de documents peut également être faite … + (1) Les documents sont consultés au sein de la Chambre ou par une voie numérique sécurisée. (2) Les documents non confidentiels obtenus peuvent être consultés librement par la commission à l’origine de la demande ou par tout député. (3) Les documents confidentiels obtenus sont distribués selon les m… + (1) Tout député qui a obtenu des informations ou consulté des documents, qu’ils soient ou non confidentiels, est autorisé à en faire part à d’autres députés. - 30 - (2) Tout député ayant eu connaissance, directement ou indirectement, d’informations ou de documents confidentiels, est chargé de préser… + Les dispositions du présent chapitre sont applicables sans préjudice des droits aux informations et documents garantis aux députés et des règles spécifiques prévues par d’autres dispositions, en particulier la loi modifiée du 27 février 2011 sur les enquêtes parlementaires, la loi modifiée du 15 jui… + (1) Chaque député a le droit de déposer des motions adressées au Gouvernement et des résolutions adressées à la Chambre des Députés. (2) Les motions et résolutions sont rédigées par écrit et remises au Président de la Chambre. + (1) Le Président de la Chambre est juge de la recevabilité en la forme des motions et résolutions. En cas de contestation, il saisit la Conférence des Présidents, qui prend la décision finale. Si les motions ou résolutions sont jugées recevables, elles sont distribuées aux membres de la Chambre. (2)… + (1) Si la Chambre est appelée à se prononcer sur plusieurs motions ou résolutions traitant du même sujet, elle décide au préalable de la priorité à accorder à l’une d’elles. (2) Lorsque la Chambre a adopté la priorité à accorder à une des motions ou résolutions, celle-ci est mise aux voix. Son adopt… + (1) Le Premier ministre pose la question de confiance à l’occasion de la présentation du programme gouvernemental devant la Chambre des Députés. (2) Le débat organisé dans les conditions de l’article 40 (2) est suivi d’un vote sur la question de confiance posée par le Premier ministre. (3) La confia… + (1) Le Premier ministre peut poser la question de confiance à la Chambre des Députés à l’occasion du vote d’un projet de loi. La confiance est accordée au Gouvernement par l’adoption de ce projet de loi ou retirée par le rejet de ce projet de loi. (2) Le Premier ministre peut poser la question de co… + (1) La motion de censure, la motion de méfiance ou la motion de confiance doit être motivée. Elle est rédigée par écrit dans un document portant soit l’intitulé « Motion de censure », soit l’intitulé « Motion de méfiance », soit l’intitulé « Motion de confiance », et est remise au Président de la Ch… + (1) Chaque député a le droit d’interpeller le Gouvernement. (2) Le membre qui se propose d’interpeller le Gouvernement fait connaître au Président l’objet de son interpellation par une déclaration écrite dans laquelle il spécifiera les éléments faisant l’objet de son interpellation. (3) La demande d… + La Conférence des Présidents peut décider qu’une demande d’interpellation est transformée en un débat d’orientation tombant sous l’application de l’article 91, en un débat organisé suivant les dispositions de l’article 84 (2) ou en une question tombant sous l’application de l’article 82 du présent r… + (1) La Chambre peut organiser des débats de consultation à la demande du Gouvernement. (2) Pour ce débat, le temps de parole global est fixé conformément à l’article 40. (3) Le Gouvernement prendra la parole le premier. Chapitre 6 Du débat d’orientation + (1) La Chambre peut, à l’initiative de cinq députés au moins, organiser un débat d’orientation sur un sujet d’intérêt général déterminé. À cette fin, elle peut charger une commission d’élaborer un rapport détaillé sur le sujet en question. Les députés qui proposent l’organisation d’un débat d’orient… + (1) Les membres du Gouvernement ont le droit de faire des déclarations à la Chambre conformément à l’article 74 de la Constitution. (2) Suite à la demande d’un membre du Gouvernement, la Chambre fixe le temps de parole conformément à l’article 40. (3) Après une déclaration d’un membre du Gouvernemen… + (1) Chaque député a le droit de retirer une question, motion, motion de méfiance, motion de confiance, résolution ou interpellation dont il est l’auteur. La Chambre est informée du retrait. (2) Un groupe politique, un groupe technique ou une sensibilité politique a le droit de retirer une question, … + Au début de législature, la Chambre, sur proposition de la Conférence des Présidents, peut décider le retrait des débats d’orientation. TITRE IV De la procédure budgétaire Chapitre 1 Définition + La Chambre des Députés examine et discute les options politiques et financières du Gouvernement dans le cadre de la procédure budgétaire qui comprend : 1) le débat à l’occasion de l’exposé gouvernemental sur l’état de la nation - 34 - 2) le débat sur la politique financière et budgétaire à l’occasio… + Chaque année, au cours du premier semestre, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, le Président du Gouvernement fait à la Chambre une déclaration de politique générale sur l’état de la nation. Débat général + La déclaration est suivie d’un débat général. Ce débat général est évacué dans l’espace d’une semaine. Temps de parole + Il est loisible aux groupes politiques et aux sensibilités politiques de présenter autant d’orateurs que bon leur semble dans le cadre du temps global leur imparti. Consultation de la Commission des Finances et du Budget + Au moment où le Gouvernement s’apprête à arrêter les orientations budgétaires fondamentales pour le budget de l’année subséquente par sa circulaire budgétaire, il consulte et entend auparavant la Commission des Finances et du Budget en son avis. Rapports d’activité et orientations budgétaires + Les rapports écrits des Ministères sur l’activité de l’exercice précédent doivent être mis à la disposition de la Chambre avant le 1er mars au plus tard. Chapitre 3 Débat sur la politique financière et budgétaire Nouveaux projets d’infrastructure + Le Gouvernement saisit le 30 juin au plus tard la Chambre des Députés d’une liste de projets prioritaires à construire par l’État au cours des exercices suivants et dont le coût dépasse le seuil de 30 millions d’euros. Pour les projets dépassant le seuil de 15 millions d’euros sans pour autant dépas… + (1) Les rapports des commissions, ainsi que le cas échéant les rapports pour avis d’autres commissions parlementaires, sont présentés à la Chambre lors d’une séance publique au cours de la deuxième semaine d’octobre au plus tard. (2) La Chambre adopte les motions comprenant les nouveaux projets d’in… + (1) Tous les six mois, le Gouvernement présente le bilan financier des grands projets d’infrastructure dépassant le seuil de 30 millions d’euros à la ou aux commission(s) compétente(s). (2) Tout changement important de programme survenant après le vote de la loi doit faire l’objet d’un nouvel examen… + Le Gouvernement dépose le projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’année subséquente au cours de la 3e semaine d’octobre au plus tard. Avis des organismes consultés + Les chambres professionnelles, le Conseil d’État et, le cas échéant, la Cour des Comptes, sont invités à rendre leurs avis le 15 novembre au plus tard. Travaux de la Commission des Finances et du Budget + Les autres commissions parlementaires ont la faculté d’examiner des aspects d’ordre budgétaire, financier ou fiscal en relation avec les départements ministériels de leur compétence. Elles ont la faculté de désigner un rapporteur et de présenter un rapport à l’intention de la Commission des Finances… + Chaque membre de la Chambre, les commissions parlementaires, ainsi que les groupes politiques et les sensibilités politiques ont le droit de faire parvenir à la Commission des Finances et du Budget des notes écrites, de lui poser des questions, de lui transmettre des questions à poser au Gouvernemen… + L’approbation du rapport en commission précède d’une semaine au moins la discussion en séance publique. Chapitre 4 Approbation des comptes généraux + Pour le 30 juin au plus tard, le projet de loi portant règlement des comptes généraux de l’exercice précédent est déposé à la Chambre des Députés par le Gouvernement. Pour le 30 septembre suivant au plus tard, la Cour des Comptes communique ses observations y relatives à la Chambre des Députés. TITR… + (1) Les élections ou nominations et la présentation des candidats se font au scrutin secret. (2) En cas de présentation de candidats, il est procédé par vote séparé pour chaque candidat. (3) Le vote ne peut porter que sur les candidats proposés, tous les bulletins portant d’autres noms étant à consi… + Lorsque le Président est informé d’une vacance de conseiller au Conseil d’État pour laquelle la Chambre est appelée à proposer un candidat au Grand-Duc, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il communique également la date fixée par lui pour laquelle les candidatures sont à … + Chaque député peut proposer, dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats. Dans ce cas, il doit joindre une pièce du candidat acceptant la candidature. - 38 - Recevabilité + Toutes les candidatures déclarées recevables par la Conférence des Présidents sont soumises aux députés sur une liste remise avec la convocation de la séance publique dont l’ordre du jour comporte le vote des candidats. Procédure de vote + Lors de la désignation du candidat, la Chambre : 1) veille à ce que la composition du Conseil d’État tienne compte des partis politiques représentés à la Chambre des Députés à condition d’avoir obtenu au moins trois sièges au cours de chacune des deux dernières élections législatives ; 2) tend à ass… + Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage. En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour … + En cas d’une seule candidature, l’article 7(5) du règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre demande le scrutin secret. Dans ce cas, le candidat doit obtenir la majorité absolue. Les bulletins de vote signalant « oui » ou le nom du candidat sont à considérer c… + En cas de renouvellement intégral du Conseil d’État, il est procédé à un scrutin séparé pour chacun des sept candidats à proposer. - 39 - Bureau de vote + Le bureau de vote est constitué par le Président de la Chambre ou celui qui le remplace, par le ou les membres du Bureau qui l’assiste(nt) et par le Secrétaire général. Les résultats sont déclarés par le Président de la Chambre ou celui qui préside la séance. Chapitre 2bis De la procédure de désigna… + Lorsque le Président est informé de la première nomination, du renouvellement ou d’une vacance de membre effectif ou de membre suppléant du Conseil national de la justice pour laquelle la Chambre est appelée à désigner un candidat, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il co… + Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature par simple lettre au Président de la Chambre dans le délai fixé à l’article 127bis, le cachet de la poste faisant foi. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques, de lettres de motivation, de l’indication si la cand… + Chaque député peut proposer, dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats. Dans ce cas, il doit joindre une pièce du candidat acceptant la candidature. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques, de lettres de motivation, de l’indication si la candidature est relative à … + (1) Au terme du délai fixé pour le dépôt des candidatures, le Président dresse une liste des candidats qu’il communique au procureur général d’État. Dans les meilleurs délais, le procureur général d’État communique au Président son avis conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 23 ja… + La liste des candidatures déclarées recevables par la Conférence des Présidents, suivant les dispositions de l’article 127quinquies (1), est distribuée aux députés avant la séance publique dont l’ordre du jour comporte le vote des candidats. Procédure de vote + ### Art. 127. — nonies. + Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité qualifiée, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage. En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pou… + En cas d’une seule candidature, le candidat doit obtenir la majorité qualifiée. Dans le cas contraire, la candidature est rejetée. De nouvelles candidatures doivent alors être proposées et la procédure des articles 127bis et suivants est recommencée autant de fois que nécessaire. + ### Art. 127. — undecies. + Il est procédé à un scrutin séparé pour chaque membre effectif et pour chaque membre suppléant du Conseil national de la justice. Chapitre 3 De la procédure de proposition de nomination pour le poste de président, de vice-président ou de conseiller à la Cour des Comptes + Il est établi une liste de trois candidats pour le poste de président, de vice-président ou de conseiller à la Cour des Comptes en remplacement d’un membre démissionnaire, décédé ou révoqué. Lorsque le Président est informé d’une vacance de conseiller à la Cour des Comptes ou pour les postes de prés… + Il est procédé à un scrutin séparé pour chacun des trois candidats à proposer. Chapitre 4 De l’Ombudsman Désignation de l’Ombudsman + L’Ombudsman est désigné par la Chambre des Députés, siégeant en séance publique. L’Ombudsman est nommé pour une durée de huit ans non renouvelable. Dépôt et déclaration de candidatures + Le Président informe la Chambre des Députés en séance publique 30 jours au moins avant la date fixée qu’elle sera appelée à désigner l’Ombudsman. Cette information est encore publiée par voie d’avis officiel par l’administration parlementaire. Les intéressés posent leur candidature par lettre adress… + Pour être recevables, les candidatures doivent être adressées au Président de la Chambre des Députés au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’information par le Président de la Chambre des Députés en séance publique. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toute… + La désignation de l’Ombudsman se fait à la majorité qualifiée prévue à l’article 71 alinéa 3 de la Constitution. Le scrutin est secret et le vote par procuration n’est pas admis. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les … + (1) Le mandat de l’Ombudsman prend fin d’office : a) soit à l’expiration de la durée du mandat telle que prévue à l’article 9 de la loi du 22 août 2003 instituant un Ombudsman ; b) soit lorsque l’Ombudsman atteint l’âge de 68 ans ; c) soit lorsque l’Ombudsman accepte d’exercer une des fonctions inco… + Lorsque le Président est informé de la première nomination, du renouvellement ou d’une vacance de président ou de membre du Centre pour l’égalité de traitement créé par la loi du 28 novembre 2006, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il communique également la date fixée pa… + Chaque député peut proposer, dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats. Dans ce cas, il doit joindre une pièce du candidat acceptant la candidature. Recevabilité + Toutes les candidatures déclarées recevables par la Conférence des Présidents sont soumises aux députés sur une liste remise avec la convocation de la séance publique dont l’ordre du jour comporte le vote des candidats. Procédure de vote + Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas permis. Le candidat élu doit avoir atteint la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité. Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tou… + Au cas où le nombre des candidats correspond au nombre de places à pourvoir, l’article 7(5) du règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre demande le scrutin secret. Dans ce cas, le candidat doit obtenir la majorité absolue. Les bulletins de vote signalant « ou… + Il est procédé à un scrutin séparé pour le président et les quatre autres membres à proposer. - 44 - Chapitre 6 De la procédure de nomination du commissaire aux comptes de la Société Nationale de Crédit et d’Investissement + Les candidats doivent : 1) être de nationalité luxembourgeoise ; 2) remplir les conditions requises pour l’exercice de la profession de réviseur d’entreprise. + La nomination du commissaire aux comptes se fait à la majorité absolue, les bulletins nuls ou blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. À partir du troisième tour, auquel ne participent que les deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages dans le tour précédent, la majorité relati… + Le commissaire aux comptes est nommé pour un terme de trois ans; sa nomination peut être renouvelée. Il peut être révoqué par la Chambre à tout moment ; la demande de révocation doit être introduite par un ou plusieurs députés et recueillir la majorité absolue des suffrages, les bulletins nuls et bl… + Le commissaire aux comptes contrôle, aussi souvent qu’il le juge utile, mais sans les déplacer, les livres, comptes et autres documents de la Société Nationale. Il procède, aussi souvent qu’il le juge convenir, à des vérifications totales ou partielles des valeurs et titres conservés par la Société … + Le commissaire aux comptes fait rapport une fois par an au moins à la Chambre sur la situation financière de la Société Nationale. Le rapport est examiné par la Commission des Finances et du Budget qui soumet son avis à la Chambre. + Tous les trois mois, le commissaire aux comptes fait un rapport intérimaire qui est soumis à la Conférence des Présidents et à la Commission des Finances et du Budget de la Chambre. Le commissaire aux comptes est convoqué par la Conférence des Présidents lorsque celle-ci le juge nécessaire. Il est e… + En cas de démission, de décès ou de révocation, il est procédé à la nomination d’un nouveau commissaire aux comptes dans les conditions prévues au présent Règlement. Chapitre 7 De la procédure de désignation de deux membres du conseil national des finances publiques + Sur proposition de la Conférence des Présidents, la Chambre des Députés désigne deux membres du conseil national des finances publiques, conformément à l’article 7 (2) de la loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques. L’article 7(5) du Règlement de l…
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