Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en c…
as it stood on 2014-12-09, permalink: /eu-eurlex/32014l0107/2014-12-09--59d92cda84d9f2c044b023c335d044607f3c0c6d123488cd6040e8743334c85f
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La directive 2011/16/UE est modifiée comme suit:
| 1) | À l'article 3, le point 9 est remplacé par le texte suivant:«9.“échange automatique”, la communication systématique, sans demande préalable, à intervalles réguliers préalablement fixés, d'informations prédéfinies concernant des personnes résidant dans d'autres États membres, à l'État membre de résidence concerné. Dans le cadre de l'article 8, les informations disponibles désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre. Dans le cadre de l'article 8, paragraphes 3 bis et 7 bis, de l'article 21, paragraphe 2, et de l'article 25, paragraphes 2 et 3, les termes commençant par une majuscule s'entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l'annexe I.» |
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| «9. | “échange automatique”, la communication systématique, sans demande préalable, à intervalles réguliers préalablement fixés, d'informations prédéfinies concernant des personnes résidant dans d'autres États membres, à l'État membre de résidence concerné. Dans le cadre de l'article 8, les informations disponibles désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre. Dans le cadre de l'article 8, paragraphes 3 bis et 7 bis, de l'article 21, paragraphe 2, et de l'article 25, paragraphes 2 et 3, les termes commençant par une majuscule s'entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l'annexe I.» |
| 2) | L'article 8 est modifié comme suit:a)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:«3. L'autorité compétente d'un État membre peut indiquer à l'autorité compétente d'un autre État membre qu'elle ne souhaite pas recevoir d'informations concernant une ou plusieurs des catégories de revenu et de capital visées au paragraphe 1. Elle en informe la Commission.Un État membre peut être réputé ne pas souhaiter recevoir d'informations conformément au paragraphe 1 s'il omet d'informer la Commission d'une seule des catégories pour lesquelles il dispose d'informations.»b)le paragraphe suivant est inséré:«3 bis. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que ses Institutions financières déclarantes soient tenues d'appliquer les règles en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées dans les annexes I et II ainsi que pour garantir la mise en œuvre effective et le respect de ces règles conformément à l'annexe I, section IX.Conformément aux règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées dans les annexes I et II, l'autorité compétente de chaque État membre communique à l'autorité compétente d'un autre État membre, dans le cadre de l'échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 6, point b), les informations suivantes se rapportant aux périodes d'imposition à compter du 1er janvier 2016 en ce qui concerne un Compte déclarable:a)le nom, l'adresse, le ou les NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est un Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des règles en matière de diligence raisonnable cohérentes avec les annexes, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse et le ou les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l'adresse et le ou les NIF et la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration;b)le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte);c)le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante;d)le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période en question, la clôture du compte;e)dans le cas d'un Compte conservateur:i)le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; etii)le produit brut total de la vente ou du rachat des Actifs financiers versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte;f)dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; etg)dans le cas d'un compte qui n'est pas visé au point e) ou f), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit au titre de ce compte, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.Aux fins de l'échange d'informations prévu au présent paragraphe, sauf dispositions contraires figurant dans le présent paragraphe ou figurant dans les annexes, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un Compte déclarable sont déterminés conformément à la législation nationale de l'État membre qui communique les informations.Les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe prévalent sur le paragraphe 1, point c), ou sur tout autre instrument juridique de l'Union, y compris la directive 2003/48/CE du Conseil(1), dès lors que l'échange des informations considérées relèverait du champ d'application du paragraphe 1, point c), ou de tout autre instrument juridique de l'Union, y compris la directive 2003/48/CE.(1) Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (JO L 157 du 26.6.2003, p. 38).» " c)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:«5. Avant le 1er juillet 2017, la Commission présente un rapport qui fournira un aperçu et une évaluation des statistiques et des informations reçues, sur des questions telles que les coûts administratifs et autres et les avantages de l'échange automatique d'informations, ainsi que les aspects pratiques qui y sont liés. Le cas échéant, la Commission présente une proposition au Conseil concernant les catégories et les conditions énoncées au paragraphe 1, y compris la condition selon laquelle les informations concernant les personnes résidant dans les autres États membres doivent être disponibles, ou les éléments visés au paragraphe 3 bis, ou les deux.Lorsqu'il examine une proposition présentée par la Commission, le Conseil évalue l'opportunité d'un nouveau renforcement de l'efficacité et du fonctionnement de l'échange automatique d'informations et du relèvement de son niveau, dans le but de prévoir que:a)l'autorité compétente de chaque État membre communique, par échange automatique, à l'autorité compétente de tout autre État membre, des informations sur les périodes d'imposition à compter du 1er janvier 2017 concernant les personnes résidant dans cet autre État membre, pour toutes les catégories de revenu et de capital visées au paragraphe 1, selon la manière dont elles doivent être qualifiées en vertu de la législation nationale de l'État membre qui communique les informations; etb)les listes des catégories et des éléments visés aux paragraphes 1 et 3 bis soient étendues pour couvrir d'autres catégories et éléments, dont les redevances.»d)le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:«6. La communication des informations est effectuée comme suit:a)pour les catégories visées au paragraphe 1, au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'exercice fiscal de l'État membre au cours duquel les informations sont devenues disponibles;b)pour les informations visées au paragraphe 3 bis, annuellement, dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile ou d'autre période de référence adéquate à laquelle les informations se rapportent.»e)le paragraphe suivant est inséré:«7 bis. Aux fins de l'annexe I, section VIII, points B 1) c) et C 17) g), chaque État membre communique à la Commission, au plus tard le 31 juillet 2015, la liste des entités et des comptes qui doivent être considérés respectivement comme des Institutions financières non déclarantes et des Comptes exclus. Chaque État membre informe également la Commission de tout changement à cet égard. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne une liste récapitulative des informations reçues et met cette liste à jour si besoin est.Les États membres veillent à ce que ces types d'Institutions financières non déclarantes et de Comptes exclus satisfassent à toutes les exigences énumérées à l'annexe I, section VIII, points B 1) c) et C 17) g), et en particulier que le statut d'Institution financière non déclarante dont bénéficie une institution financière ou le statut de Compte exclu dont bénéficie un compte n'aille pas à l'encontre des objectifs de la présente directive.» |
|---|---|
| a) | le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:«3. L'autorité compétente d'un État membre peut indiquer à l'autorité compétente d'un autre État membre qu'elle ne souhaite pas recevoir d'informations concernant une ou plusieurs des catégories de revenu et de capital visées au paragraphe 1. Elle en informe la Commission.Un État membre peut être réputé ne pas souhaiter recevoir d'informations conformément au paragraphe 1 s'il omet d'informer la Commission d'une seule des catégories pour lesquelles il dispose d'informations.» |
| b) | le paragraphe suivant est inséré:«3 bis. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que ses Institutions financières déclarantes soient tenues d'appliquer les règles en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées dans les annexes I et II ainsi que pour garantir la mise en œuvre effective et le respect de ces règles conformément à l'annexe I, section IX.Conformément aux règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées dans les annexes I et II, l'autorité compétente de chaque État membre communique à l'autorité compétente d'un autre État membre, dans le cadre de l'échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 6, point b), les informations suivantes se rapportant aux périodes d'imposition à compter du 1er janvier 2016 en ce qui concerne un Compte déclarable:a)le nom, l'adresse, le ou les NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est un Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des règles en matière de diligence raisonnable cohérentes avec les annexes, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse et le ou les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l'adresse et le ou les NIF et la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration;b)le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte);c)le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante;d)le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période en question, la clôture du compte;e)dans le cas d'un Compte conservateur:i)le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; etii)le produit brut total de la vente ou du rachat des Actifs financiers versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte;f)dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; etg)dans le cas d'un compte qui n'est pas visé au point e) ou f), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit au titre de ce compte, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.Aux fins de l'échange d'informations prévu au présent paragraphe, sauf dispositions contraires figurant dans le présent paragraphe ou figurant dans les annexes, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un Compte déclarable sont déterminés conformément à la législation nationale de l'État membre qui communique les informations.Les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe prévalent sur le paragraphe 1, point c), ou sur tout autre instrument juridique de l'Union, y compris la directive 2003/48/CE du Conseil(1), dès lors que l'échange des informations considérées relèverait du champ d'application du paragraphe 1, point c), ou de tout autre instrument juridique de l'Union, y compris la directive 2003/48/CE.(1) Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (JO L 157 du 26.6.2003, p. 38).» " |
| a) | le nom, l'adresse, le ou les NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est un Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des règles en matière de diligence raisonnable cohérentes avec les annexes, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse et le ou les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l'adresse et le ou les NIF et la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration; |
| b) | le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte); |
| c) | le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante; |
| d) | le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période en question, la clôture du compte; |
| e) | dans le cas d'un Compte conservateur:i)le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; etii)le produit brut total de la vente ou du rachat des Actifs financiers versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte; |
| i) | le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et |
| ii) | le produit brut total de la vente ou du rachat des Actifs financiers versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte; |
| f) | dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et |
| g) | dans le cas d'un compte qui n'est pas visé au point e) ou f), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit au titre de ce compte, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate. |
| c) | le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:«5. Avant le 1er juillet 2017, la Commission présente un rapport qui fournira un aperçu et une évaluation des statistiques et des informations reçues, sur des questions telles que les coûts administratifs et autres et les avantages de l'échange automatique d'informations, ainsi que les aspects pratiques qui y sont liés. Le cas échéant, la Commission présente une proposition au Conseil concernant les catégories et les conditions énoncées au paragraphe 1, y compris la condition selon laquelle les informations concernant les personnes résidant dans les autres États membres doivent être disponibles, ou les éléments visés au paragraphe 3 bis, ou les deux.Lorsqu'il examine une proposition présentée par la Commission, le Conseil évalue l'opportunité d'un nouveau renforcement de l'efficacité et du fonctionnement de l'échange automatique d'informations et du relèvement de son niveau, dans le but de prévoir que:a)l'autorité compétente de chaque État membre communique, par échange automatique, à l'autorité compétente de tout autre État membre, des informations sur les périodes d'imposition à compter du 1er janvier 2017 concernant les personnes résidant dans cet autre État membre, pour toutes les catégories de revenu et de capital visées au paragraphe 1, selon la manière dont elles doivent être qualifiées en vertu de la législation nationale de l'État membre qui communique les informations; etb)les listes des catégories et des éléments visés aux paragraphes 1 et 3 bis soient étendues pour couvrir d'autres catégories et éléments, dont les redevances.» |
| a) | l'autorité compétente de chaque État membre communique, par échange automatique, à l'autorité compétente de tout autre État membre, des informations sur les périodes d'imposition à compter du 1er janvier 2017 concernant les personnes résidant dans cet autre État membre, pour toutes les catégories de revenu et de capital visées au paragraphe 1, selon la manière dont elles doivent être qualifiées en vertu de la législation nationale de l'État membre qui communique les informations; et |
| b) | les listes des catégories et des éléments visés aux paragraphes 1 et 3 bis soient étendues pour couvrir d'autres catégories et éléments, dont les redevances.» |
| d) | le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:«6. La communication des informations est effectuée comme suit:a)pour les catégories visées au paragraphe 1, au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'exercice fiscal de l'État membre au cours duquel les informations sont devenues disponibles;b)pour les informations visées au paragraphe 3 bis, annuellement, dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile ou d'autre période de référence adéquate à laquelle les informations se rapportent.» |
| a) | pour les catégories visées au paragraphe 1, au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'exercice fiscal de l'État membre au cours duquel les informations sont devenues disponibles; |
| b) | pour les informations visées au paragraphe 3 bis, annuellement, dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile ou d'autre période de référence adéquate à laquelle les informations se rapportent.» |
| e) | le paragraphe suivant est inséré:«7 bis. Aux fins de l'annexe I, section VIII, points B 1) c) et C 17) g), chaque État membre communique à la Commission, au plus tard le 31 juillet 2015, la liste des entités et des comptes qui doivent être considérés respectivement comme des Institutions financières non déclarantes et des Comptes exclus. Chaque État membre informe également la Commission de tout changement à cet égard. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne une liste récapitulative des informations reçues et met cette liste à jour si besoin est.Les États membres veillent à ce que ces types d'Institutions financières non déclarantes et de Comptes exclus satisfassent à toutes les exigences énumérées à l'annexe I, section VIII, points B 1) c) et C 17) g), et en particulier que le statut d'Institution financière non déclarante dont bénéficie une institution financière ou le statut de Compte exclu dont bénéficie un compte n'aille pas à l'encontre des objectifs de la présente directive.» |
| 3) | À l'article 20, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:«4. Les échanges automatiques d'informations au titre de l'article 8 sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique et basé sur le format informatique existant en vertu de l'article 9 de la directive 2003/48/CE, qui doit être utilisé pour tous les types d'échanges automatiques d'informations et qui est adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.» |
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| 4) | À l'article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:«2. La Commission est chargée d'effectuer toute adaptation du réseau CCN nécessaire pour permettre l'échange des informations concernées entre États membres et assurer la sécurité du réseau CCN.Les États membres sont chargés d'effectuer toute adaptation de leurs systèmes nécessaire à l'échange des informations concernées au moyen du réseau CCN et d'assurer la sécurité de leurs systèmes.Les États membres veillent à ce que chaque Personne physique devant faire l'objet d'une déclaration soit informée de tout manquement à la sécurité concernant ses données lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère personnel ou de sa vie privée.Les États membres renoncent à toute demande de remboursement des frais exposés pour l'application de la présente directive, sauf, le cas échéant, en ce qui concerne les indemnités versées à des experts.» |
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| 5) | L'article 25 est modifié comme suit:a)le texte actuel de l'article 25 devient le paragraphe 1;b)les paragraphes suivants sont insérés:«2. Les Institutions financières déclarantes et les autorités compétentes de chaque État membre sont considérées comme étant les responsables du traitement des données aux fins de la directive 95/46/CE.3. Nonobstant le paragraphe 1, chaque État membre veille à ce que chaque Institution financière déclarante de sa juridiction fasse savoir à chaque Personne physique concernée devant faire l'objet d'une déclaration que les informations la concernant visées à l'article 8, paragraphe 3 bis, seront recueillies et transférées conformément à la présente directive et s'assure que l'Institution financière déclarante communique à cette personne toutes les informations qu'elle est autorisée à communiquer conformément à sa législation interne mettant en œuvre la directive 95/46/CE dans des délais suffisants pour que la personne puisse faire valoir ses droits à la protection des données et, dans tous les cas, avant que l'Institution financière déclarante concerné ne communique les informations visées à l'article 8, paragraphe 3 bis, à l'autorité compétente de son État membre de résidence.4. Les informations traitées conformément à la présente directive ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente directive et, dans tous les cas, conformément à la réglementation nationale de chaque responsable du traitement des données concernant le régime de prescription.» |
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| a) | le texte actuel de l'article 25 devient le paragraphe 1; |
| b) | les paragraphes suivants sont insérés:«2. Les Institutions financières déclarantes et les autorités compétentes de chaque État membre sont considérées comme étant les responsables du traitement des données aux fins de la directive 95/46/CE.3. Nonobstant le paragraphe 1, chaque État membre veille à ce que chaque Institution financière déclarante de sa juridiction fasse savoir à chaque Personne physique concernée devant faire l'objet d'une déclaration que les informations la concernant visées à l'article 8, paragraphe 3 bis, seront recueillies et transférées conformément à la présente directive et s'assure que l'Institution financière déclarante communique à cette personne toutes les informations qu'elle est autorisée à communiquer conformément à sa législation interne mettant en œuvre la directive 95/46/CE dans des délais suffisants pour que la personne puisse faire valoir ses droits à la protection des données et, dans tous les cas, avant que l'Institution financière déclarante concerné ne communique les informations visées à l'article 8, paragraphe 3 bis, à l'autorité compétente de son État membre de résidence.4. Les informations traitées conformément à la présente directive ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente directive et, dans tous les cas, conformément à la réglementation nationale de chaque responsable du traitement des données concernant le régime de prescription.» |
| 6) | Les annexes I et II dont les textes figurent à l'annexe de la présente directive sont ajoutées. |
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Article 2
- Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2016.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Nonobstant l'article 1er, point 2 b), et le paragraphe 1 du présent article, l'Autriche applique les dispositions de la présente directive à partir du 1er janvier 2017 pour ce qui concerne les périodes d'imposition à compter de cette date.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2014-12-09 → this publisher state was selected |
| publisher state | publisher version 2014-12-09 → 2014-12-15 publisher-asserted |
| type | DIR Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal |
| language | fr |
| published | 2014-12-09 |
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