Directive 96/71/EC
as it stood on 1997-02-10, permalink: /eu-eurlex/31996l0071/1997-02-10
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Outline, 10 provisions
Article premier Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 ANNEXE
La présente directive s’applique aux entreprises établies dans un État membre qui, dans le cadre d’une prestation de services transnationale, détachent des travailleurs, conformément au paragraphe 3, sur le territoire d’un État membre.
La présente directive ne s’applique pas aux entreprises de la marine marchande en ce qui concerne le personnel navigant.
La présente directive s’applique dans la mesure où les entreprises visées au paragraphe 1 prennent l’une des mesures transnationales suivantes:
a) détacher un travailleur, pour leur compte et sous leur direction, sur le territoire d’un État membre, dans le cadre d’un contrat conclu entre l’entreprise d’envoi et le destinataire de la prestation de services opérant dans cet État membre, pour autant qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise d’envoi et le travailleur pendant la période de détachement
ou
b) détacher un travailleur sur le territoire d'un État membre, dans un établissement ou dans une entreprise appartenant au groupe, pour autant qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise d’envoi et le travailleur pendant la période de détachement
ou
c) détacher, en tant qu’entreprise de travail intérimaire ou en tant qu’entreprise qui met un travailleur à disposition, un travailleur à une entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité sur le territoire d’un État membre, pour autant qu'il existe une relation de travail entre l’entreprise de travail intérimaire ou l’entreprise qui met un travailleur à disposition et le travailleur pendant la période de détachement.
- Les entreprises dans un État non membre ne peuvent pas obtenir un traitement plus favorable que les entreprises établies dans un État membre.
Aux fins de la présente directive, on entend par travailleur détaché, tout travailleur qui, pendant une période limitée, exécute son travail sur le territoire d’un État membre autre que l’État sur le territoire duquel il travaille habituellement.
Aux fins de la présente directive, la notion de travailleur est celle qui est d’application dans le droit de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché.
- Les États membres veillent à ce que, quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, les entreprises visées a l’article 1er paragraphe 1 garantissent aux travailleurs détachés sur leur territoire les conditions de travail et d’emploi concernant les matières visées ci-après qui, dans l’État membre sur le territoire duquel le travail est exécuté, sont fixées:
— par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives
— et/ou
— par des conventions collectives ou sentences arbitrales déclarées d’application générale au sens du paragraphe 8, dans la mesure où elles concernent les activités visées en annexe:
a) les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos;
b) la durée minimale des congés annuels payés;
c) les taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires; le présent point ne s’applique pas aux régimes complémentaires de retraite professionnels;
d) les conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des entreprises de travail intérimaire;
e) la sécurité, la santé et l’hygiène au travail;
f) les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d’emploi des femmes enceintes et des femmes venant d’accoucher, des enfants et des jeunes;
g) l’égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d’autres dispositions en matière de non-discrimination.
Aux fins de la présente directive, la notion de taux de salaire minimal visée au second tiret point c) est définie par la législation et/ou la pratique nationale(s) de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché.
- Dans le cas de travaux de montage initial et/ou de première installation d’un bien, qui forment partie intégrante d’un contrat de fourniture de biens, qui sont indispensables pour la mise en fonctionnement du bien fourni et qui sont exécutés par les travailleurs qualifiés et/ou spécialisés de l’entreprise de fourniture, le paragraphe 1 second tiret points b) et c) ne s’applique pas, lorsque la durée du détachement n'est pas supérieure à huit jours.
Cette disposition ne s’applique pas aux activités dans le domaine de la construction visées en annexe.
Les États membres peuvent, après consultation des partenaires sociaux, conformément aux us et coutumes de chaque État membre, décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 second tiret point c) dans les cas visés à l’article 1er paragraphe 3 points a) et b), lorsque la durée du détachement n'est pas supérieure à un mois.
Les États membres peuvent, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, prévoir qu’il peut être dérogé au paragraphe 1 second tiret point c) dans les cas visés à l’article 1er paragraphe 3 points a) et b), ainsi qu’à une décision d’un État membre au sens du paragraphe 3 du présent article, par voie de conventions collectives, au sens du paragraphe 8, concernant un ou plusieurs secteurs d’activité, lorsque la durée du détachement n’est pas supérieure à un mois.
Les États membres peuvent prévoir l'octroi d'une dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), dans les cas visés à l'article 1er, paragraphe 3, points a) et b), en raison de la faible ampleur des travaux à effectuer.
Les États membres qui font usage de la faculté visée au premier alinéa fixent les modalités auxquelles les travaux à effectuer doivent répondre pour être considérés comme de «faible ampleur».
- La durée du détachement est calculée sur une période de référence d’une année après son commencement.
Lors du calcul de celle-ci, la durée d’un détachement éventuellement accompli par un travailleur à remplacer est prise en compte.
- Les paragraphes 1 à 6 ne font pas obstacle à l’application de conditions d’emploi et de travail plus favorables pour les travailleurs.
Les allocations propres au détachement sont considérées comme faisant partie du salaire minimal, dans la mesure où elles ne sont pas versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture.
- On entend par conventions collectives ou sentences arbitrales, déclarées d’application générale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales qui doivent être respectées par toutes les entreprises appartenant au secteur ou à la profession concernés et relevant du champ d’application territoriale de celles-ci.
En l’absence d’un système de déclaration d’application générale de conventions collectives ou de sentences arbitrales au sens du premier alinéa, les États membres peuvent, s’ils décident ainsi, prendre pour base:
— les conventions collectives ou sentences arbitrales qui ont un effet général sur toutes les entreprises similaires appartenant au secteur ou à la profession concernés et relevant du champ d’application territoriale de celles-ci
— et/ou
— les conventions collectives qui sont conclues par les organisations des partenaires sociaux les plus représentatives au plan national et qui sont appliquées sur l’ensemble du territoire national,
pour autant que leur application aux entreprises visées à l’article 1er paragraphe 1 garantisse, quant aux matières énumérées au paragraphe 1 premier alinéa du présent article, une égalité de traitement entre ces entreprises et les autres entreprises visées au présent alinéa se trouvant dans une situation similaire.
Il y a égalité de traitement, au sens du présent article, lorsque les entreprises nationales se trouvant dans une situation similaire:
— sont soumises, au lieu d’activité ou dans le secteur concernés, aux mêmes obligations, en ce qui concerne les matières énumérées au paragraphe 1 premier alinéa, que les entreprises visées par les détachements
— et
— se voient imposer lesdites obligations avec les mêmes effets.
Les États membres peuvent prévoir que les entreprises visées à l’article 1er paragraphe 1 garantissent aux travailleurs au sens de l’article 1er paragraphe 3 point c) le bénéfice des conditions qui sont applicables aux travailleurs intérimaires dans l’État membre sur le territoire duquel le travail est exécuté.
La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres, dans le respect du traité, imposent aux entreprises nationales et aux entreprises d’autres États, d’une façon égale:
— des conditions de travail et d’emploi concernant des matières autres que celles visées au paragraphe 1premier alinéa, dans la mesure où il s’agit de dispositions d’ordre public;
— des conditions de travail et d’emploi fixées dans des conventions collectives ou sentences arbitrales au sens du paragraphe 8 et concernant des activités autres que celles visées à l’annexe.
Aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, désignent un ou plusieurs bureaux de liaison ou une ou plusieurs instances nationales compétentes.
Les États membres prévoient une coopération entre les administrations publiques qui, conformément à la législation nationale, sont compétentes pour la surveillance des conditions de travail et d’emploi visées à l’article 3. Cette coopération consiste en particulier à répondre aux demandes d’informations motivées de ces administrations publiques relatives à la mise à disposition transnationale de travailleurs, y compris en ce qui concerne des abus manifestes ou des cas d’activités transnationales présumées illégales.
La Commission et les administrations publiques visées au premier alinéa collaborent étroitement en vue d’examiner les difficultés qui pourraient surgir dans l’application de l’article 3 paragraphe 10.
L’assistance administrative réciproque est fournie à titre gracieux.
Chaque État membre prend les mesures appropriées pour que les informations concernant les conditions de travail et d’emploi visées à l’article 3 soient généralement accessibles.
Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission les bureaux de liaison et/ou les instances compétentes visés au paragraphe 1.
Les États membres prennent des mesures adéquates en cas de non-respect de la présente directive.
Ils veillent en particulier à ce que les travailleurs et/ou leurs représentants disposent de procédures adéquates aux fins de l’exécution des obligations prévues par la présente directive.
Pour faire valoir le droit aux conditions de travail et d’emploi garanties à l’article 3, une action en justice peut être intentée dans l’État membre sur le territoire duquel le travailleur est ou était détaché, sans préjudice, le cas échéant, de la faculté d’intenter, conformément aux conventions internationales existantes en matière de compétence judiciaire une action en justice dans un autre État.
Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 16 décembre 1999.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Au plus tard le 16 décembre 2001, la Commission réexamine les modalités d’application de la présente directive, en vue de proposer au Conseil, en tant que de besoin, les modifications nécessaires.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Les activités visées à l’article 3 paragraphe 1 deuxième tiret englobent toutes les activités dans le domaine de la construction qui visent la réalisation, la remise en état, l’entretien, la modification ou l’élimination de constructions, et notamment les travaux suivants:
excavation
terrassement
construction
montage et démontage d’éléments préfabriqués
aménagement ou équipement
transformation
rénovation
réparation
démantèlement
démolition
maintenance
entretien — travaux de peinture et de nettoyage
assainissement.
(1) JO no C 225 dd 30.8.1991, p. 6.
JO no C 187 du 9.7.1993, p. 5.
(2) JO no C 49 du 24.2.1992, p. 41.
(3) Avis du Parlement européen du 10 février 1993 (JO no C 72 du 15.3.1993, p. 78), position commune du Conseil du 3 juin 1996 (JO no C 220 du 29.7.1996, p. 1) et décision du Parlement européen du 18 septembre 1996 (JO no C 320 du 28.10.1996, p. 73). Décision du Conseil du 24 septembre 1996.
(4) JO no L 266 du 9.10.1980, p. 1.
(5) JO no L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3096/95 (JO no L 335 du 30.12.1995, p. 10).
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 1997-02-10 → this version applied |
| valid | 1997-02-10 → 2020-07-29 publisher-asserted |
| type | DIR Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services |
| language | en |
| published | 1997-02-10 |
| lex_id | eu-eurlex:31996l0071:1997-02-10 |
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