Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrativ…
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Article premier Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 5 bis Article 6 Article 7 Article 8 Article 8 bis Article 8 bis bis Article 8 bis ter Article 8 bis quater Article 8 ter Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 12 bis Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 23 bis Article 24 Article 25 Article 25 bis Article 26 Article 27 Article 27 bis Article 27 ter Article 28 Article 29 Article 30 Article 31
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. La présente directive établit les règles et procédures selon lesquelles les États membres coopèrent entre eux aux fins d’échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne des États membres relative aux taxes et impôts visés à l’article 2.
2. La présente directive énonce également les dispositions régissant l’échange des informations visées au paragraphe 1 par voie électronique, ainsi que les règles et procédures selon lesquelles les États membres et la Commission coopèrent en matière de coordination et d’évaluation.
3. La présente directive n’affecte pas l’application dans les États membres des règles relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale. Elle ne porte pas non plus atteinte à l’exécution de toute obligation des États membres quant à une coopération administrative plus étendue qui résulterait d’autres instruments juridiques, y compris d’éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux.
1. La présente directive s’applique à tous les types de taxes et impôts prélevés par un État membre, ou en son nom, ou par ses entités territoriales ou administratives, ou en leur nom, y compris les autorités locales.
2. Nonobstant le paragraphe 1, la présente directive ne s’applique pas à la taxe sur la valeur ajoutée et aux droits de douane, ni aux droits d’accises couverts par d’autres textes de législation de l’Union relatifs à la coopération administrative entre États membres. La présente directive ne s’applique pas non plus aux cotisations sociales obligatoires dues à l’État membre, à une de ses entités ou aux organismes de sécurité sociale de droit public.
3. Les taxes et impôts visés au paragraphe 1 ne sauraient en aucun cas être interprétés comme incluant:a) les droits tels que les droits perçus pour des certificats ou d’autres documents délivrés par les pouvoirs publics; oub) les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public.
4. La présente directive s’applique aux taxes et impôts visés au paragraphe 1 qui sont perçus sur le territoire auquel les traités s’appliquent en vertu de l’article 52 du traité sur l’Union européenne.
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«autorité compétente» d’un État membre: l’autorité désignée en tant que telle par cet État membre. Lorsqu’ils agissent en vertu de la présente directive, le bureau central de liaison, un service de liaison ou un fonctionnaire compétent sont également considérés comme une autorité compétente par délégation, conformément à l’article 4;
«bureau central de liaison»: le bureau qui a été désigné comme tel et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative;
«service de liaison»: tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel pour échanger directement des informations en vertu de la présente directive;
«fonctionnaire compétent»: tout fonctionnaire qui est autorisé à échanger directement des informations en vertu de la présente directive;
«autorité requérante»: le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d’un État membre qui formule une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente;
«autorité requise»: le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d’un État membre qui reçoit une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente;
«enquête administrative»: l’ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les États membres dans l’exercice de leurs responsabilités en vue d’assurer la bonne application de la législation fiscale;
«échange d’informations sur demande»: tout échange d’informations réalisé sur la base d’une demande introduite par l’État membre requérant auprès de l’État membre requis dans un cas particulier;
«échange automatique»: a) aux fins de l’article 8, paragraphe 1, et des articles 8 bis à 8 bis quater, la communication systématique à un autre État membre, sans demande préalable, d’informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l’article 8, paragraphe 1, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l’État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre; b) aux fins de l'article 8, paragraphe 3 bis, la communication systématique, sans demande préalable, à intervalles réguliers préalablement fixés, d'informations prédéfinies concernant des personnes résidant dans d'autres États membres à l'État membre de résidence concerné; c) aux fins des dispositions de la présente directive autres que l’article 8, paragraphes 1 et 3 bis, et les articles 8 bis à 8 bis quater, la communication systématique des informations prédéfinies prévues au premier alinéa, points a) et b), du présent point. Dans le cadre de l’article 8, paragraphes 3 bis et 7 bis, de l’article 21, paragraphe 2, et de l’annexe IV, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe I. Dans le contexte de l’article 25, paragraphes 3 et 4, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe I ou V. Dans le cadre de l’article 8 bis bis et de l’annexe III, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe III. Dans le cadre de l’article 8 bis quater et de l’annexe V, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe V.
«échange spontané»: la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d’informations à un autre État membre;
«personne»: a) une personne physique, b) une personne morale, c) lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d’accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale, ou d) toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l’un des impôts relevant de la présente directive;
«par voie électronique»: au moyen d’équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;
«réseau CCN»: la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN), mise au point par l’Union pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal;
«décision fiscale anticipée en matière transfrontière»: tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes: a) est émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du gouvernement ou de l'administration fiscale d'un État membre, ou par les entités territoriales ou administratives de l'État membre, y compris les autorités locales, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non; b) est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir; c) porte sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'administration ou l'application de la législation nationale relative aux taxes et impôts de l'État membre considéré ou des entités territoriales ou administratives de l'État membre, y compris de ses autorités locales; d) se rapporte à une opération transfrontière ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans une autre juridiction créent ou non un établissement stable; et e) est établi préalablement aux opérations ou aux activités menées dans une autre juridiction susceptibles de créer un établissement stable, ou préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu. L'opération transfrontière peut inclure, mais sans s'y limiter, la réalisation d'investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l'utilisation d'actifs corporels ou incorporels et ne doit pas nécessairement faire intervenir directement la personne destinataire de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;
«accord préalable en matière de prix de transfert»: tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes: a) est émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du gouvernement ou de l'administration fiscale d'un ou de plusieurs États membres, y compris les entités territoriales ou administratives, ou les autorités locales, qu'il soit effectivement utilisé ou non; b) est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir; et c) détermine préalablement aux opérations transfrontières entre entreprises associées, un ensemble de critères appropriés afin de définir les méthodes de fixation des prix de transfert applicables à ces opérations ou détermine l'imputation des bénéfices à un établissement stable. Des entreprises sont des entreprises associées lorsqu'une entreprise participe directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou au capital d'une autre entreprise ou lorsque la même personne participe directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou au capital des entreprises. Les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels et des biens incorporels ou fournit des services à des entreprises associées, et la «fixation des prix de transfert» doit être entendue dans le même sens;
Aux fins du point 14), on entend par «opération transfrontière», une opération ou une série d'opérations: a) dans lesquelles toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire de l'État membre ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontière; b) dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente fiscale dans plus d'une juridiction simultanément; c) dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations exerce son activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable, l'opération ou la série d'opérations constituant une partie ou la totalité de l'activité de l'établissement stable. Une opération transfrontière ou une série d'opérations transfrontières comprennent également les dispositions prises par une personne en ce qui concerne les activités commerciales que cette personne exerce dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable; ou d) lorsque cette opération ou série d'opérations a une incidence transfrontière. Aux fins du point 15), on entend par «opération transfrontière», une opération ou une série d'opérations faisant intervenir des entreprises associées qui ne sont pas toutes résidentes fiscales sur le territoire de la même juridiction, ou une opération ou une série d'opérations qui a une incidence transfrontière;
Aux fins des points 15) et 16), on entend par «entreprise», toute forme d'exercice d'une activité commerciale;
«dispositif transfrontière»: un dispositif concernant plusieurs États membres ou un État membre et un pays tiers si l'une au moins des conditions suivantes est remplie: a) tous les participants au dispositif ne sont pas résidents à des fins fiscales dans la même juridiction; b) un ou plusieurs des participants au dispositif sont résidents à des fins fiscales dans plusieurs juridictions simultanément; c) un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cette juridiction, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable; d) un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction sans être résidents à des fins fiscales ni créer d'établissement stable dans cette juridiction; e) un tel dispositif peut avoir des conséquences sur l'échange automatique d'informations ou sur l'identification des bénéficiaires effectifs. Aux fins du présent article, points 18) à 25), de l'article 8 bis ter et de l'annexe IV, on entend également par dispositif une série de dispositifs. Un dispositif peut comporter plusieurs étapes ou parties;
«dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration»: tout dispositif transfrontière comportant au moins l'un des marqueurs figurant à l'annexe IV;
«marqueur»: une caractéristique ou particularité d'un dispositif transfrontière qui indique un risque potentiel d'évasion fiscale, comme recensée à l'annexe IV;
«intermédiaire»: toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en œuvre ou en gère la mise en œuvre. On entend également par ce terme toute personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l'expertise en la matière et de la compréhension qui sont nécessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu'elle s'est engagée à fournir, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de mise en œuvre ou la gestion de sa mise en œuvre. Toute personne a le droit de fournir des éléments prouvant qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement être censée savoir qu'elle participait à un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration. À cette fin, cette personne peut invoquer tous les faits et circonstances pertinents ainsi que les informations disponibles et son expertise et sa compréhension en la matière. Pour être un intermédiaire, une personne répond à l'une au moins des conditions supplémentaires suivantes: a) être résidente dans un État membre à des fins fiscales; b) posséder dans un État membre un établissement stable par le biais duquel sont fournis les services concernant le dispositif; c) être constituée dans un État membre ou régie par le droit d'un État membre; d) être enregistrée auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil dans un État membre;
«contribuable concerné»: toute personne à qui un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, ou qui est disposée à mettre en œuvre un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou qui a mis en œuvre la première étape d'un tel dispositif;
«entreprise associée», aux fins de l'article 8 bis ter: une personne qui est liée à une autre personne de l'une au moins des façons suivantes: a) une personne participe à la gestion d'une autre personne lorsqu'elle est en mesure d'exercer une influence notable sur l'autre personne; b) une personne participe au contrôle d'une autre personne au moyen d'une participation qui dépasse 25 % des droits de vote; c) une personne participe au capital d'une autre personne au moyen d'un droit de propriété qui, directement ou indirectement, dépasse 25 % du capital; d) une personne a droit à 25 % ou plus des bénéfices d'une autre personne. Si plusieurs personnes participent, comme indiqué aux points a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices d'une même personne, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées. Si les mêmes personnes participent, comme indiqué aux points a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices de plusieurs personnes, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées. Aux fins du présent point, une personne qui agit avec une autre personne en ce qui concerne les droits de vote ou la détention de parts de capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des parts de capital de ladite entité détenus par l'autre personne. En ce qui concerne les participations indirectes, le respect des critères énoncés au point c) est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50 % des droits de vote est réputée détenir 100 % de ces droits. Une personne physique, son conjoint et ses ascendants ou descendants directs sont considérés comme une seule et unique personne;
«dispositif commercialisable»: un dispositif transfrontière qui est conçu, commercialisé, prêt à être mis en œuvre, ou mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, sans avoir besoin d'être adapté de façon importante;
«dispositif sur mesure»: tout dispositif transfrontière qui n'est pas un dispositif commercialisable;
«contrôle conjoint»: une enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes de deux États membres ou plus, et liée à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les autorités compétentes de ces États membres;
«violation de données»: une violation de la sécurité entraînant la destruction, la perte, l’altération ou tout incident occasionnant un accès inapproprié ou non autorisé, la divulgation ou l’utilisation d’informations, y compris, mais sans s’y limiter, de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d’une autre manière, à la suite d’actes illicites délibérés, de négligences ou d’accidents. Une violation de données peut concerner la confidentialité, la disponibilité et l’intégrité des données.
1. Au plus tard un mois après le 11 mars 2011, chaque État membre indique à la Commission quelle est son autorité compétente aux fins de la présente directive et informe sans délai la Commission de tout changement à ce sujet.
La Commission met ces informations à la disposition des autres États membres et publie la liste des autorités des États membres au Journal officiel de l’Union européenne.
2. L’autorité compétente désigne un bureau central de liaison unique. L’autorité compétente est chargée d’en informer la Commission et les autres États membres.
Le bureau central de liaison peut aussi être désigné comme responsable des contacts avec la Commission. L’autorité compétente est chargée d’en informer la Commission.
3. L’autorité compétente de chaque État membre peut désigner des services de liaison qui disposent de la compétence attribuée conformément à sa législation ou à sa politique nationale. Il appartient au bureau central de liaison de tenir à jour la liste des services de liaison et de la mettre à la disposition des bureaux centraux de liaison des autres États membres concernés ainsi que de la Commission.
4. L’autorité compétente de chaque État membre peut désigner des fonctionnaires compétents. Le bureau central de liaison est chargé de tenir à jour la liste des fonctionnaires compétents et de la mettre à la disposition des bureaux centraux de liaison des autres États membres concernés ainsi que de la Commission.
5. Les fonctionnaires pratiquant la coopération administrative en vertu de la présente directive sont en tout état de cause réputés être des fonctionnaires compétents à cette fin, conformément aux dispositions établies par les autorités compétentes.
6. Lorsqu’un service de liaison ou un fonctionnaire compétent transmet ou reçoit une demande de coopération ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison de son État membre conformément aux procédures établies par ce dernier.
7. Lorsqu’un service de liaison ou un fonctionnaire compétent reçoit une demande de coopération nécessitant une action qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation ou à la politique nationale de son État membre, il la transmet sans délai au bureau central de liaison de son État membre et en informe l’autorité qui a introduit la demande. En pareil cas, la période prévue à l’article 7 commence le jour suivant celui où la demande de coopération est transmise au bureau central de liaison.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES / CHAPITRE II — ÉCHANGE D’INFORMATIONS / SECTION I — Échange d’informations sur demande
À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à l’autorité requérante les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, dont elle dispose ou qu’elle obtient à la suite d’enquêtes administratives.
1. Aux fins d’une demande visée à l’article 5, les informations demandées sont vraisemblablement pertinentes lorsque, au moment où la demande est formulée, l’autorité requérante estime que, conformément à son droit national, il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées soient pertinentes pour les affaires fiscales d’un ou plusieurs contribuables, identifiés par leur nom ou autrement, et justifiées aux fins de l’enquête.
2. Dans le but de démontrer la pertinence vraisemblable des informations demandées, l’autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l’autorité requise:a) la finalité fiscale des informations demandées; etb) la spécification des informations nécessaires à l’administration ou à l’application de son droit national.
3. Dans les cas où une demande visée à l’article 5 concerne un groupe de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement, l’autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l’autorité requise:a) une description détaillée du groupe;b) une explication du droit applicable et des faits sur la base desquels il existe des raisons de penser que les contribuables du groupe n’ont pas respecté le droit applicable;c) une explication de la manière dont les informations demandées contribueraient à déterminer le respect, par les contribuables du groupe, de leurs obligations; etd) le cas échéant, les faits et circonstances relatifs à l’intervention d’un tiers qui a activement contribué au non-respect potentiel du droit applicable par les contribuables du groupe.
1. L’autorité requise fait effectuer toute enquête administrative nécessaire à l’obtention des informations visées à l’article 5.
2. La demande visée à l’article 5 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative. Si l’autorité requise estime qu’aucune enquête administrative n’est nécessaire, elle en communique immédiatement les raisons à l’autorité requérante.
3. Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l’enquête administrative demandée, l’autorité requise suit les mêmes procédures que si elle agissait de sa propre initiative ou à la demande d’une autre autorité de son propre État membre.
4. Lorsque l’autorité requérante le demande expressément, l’autorité requise communique les documents originaux pour autant que les dispositions en vigueur dans l’État membre de l’autorité requise ne s’y opposent pas.
1. L’autorité requise fournit les informations visées à l’article 5 le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque l’autorité requise n’est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l’autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai, ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir répondre. Ce délai ne peut excéder six mois à compter de la date de réception de la demande.
Toutefois, lorsque l’autorité requise est déjà en possession desdites informations, les informations sont communiquées dans un délai de deux mois suivant cette date.
2. Pour certains cas particuliers, des délais différents de ceux qui sont prévus au paragraphe 1 peuvent être fixés d’un commun accord entre l’autorité requise et l’autorité requérante.
3. L’autorité requise accuse réception de la demande immédiatement, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l’avoir reçue.
4. Dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande, l’autorité requise notifie à l’autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d’autres renseignements de caractère général. Dans ce cas, les délais fixés au paragraphe 1 débutent le jour suivant celui où l’autorité requise a reçu les renseignements additionnels dont elle a besoin.
6. Lorsque l’autorité requise ne dispose pas des informations demandées et n’est pas en mesure de répondre à la demande d’informations ou refuse d’y répondre pour les motifs visés à l’article 17, elle informe l’autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES / CHAPITRE II — ÉCHANGE D’INFORMATIONS / SECTION II — Échange automatique et obligatoire d’informations
1. L’autorité compétente de chaque État membre communique à l’autorité compétente d’un autre État membre, dans le cadre de l’échange automatique, toutes les informations dont elle dispose au sujet de résidents de cet autre État membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation nationale de l’État membre qui communique les informations:a) revenus d’emploi;b) tantièmes et jetons de présence;c) produits d’assurance sur la vie non couverts par d’autres actes juridiques de l’Union concernant l’échange d’informations et d’autres mesures similaires;d) pensions;e) propriété et revenus de biens immobiliers;f) redevances.
Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2024 ou après cette date, les États membres s’efforcent d’inclure, dans la communication des informations visées au premier alinéa, le numéro d’identification fiscale (NIF) de résidents qui a été délivré par l’État membre de résidence.
Les États membres informent chaque année la Commission d’au minimum deux catégories de revenu et de capital énumérées au premier alinéa, pour lesquelles ils communiquent des informations au sujet de résidents d’un autre État membre.
2. Avant le 1er janvier 2024, les États membres informent la Commission d’au minimum quatre catégories énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, pour lesquelles l’autorité compétente de chaque État membre communique, par échange automatique, à l’autorité compétente de tout autre État membre, des informations au sujet de résidents de cet autre État membre. Ces informations concernent les périodes imposables débutant le 1er janvier 2025 ou après cette date.
3. L'autorité compétente d'un État membre peut indiquer à l'autorité compétente d'un autre État membre qu'elle ne souhaite pas recevoir d'informations concernant une ou plusieurs des catégories de revenu et de capital visées au paragraphe 1. Elle en informe la Commission.
3 bis. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que ses Institutions financières déclarantes soient tenues d'appliquer les règles en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées dans les annexes I et II ainsi que pour garantir la mise en œuvre effective et le respect de ces règles conformément à l'annexe I, section IX.
Conformément aux règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées dans les annexes I et II, l'autorité compétente de chaque État membre communique à l'autorité compétente d'un autre État membre, dans le cadre de l'échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 6, point b), les informations suivantes se rapportant aux périodes d'imposition à compter du 1er janvier 2016 en ce qui concerne un Compte déclarable:
a) le nom, l'adresse, le ou les NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est un Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des règles en matière de diligence raisonnable cohérentes avec les annexes, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse et le ou les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l'adresse et le ou les NIF et la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration;
b) le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte);
c) le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante;
d) le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période en question, la clôture du compte;
e) dans le cas d'un Compte conservateur: i) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et ii) le produit brut total de la vente ou du rachat des Actifs financiers versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte;
f) dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et
g) dans le cas d'un compte qui n'est pas visé au point e) ou f), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit au titre de ce compte, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.
Aux fins de l'échange d'informations prévu au présent paragraphe, sauf dispositions contraires figurant dans le présent paragraphe ou figurant dans les annexes, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un Compte déclarable sont déterminés conformément à la législation nationale de l'État membre qui communique les informations.
Les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe prévalent sur le paragraphe 1, point c), ou sur tout autre instrument juridique de l'Union, y compris la directive 2003/48/CE du Conseil (1), dès lors que l'échange des informations considérées relèverait du champ d'application du paragraphe 1, point c), ou de tout autre instrument juridique de l'Union, y compris la directive 2003/48/CE.
6. La communication des informations est effectuée comme suit:a) pour les catégories visées au paragraphe 1, au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'exercice fiscal de l'État membre au cours duquel les informations sont devenues disponibles;b) pour les informations visées au paragraphe 3 bis, annuellement, dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile ou d'autre période de référence adéquate à laquelle les informations se rapportent.
7. Avant les dates indiquées à l’article 29, paragraphe 1, la Commission arrête les modalités pratiques de l’échange automatique d’informations, conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.
7 bis. Aux fins de l'annexe I, section VIII, points B 1) c) et C 17) g), chaque État membre communique à la Commission, au plus tard le 31 juillet 2015, la liste des entités et des comptes qui doivent être considérés respectivement comme des Institutions financières non déclarantes et des Comptes exclus. Chaque État membre informe également la Commission de tout changement à cet égard. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne une liste récapitulative des informations reçues et met cette liste à jour si besoin est.
Les États membres veillent à ce que ces types d'Institutions financières non déclarantes et de Comptes exclus satisfassent à toutes les exigences énumérées à l'annexe I, section VIII, points B 1) c) et C 17) g), et en particulier que le statut d'Institution financière non déclarante dont bénéficie une institution financière ou le statut de Compte exclu dont bénéficie un compte n'aille pas à l'encontre des objectifs de la présente directive.
8. Lorsque des États membres conviennent de procéder à l’échange automatique d’informations sur des catégories supplémentaires de revenu et de capital dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux qu’ils concluent avec d’autres États membres, ils communiquent ces accords à la Commission qui les met à la disposition de tous les autres États membres.
1. Lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou un accord préalable en matière de prix de transfert a été émis, modifié ou renouvelé après le 31 décembre 2016, l'autorité compétente d'un État membre communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres États membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 8 du présent article, conformément aux modalités pratiques adoptées en vertu de l'article 21.
2. Conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu de l'article 21, l'autorité compétente d'un État membre communique également des informations aux autorités compétentes de tous les autres États membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 8 du présent article, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert émis, modifiés ou renouvelés au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017.
Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert sont émis, modifiés ou renouvelés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions ou accords fussent toujours valables au 1er janvier 2014.
Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert sont émis, modifiés ou renouvelés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions ou accords soient toujours valables ou non.
Les États membres peuvent exclure de la communication visée au présent paragraphe les informations relatives aux décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et aux accords préalables en matière de prix de transfert émis, modifiés ou renouvelés avant le 1er avril 2016 à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, à l'exclusion de celles qui se livrent essentiellement à des activités financières ou d'investissement, dont le chiffre d'affaires annuel net au niveau du groupe, au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (2), est inférieur à 40 000 000 EUR (ou à un montant équivalent dans une autre devise) au cours de l'exercice fiscal précédant la date d'émission, de modification ou de renouvellement de ces décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et de ces accords préalables en matière de prix de transfert.
3. Les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert conclus avec des pays tiers sont exclus du champ d'application de l'échange automatique d'informations en application du présent article, lorsque l'accord fiscal international en vertu duquel l'accord préalable en matière de prix de transfert a été négocié n'autorise pas sa divulgation à des tiers. Ces accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert feront l'objet d'un échange d'informations, en application de l'article 9, lorsque l'accord fiscal international en vertu duquel l'accord préalable en matière de prix de transfert a été négocié permet sa divulgation et que l'autorité compétente du pays tiers autorise la divulgation des informations.
Toutefois, dans les cas où les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert seraient exclus de l'échange automatique d'informations en vertu de la première phrase du premier alinéa du présent paragraphe, les informations visées au paragraphe 6 du présent article, visées dans la demande qui a conduit à l'émission de cet accord préalable bilatéral ou multilatéral en matière de prix de transfert font l'objet d'un échange au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article.
4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques.
5. L'échange d'informations est effectué comme suit:▼M7a) pour les informations échangées en application du paragraphe 1: sans tarder après l’émission, la modification ou le renouvellement des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou des accords préalables en matière de prix de transfert et au plus tard trois mois après la fin du semestre de l’année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou les accords préalables en matière de prix de transfert ont été émis, modifiés ou renouvelés;▼M2b) pour les informations échangées en application du paragraphe 2: avant le 1er janvier 2018.
6. Les informations qui doivent être communiquées par un État membre en application des paragraphes 1 et 2, comprennent les éléments suivants:a) l'identification de la personne, autre qu'une personne physique, et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient;▼M7b) un résumé de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l’accord préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou séries d’opérations concernées et toute autre information qui pourrait aider l’autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d’un secret commercial, industriel ou professionnel, d’un procédé commercial ou d’informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public;▼M2c) les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert;d) la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, si elle est spécifiée;e) la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, si elle est spécifiée;f) le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou d'accord préalable en matière de prix de transfert;g) le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou dans l'accord préalable en matière de prix de transfert;h) la description de l'ensemble des critères utilisés pour déterminer la méthode de fixation du prix de transfert ou le prix de transfert lui-même dans le cas d'un accord préalable en matière de prix de transfert;i) la description de la méthode utilisée pour déterminer la méthode de fixation du prix de transfert ou le prix de transfert lui-même dans le cas d'un accord préalable en matière de prix de transfert;j) l'identification des autres États membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert;k) l'identification, dans les autres États membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert (en indiquant à quels États membres les personnes concernées sont liées); etl) une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert proprement dits ou sur la demande visée au paragraphe 3, deuxième alinéa du présent article.
7. Afin de faciliter l'échange des informations visées au paragraphe 6 du présent article, la Commission adopte les modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre du présent article, y compris des mesures visant à harmoniser la communication des informations visées au paragraphe 6 du présent article, dans le cadre de la procédure destinée à établir le formulaire type prévu à l'article 20, paragraphe 5.
8. Les informations définies au paragraphe 6, points a), b), h) et k), du présent article ne sont pas communiquées à la Commission européenne.
9. L'autorité compétente des États membres concernés, visée au paragraphe 6, point j), accuse réception des informations, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées, sans tarder et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables. Cette mesure est applicable jusqu'à ce que le répertoire visé à l'article 21, paragraphe 5, devienne opérationnel.
10. Les États membres peuvent, conformément à l'article 5, et eu égard aux dispositions de l'article 21, paragraphe 4, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou d'un accord préalable en matière de prix de transfert.
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que l'Entité mère ultime d'un Groupe d'entreprises multinationales résidente à des fins fiscales sur son territoire, ou toute autre Entité déclarante conformément à l'annexe III, section II, dépose une déclaration pays par pays portant sur son Exercice fiscal déclarable dans un délai de douze mois après le dernier jour de l'Exercice fiscal déclarable du Groupe d'entreprises multinationales conformément à l'annexe III, section II.
2. L'autorité compétente d'un État membre dans lequel la déclaration pays par pays a été reçue conformément au paragraphe 1 communique, par voie d'échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 4, la déclaration pays par pays à tout autre État membre dans lequel, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs Entités constitutives du Groupe d'entreprises multinationales de l'Entité déclarante sont soit résidentes à des fins fiscales, soit imposées au titre des activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement stable.
3. La déclaration pays par pays contient les informations suivantes en ce qui concerne le Groupe d'entreprises multinationales:a) des informations agrégées sur le chiffre d'affaires, le bénéfice (la perte) avant impôts, les impôts sur les bénéfices acquittés, les impôts sur les bénéfices dus, le capital social, les bénéfices non distribués, le nombre d'employés et les actifs corporels hors trésorerie ou équivalents de trésorerie pour chacune des juridictions dans lesquelles le Groupe d'entreprises multinationales exerce des activités;b) l'identité de chaque Entité constitutive du Groupe d'entreprises multinationales, la juridiction de résidence fiscale de cette Entité constitutive et, si elle diffère de la juridiction de résidence fiscale, la juridiction selon les lois de laquelle cette Entité constitutive est organisée, ainsi que la nature de son activité ou de ses activités commerciales principales.
4. La communication a lieu dans un délai de quinze mois à compter du dernier jour de l'Exercice fiscal du Groupe d'entreprises multinationales sur lequel porte la déclaration pays par pays. La première déclaration pays par pays est communiquée pour l'Exercice fiscal du Groupe d'entreprises multinationales commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date, et la communication a lieu dans un délai de dix-huit mois après le dernier jour de l'Exercice fiscal.
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les intermédiaires soient tenus de transmettre aux autorités compétentes les informations dont ils ont connaissance, qu'ils possèdent ou qu'ils contrôlent concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dans un délai de trente jours, commençant:a) le lendemain de la mise à disposition aux fins de mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration; oub) le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en œuvre; ouc) lorsque la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie,la date intervenant le plus tôt étant retenue.
Nonobstant le premier alinéa, les intermédiaires visés à l'article 3, point 21), deuxième alinéa, sont également tenus de transmettre des informations dans un délai de trente jours commençant le lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils.
2. Dans le cas de dispositifs commercialisables, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les intermédiaires soient tenus d'établir tous les trois mois un rapport fournissant une mise à jour contenant les nouvelles informations devant faire l'objet d'une déclaration visées au paragraphe 14, points a), d), g) et h), qui sont devenues disponibles depuis la transmission du dernier rapport.
3. Lorsque l'intermédiaire a l'obligation de transmettre des informations concernant des dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes de plusieurs États membres, ces informations ne sont transmises qu'à l'État membre qui occupe la première place dans la liste ci-après:a) l'État membre dans lequel l'intermédiaire est résident à des fins fiscales;b) l'État membre dans lequel l'intermédiaire possède un établissement stable par l'intermédiaire duquel les services concernant le dispositif sont fournis;c) l'État membre dans lequel l'intermédiaire est constitué ou par le droit duquel il est régi;d) l'État membre dans lequel l'intermédiaire est enregistré auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil.
4. Lorsque, en application du paragraphe 3, il existe une obligation de déclaration multiple, l'intermédiaire est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver, conformément au droit national, que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre État membre.
5. Chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour accorder aux intermédiaires le droit d'être dispensés de l'obligation de fournir des informations concernant un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration lorsque l'obligation de déclaration serait contraire au secret professionnel applicable en vertu du droit national dudit État membre. En pareil cas, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les intermédiaires soient tenus de notifier sans retard à tout autre intermédiaire, ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, au contribuable concerné, les obligations de déclaration qui leur incombent en vertu du paragraphe 6.
Les intermédiaires ne peuvent avoir droit à une dispense en vertu du premier alinéa que dans la mesure où ils agissent dans les limites de la législation nationale pertinente qui définit leurs professions.
6. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsqu'il n'existe pas d'intermédiaire ou que l'intermédiaire notifie l'application d'une dispense en vertu du paragraphe 5 au contribuable concerné ou à un autre intermédiaire, l'obligation de transmettre des informations sur un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration relève de la responsabilité de l'autre intermédiaire qui a été notifié, ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, du contribuable concerné.
7. Le contribuable concerné à qui incombe l'obligation de déclaration transmet les informations dans un délai de trente jours, commençant le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à la disposition du contribuable concerné aux fins de mise en œuvre, ou est prêt à être mis en œuvre par le contribuable concerné, ou lorsque la première étape de sa mise en œuvre est accomplie en ce qui concerne le contribuable concerné, la date intervenant le plus tôt étant retenue.
Lorsque le contribuable concerné a l'obligation de transmettre des informations concernant le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes de plusieurs États membres, ces informations ne sont transmises qu'aux autorités compétentes de l'État membre qui occupe la première place dans la liste ci-après:
a) l'État membre dans lequel le contribuable concerné est résident à des fins fiscales;
b) l'État membre dans lequel le contribuable concerné possède un établissement stable qui bénéficie du dispositif;
c) l'État membre dans lequel le contribuable concerné perçoit des revenus ou réalise des bénéfices, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun État membre;
d) l'État membre dans lequel le contribuable concerné exerce une activité, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun État membre.
8. Lorsque, en application du paragraphe 7, il existe une obligation de déclaration multiple, le contribuable concerné est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver, conformément au droit national, que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre État membre.
9. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger que, lorsqu'il existe plus d'un intermédiaire, l'obligation de transmettre des informations sur le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration incombe à l'ensemble des intermédiaires participant à un même dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration.
Un intermédiaire n'est dispensé de l'obligation de transmettre des informations que dans la mesure où il peut prouver, conformément au droit national, que ces mêmes informations, visées au paragraphe 14, ont déjà été transmises par un autre intermédiaire.
10. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger que, lorsque l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné et qu'il existe plusieurs contribuables concernés, celui d'entre eux qui transmet les informations conformément au paragraphe 6 est celui qui occupe la première place dans la liste ci-après:a) le contribuable concerné qui a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration;b) le contribuable concerné qui gère la mise en œuvre du dispositif.
Tout contribuable concerné n'est dispensé de l'obligation de transmettre les informations que dans la mesure où il peut prouver, conformément au droit national, que ces mêmes informations, visées au paragraphe 14, ont déjà été transmises par un autre contribuable concerné.
11. Chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour que chaque contribuable concerné soit tenu de transmettre à l'administration fiscale des informations concernant l'utilisation qu'il fait du dispositif pour chacune des années où il l'utilise.
12. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les intermédiaires et les contribuables concernés soient tenus de fournir des informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020. Les intermédiaires et les contribuables concernés, le cas échéant, transmettent des informations sur ces dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, au plus tard le 31 août 2020.
13. L'autorité compétente d'un État membre dans lequel les informations ont été transmises conformément aux paragraphes 1 à 12 du présent article, communique, par voie d'un échange automatique, les informations visées au paragraphe 14 du présent article aux autorités compétentes de tous les autres États membres, selon les modalités pratiques arrêtées conformément à l'article 21.
14. Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente d'un État membre conformément au paragraphe 13, comprennent les éléments suivants, le cas échéant:a) l'identification des intermédiaires et des contribuables concernés, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance (pour les personnes physiques), leur résidence fiscale, leur NIF et, le cas échéant, les personnes qui sont des entreprises associées au contribuable concerné;b) des informations détaillées sur les marqueurs recensés à l'annexe IV selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l'objet d'une déclaration;c) un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des activités commerciales ou dispositifs pertinents, présentée de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public;d) la date à laquelle la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie ou sera accomplie;e) des informations détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration;f) la valeur du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration;g) l'identification de l'État membre du ou des contribuable(s) concerné(s) ainsi que de tout autre État membre susceptible d'être concerné par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration;h) l'identification, dans les États membres, de toute autre personne susceptible d'être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration en indiquant à quels États membres cette personne est liée.
15. Le fait qu'une autorité fiscale ne réagit pas face à un dispositif devant faire l'objet d'une déclaration ne vaut pas approbation de la validité ou du traitement fiscal de ce dispositif.
16. Afin de faciliter l'échange des informations visées au paragraphe 13 du présent article, la Commission adopte les modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre du présent article, y compris des mesures visant à harmoniser la communication des informations visées au paragraphe 14 du présent article, dans le cadre de la procédure destinée à établir le formulaire type prévu à l'article 20, paragraphe 5.
17. La Commission n'a pas accès aux informations visées au paragraphe 14, points a), c) et h).
18. L'échange automatique d'informations est effectué dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les informations ont été transmises. Les premières informations sont communiquées le 31 octobre 2020 au plus tard.
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger des Opérateurs de Plateformes déclarants qu’ils accomplissent les procédures de diligence raisonnable et remplissent les obligations de déclaration énoncées à l’annexe V, sections II et III. Chaque État membre veille également à la mise en œuvre effective et au respect de ces mesures conformément à l’annexe V, section IV.
2. Conformément aux procédures de diligence raisonnable et aux obligations de déclaration figurant à l’annexe V, sections II et III, l’autorité compétente d’un État membre dans lequel la déclaration conformément au paragraphe 1 a été effectuée communique, au moyen d’un échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 3, à l’autorité compétente de l’État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l’annexe V, section II, point D, et, dans les cas où le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, en tout état de cause à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les biens immobiliers sont situés, les informations suivantes concernant chaque Vendeur à déclarer:a) le nom, l’adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d’identification individuelle attribué conformément au paragraphe 4, premier alinéa, de l’Opérateur de Plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des Plateformes pour lesquelles l’Opérateur de Plateforme déclarant effectue la déclaration;b) le prénom et le nom du Vendeur à déclarer s’il s’agit d’une personne physique, et la dénomination sociale du Vendeur à déclarer ayant la qualité d’Entité;c) l’Adresse principale;d) tout NIF du Vendeur à déclarer, comprenant la mention de chaque État membre d’émission, ou en l’absence de NIF, le lieu de naissance du Vendeur à déclarer ayant la qualité de personne physique;e) le numéro d’immatriculation d’entreprise du Vendeur à déclarer ayant la qualité d’Entité;f) le numéro d’identification TVA du Vendeur à déclarer, le cas échéant;g) la date de naissance du Vendeur ayant la qualité de personne physique;h) l’Identifiant du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l’Opérateur de Plateforme déclarant et où l’autorité compétente de l’État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l’annexe V, section II, point D, n’a pas notifié aux autorités compétentes de tous les autres États membres qu’elle n’a pas l’intention d’utiliser l’Identifiant du compte financier à cette fin;i) lorsqu’il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l’Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l’Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d’identification financière dont dispose l’Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte;j) chaque État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l’annexe V, section II, point D;k) le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d’Activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée;l) tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par la Plateforme déclarante au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration.
Lorsque le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, les informations supplémentaires suivantes sont communiquées:
a) l’adresse de chaque Lot, déterminée sur la base des procédures prévues à l’annexe V, section II, point E, et le numéro d’enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l’État membre où il se situe, s’il est disponible;
b) le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d’Activités concernées réalisées en lien avec chaque Lot;
c) le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque Lot au cours de la Période de déclaration et le type correspondant à chacun de ces Lots.
3. La communication prévue au paragraphe 2 du présent article est effectuée à l’aide du format informatique standard visé à l’article 20, paragraphe 4, dans les deux mois qui suivent la fin de la Période de déclaration à laquelle se rapportent les obligations de déclaration applicables à l’Opérateur de Plateforme déclarant. Les premières informations sont communiquées pour les Périodes devant faire l’objet d’une déclaration à partir du 1er janvier 2023.
4. Afin de satisfaire aux obligations de déclaration prévues au paragraphe 1 du présent article, chaque État membre établit les règles nécessaires pour imposer à un Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l’annexe V, section I, point A 4) b), de s’enregistrer dans l’Union. L’autorité compétente de l’État membre d’enregistrement attribue un numéro d’identification individuel à cet Opérateur de Plateforme déclarant.
Les États membres fixent des règles selon lesquelles un Opérateur de Plateforme déclarant peut choisir de s’enregistrer auprès de l’autorité compétente d’un seul État membre conformément aux règles énoncées à l’annexe V, section IV, point F. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger qu’un Opérateur de Plateforme au sens de l’annexe V, section I, point A 4) b), dont l’enregistrement a été révoqué conformément à l’annexe V, section IV, point F 7), ne puisse être autorisé à se réenregistrer qu’à la condition de fournir aux autorités d’un État membre concerné des garanties suffisantes de son engagement à remplir les obligations en matière de déclaration au sein de l’Union, y compris celles auxquelles il ne s’est pas encore conformé.
La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires à l’enregistrement et l’identification des Opérateurs de Plateformes déclarants. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.
5. Lorsqu’un Opérateur de Plateforme est considéré comme un Opérateur de Plateforme exclu, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la démonstration visée à l’annexe V, section I, point A 3), a été fournie, en informe les autorités compétentes de tous les autres États membres, ainsi que de toute modification ultérieure.
6. La Commission établit, au plus tard le 31 décembre 2022, un registre central où sont consignées les informations à fournir conformément au paragraphe 5 du présent article et communiquées conformément à l’annexe V, section IV, point F 2). Ce registre central est mis à la disposition des autorités compétentes de tous les États membres.
7. La Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution, sur demande motivée d’un État membre ou de sa propre initiative, si les informations devant être échangées automatiquement en vertu d’un accord entre les autorités compétentes de l’État membre concerné et une juridiction hors Union sont, au sens de l’annexe V, section I, point A 7), équivalentes à celles spécifiées à l’annexe V, section III, point B. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.
L’État membre qui sollicite la mesure visée au premier alinéa adresse une demande motivée à la Commission.
Si la Commission considère qu’elle ne dispose pas de toutes les informations nécessaires à l’appréciation de la demande, elle prend contact avec l’État membre concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande et précise quelles données supplémentaires sont requises. Dès que la Commission dispose de toutes les informations qu’elle considère nécessaires, elle en informe l’État membre requérant, dans un délai d’un mois, et soumet les informations pertinentes au comité visé à l’article 26, paragraphe 2.
Lorsqu’elle agit de sa propre initiative, la Commission n’adopte un acte d’exécution comme le prévoit le premier alinéa qu’après qu’un État membre a conclu un accord entre autorités compétentes avec une juridiction hors Union, en vertu duquel l’échange automatique d’informations sur les vendeurs qui tirent des revenus d’activités facilitées par des Plateformes est obligatoire.
Lorsqu’elle détermine si des informations sont équivalentes au sens du premier alinéa en ce qui concerne une Activité concernée, la Commission tient dûment compte de la mesure dans laquelle le régime sur lequel ces informations sont fondées correspond à celui prévu à l’annexe V, notamment en ce qui concerne:
i) les définitions des termes “Opérateur de Plateforme déclarant”, “Vendeur à déclarer”, “Activité concernée”;
ii) les procédures applicables aux fins de l’identification des Vendeurs à déclarer;
iii) les obligations de déclaration; et
iv) les règles et les procédures administratives dont doivent disposer les juridictions hors Union pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration et qui y sont décrites.
La même procédure s’applique pour déterminer que les informations ne sont plus équivalentes.
1. Les États membres communiquent à la Commission, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application de l’article 8, paragraphes 1 et 3 bis, de l’article 8 bis bis et de l’article 8 bis quater, ainsi que des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES / CHAPITRE II — ÉCHANGE D’INFORMATIONS / SECTION III — Échange spontané d’informations
1. L’autorité compétente de chaque État membre communique les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, à l’autorité compétente de tout autre État membre intéressé, dans les cas suivants:a) l’autorité compétente d’un État membre a des raisons de supposer qu’il peut exister une perte d’impôt ou de taxe dans l’autre État membre;b) un contribuable obtient, dans un État membre, une réduction ou une exonération de taxe ou d’impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d’impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l’impôt dans l’autre État membre;c) des affaires entre un contribuable d’un État membre et un contribuable d’un autre État membre sont traitées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d’impôt dans l’un ou l’autre État membre ou dans les deux;d) l’autorité compétente d’un État membre a des raisons de supposer qu’il peut exister une diminution de taxe ou d’impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l’intérieur de groupes d’entreprises;e) dans un État membre, à la suite des informations communiquées par l’autorité compétente de l’autre État membre, sont recueillies des informations qui peuvent être utiles à l’établissement d’une taxe ou de l’impôt dans cet autre État membre.
2. Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent communiquer, par échange spontané, aux autorités compétentes des autres États membres les informations dont elles ont connaissance et qui peuvent être utiles à ces dernières.
1. L’autorité compétente qui dispose d’informations visées à l’article 9, paragraphe 1, les communique à l’autorité compétente de tout autre État membre intéressé le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles.
2. L’autorité compétente à laquelle des informations sont communiquées en vertu de l’article 9 en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l’autorité compétente qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après avoir reçu les informations en question.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES / CHAPITRE III — AUTRES FORMES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE / SECTION I — Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives
1. Aux fins de l’échange des informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, l’autorité compétente d’un État membre peut demander à l’autorité compétente d’un autre État membre que des fonctionnaires habilités par la première et conformément aux modalités de procédure définies par la dernière, puissent:a) être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l’État membre requis exécutent leurs tâches;b) assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l’État membre requis;c) participer aux enquêtes administratives menées par l’État membre requis en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant.L’autorité requise répond à une demande présentée conformément au premier alinéa dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l’autorité requérante son refus en le motivant.Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l’autorité requise ont accès, les fonctionnaires de l’autorité requérante en reçoivent des copies.
2. ►M7 Dans les cas où des fonctionnaires de l’autorité requérante assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par l’État membre requis.** ◄ **
Tout refus d’une personne faisant l’objet d’une enquête de se conformer aux mesures d’inspection des fonctionnaires de l’autorité requérante est considéré par l’autorité requise comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires.
3. Les fonctionnaires habilités par l’État membre requérant, présents dans un autre État membre conformément au paragraphe 1, sont toujours en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES / CHAPITRE III — AUTRES FORMES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE / SECTION II — Contrôles simultanés
1. Lorsque deux ou plusieurs États membres conviennent de procéder, chacun sur leur propre territoire, à des contrôles simultanés d’une ou de plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d’échanger les informations ainsi obtenues, les paragraphes 2, 3 et 4 s’appliquent.
2. L’autorité compétente de chaque État membre identifie de manière indépendante les personnes qu’elle a l’intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l’autorité compétente des autres États membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix.
Elle indique le délai dans lequel ces contrôles doivent être réalisés.
3. L’autorité compétente de chaque État membre concerné décide si elle souhaite participer aux contrôles simultanés. Elle confirme son accord à l’autorité ayant proposé un contrôle simultané ou lui signifie son refus en le motivant dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la proposition.
4. L’autorité compétente de chaque État membre concerné désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES / CHAPITRE III — AUTRES FORMES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE / SECTION II bis — Contrôles conjoints
1. L’autorité compétente d’un ou de plusieurs États membres peut demander à une autorité compétente d’un autre État membre (ou d’autres États membres) de mener un contrôle conjoint. Les autorités compétentes requises répondent à la demande de contrôle conjoint dans un délai de 60 jours à compter de la réception de celle-ci. Les autorités compétentes requises peuvent rejeter une demande de contrôle conjoint présentée par une autorité compétente d’un État membre pour des motifs justifiés.
2. Les contrôles conjoints sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par les autorités compétentes de l’État membre requérant et de l’État membre ou des États membres requis, et conformément à la législation et aux exigences procédurales de l’État membre dans lequel les activités de contrôle conjoint sont menées. Dans chaque État membre dans lequel se déroulent les activités d’un contrôle conjoint, l’autorité compétente dudit État membre désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle conjoint dans cet État membre.
Les droits et obligations des fonctionnaires des États membres qui participent au contrôle conjoint, lorsqu’ils sont présents lors d’activités menées dans un autre État membre, sont déterminés conformément à la législation de l’État membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint. Tout en respectant la législation de l’État membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint, les fonctionnaires d’un autre État membre n’exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur État membre.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, l’État membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint prend les mesures nécessaires pour:a) autoriser les fonctionnaires d’autres États membres qui participent aux activités du contrôle conjoint à interroger des personnes et à examiner des documents en coopération avec les fonctionnaires de l’État membre dans lequel les activités du contrôle conjoint se déroulent, sous réserve des modalités de procédure arrêtées par l’État membre dans lequel ces activités ont lieu;b) veiller à ce que les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint puissent être évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s’appliqueraient dans le cas d’un contrôle effectué dans cet État membre avec la seule participation des fonctionnaires de cet État membre, y compris au cours d’une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours; etc) veiller à ce que la ou les personnes faisant l’objet d’un contrôle conjoint ou affectées par celui-ci jouissent des mêmes droits et aient les mêmes obligations que ceux qui s’appliqueraient dans le cas d’un contrôle qui se déroulerait avec la seule participation des fonctionnaires de cet État membre, y compris au cours de toute procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.
4. Lorsque les autorités compétentes de deux États membres ou plus mènent un contrôle conjoint, elles s’efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l’objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d’accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des États membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.
Sous réserve du premier alinéa, les mesures prises par les autorités compétentes d’un État membre ou par l’un de ses fonctionnaires à la suite d’un contrôle conjoint, ainsi que toute autre procédure qui aurait lieu dans cet État membre, telle qu’une décision des autorités fiscales, une procédure de recours ou de règlement y relative, se déroulent conformément au droit national de cet État membre.
5. La ou les personnes ayant fait l’objet d’un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les 60 jours suivant l’émission du rapport final.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES / CHAPITRE III — AUTRES FORMES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE / SECTION III — Notification administrative
1. À la demande de l’autorité compétente d’un État membre, l’autorité compétente d’un autre État membre notifie au destinataire, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l’État membre requis, l’ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l’État membre requérant et concernant l’application sur son territoire de la législation relative aux taxes et impôts relevant du champ d’application de la présente directive.
2. Les demandes de notification mentionnent l’objet de l’acte ou de la décision à notifier et indiquent le nom et l’adresse du destinataire et tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification.
3. L’autorité requise informe immédiatement l’autorité requérante de la suite qu’elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle l’acte ou la décision a été notifié au destinataire.
4. L’autorité requérante n’adresse une demande de notification en vertu du présent article que lorsqu’elle n’est pas en mesure de notifier conformément aux règles régissant la notification des actes concernés dans l’État membre requérant, ou lorsqu’une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L’autorité compétente d’un État membre peut notifier les documents, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d’un autre État membre.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES / CHAPITRE III — AUTRES FORMES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE / SECTION IV — Retour d’informations
1. Lorsqu’une autorité compétente communique des informations en application de l’article 5 ou de l’article 9, elle peut demander à l’autorité compétente qui les a reçues de lui donner son avis en retour sur celles-ci. Si un retour d’informations est demandé, l’autorité compétente qui a reçu les informations le fournit, sans préjudice des règles relatives au secret fiscal et à la protection des données applicables dans son État membre, à l’autorité compétente qui a communiqué les informations le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l’exploitation des renseignements reçus sont connus. La Commission détermine les modalités pratiques conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.
2. Les autorités compétentes des États membres fournissent une fois par an aux autres États membres concernés un retour d’informations sur l’échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES / CHAPITRE III — AUTRES FORMES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE / SECTION V — Échange de bonnes pratiques et d’expériences
1. Les États membres, conjointement avec la Commission, examinent et évaluent la coopération administrative prévue par la présente directive et échangent leurs expériences dans le but d’améliorer cette coopération et, le cas échéant, d’élaborer des règles dans les domaines concernés.
2. Les États membres peuvent, conjointement avec la Commission, élaborer des lignes directrices concernant toute question jugée nécessaire aux fins de l’échange de bonnes pratiques et d’expériences.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES / CHAPITRE IV — CONDITIONS RÉGISSANT LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
1. Les informations communiquées entre États membres sous quelque forme que ce soit en application de la présente directive sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de l’État membre qui les a reçues. Ces informations peuvent servir à l’établissement et à l’administration relative aux taxes et impôts visés à l’article 2 ainsi qu’à la TVA et à d’autres taxes indirectes, et à l’application du droit national des États membres.
Ces informations peuvent également être utilisées pour établir et recouvrer d’autres droits et taxes relevant de l’article 2 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (3), ou pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires.
En outre, elles peuvent être utilisées à l’occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d’infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.
2. Avec l’autorisation de l’autorité compétente de l’État membre communiquant des informations en vertu de la présente directive et seulement dans la mesure où cela est autorisé par le droit national de l’État membre de l’autorité compétente qui reçoit les informations, les informations et documents reçus en vertu de la présente directive peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées au paragraphe 1. Une telle autorisation est octroyée si les informations peuvent être utilisées à des fins similaires dans l’État membre de l’autorité compétente qui communique les informations.
L’autorité compétente de chaque État membre peut communiquer aux autorités compétentes de tous les autres États membres une liste des finalités, autres que celles visées au paragraphe 1, pour lesquelles, conformément à son droit national, des informations et documents peuvent être utilisés. L’autorité compétente qui reçoit les informations et les documents peut utiliser les informations et documents reçus sans obtenir l’autorisation visée au premier alinéa du présent paragraphe pour l’une des finalités énumérées par l’État membre qui communique les informations.
3. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre considère que les informations qu’elle a reçues de l’autorité compétente d’un autre État membre sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un troisième État membre pour les fins visées au paragraphe 1, elle peut les transmettre à cette dernière pour autant qu’elle respecte à cet effet les règles et procédures établies dans la présente directive. Elle informe l’autorité compétente de l’État membre à l’origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième État membre. L’État membre à l’origine des informations peut s’y opposer dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication par l’État membre de son souhait de communiquer les informations.
4. L’autorisation d’utiliser conformément au paragraphe 2 des informations qui ont été transmises conformément au paragraphe 3 ne peut être octroyée que par l’autorité compétente de l’État membre d’où proviennent les informations.
5. Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l’autorité requise et transmis à l’autorité requérante conformément à la présente directive peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes de l’État membre requérant au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autorité dudit État membre.
6. Nonobstant les paragraphes 1 à 4 du présent article, les informations que se communiquent les États membres en vertu de l'article 8 bis bis sont utilisées à des fins d'évaluation générale des risques liés aux prix de transfert et des autres risques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices, y compris pour évaluer le risque que les membres du Groupe d'entreprises multinationales ne se conforment pas aux règles applicables en matière de prix de transfert, et, le cas échéant, à des fins d'analyse économique et statistique. Les rectifications des prix de transfert opérées par les autorités fiscales de l'État membre qui reçoit les informations ne sont pas fondées sur les informations échangées en vertu de l'article 8 bis bis. Nonobstant ce qui précède, il n'est pas interdit d'utiliser les informations que se communiquent les États membres en vertu de l'article 8 bis bis comme base pour mener des enquêtes supplémentaires sur les accords de prix de transfert conclus par le Groupe d'entreprises multinationales ou sur d'autres questions fiscales au cours d'un contrôle fiscal, à la suite desquelles des ajustements du revenu imposable d'une Entité constitutive peuvent être opérés.
1. L’autorité requise d’un État membre fournit à l’autorité requérante d’un autre État membre les informations visées à l’article 5, à condition que l’autorité requérante ait déjà exploité les sources habituelles d’information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation de ses objectifs.
2. La présente directive n’impose pas à un État membre requis l’obligation de procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question aux propres fins de cet État membre serait contraire à sa législation.
3. L’autorité compétente d’un État membre requis peut refuser de transmettre des informations lorsque l’État membre requérant n’est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires.
4. La transmission d’informations peut être refusée dans les cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l’ordre public.
5. L’autorité requise informe l’autorité requérante des motifs du rejet de la demande d’informations.
1. Si des informations sont demandées par un État membre conformément à la présente directive, l’État membre requis met en œuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d’obtenir les informations demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s’applique sans préjudice de l’article 17, paragraphes 2, 3 et 4, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant un État membre requis à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour lui aucun intérêt.
2. L’article 17, paragraphes 2 et 4, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant une autorité requise d’un État membre à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.
3. Nonobstant le paragraphe 2, un État membre peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes d’imposition antérieures au 1er janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 77/799/CEE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.
Lorsqu’un État membre offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la présente directive, il ne peut pas refuser cette coopération étendue à un autre État membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue.
1. Les demandes d’informations et d’enquêtes administratives introduites en vertu de l’article 5 ainsi que les réponses correspondantes, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d’incapacité ou de refus au titre de l’article 7 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d’un formulaire type adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.
Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d’attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.
2. Les formulaires types visés au paragraphe 1 comportent au moins les informations suivantes, que doit fournir l’autorité requérante:a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête et, dans le cas de demandes concernant un groupe visées à l’article 5 bis, paragraphe 3, une description détaillée du groupe;b) la finalité fiscale des informations demandées.
L’autorité requérante peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l’évolution de la situation internationale, fournir les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l’autorité requise.
3. Les informations échangées spontanément et l’accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des articles 9 et 10, les demandes de notification administrative au titre de l’article 13, les retours d’information au titre de l’article 14 et les communications au titre de l’article 16, paragraphes 2 et 3, et de l’article 24, paragraphe 2, sont transmis à l’aide des formulaires types adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.
4. Les échanges automatiques d’informations au titre des articles 8 et 8 bis quater sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique, adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.
5. La Commission adopte les formulaires types, y compris le régime linguistique, conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, dans les cas suivants:a) pour l'échange automatique d'informations concernant les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert en vertu de l'article 8 bis avant le 1er janvier 2017;b) pour l'échange automatique d'informations concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration en vertu de l'article 8 bis ter avant le 30 juin 2019.
Ces formulaires types se limitent aux éléments destinés à l'échange d'informations, énumérés à l'article 8 bis, paragraphe 6, et à l'article 8 bis ter, paragraphe 14, et à d'autres champs connexes liés à ces éléments, qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de l'article 8 bis et de l'article 8 bis ter respectivement.
Le régime linguistique visé au premier alinéa n'empêche pas les États membres de communiquer les informations visées aux articles 8 bis et 8 bis ter dans toute langue officielle de l'Union. Toutefois, ce régime linguistique peut prévoir que les éléments essentiels de ces informations soient également transmis dans une autre langue officielle de l'Union.
6. L'échange automatique d'informations relatives à la déclaration pays par pays en application de l'article 8 bis bis est effectué au moyen du formulaire type prévu à l'annexe III, section III, tableaux 1, 2 et 3. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les modalités linguistiques de cet échange au plus tard le 31 décembre 2016. Celles-ci ne font pas obstacle à ce que les États membres communiquent les informations visées à l'article 8 bis bis dans l'une des langues officielles et de travail de l'Union. Toutefois, ces modalités linguistiques peuvent prévoir que les éléments essentiels de ces informations soient également transmis dans une autre langue officielle de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.
1. Les informations communiquées au titre de la présente directive sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN.
Si nécessaire, la Commission arrête les modalités pratiques requises pour la mise en œuvre du premier alinéa conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.
2. La Commission est chargée d'effectuer toute adaptation du réseau CCN nécessaire pour permettre l'échange des informations concernées entre États membres et assurer la sécurité du réseau CCN.
Les États membres sont chargés d'effectuer toute adaptation de leurs systèmes nécessaire à l'échange des informations concernées au moyen du réseau CCN et d'assurer la sécurité de leurs systèmes.
Les États membres veillent à ce que chaque Personne physique devant faire l'objet d'une déclaration soit informée de tout manquement à la sécurité concernant ses données lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère personnel ou de sa vie privée.
Les États membres renoncent à toute demande de remboursement des frais exposés pour l'application de la présente directive, sauf, le cas échéant, en ce qui concerne les indemnités versées à des experts.
3. Les personnes dûment habilitées par l'autorité d'homologation de sécurité de la Commission ne peuvent avoir accès auxdites informations qu'aux seules fins nécessaires à l'entretien, à la maintenance et au développement du répertoire visé au paragraphe 5 et du réseau CCN.
4. Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification, et les pièces annexées peuvent être rédigées dans toute langue choisie par l’autorité requise et l’autorité requérante.
Lesdites demandes ne sont accompagnées d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre de l’autorité requise que dans des cas particuliers, lorsque l’autorité requise motive sa demande de traduction.
5. La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2017, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l'article 8 bis, paragraphes 1 et 2, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l'échange automatique prévu auxdits paragraphes.
La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2019, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l'article 8 bis ter, paragraphes 13, 14 et 16, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l'échange automatique prévu auxdits paragraphes.
Les autorités compétentes de tous les États membres ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire. La Commission a également accès aux informations enregistrées dans ce répertoire, mais dans les limites prévues à l'article 8 bis, paragraphe 8, et à l'article 8 bis ter, paragraphe 17. Les modalités pratiques nécessaires sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.
Avant que ce répertoire central sécurisé ne soit opérationnel, l'échange automatique prévu à l'article 8 bis, paragraphes 1 et 2, et à l'article 8 bis ter, paragraphes 13, 14 et 16, est effectué conformément au paragraphe 1 du présent article et selon les modalités pratiques applicables.
6. Les informations communiquées en application de l'article 8 bis bis, paragraphe 2, sont fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les modalités pratiques nécessaires pour la mise à niveau du réseau CCN. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.
7. La Commission met au point et fournit un soutien technique et logistique pour une interface centrale sécurisée relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal sur laquelle les États membres communiquent au moyen des formulaires types conformément à l’article 20, paragraphes 1 et 3. Les autorités compétentes de tous les États membres ont accès à ladite interface. Aux fins de la collecte de statistiques, la Commission a accès aux informations sur les échanges enregistrées dans l’interface et qui peuvent être extraites de manière automatique. La Commission a uniquement accès aux données anonymes et agrégées. L’accès de la Commission est sans préjudice de l’obligation incombant aux États membres de fournir des statistiques sur les échanges d’informations conformément à l’article 23, paragraphe 4.
La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour:a) assurer une bonne coordination interne au sein de l’organisation visée à l’article 4;b) établir une coopération directe avec les autorités des autres États membres visées à l’article 4;c) garantir le bon fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par la présente directive.
1 bis. Aux fins de la mise en œuvre et de l’application des législations des États membres donnant effet à la présente directive et afin d’assurer le bon fonctionnement de la coopération administrative qu’elle instaure, les États membres prévoient dans leur législation l’accès des autorités fiscales aux mécanismes, procédures, documents et informations visés aux articles 13, 30, 31, 32 bis et 40 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (4).
2. La Commission communique à chaque État membre toutes les informations d’ordre général qu’elle reçoit et qu’elle est en mesure de fournir en ce qui concerne la mise en œuvre et l’application de la présente directive.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES / CHAPITRE V — RELATIONS AVEC LA COMMISSION
1. Les États membres et la Commission examinent et évaluent le fonctionnement de la coopération administrative prévue par la présente directive.
2. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes nécessaires à l’évaluation de l’efficacité de la coopération administrative prévue par la présente directive au regard de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
3. Les États membres transmettent chaque année à la Commission une évaluation de l'efficacité de l'échange automatique d'informations visé aux articles 8, 8 bis, 8 bis bis et 8 bis ter, ainsi que les résultats pratiques obtenus. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, le formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.
4. La Commission établit, conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2, une liste des données statistiques à fournir par les États membres aux fins de l’évaluation de la présente directive.
1. Les informations communiquées à la Commission en vertu de la présente directive sont conservées de manière confidentielle par la Commission, conformément aux dispositions applicables aux autorités de l'Union, et ne peuvent pas être utilisées à des fins autres que celles nécessaires pour déterminer si et dans quelle mesure les États membres se conforment à la présente directive.
2. Les informations qu’un État membre a transmises à la Commission en vertu de l’article 23, ainsi que les rapports ou documents produits par la Commission à l’aide de ces informations peuvent être transmises à d’autres États membres. Ces informations sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de l’État membre qui les a reçues.
Les rapports et documents produits par la Commission visés au premier alinéa ne peuvent être utilisés par les États membres qu’à des fins d’analyse et ne peuvent être ni publiés ni mis à la disposition d’autres personnes ou organismes sans l’accord exprès de la Commission.
Nonobstant les premier et deuxième alinéas, la Commission peut publier chaque année des résumés anonymisés des données statistiques que les États membres lui communiquent conformément à l’article 23, paragraphe 4.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES / CHAPITRE VI — RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
1. Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne d’un État membre relative aux taxes et impôts visés à l’article 2 sont communiquées par un pays tiers à l’autorité compétente dudit État membre, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l’autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des États membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toutes les autorités requérantes qui en font la demande.
2. Les autorités compétentes peuvent transmettre à un pays tiers, conformément à leurs dispositions internes applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers, les informations obtenues en application de la présente directive, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:a) l’autorité compétente de l’État membre d’où proviennent les informations a donné son accord préalable;b) le pays tiers concerné s’est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES / CHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
1. Tous les échanges d’informations au titre de la présente directive sont soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (5). Toutefois, aux fins de la bonne application de la présente directive, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l’article 13, à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 15 du règlement (UE) 2016/679, dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 23, paragraphe 1, point e), dudit règlement.
2. Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (6) s’applique à tout traitement de données à caractère personnel effectué par les institutions, organes et organismes de l’Union au titre de la présente directive. Toutefois, aux fins de la bonne application de la présente directive, la portée des obligations et des droits prévus à l’article 15, à l’article 16, paragraphe 1, et aux articles 17 à 21 du règlement (UE) 2018/1725 est limitée à la mesure nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 25, paragraphe 1, point c), dudit règlement.
3. Les Institutions financières déclarantes, les intermédiaires, les Opérateurs de Plateformes déclarants et les autorités compétentes des États membres sont considérés comme des responsables du traitement lorsque, agissant seuls ou conjointement, ils déterminent les finalités et les moyens d’un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679.
4. Nonobstant le paragraphe 1, chaque État membre veille à ce que chaque Institution financière déclarante, ou chaque intermédiaire ou Opérateur de Plateformes déclarant, selon le cas, qui relève de sa juridiction:a) informe chaque personne physique concernée que des informations le concernant seront recueillies et transférées conformément à la présente directive;b) transmette à chaque personne physique concernée toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d’exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations ne soient communiquées.
Nonobstant le premier alinéa, point b), chaque État membre établit des règles obligeant les Opérateurs de Plateformes déclarants à informer les Vendeurs à déclarer de la Contrepartie déclarée.
5. Les informations traitées conformément à la présente directive ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente directive et, en tout état de cause, conformément à la réglementation nationale de chaque responsable du traitement concernant le régime de prescription.
6. Un État membre dans lequel une violation de données s’est produite notifie sans tarder à la Commission la violation de données et toute mesure corrective ultérieure. La Commission informe sans tarder tous les États membres de la violation de données qui lui a été signalée ou dont elle a connaissance, ainsi que de toute mesure corrective prise.
Chaque État membre peut suspendre l’échange d’informations avec l’État membre ou les États membres dans lequel ou lesquels la violation s’est produite en en informant par écrit la Commission et l’État membre ou les États membres concernés. Cette suspension prend effet immédiatement.
L’État membre ou les États membres dans lesquels la violation de données s’est produite procèdent à une enquête sur la violation de données, la maîtrisent et y remédient, et, moyennant préavis écrit à la Commission, demandent la suspension de l’accès au CCN aux fins de la présente directive, si la violation de données ne peut être maîtrisée immédiatement et de manière appropriée. À la suite d’une telle demande, la Commission suspend l’accès de cet État membre ou de ces États membres au CCN aux fins de la présente directive.
Lorsque l’État membre dans lequel la violation de données s’est produite notifie qu’il y a été remédié, la Commission donne à nouveau accès au CCN à l’État membre ou aux États membres concernés aux fins de la présente directive. Si un ou plusieurs États membres demandent à la Commission de vérifier avec eux s’il a été remédié avec succès à la violation des données, la Commission donne à nouveau accès au CCN à cet État membre ou à ces États membres aux fins de la présente directive après avoir effectué cette vérification.
Dans le cas d’une violation de données intervenant dans le répertoire central ou sur le CCN aux fins de la présente directive et lorsque les échanges des États membres par l’intermédiaire du CCN sont susceptibles d’être affectés, la Commission informe, sans retard injustifié, les États membres de la violation de données et de toute mesure corrective prise. Ces mesures correctives peuvent comprendre la suspension de l’accès au répertoire central ou au CCN aux fins de la présente directive jusqu’à ce qu’il soit remédié à la violation des données.
7. Les États membres, assistés par la Commission, arrêtent les modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre du présent article, y compris les processus de gestion des violations de données en accord avec les bonnes pratiques reconnues au niveau international et, le cas échéant, un accord conjoint entre les responsables du traitement, un accord entre les sous-traitants et les responsables du traitement, ou des modèles de ces accords.
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et concernant les articles 8 bis bis, 8 bis ter et 8 bis quater, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
1. La Commission est assistée par le comité de la coopération administrative en matière fiscale. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
1. Tous les cinq ans après le 1er janvier 2013, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive.
2. Tous les deux ans après le 1er juillet 2020, les États membres et la Commission évaluent la pertinence de l'annexe IV et la Commission présente un rapport au Conseil. Ce rapport est, le cas échéant, assorti d'une proposition législative.
1. Nonobstant les délais de déclaration d’informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration fixés à l’article 8 bis**ter, paragraphe 12, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour permettre aux intermédiaires et aux contribuables concernés de fournir, pour le 28 février 2021 au plus tard, des informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020.
2. Lorsque les États membres prennent les mesures visées au paragraphe 1, ils prennent également les mesures nécessaires pour permettre que:a) nonobstant l’article 8 bis**ter, paragraphe 18, les premières informations soient communiquées le 30 avril 2021 au plus tard;b) le délai de trente jours pour déclarer les informations visées à l’article 8 bis**ter, paragraphes 1 et 7, commence à courir au plus tard le 1er janvier 2021 lorsque:i) un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, ou est prêt à être mis en œuvre, ou lorsque la première étape de sa mise en œuvre a été accomplie entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020; ouii) les intermédiaires au sens de l’article 3, point 21, deuxième alinéa, fournissent, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020;c) dans le cas de dispositifs commercialisables, le premier rapport périodique conformément à l’article 8 bis**ter, paragraphe 2, soit établi par les intermédiaires au plus tard le 30 avril 2021.
3. Nonobstant le délai fixé à l’article 8, paragraphe 6, point b), les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour permettre que la communication d’informations visée à l’article 8, paragraphe 3 bis, qui se rapporte à l’année civile 2019 ou à une autre période de référence adéquate soit effectuée dans les douze mois qui suivent la fin de l’année civile 2019 ou d’une autre période de référence adéquate.
1. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut adopter une décision d’exécution pour prolonger la période de report des délais prévus à l’article 27 bis pour une durée de trois mois, à condition que les risques graves pour la santé publique, les difficultés et les perturbations économiques causés par la pandémie de COVID-19 persistent et que les États membres appliquent des mesures de confinement.
2. La proposition de décision d’exécution du Conseil est présentée au Conseil au moins un mois avant l’expiration du délai concerné.
La directive 77/799/CEE est abrogée avec effet au 1er janvier 2013.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive.
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à compter du 1er janvier 2013.
Cependant, ils mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 8 de la présente directive à compter du 1er janvier 2015.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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| publisher state | publisher version 2024-01-01 → 2025-12-31 publisher-asserted |
| type | DIR Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE |
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