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Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l'appréciation et du déroulement des épreuves à l'Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l'administration

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Outline, 18 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18.

Art. 1er., Il est créé un Institut de formation administrative, dénommé ci-après «Institut» et placé sous l´autorité du #art_1er
membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la Fonction publique.
Art. 2., L´Institut a pour mission de promouvoir la formation du personnel de l´Etat et des établissements publics de #art_2
l´Etat en vue de l´admission aux fonctions administratives de la carrière supérieure, de la carrière du rédacteur et de celle de l´expéditionnaire administratif. La mission ainsi définie peut être complétée et spécifiée par règlement grand-ducal. II. Organisation de la formation
Art. 3., L´Institut comprend une section pour chacune des carrières mentionnées à l´article 2 ci-dessus ainsi qu´une #art_3
section spéciale pour les cours de perfectionnement mentionnés à l´article 13 ci-dessous.
Art. 4. #art_4
(Loi du 14 décembre 1983) «La formation est assurée par l´Institut en collaboration avec les administrations d´attache auxquelles les stagiaires ont été affectés après les examens-concours. Un règlement grand-ducal réglera le mode de collaboration entre l´Institut et les administrations.»
Art. 5. #art_5
(abrogé par la loi du 14 décembre 1983)
Art. 6. #art_6
(Loi du 29 juillet 1988) «I. La formation générale des stagiaires des carrières visées par la présente loi est assurée par l´Institut. Elle se fait pendant la première année du stage, la période des vacances scolaires non comprise. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat fixe le nombre d´heures de formation dans les différentes carrières.» II. La formation spéciale des stagaires est assurée par les administrations en collaboration avec l´Institut.
Art. 7., I. Les candidats doivent se soumettre aux épreuves organisées par l´Institut suivant les modalités à fixer par un #art_7
règlement du ministre de la Fonction publique. (Loi du 29 juillet 1988) «II. A la fin de la première année de stage, l´Institut procède à la partie de l´examen de fin de stage qui sanctionne les épreuves de la formation générale. A la fin du stage, l´administration à laquelle le candidat est attaché procède à la partie de l´examen de fin de stage qui sanc- tionne les épreuves de la formation spéciale. Les modalités de l´examen de fin de stage sont arrêtées conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l´article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat. Pour le classement final des candidats, le résultat des épreuves de la formation générale et celui des épreuves de la forma- tion spéciale sont mis en compte à raison de cinquante pourcent chacun.» III. Les candidats sont nommés aux emplois vacants de leur administration d´attache dans l´ordre de leur classement final. III. Statut du personnel enseignant
Art. 8., L´enseignement est assuré par des chargés de cours nommés par le ministre de la Fonction publique. #art_8
Les chargés de cours doivent soit être porteurs d´un grade d´enseignement supérieur correspondant à la matière qu´ils sont chargés d´enseigner, soit posséder des titres appuyés par des publications ou des recherches, soit posséder la qualifica- tion professionnelle requise pour les matières qu´ils sont appelés à enseigner. Les chargés de cours peuvent être de nationalité luxembourgeoise ou étrangère. Les chargés de cours sont nommés par le ministre de la Fonction publique, la commission administrative entendue en son avis. L´acte de nomination détermine les attributions du titulaire, conformément aux programmes d´études et de stage appli- cables.
Art. 9., Les chargés de cours sont nommés pour des mandats, renouvelables, d´une durée de trois ans. #art_9
IV. Organisation de l´Institut
Art. 10., I. La direction de l´Institut est assurée par un chargé de la direction qui doit être fonctionnaire de la carrière #art_10
supérieure de l´administration. Il est nommé par le ministre de la Fonction publique pour un mandat, renouvelable, d´une durée de six ans. Il représente l´Institut et assure l´exécution des décisions du ministre de la Fonction publique. II. Le chargé de la direction est assisté par un secrétaire à tâche complète dont les fonctions sont assumées par un fonc- tionnaire ou un fonctionnaire-stagiaire de la carrière du rédacteur détaché d´une administration. 627 Il est autorisé à porter le titre de secrétaire sans que pour autant ni son rang ni son traitement n´en soient modifiés. III. En outre des fonctionnaires ou fonctionnaires-stagiaires des carrières inférieures de l´expéditionnaire administratif, de l´artisan et du garçon de bureau peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires ou fonctionnaires-stagiaires de l´adminis- tration gouvernementale ou d´autres administrations publiques pour être adjoints à l´Institut suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Le Conseil de Gouvernement arrête le nombre de ces fonctionnaires dans chaque carrière. IV. Au moment de leur adjonction à l´Institut, les fonctionnaires visés aux paragraphes II et III qui précèdent sont placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus par leur cadre d´origine. Sous réserve de l´accomplissement des conditions de promotion aux grades supérieurs de leurs carrières respectives ils peuvent être promus jusqu´au dernier grade de leurs carrières respectives par dépassement des effectifs de leur administration d´origine au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d´une promotion. Le fonctionnaire détaché à l´Institut, dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal soit à la première vacance d´un emploi de la fonction qu´il occupe soit au moment d´une promotion. V. Le personnel de l´Institut peut comprendre en outre des employés et des ouvriers recrutés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. VI. Le chargé de la direction, le secrétaire et le personnel attaché à l´Institut pourront être chargés par le ministre de la Fonction publique au sein de son département de toute autre mission.
Art. 11., Le chargé de la direction bénéficie d´une indemnité non pensionnable de quarante-cinq points indiciaires. La #art_11
valeur numérique des points est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Les chargés de cours sont rémunérés selon le barème établi par le ministe de la Fonction publique et approuvé par le Gouvernement en conseil.
Art. 12., Une commission administrative conseille le ministre de la Fonction publique sur toutes les questions concer- #art_12
nant l´organisation et le fonctionnement de l´Institut et est appelé à donner son avis prévu à l´article 8 ci-dessus. Elle est composée de sept membres, à savoir: a) le chargé de la direction de l´Institut b) le président de la Chambre des fonctionnaires et employés publics c) un représentant du ministère de l´Education nationale d) un délégué du personnel enseignant e) trois fonctionnaires en activité de service et appartenant respectivement aux trois carrières supérieure, moyenne et inférieure pour lesquelles la formation est assurée par l´Institut. La commission administrative élit parmi ses membres un président pour un mandat, renouvelable, d´une durée de trois ans. En l´absence du président, la commission est présidée par le membre le plus âgé. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire de l´Institut. Le membre de la commission prévu sub c est nommé par le ministre de la Fonction publique sur proposition du ministre de l´Education nationale. Le membre de la commission prévu sub d) est nommé par le ministre de la Fonction publique sur proposition d´une liste de candidats présentés par le corps enseignant de l´Institut et pour un mandat, renouvelable, d´une durée de trois ans. Les membres de la commission prévus sub e sont nommés par le ministre de la Fonction publique sur proposition d´une liste de candidats présentés par la Chambre des fonctionnaires et employés publics et pour un mandat, renouvelable, d´une durée de trois ans. La commission administrative arrête son règlement d´ordre interne sous l´approbation du ministre de la Fonction publique. V. Dispositions additionnelles
Art. 13., Des cours de perfectionnement en vue du recyclage de tout le personnel de l´Etat sont organisés à l´Institut par #art_13
règlement grand-ducal.
Art. 14., L´Institut peut conclure, avec l´autorisation du ministre de la Fonction publique, des accords de coopération #art_14
avec des institutions étrangères de formation administrative, notamment en vue de l´organisation des stages prévus à l´article 6 ou en vue du concours d´enseignants aux activités de l´Institut.
Art. 15., Le temps passé à l´Institut compte comme temps de service pour le calcul du traitement et de la pension, et ce #art_15
dans les limites prévues aux lois respectives. VI. Dispositions transitoires et abrogatoires
Art. 16., L´organisationdustage descandidats-fonctionnaires etdescandidats-employés publicsquiont commencéleur #art_16
stage avant l´entrée en vigueur de la présente loi sera fixée par règlement grand-ducal.
Art. 17., 1. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment les dispositions #art_17
relatives à l´admission au stage, à l´organisation de la formation pendant le stage et aux examens de fin de stage. 2. Jusqu´à la mise en vigueur des règlements grand-ducaux et ministériels prévus par la présente loi, les mesures d´exécu- tion relatives aux dispositions abrogées par le paragraphe qui précède restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.
Art. 18., La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. #art_18
628 A. FORMATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES-STAGIAIRES
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of1989-06-11 → this version applied
valid1989-06-11 → open publisher-asserted
typeRMIN Version consolidée applicable au 06/12/1988 : Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l'appréciation et du déroulement des épreuves à l'Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l'administration.
languagefr
published1989-06-07
lex_idlu-legilux:rmin-1983-08-11-n1:1989-06-11
record sha256190037ee9a4f4428d51190e2bda4ec0c945d9380278bb2c1c3860c407d37b883
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