Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la…
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Article premier
La directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:
| 1) | Le titre ci-après est inséré avant l’article 1er: «CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES». |
|---|
| 2) | Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 2:«3. L’application de la présente directive à l’aéroport de Gibraltar s’entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où l’aéroport est situé.» |
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| 3) | L’article 3 est modifié comme suit:a)le point b) est remplacé par le texte suivant:«b)“émissions”, le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité;»;b)les points suivants sont ajoutés:«o)“exploitant d’aéronef”, la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne visée à l’annexe I ou, lorsque cette personne n’est pas connue ou n’est pas identifiée par le propriétaire de l’aéronef, le propriétaire de l’aéronef lui-même;p)“transporteur aérien commercial”, un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l’acheminement de passagers, de fret ou de courrier;q)“État membre responsable”, l’État membre chargé de gérer le système communautaire eu égard à un exploitant d’aéronef, conformément à l’article 18 bis;r)“émissions de l’aviation attribuées”, les émissions de tous les vols relevant des activités aériennes visées à l’annexe I au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre ou à l’arrivée dans un tel aérodrome en provenance d’un pays tiers;s)“émissions historiques du secteur de l’aviation”, la moyenne arithmétique des émissions annuelles produites pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I.» |
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| a) | le point b) est remplacé par le texte suivant:«b)“émissions”, le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité;»; |
| «b) | “émissions”, le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité;»; |
| b) | les points suivants sont ajoutés:«o)“exploitant d’aéronef”, la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne visée à l’annexe I ou, lorsque cette personne n’est pas connue ou n’est pas identifiée par le propriétaire de l’aéronef, le propriétaire de l’aéronef lui-même;p)“transporteur aérien commercial”, un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l’acheminement de passagers, de fret ou de courrier;q)“État membre responsable”, l’État membre chargé de gérer le système communautaire eu égard à un exploitant d’aéronef, conformément à l’article 18 bis;r)“émissions de l’aviation attribuées”, les émissions de tous les vols relevant des activités aériennes visées à l’annexe I au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre ou à l’arrivée dans un tel aérodrome en provenance d’un pays tiers;s)“émissions historiques du secteur de l’aviation”, la moyenne arithmétique des émissions annuelles produites pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I.» |
| «o) | “exploitant d’aéronef”, la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne visée à l’annexe I ou, lorsque cette personne n’est pas connue ou n’est pas identifiée par le propriétaire de l’aéronef, le propriétaire de l’aéronef lui-même; |
| p) | “transporteur aérien commercial”, un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l’acheminement de passagers, de fret ou de courrier; |
| q) | “État membre responsable”, l’État membre chargé de gérer le système communautaire eu égard à un exploitant d’aéronef, conformément à l’article 18 bis; |
| r) | “émissions de l’aviation attribuées”, les émissions de tous les vols relevant des activités aériennes visées à l’annexe I au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre ou à l’arrivée dans un tel aérodrome en provenance d’un pays tiers; |
| s) | “émissions historiques du secteur de l’aviation”, la moyenne arithmétique des émissions annuelles produites pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I.» |
| 4) | Le chapitre suivant est inséré après l’article 3: «CHAPITRE IIAVIATIONArticle 3 bisChamp d’applicationLes dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les activités aériennes visées à l’annexe I.Article 3 terActivités aériennesAvant le 2 août 2009, la Commission élabore, selon la procédure de réglementation prévue à l’article 23, paragraphe 2, des lignes directrices pour l’interprétation précise des activités aériennes énumérées à l’annexe I.Article 3 quaterQuantité totale de quotas pour l’aviation1. La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 correspond à 97 % des émissions historiques du secteur de l’aviation.2. La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période visée à l’article 11, paragraphe 2, débutant au 1er janvier 2013, et en l’absence de toute modification à la suite de l’examen prévu à l’article 30, paragraphe 4, pour chaque période ultérieure, correspond à 95 % des émissions historiques du secteur de l’aviation, multipliées par le nombre d’années de la période.Ce pourcentage peut être révisé dans le cadre du réexamen général de la présente directive.3. La Commission réexamine la quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs en application de l’article 30, paragraphe 4.4. Avant le 2 août 2009, la Commission détermine les émissions historiques de l’aviation sur la base des meilleures données disponibles, y compris les estimations fondées sur les données relatives au trafic réel. Cette décision est examinée par le comité prévu à l’article 23, paragraphe 1.Article 3 quinquiesMéthode d’allocation des quotas pour l’aviation par mise aux enchères1. Pendant la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, 15 % des quotas sont mis aux enchères.2. À compter du 1er janvier 2013, 15 % des quotas sont mis aux enchères. Ce pourcentage peut être accru dans le cadre de la révision générale de la présente directive.3. Un règlement est adopté, qui contient des dispositions détaillées en vue de la mise aux enchères, par les États membres, des quotas qui ne doivent pas obligatoirement être délivrés à titre gratuit conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ou à l’article 3 septies, paragraphe 8. Le nombre de quotas que chaque État membre met aux enchères pendant chaque période est proportionnel à la part de cet État membre dans le total des émissions de l’aviation attribuées pour tous les États membres pour l’année de référence, déclarées conformément à l’article 14, paragraphe 3, et vérifiées conformément à l’article 15. Pour la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, l’année de référence est 2010, et pour chaque période ultérieure visée à l’article 3 quater, l’année de référence est l’année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle se rapporte la mise aux enchères.Ce règlement, destiné à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêté en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.4. Il appartient aux États membres de décider de l’usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Ces recettes devraient servir à faire face au changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, notamment les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à faciliter l’adaptation aux incidences du changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, particulièrement les pays en développement, à financer des travaux de recherche et développement pour la limitation et de l’adaptation, notamment dans l’aéronautique et le transport aérien, à réduire les émissions au moyen du transport à faibles émissions et à couvrir les coûts de gestion du système communautaire. Il convient que le produit de la mise aux enchères serve aussi à financer les contributions au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que des mesures visant à éviter le déboisement.Les États membres informent la Commission des actions qu’ils engagent en application du présent paragraphe.5. L’information fournie à la Commission en vertu de la présente directive n’exonère pas les États membres de leur obligation de notification telle que définie à l’article 88, paragraphe 3, du traité.Article 3 sexiesOctroi et délivrance de quotas aux exploitants d’aéronefs1. Pour chacune des périodes visées à l’article 3 quater, chaque exploitant d’aéronef peut solliciter l’allocation de quotas, qui sont délivrés à titre gratuit. Une demande peut être introduite en soumettant à l’autorité compétente de l’État membre responsable les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées pour les activités aériennes visées à l’annexe I menées par l’exploitant d’aéronef pendant l’année de surveillance. Aux fins du présent article, l’année de surveillance est l’année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte, conformément aux annexes IV et V, ou l’année 2010, en ce qui concerne la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1. Toute demande est introduite au moins vingt et un mois avant le début de la période à laquelle elle se rapporte ou d’ici au 31 mars 2011, en ce qui concerne la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1.2. Dix-huit mois au moins avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte ou d’ici au 30 juin 2011, en ce qui concerne la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, les États membres soumettent à la Commission les demandes reçues au titre du paragraphe 1.3. Quinze mois au moins avant le début de chacune des périodes visées à l’article 3 quater, paragraphe 2, ou d’ici au 30 septembre 2011, en ce qui concerne la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, la Commission calcule et adopte une décision indiquant:a)la quantité totale de quotas à allouer pour cette période conformément à l’article 3 quater;b)le nombre de quotas à mettre aux enchères pour cette période conformément à l’article 3 quinquies;c)le nombre de quotas à prévoir au titre de la réserve spéciale pour les exploitants d’aéronefs pour cette période conformément à l’article 3 septies, paragraphe 1;d)le nombre de quotas à délivrer gratuitement pour cette période obtenu en soustrayant le nombre de quotas visé aux points b) et c) de la quantité totale de quotas déterminée en application du point a); ete)le référentiel à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux exploitants d’aéronefs dont les demandes ont été soumises à la Commission conformément au paragraphe 2.Le référentiel visé au point e), exprimé en quotas par tonnes-kilomètres, est calculé en divisant le nombre de quotas visé au point d) par la somme des tonnes-kilomètres consignées dans les demandes soumises à la Commission conformément au paragraphe 2.4. Dans les trois mois suivant l’adoption, par la Commission, d’une décision au titre du paragraphe 3, chaque État membre responsable calcule et publie:a)le total des quotas alloués pour la période concernée à chaque exploitant d’aéronef dont la demande est soumise à la Commission conformément au paragraphe 2, calculé en multipliant les tonnes-kilomètres consignées dans la demande par le référentiel visé au paragraphe 3, point e); etb)les quotas alloués à chaque exploitant d’aéronef pour chaque année, ce chiffre étant déterminé en divisant le total des quotas pour la période en question, calculé conformément au point a), par le nombre d’années dans la période pour laquelle cet exploitant d’aéronef réalise une des activités aériennes visées à l’annexe I.5. Au plus tard le 28 février 2012 et le 28 février de chaque année suivante, l’autorité compétente de l’État membre responsable délivre à chaque exploitant d’aéronef le nombre de quotas alloué à cet exploitant pour l’année en question en application du présent article ou de l’article 3 septies.Article 3 septiesRéserve spéciale pour certains exploitants d’aéronefs1. Pour chaque période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, 3 % de la quantité totale des quotas à allouer sont versés dans une réserve spéciale constituée pour les exploitants d’aéronefs:a)qui commencent à exercer une activité aérienne relevant de l’annexe I après l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2; oub)dont les données relatives aux tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle supérieure à 18 % entre l’année de surveillance pour laquelle les donnés relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période;et dont les activités visées au point a), ou le surcroît d’activités visé au point b), ne s’inscrivent pas, pour partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d’une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant d’aéronef.2. Un exploitant d’aéronef remplissant les conditions définies au paragraphe 1 peut demander qu’on lui alloue à titre gratuit des quotas provenant de la réserve spéciale; à cette fin, il adresse une demande à l’autorité compétente de l’État membre responsable. Cette demande doit être introduite au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, à laquelle elle se rapporte.En application du paragraphe 1, point b), un exploitant de lignes aériennes ne peut se voir allouer plus de 1 000 000 quotas.3. Une demande présentée au titre du paragraphe 2:a)contient les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées, conformément aux annexes IV et V, pour les activités aériennes relevant de l’annexe I exercées par l’exploitant durant la deuxième année civile de la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, à laquelle la demande se rapporte;b)apporte la preuve que les critères d’admissibilité visés au paragraphe 1 sont remplis; etc)dans le cas d’un exploitant d’aéronefs relevant du paragraphe 1, point b), indique:i)le taux d’augmentation exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période;ii)l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les donnés relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période; etiii)la part de l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les donnés relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point b).4. Six mois au plus tard après la date limite prévue au paragraphe 2 pour l’introduction d’une demande, les États membres soumettent à la Commission les demandes reçues au titre de ce paragraphe.5. Douze mois au plus tard après la date limite prévue au paragraphe 2 pour l’introduction d’une demande, la Commission arrête le référentiel à appliquer aux fins de l’allocation des quotas à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs dont les demandes lui ont été soumises en application du paragraphe 4.Sous réserve du paragraphe 6, le référentiel est calculé en divisant le nombre de quotas versés dans la réserve par la somme:a)des données relatives aux tonnes-kilomètres se rapportant aux exploitants d’aéronefs relevant du paragraphe 1, point a), consignées dans les demandes soumises à la Commission conformément au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 4; etb)de la part de la croissance en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point b), pour les exploitants d’aéronefs relevant du paragraphe 1, point b), indiquée dans les demandes soumises à la Commission conformément au paragraphe 3, point c) iii), et au paragraphe 4.6. Le référentiel visé au paragraphe 5 n’entraîne pas une allocation annuelle par tonne-kilomètre supérieure à l’allocation annuelle par tonne-kilomètre accordée aux exploitants d’aéronefs au titre de l’article 3 sexies, paragraphe 4.7. Dans les trois mois suivant l’adoption, par la Commission, d’une décision au titre du paragraphe 5, chaque État membre responsable calcule et publie:a)l’allocation de quotas provenant de la réserve spéciale à chaque exploitant d’aéronef dont il a soumis la demande à la Commission conformément au paragraphe 4. Cette allocation est calculée en multipliant le référentiel visé au paragraphe 5:i)dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point a), par les données relatives aux tonnes-kilomètres consignées dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 4;ii)dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point b), par la part de l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point b), consignée dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point c) iii), et au paragraphe 4; etb)l’allocation de quotas à chaque exploitant d’aéronef pour chaque année, qui est déterminée en divisant l’allocation de quotas au titre du point a) par le nombre d’années civiles complètes restantes pour la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, à laquelle l’allocation se rapporte.8. Le cas échéant, les États membres mettent aux enchères les quotas demeurant dans la réserve spéciale.9. La Commission peut établir des modalités d’exécution concernant le fonctionnement de la réserve spéciale prévue au présent article, y compris pour ce qui est du contrôle du respect des critères d’admissibilité prévus au paragraphe 1. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 23, paragraphe 3.Article 3 octiesProgrammes de suivi et de notificationL’État membre responsable veille à ce que chaque exploitant d’aéronef soumette à l’autorité compétente désignée par cet État membre un programme énonçant les mesures relatives au suivi et à la notification des émissions et des données relatives aux tonnes-kilomètres nécessaires aux fins des demandes au titre de l’article 3 sexies et à ce que ces programmes soient approuvés par l’autorité compétente en conformité avec les lignes directrices adoptées en application de l’article 14.» |
|---|---|
| a) | la quantité totale de quotas à allouer pour cette période conformément à l’article 3 quater; |
| b) | le nombre de quotas à mettre aux enchères pour cette période conformément à l’article 3 quinquies; |
| c) | le nombre de quotas à prévoir au titre de la réserve spéciale pour les exploitants d’aéronefs pour cette période conformément à l’article 3 septies, paragraphe 1; |
| d) | le nombre de quotas à délivrer gratuitement pour cette période obtenu en soustrayant le nombre de quotas visé aux points b) et c) de la quantité totale de quotas déterminée en application du point a); et |
| e) | le référentiel à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux exploitants d’aéronefs dont les demandes ont été soumises à la Commission conformément au paragraphe 2. |
| a) | le total des quotas alloués pour la période concernée à chaque exploitant d’aéronef dont la demande est soumise à la Commission conformément au paragraphe 2, calculé en multipliant les tonnes-kilomètres consignées dans la demande par le référentiel visé au paragraphe 3, point e); et |
| b) | les quotas alloués à chaque exploitant d’aéronef pour chaque année, ce chiffre étant déterminé en divisant le total des quotas pour la période en question, calculé conformément au point a), par le nombre d’années dans la période pour laquelle cet exploitant d’aéronef réalise une des activités aériennes visées à l’annexe I. |
| a) | qui commencent à exercer une activité aérienne relevant de l’annexe I après l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2; ou |
| b) | dont les données relatives aux tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle supérieure à 18 % entre l’année de surveillance pour laquelle les donnés relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période; |
| a) | contient les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées, conformément aux annexes IV et V, pour les activités aériennes relevant de l’annexe I exercées par l’exploitant durant la deuxième année civile de la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, à laquelle la demande se rapporte; |
| b) | apporte la preuve que les critères d’admissibilité visés au paragraphe 1 sont remplis; et |
| c) | dans le cas d’un exploitant d’aéronefs relevant du paragraphe 1, point b), indique:i)le taux d’augmentation exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période;ii)l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les donnés relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période; etiii)la part de l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les donnés relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point b). |
| i) | le taux d’augmentation exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période; |
| ii) | l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les donnés relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période; et |
| iii) | la part de l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d’aéronef entre l’année de surveillance pour laquelle les donnés relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point b). |
| a) | des données relatives aux tonnes-kilomètres se rapportant aux exploitants d’aéronefs relevant du paragraphe 1, point a), consignées dans les demandes soumises à la Commission conformément au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 4; et |
| b) | de la part de la croissance en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point b), pour les exploitants d’aéronefs relevant du paragraphe 1, point b), indiquée dans les demandes soumises à la Commission conformément au paragraphe 3, point c) iii), et au paragraphe 4. |
| a) | l’allocation de quotas provenant de la réserve spéciale à chaque exploitant d’aéronef dont il a soumis la demande à la Commission conformément au paragraphe 4. Cette allocation est calculée en multipliant le référentiel visé au paragraphe 5:i)dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point a), par les données relatives aux tonnes-kilomètres consignées dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 4;ii)dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point b), par la part de l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point b), consignée dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point c) iii), et au paragraphe 4; et |
| i) | dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point a), par les données relatives aux tonnes-kilomètres consignées dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 4; |
| ii) | dans le cas d’un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point b), par la part de l’augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point b), consignée dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point c) iii), et au paragraphe 4; et |
| b) | l’allocation de quotas à chaque exploitant d’aéronef pour chaque année, qui est déterminée en divisant l’allocation de quotas au titre du point a) par le nombre d’années civiles complètes restantes pour la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 2, à laquelle l’allocation se rapporte. |
| 5) | Le titre et l’article suivant sont insérés après l’article 3 octies: «CHAPITRE IIIINSTALLATIONS FIXESArticle 3 noniesChamp d’applicationLes dispositions du présent chapitre s’appliquent aux autorisations d’émettre des gaz à effet de serre, ainsi qu’à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les activités visées à l’annexe I autres que les activités aériennes.» |
|---|
| 6) | À l’article 6, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:«e)l’obligation de restituer, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas, autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales de l’installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15.» |
|---|---|
| «e) | l’obligation de restituer, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas, autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales de l’installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15.» |
| 7) | Le titre suivant est inséré après l’article 11: «CHAPITRE IVDISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR DE L’AVIATION ET AUX INSTALLATIONS FIXES». |
|---|
| 8) | Le paragraphe suivant est inséré à l’article 11 bis:«1 bis. Pendant la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, les exploitants d’aéronefs peuvent utiliser des REC et des URE à concurrence de 15 % du nombre de quotas qu’ils sont tenus de restituer en vertu de l’article 12, paragraphe 2 bis.Pour les périodes ultérieures, le pourcentage des REC et des URE utilisables dans les activités aériennes est réexaminé dans le cadre du réexamen général de la présente directive et compte tenu de l’évolution du régime international relatif au changement climatique.La Commission publie ce pourcentage six mois au moins avant le début de chacune des périodes visées à l’article 3 quater.» |
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| 9) | À l’article 11 ter, paragraphe 2, le mot «installations» est remplacé par le mot «activités». |
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| 10) | L’article 12 est modifié comme suit:a)au paragraphe 2, le membre de phrase «du respect des obligations incombant aux exploitants d’aéronefs en application du paragraphe 2 bis ou» est inséré après le mot «fins»;b)le paragraphe suivant est inséré:«2 bis. Les États membres responsables s’assurent que, au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque exploitant d’aéronef restitue un nombre de quotas égal au total des émissions de l’année civile précédente, vérifiées conformément à l’article 15, résultant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef. Les États membres veillent à ce que les quotas restitués conformément au présent paragraphe soient ensuite annulés.»;c)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:«3. Les États membres s’assurent que, le 30 avril de chaque année au plus tard, tout exploitant d’une installation restitue un nombre de quotas, autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales de cette installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15, et que ces quotas soient ensuite annulés.» |
|---|---|
| a) | au paragraphe 2, le membre de phrase «du respect des obligations incombant aux exploitants d’aéronefs en application du paragraphe 2 bis ou» est inséré après le mot «fins»; |
| b) | le paragraphe suivant est inséré:«2 bis. Les États membres responsables s’assurent que, au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque exploitant d’aéronef restitue un nombre de quotas égal au total des émissions de l’année civile précédente, vérifiées conformément à l’article 15, résultant des activités aériennes visées à l’annexe I pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef. Les États membres veillent à ce que les quotas restitués conformément au présent paragraphe soient ensuite annulés.»; |
| c) | le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:«3. Les États membres s’assurent que, le 30 avril de chaque année au plus tard, tout exploitant d’une installation restitue un nombre de quotas, autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales de cette installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15, et que ces quotas soient ensuite annulés.» |
| 11) | À l’article 13, paragraphe 3, les mots «l’article 12, paragraphe 3,» sont remplacés par les mots «l’article 12, paragraphe 2 bis ou 3». |
|---|
| 12) | L’article 14 est modifié comme suit:a)à la première phrase du paragraphe 1:i)le membre de phrase «et des données de tonne-kilomètre aux fins d’une demande au titre des articles 3 sexies ou 3 septies» est inséré après les mots «ces activités»;ii)le membre de phrase «, d’ici le 30 septembre 2003» est supprimé;b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:«3. Les États membres s’assurent que chaque exploitant ou exploitant d’aéronef déclare à l’autorité compétente les émissions au cours de chaque année civile, de l’installation ou, à compter du 1er janvier 2010, de l’aéronef, qu’il exploite, après la fin de l’année concernée, conformément aux lignes directrices.» |
|---|---|
| a) | à la première phrase du paragraphe 1:i)le membre de phrase «et des données de tonne-kilomètre aux fins d’une demande au titre des articles 3 sexies ou 3 septies» est inséré après les mots «ces activités»;ii)le membre de phrase «, d’ici le 30 septembre 2003» est supprimé; |
| i) | le membre de phrase «et des données de tonne-kilomètre aux fins d’une demande au titre des articles 3 sexies ou 3 septies» est inséré après les mots «ces activités»; |
| ii) | le membre de phrase «, d’ici le 30 septembre 2003» est supprimé; |
| b) | le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:«3. Les États membres s’assurent que chaque exploitant ou exploitant d’aéronef déclare à l’autorité compétente les émissions au cours de chaque année civile, de l’installation ou, à compter du 1er janvier 2010, de l’aéronef, qu’il exploite, après la fin de l’année concernée, conformément aux lignes directrices.» |
| 13) | L’article 15 est remplacé par le texte suivant:«Article 15VérificationLes États membres s’assurent que les déclarations présentées par les exploitants ou les exploitants d’aéronefs en application de l’article 14, paragraphe 3, soient vérifiées conformément aux critères définis à l’annexe V et à toute disposition détaillée adoptée par la Commission en vertu du présent article, et à ce que l’autorité compétente en soit informée.Les États membres s’assurent qu’un exploitant ou un exploitant d’aéronef dont la déclaration n’a pas été reconnue satisfaisante, après vérification conformément aux critères définis à l’annexe V et à toute disposition détaillée adoptée par la Commission en vertu du présent article, pour le 31 mars de chaque année en ce qui concerne les émissions de l’année précédente, ne puisse plus transférer de quotas jusqu’à ce qu’une déclaration de la part de cet exploitant ou exploitant d’aéronef ait été vérifiée comme étant satisfaisante.La Commission peut adopter des dispositions détaillées concernant la vérification des déclarations soumises par les exploitants d’aéronefs en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et des demandes soumises au titre des articles 3 sexies ou 3 septies, y compris les procédures de vérification que les vérificateurs doivent utiliser, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2.» |
|---|
| 14) | L’article 16 est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, le membre de phrase «au plus tard le 31 décembre 2003» est supprimé;b)les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:«2. Les États membres veillent à publier le nom des exploitants et des exploitants d’aéronefs qui sont en infraction par rapport à l’exigence de restituer suffisamment de quotas en vertu de la présente directive.3. Les États membres s’assurent que tout exploitant ou exploitant d’aéronef qui, au plus tard le 30 avril de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l’année précédente, soit tenu de payer une amende sur les émissions excédentaires. Pour chaque tonne d’équivalent-dioxyde de carbone émise pour laquelle l’exploitant ou exploitant d’aéronef n’a pas restitué de quotas, l’amende sur les émissions excédentaires est de 100 EUR. Le paiement de l’amende sur les émissions excédentaires ne libère pas l’exploitant ou exploitant d’aéronef de l’obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l’année civile suivante.»;c)les paragraphes suivants sont ajoutés:«5. Au cas où un exploitant d’aéronef ne se conforme pas aux exigences de la présente directive et si d’autres mesures visant à en assurer le respect n’ont pas permis de l’y contraindre, son État membre responsable peut demander à la Commission d’adopter une décision imposant une interdiction d’exploitation à l’encontre de l’exploitant d’aéronef concerné.6. Toute demande formulée par un État membre responsable en application du paragraphe 5 comporte:a)des éléments démontrant que l’exploitant d’aéronef ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive;b)des précisions sur les mesures coercitives prises par cet État membre pour assurer le respect de la directive;c)une justification de l’imposition d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire; etd)une recommandation quant à la portée d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire et aux conditions éventuelles qui devraient être appliquées.7. Lorsque des demandes du type de celles visées au paragraphe 5 sont adressées à la Commission, celle-ci informe les autres États membres par l’intermédiaire de leurs représentants au sein du comité visé à l’article 23, paragraphe 1, conformément au règlement intérieur du comité.8. L’adoption d’une décision faisant suite à une demande introduite en vertu du paragraphe 5 est précédée, lorsque cela est nécessaire et réalisable, par des consultations avec les autorités responsables de la surveillance réglementaire de l’exploitant d’aéronef concerné. Dans la mesure du possible, des consultations sont organisées conjointement par la Commission et les États membres.9. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision faisant suite à une demande introduite en vertu du paragraphe 5, elle communique à l’exploitant d’aéronef concerné les faits et considérations essentiels qui justifient cette décision. L’exploitant d’aéronef concerné a la possibilité de soumettre à la Commission des observations par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la communication de ces faits et considérations.10. À la demande d’un État membre, la Commission peut, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2, adopter une décision imposant une interdiction d’exploitation à l’encontre de l’exploitant d’aéronef concerné.11. Chaque État membre applique, sur son territoire, toutes les décisions adoptées en vertu du paragraphe 10. Il informe la Commission de toute mesure prise pour mettre en œuvre de telles décisions.12. S’il y a lieu, les modalités d’exécution concernant les procédures visées au présent article sont établies. Ces mesures qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 23, paragraphe 3.» |
|---|---|
| a) | au paragraphe 1, le membre de phrase «au plus tard le 31 décembre 2003» est supprimé; |
| b) | les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:«2. Les États membres veillent à publier le nom des exploitants et des exploitants d’aéronefs qui sont en infraction par rapport à l’exigence de restituer suffisamment de quotas en vertu de la présente directive.3. Les États membres s’assurent que tout exploitant ou exploitant d’aéronef qui, au plus tard le 30 avril de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l’année précédente, soit tenu de payer une amende sur les émissions excédentaires. Pour chaque tonne d’équivalent-dioxyde de carbone émise pour laquelle l’exploitant ou exploitant d’aéronef n’a pas restitué de quotas, l’amende sur les émissions excédentaires est de 100 EUR. Le paiement de l’amende sur les émissions excédentaires ne libère pas l’exploitant ou exploitant d’aéronef de l’obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l’année civile suivante.»; |
| c) | les paragraphes suivants sont ajoutés:«5. Au cas où un exploitant d’aéronef ne se conforme pas aux exigences de la présente directive et si d’autres mesures visant à en assurer le respect n’ont pas permis de l’y contraindre, son État membre responsable peut demander à la Commission d’adopter une décision imposant une interdiction d’exploitation à l’encontre de l’exploitant d’aéronef concerné.6. Toute demande formulée par un État membre responsable en application du paragraphe 5 comporte:a)des éléments démontrant que l’exploitant d’aéronef ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive;b)des précisions sur les mesures coercitives prises par cet État membre pour assurer le respect de la directive;c)une justification de l’imposition d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire; etd)une recommandation quant à la portée d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire et aux conditions éventuelles qui devraient être appliquées.7. Lorsque des demandes du type de celles visées au paragraphe 5 sont adressées à la Commission, celle-ci informe les autres États membres par l’intermédiaire de leurs représentants au sein du comité visé à l’article 23, paragraphe 1, conformément au règlement intérieur du comité.8. L’adoption d’une décision faisant suite à une demande introduite en vertu du paragraphe 5 est précédée, lorsque cela est nécessaire et réalisable, par des consultations avec les autorités responsables de la surveillance réglementaire de l’exploitant d’aéronef concerné. Dans la mesure du possible, des consultations sont organisées conjointement par la Commission et les États membres.9. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision faisant suite à une demande introduite en vertu du paragraphe 5, elle communique à l’exploitant d’aéronef concerné les faits et considérations essentiels qui justifient cette décision. L’exploitant d’aéronef concerné a la possibilité de soumettre à la Commission des observations par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la communication de ces faits et considérations.10. À la demande d’un État membre, la Commission peut, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2, adopter une décision imposant une interdiction d’exploitation à l’encontre de l’exploitant d’aéronef concerné.11. Chaque État membre applique, sur son territoire, toutes les décisions adoptées en vertu du paragraphe 10. Il informe la Commission de toute mesure prise pour mettre en œuvre de telles décisions.12. S’il y a lieu, les modalités d’exécution concernant les procédures visées au présent article sont établies. Ces mesures qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 23, paragraphe 3.» |
| a) | des éléments démontrant que l’exploitant d’aéronef ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive; |
| b) | des précisions sur les mesures coercitives prises par cet État membre pour assurer le respect de la directive; |
| c) | une justification de l’imposition d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire; et |
| d) | une recommandation quant à la portée d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire et aux conditions éventuelles qui devraient être appliquées. |
| 15) | Les articles suivants sont insérés:«Article 18 bisÉtat membre responsable1. L’État membre responsable d’un exploitant d’aéronef est:a)dans le cas d’un exploitant d’aéronef titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par un État membre conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens(1), l’État membre qui a délivré la licence d’exploitation à l’exploitant d’aéronef en question; etb)dans tous les autres cas, l’État membre pour lequel l’estimation des émissions de l’aviation qui lui sont attribuées liées aux vols effectués par l’exploitant d’aéronef en question pendant l’année de base est la plus élevée.2. Lorsque pendant les deux premières années de la période visée à l’article 3 quater, aucune des émissions de l’aviation attribuées liées aux vols effectués par un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1, point b), du présent article n’est attribuée à son État membre responsable, l’exploitant d’aéronef est transféré à un autre État membre responsable pour la période suivante. Le nouvel État membre responsable est l’État membre pour lequel l’estimation des émissions de l’aviation qui lui sont attribuées liées aux vols effectués par l’exploitant d’aéronef en question pendant les deux premières années de la période précédente est la plus élevée.3. Sur la base des meilleures informations disponibles, la Commission:a)avant le 1er février 2009, publie la liste des exploitants d’aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l’annexe I à compter du 1er janvier 2006, en précisant l’État membre responsable de chaque exploitant d’aéronef, conformément au paragraphe 1; etb)avant le 1er février de chaque année suivante, actualise la liste de manière à inclure les exploitants d’aéronefs ayant mené une activité aérienne visée à l’annexe I après cette date.4. La Commission est habilitée, en vertu de la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2, à élaborer des lignes directrices relatives au traitement des exploitants d’aéronefs par les États membres responsables en application de la présente directive.5. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «année de base», dans le cas d’un exploitant d’aéronef ayant commencé à mener des activités dans la Communauté après le 1er janvier 2006, la première année civile pendant laquelle il a exercé ses activités et, dans tous les autres cas, l’année civile débutant le 1er janvier 2006.Article 18 terAssistance d’EurocontrolPour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 quater, paragraphe 4, et de l’article 18 bis, la Commission peut demander l’assistance d’Eurocontrol ou d’une autre organisation compétente et conclure à cet effet tout accord approprié avec ces organisations.(1) JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.» " |
|---|---|
| a) | dans le cas d’un exploitant d’aéronef titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par un État membre conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens(*1), l’État membre qui a délivré la licence d’exploitation à l’exploitant d’aéronef en question; et |
| b) | dans tous les autres cas, l’État membre pour lequel l’estimation des émissions de l’aviation qui lui sont attribuées liées aux vols effectués par l’exploitant d’aéronef en question pendant l’année de base est la plus élevée. |
| a) | avant le 1er février 2009, publie la liste des exploitants d’aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l’annexe I à compter du 1er janvier 2006, en précisant l’État membre responsable de chaque exploitant d’aéronef, conformément au paragraphe 1; et |
| b) | avant le 1er février de chaque année suivante, actualise la liste de manière à inclure les exploitants d’aéronefs ayant mené une activité aérienne visée à l’annexe I après cette date. |
| 16) | Le paragraphe 3 de l’article 19 est modifié comme suit:a)la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Ce règlement prévoit également des dispositions concernant l’utilisation et l’identification des REC et des URE utilisables dans le système communautaire, ainsi que le contrôle du niveau de ces utilisations et des dispositions liées à l’intégration des activités aériennes dans le système communautaire»;b)l’alinéa suivant est ajouté:«Le règlement concernant un système de registres normalisé et sécurisé garantit que les quotas, les REC et les URE restitués par les exploitants d’aéronefs ne sont transférés sur des comptes de retrait des États membres au titre de la première période d’engagement du protocole de Kyoto que dans la mesure où ces quotas, REC et URE correspondent à des émissions incluses dans les totaux des inventaires nationaux des États membres pour cette période.» |
|---|---|
| a) | la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Ce règlement prévoit également des dispositions concernant l’utilisation et l’identification des REC et des URE utilisables dans le système communautaire, ainsi que le contrôle du niveau de ces utilisations et des dispositions liées à l’intégration des activités aériennes dans le système communautaire»; |
| b) | l’alinéa suivant est ajouté:«Le règlement concernant un système de registres normalisé et sécurisé garantit que les quotas, les REC et les URE restitués par les exploitants d’aéronefs ne sont transférés sur des comptes de retrait des États membres au titre de la première période d’engagement du protocole de Kyoto que dans la mesure où ces quotas, REC et URE correspondent à des émissions incluses dans les totaux des inventaires nationaux des États membres pour cette période.» |
| 17) | À l’article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:«3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» |
|---|
| 18) | L’article suivant est inséré:«Article 25 bisMesures prises par les pays tiers pour réduire l’impact de l’aviation sur le changement climatique1. Lorsqu’un pays tiers adopte des mesures en vue de réduire l’impact sur le climat des vols partant de ce pays et atterrissant dans la Communauté, la Commission, après avoir consulté ce pays tiers et les États membres au sein du comité visé à l’article 23, paragraphe 1, examine les options disponibles de façon à assurer une interaction optimale entre le système communautaire et les mesures prises par ce pays tiers.Si nécessaire, la Commission peut adopter des modifications de manière que les vols en provenance du pays tiers concerné soient exclus des activités aériennes visées à l’annexe I ou de manière à apporter aux activités aériennes visées à l’annexe I toute autre modification requise par un accord conclu conformément au quatrième alinéa. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 23, paragraphe 3.La Commission peut proposer toutes les autres modifications de la présente directive au Parlement européen et au Conseil.La Commission peut également, le cas échéant, présenter des recommandations au Conseil, conformément à l’article 300, paragraphe 1, du traité, concernant l’ouverture de négociations en vue de conclure un accord avec le pays tiers concerné.2. La Communauté et ses États membres poursuivent leurs efforts en vue de parvenir à un accord sur des mesures globales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des avions. À la lumière d’un tel accord, la Commission évalue la nécessité d’apporter ou non des modifications à la présente directive dans la mesure où elle s’applique aux exploitants d’aéronefs.» |
|---|
| 19) | L’article 28 est modifié comme suit:a)le point b) du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:«b)est responsable de la restitution des quotas, autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales des installations mises en commun, par dérogation à l’article 6, paragraphe 2, point e), et à l’article 12, paragraphe 3, et»;b)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:«4. L’administrateur mandaté s’expose aux sanctions prévues en cas d’infraction à l’obligation de restituer suffisamment de quotas, autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, de manière à couvrir les émissions totales des installations mises en commun, par dérogation à l’article 16, paragraphes 2, 3 et 4.» |
|---|---|
| a) | le point b) du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:«b)est responsable de la restitution des quotas, autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales des installations mises en commun, par dérogation à l’article 6, paragraphe 2, point e), et à l’article 12, paragraphe 3, et»; |
| «b) | est responsable de la restitution des quotas, autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales des installations mises en commun, par dérogation à l’article 6, paragraphe 2, point e), et à l’article 12, paragraphe 3, et»; |
| b) | le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:«4. L’administrateur mandaté s’expose aux sanctions prévues en cas d’infraction à l’obligation de restituer suffisamment de quotas, autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, de manière à couvrir les émissions totales des installations mises en commun, par dérogation à l’article 16, paragraphes 2, 3 et 4.» |
| 20) | À l’article 30, le paragraphe suivant est ajouté:«4. Au plus tard le 1er décembre 2014, sur la base de la surveillance et de l’expérience acquise dans l’application de la présente directive, la Commission réexamine l’application de la présente directive en relation avec les activités aériennes visées à l’annexe I et peut soumettre, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil des propositions conformément à l’article 251 du traité. La Commission tient compte notamment:a)des implications et de l’incidence de la présente directive sur le fonctionnement général du système communautaire;b)du fonctionnement du marché des quotas destinés à l’aviation, y compris notamment toute perturbation éventuelle de celui-ci;c)de l’efficacité environnementale du système communautaire et de la mesure dans laquelle la quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs en vertu de l’article 3 ter devrait être réduite en conformité avec les objectifs de l’Union européenne en matière de réduction des émissions;d)de l’incidence du système communautaire sur le secteur de l’aviation, y compris des questions de compétitivité, compte tenu notamment de l’incidence des politiques mises en œuvre hors de l’Union européenne dans le domaine du changement climatique sous l’angle de l’aviation;e)du maintien de la réserve spéciale pour les exploitants d’aéronefs, compte tenu de la convergence probable des taux de croissance dans le secteur;f)de l’incidence du système communautaire sur la dépendance structurelle à l’égard du transport aérien des îles, des régions enclavées, des régions périphériques et des régions ultrapériphériques de la Communauté;g)de la question de savoir si un système de passerelle devrait être inclus pour faciliter l’échange de quotas entre les exploitants d’aéronefs et les exploitants d’installations tout en garantissant qu’aucune transaction ne résulterait en un transfert net de quotas des exploitants d’aéronefs aux exploitants d’installations;h)des incidences des seuils d’exclusion prévus à l’annexe I en termes de masse maximale certifiée au décollage et de nombre de vols par an effectués par un exploitant d’aéronef;i)de l’incidence qu’a le fait d’exclure du système communautaire certains vols effectués dans le cadre d’obligations de service public imposées conformément au règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires(2);j)des évolutions, y compris des possibilités de développements futurs, dans l’efficacité de l’aviation et notamment des progrès vers l’accomplissement de l’objectif fixé par le Conseil consultatif pour la recherche aéronautique en Europe (ACARE) de mettre au point et d’expérimenter des technologies permettant de réduire la consommation de carburant de 50 % d’ici à 2020, ainsi que d’examiner s’il y a lieu d’appliquer des mesures supplémentaires pour une plus grande efficacité; etk)des évolutions dans la compréhension scientifique des incidences du changement climatique sur les traînées de condensation et les cirrus provoqués par l’aviation, en vue de proposer des mesures de réduction efficaces.La Commission présentera alors un rapport au Parlement européen et au Conseil.(2) JO L 240 du 24.8.1992, p. 8.» " |
|---|---|
| a) | des implications et de l’incidence de la présente directive sur le fonctionnement général du système communautaire; |
| b) | du fonctionnement du marché des quotas destinés à l’aviation, y compris notamment toute perturbation éventuelle de celui-ci; |
| c) | de l’efficacité environnementale du système communautaire et de la mesure dans laquelle la quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs en vertu de l’article 3 ter devrait être réduite en conformité avec les objectifs de l’Union européenne en matière de réduction des émissions; |
| d) | de l’incidence du système communautaire sur le secteur de l’aviation, y compris des questions de compétitivité, compte tenu notamment de l’incidence des politiques mises en œuvre hors de l’Union européenne dans le domaine du changement climatique sous l’angle de l’aviation; |
| e) | du maintien de la réserve spéciale pour les exploitants d’aéronefs, compte tenu de la convergence probable des taux de croissance dans le secteur; |
| f) | de l’incidence du système communautaire sur la dépendance structurelle à l’égard du transport aérien des îles, des régions enclavées, des régions périphériques et des régions ultrapériphériques de la Communauté; |
| g) | de la question de savoir si un système de passerelle devrait être inclus pour faciliter l’échange de quotas entre les exploitants d’aéronefs et les exploitants d’installations tout en garantissant qu’aucune transaction ne résulterait en un transfert net de quotas des exploitants d’aéronefs aux exploitants d’installations; |
| h) | des incidences des seuils d’exclusion prévus à l’annexe I en termes de masse maximale certifiée au décollage et de nombre de vols par an effectués par un exploitant d’aéronef; |
| i) | de l’incidence qu’a le fait d’exclure du système communautaire certains vols effectués dans le cadre d’obligations de service public imposées conformément au règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires(*2); |
| j) | des évolutions, y compris des possibilités de développements futurs, dans l’efficacité de l’aviation et notamment des progrès vers l’accomplissement de l’objectif fixé par le Conseil consultatif pour la recherche aéronautique en Europe (ACARE) de mettre au point et d’expérimenter des technologies permettant de réduire la consommation de carburant de 50 % d’ici à 2020, ainsi que d’examiner s’il y a lieu d’appliquer des mesures supplémentaires pour une plus grande efficacité; et |
| k) | des évolutions dans la compréhension scientifique des incidences du changement climatique sur les traînées de condensation et les cirrus provoqués par l’aviation, en vue de proposer des mesures de réduction efficaces. |
| 21) | Le titre suivant est inséré après l’article 30: «CHAPITRE VDISPOSITIONS FINALES». |
|---|
| 22) | Les annexes I, IV et V sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive. |
|---|
Article 2
- Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 2 février 2010. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
- Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Provenance and validity dates, identifier, hash
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| publisher state | publisher version 2008-11-19 → 2009-01-12 publisher-asserted |
| type | DIR Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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