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Règlement ministériel du 19 septembre 1980 concernant l'octroi d'une subvention aux particuliers pour la réalisation d'économies d'énergie dans les habitations existantes

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Outline, 18 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18.

Art. 1er., Le texte de l´art. 1er du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est remplacé par le texte #art_1er
suivant: « Il est accordé une subvention pour l´amélioration de la régulation de chauffage ainsi que pour l´amélioration de la qualité thermique des habitations existantes et occupées avant le 1er octobre 1979. Cette subvention couvre l´achat et la pose du matériel suivant: système de régulation par sonde extérieure; vannes thermostatiques; horloge de programmation ainsi que l´achat et la pose de matériaux servant à: l´isolation des niches de radiateurs; l´isolation des boîtes à volet; l´isolation de la toiture; l´isolation de la dalle entre le rez-de-chaussée et la cave à condition que l´un des critères suivants soit respecté: a) Epaisseur minimale du matériel isolant utilisé: Epaisseur minimale pour la toiture inclinée: 10 cm Epaisseur minimale pour la toiture plate: 6 cm Epaisseur minimale pour la dalle de la cave: 5 cm b) Coefficient k maximal de transmission thermique: pour la toiture inclinée: 0,4 W/m2 K pour la toiture plate: 0,6 W/m2 K pour la dalle de la cave: 0,8 W/m2 K Dans le cas où l´épaisseur du matériel isolant utilisé fixée sous a) n´est pas respectée, le demandeur de la subvention doit obligatoirement joindre à sa demande une pièce établissant que les qualités thermiques de la partie isolée respectent les valeurs k fixées sous b) (calcul de la transmission thermique). _ _ _ _ _ _ _ 1019 La subvention ne couvre que l´achat et la pose de matériel dont l´objet principal est de réaliser des économies d´énergie et ne couvre donc pas les travaux annexes. De même, la subvention n´est pas accordée pour des travaux en relation avec des extensions ou la reconstruction partielle de bâtiments existants. »
Art. 2., Le texte de l´article 3 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est remplacé par le texte #art_2
suivant: « Peuvent bénéficier de cette subvention: le propriétaire occupant; le propriétaire non-occupant; le locataire. Lorsque la demande émane du propriétaire non-occupant, celui-ci est tenu d´indiquer le nom des locataires. »
Art. 3., Le texte de l´article 4 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est remplacé par le texte #art_3
suivant: « Le montant de la subvention est fixé à 25% du coût effectif de l´amélioration effectuée. 7.500, Fr. par habitation pour les demandes introduites après le 1er janvier 1987. »
Art. 4., Le texte de l´article 5 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est remplacé par le texte #art_4
suivant: « Sont exclus des dispositions du présent règlement les locaux de travail, bureaux, dépôts, ateliers, garages, les locaux à utilisation commerciale, les institutions ainsi que toute habitation non occupée à titre permanent. »
Art. 5., Le texte de l´article 6 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est remplacé par le texte #art_5
suivant: « La demande de subvention est introduite avec les pièces justificatives à la fin des travaux par la personne qui expose les dépenses visées à l´article 1er au moyen d´un formulaire mis à disposition par l´administration et transmis dûment rempli au Ministère de l´Energie. Le Ministère de l´Energie notifie au demandeur la suite réservée à sa demande. Le montant de la subvention est fixé sur la base des factures établissant le coût des dépenses effectuées. »
Art. 6., L´article 7 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est complété par le paragraphe suivant: #art_6
« Le Ministère de l´Energie se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu´il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions prévues pour l´octroi de la subvention. »
Art. 7., L´article 8 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est annulé. #art_7

Art. 8., Le texte de l´article 9 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est remplacé par le texte #art_8
suivant: « La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou à cause d´une erreur de l´administration. »
Art. 9., Le texte de l´article 10 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est remplacé par le texte #art_9
suivant: « Le présent règlement entre en vigueur à la date du 1er octobre 1979. Il expire à la date du 31 décembre 1987.» _ _ _ _ _ _ 1020 Chapitre II: Règlement ministériel du 19 septembre 1980
Art. 10., Le texte de l´article 1er du règlement ministériel du 19 septembre 1980 est remplacé par le texte #art_10
suivant: « Il est accordé une subvention pour l´isolation des murs extérieurs et des fenêtres (pose de double-vitrage) dans les habitations existantes et occupées avant le 1er octobre 1979. La subvention ne couvre que l´achat et la pose de matériaux ou équipements dont l´objet principal est de réaliser des économies d´énergie et ne couvre donc pas les travaux annexes. Pour le double-vitrage, le remplacement des châssis est inclus dans la subvention, si cela s´avère nécessaire. Dans ce cas, les châssis métalliques doivent être revêtus d´une isolation thermique. Par contre, les châssis des portes sont exclus. La subvention concernant l´isolation des murs extérieurs est accordée à condition que la couche d´isolation thermique ait une épaisseur d´au moins 5 cm ou que le coefficient de transmission thermique k du mur isolé soit inférieur à 0,6 W/m2 K. Dans ce cas le demandeur doit obligatoirement joindre à sa demande une pièce établissant que les qualités thermiques du mur extérieur respectent la valeur citée ci-dessus (calcul de la transmission thermique). La subvention n´est pas accordée pour des travaux en relation avec des extensions ou la reconstruction partielle de bâtiments existants. »
Art. 11., Le texte de l´article 3 du règlement ministériel du 19 septembre 1980 est complété par le #art_11
paragraphe suivant: « Lorsque la demande émane du propriétaire non-occupant, celui-ci est tenu d´indiquer le nom des locataires. »
Art. 12., Le texte de l´article 4 du règlement ministériel du 19 septembre 1980 est remplacé par le texte #art_12
suivant: « Le montant de la subvention est fixé à 25% du coût effectif de l´amélioration effectuée. 10.000, Fr. par habitation pour les demandes introduites après le 1er janvier 1987. »
Art. 13., Le texte de l´article 5 du règlement ministériel du 19 septembre 1980 est remplacé par le texte #art_13
suivant: « Sont exclus des dispositions du présent règlement les locaux de travail, bureaux, dépôts, ateliers, garages, les locaux à utilisation commerciale, les institutions ainsi que toute habitation non occupée à titre permanent »
Art. 14., Le texte de l´article 7 du règlement ministériel du 19 septembre 1980 est complété par le #art_14
paragraphe suivant: . . . « Le Ministère de l´Energie se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu´il juge nécessaire pour pouvoir constater l´accomplissement des conditions prévues pour l´octroi de la subvention. »
Art. 15., Le texte de l´article 8 du règlement ministériel du 19 septembre 1980 est remplacé par le texte #art_15
suivant: « La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou à cause d´une erreur de l´administration »
Art. 16., L´article 9 du règlement ministériel du 19 septembre 1980 est complété par la phrase suivante: #art_16
Il expire à la date du 31 décembre 1987. . . . _ _ _ _ _ _ 1021 Chapitre III: Dispositions finales
Art. 17., Le présent arrêté entrera en vigueur dès sa publication au Mémorial. #art_17

Art. 18., Le Ministère de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement. #art_18
Luxembourg, le 1er août 1985. Le Ministre de l´Energie, Marcel Schlechter
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as of1985-09-10 → this version applied
valid1985-09-10 → open publisher-asserted
typeRMIN Version consolidée applicable au 09/12/1984 : Règlement ministériel du 19 septembre 1980 concernant l'octroi d'une subvention aux particuliers pour la réalisation d'économies d'énergie dans les habitations existantes.
languagefr
published1985-09-06
lex_idlu-legilux:rmin-1980-09-19-n1:1985-09-10
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