Règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règleme…
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Article premier
Le présent règlement fixe des règles détaillées concernant:
| 1) | l'extension à certains organismes publics et banques centrales de pays tiers de la dérogation aux obligations et interdictions relatives à la mise en œuvre de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique prévues dans le règlement (UE) no 596/2014; |
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| 2) | les indicateurs de manipulations de marché indiqués à l'annexe I du règlement (UE) no 596/2014; |
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| 3) | les seuils de publication d'une information privilégiée par les participants au marché des quotas d'émission; |
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| 4) | l'autorité compétente pour les notifications de reports de la publication d'une information privilégiée; |
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| 5) | les circonstances dans lesquelles une négociation est autorisée par l'émetteur pendant les périodes d'arrêt; |
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| 6) | les types de transactions déclenchant l'obligation de notification des transactions effectuées par les dirigeants. |
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Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par «titres de participation» la catégorie de valeurs mobilières définie à l'article 4, paragraphe 1, point 44 a), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (2).
Article 3
Le règlement (UE) no 596/2014 ne s'applique pas aux transactions, ordres ou comportements intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique dans la mesure où ils sont réalisés dans l'intérêt public et uniquement dans le cadre de la mise en œuvre de ces politiques par les organismes publics et banques centrales de pays tiers indiqués à l'annexe I dudit règlement.
Article 4
En ce qui concerne les indicateurs de manipulations consistant à donner des indications fausses ou trompeuses ou à fixer les cours à un niveau anormal ou artificiel visés à l'annexe I, section A, du règlement (UE) no 596/2014, les pratiques décrites dans les indicateurs de l'annexe I, section A, points a) à g), du règlement (UE) no 596/2014 sont établies à l'annexe II, section 1, du présent règlement.
En ce qui concerne les indicateurs de manipulations consistant à recourir à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice indiqués à l'annexe I, section B, du règlement (UE) no 596/2014, les pratiques décrites dans les indicateurs de l'annexe I, section B, points a) et b), du règlement (UE) no 596/2014 sont établies à l'annexe II, section 2, du présent règlement.
Article 5
- Aux fins de l'article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 596/2014:
| a) | le seuil minimal d'équivalent-dioxyde de carbone (CO2) est de 6 millions de tonnes par an; |
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| b) | le seuil minimal de puissance thermique nominale est de 2 430 MW. |
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- Les seuils minimaux indiqués au paragraphe 1 s'appliquent au niveau du groupe et se rapportent à toutes les activités, y compris les activités aéronautiques ou les installations, que l'acteur du marché des quotas d'émission concerné, ou son entreprise mère ou une entreprise liée, possède ou contrôle ou pour lesquelles l'acteur, son entreprise mère ou une entreprise liée est chargé des questions opérationnelles, dans leur ensemble ou en partie.
Article 6
- L'autorité compétente à laquelle un émetteur d'instruments financiers est tenu de notifier le report de la publication d'une information privilégiée en vertu de l'article 17, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 596/2014 est l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'émetteur a son siège social dans les cas suivants:
| a) | dès lors que l'émetteur détient des titres de participation qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation dans l'État membre dans lequel est établi son siège social; |
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| b) | dès lors que l'émetteur ne détient pas de titres de participation qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation dans un État membre, pour autant que l'émetteur détienne d'autres instruments financiers qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation dans l'État membre dans lequel est établi son siège social. |
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- Dans tous les autres cas, y compris dans le cas d'émetteurs intégrés dans un pays tiers, l'autorité compétente à laquelle un émetteur d'instruments financiers est tenu de notifier le report de la publication d'une information privilégiée est l'autorité compétente de l'État membre dans lequel:
| a) | l'émetteur détient des titres de participation qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation pour la première fois; |
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| b) | l'émetteur détient d'autres instruments financiers qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation pour la première fois, dès lors que l'émetteur ne détient pas de titres de participation admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels il a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation dans un État membre. |
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Lorsque l'émetteur détient des instruments financiers pertinents qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, pour la première fois simultanément sur les plates-formes de négociation de plusieurs États membres, un émetteur d'instruments financiers notifie le report à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation qui correspond au marché le plus pertinent en termes de liquidité, tel que déterminé dans le règlement délégué de la Commission devant être adopté en vertu de l'article 26, paragraphe 9, point b), du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (3).
- Aux fins des notifications visées à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) no 596/2014, un participant au marché des quotas d'émission notifie le report de la publication d'une information privilégiée à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel est établi son siège social.
Article 7
- Une personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur est en droit d'effectuer une transaction pendant une période d'arrêt telle que définie à l'article 19, paragraphe 11, du règlement (UE) no 596/2014, si les conditions suivantes sont remplies:
| a) | l'une des circonstances visées à l'article 19, paragraphe 12, du règlement (UE) no 596/2014 se produit; |
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| b) | la personne exerçant des responsabilités dirigeantes est capable de démontrer que la transaction en question ne peut être réalisée à aucun autre moment que pendant la période d'arrêt. |
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- Dans les situations visées à l'article 19, paragraphe 12, point a), du règlement (UE) no 596/2014, avant toute négociation pendant la période d'arrêt, une personne exerçant des responsabilités dirigeantes est tenue d'adresser une demande écrite dûment motivée à l'émetteur pour obtenir l'autorisation de procéder à la vente immédiate des actions de cet émetteur pendant une période d'arrêt.
La demande écrite doit décrire la transaction envisagée et expliquer pourquoi la vente d'actions est la seule solution raisonnable pour obtenir le financement nécessaire.
Article 8
Avant de décider d'accorder la permission de procéder à la vente immédiate de ses actions pendant une période d'arrêt, l'émetteur évalue au cas par cas les demandes écrites que lui adresse toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes en vertu de l'article 7, paragraphe 2. L'émetteur est en droit d'autoriser la vente immédiate de ses actions uniquement lorsque les circonstances de ces transactions peuvent être considérées comme exceptionnelles.
Les circonstances visées au paragraphe 1 sont considérées comme exceptionnelles dès lors qu'elles revêtent un caractère extrêmement urgent, imprévisible et impérieux, que leur cause est étrangère à la personne exerçant des responsabilités dirigeantes et que cette dernière n'a aucun contrôle sur elles.
Lorsqu'il détermine si les circonstances indiquées dans la demande écrite visée à l'article 7, paragraphe 2, sont exceptionnelles, l'émetteur examine, notamment, si et dans quelle mesure la personne exerçant des responsabilités dirigeantes:
| a) | est soumise, au moment de présenter sa demande, à un engagement financier ou à une créance exécutoire; |
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| b) | est tenue de respecter, ou s'est mise dans, une situation, avant le début de la période d'arrêt, nécessitant le paiement d'une somme à une tierce partie, y compris un passif d'impôt, et ne peut pas raisonnablement honorer un engagement financier ou une créance autrement qu'en procédant à une vente d'actions immédiate. |
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Article 9
L'émetteur est en droit d'autoriser la personne exerçant des responsabilités dirigeantes en son sein à négocier pour son compte propre ou pour le compte d'un tiers pendant une période d'arrêt, notamment lorsque ladite personne exerçant des responsabilités dirigeantes:
| a) | s'est vu attribuer ou octroyer des instruments financiers en vertu d'un plan salarial, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:i)le plan salarial et ses modalités ont été préalablement approuvés par l'émetteur conformément au droit national et les modalités dudit plan précisent le moment de l'attribution ou de l'octroi ainsi que la quantité d'instruments financiers attribuée ou octroyée, ou la base sur laquelle cette quantité est calculée et pour autant qu'aucun pouvoir discrétionnaire ne puisse être exercé;ii)la personne exerçant des responsabilités dirigeantes n'a pas de pouvoir discrétionnaire sur l'acceptation des instruments financiers attribués ou octroyés; |
|---|---|
| i) | le plan salarial et ses modalités ont été préalablement approuvés par l'émetteur conformément au droit national et les modalités dudit plan précisent le moment de l'attribution ou de l'octroi ainsi que la quantité d'instruments financiers attribuée ou octroyée, ou la base sur laquelle cette quantité est calculée et pour autant qu'aucun pouvoir discrétionnaire ne puisse être exercé; |
| ii) | la personne exerçant des responsabilités dirigeantes n'a pas de pouvoir discrétionnaire sur l'acceptation des instruments financiers attribués ou octroyés; |
| b) | s'est vu attribuer ou octroyer des instruments financiers en vertu d'un plan salarial qui a lieu pendant la période d'arrêt, à condition qu'une approche préplanifiée et organisée soit adoptée en ce qui concerne les conditions, la périodicité, le moment de l'octroi, le groupe de personnes autorisées à qui les instruments financiers sont octroyés et la quantité d'instruments financiers devant être octroyée, et que l'attribution ou l'octroi d'instruments financiers s'inscrive dans un cadre défini en vertu duquel aucune information privilégiée ne peut influencer l'attribution ou l'octroi des instruments financiers; |
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| c) | exerce des options ou des warrants, ou procède à la conversion d'obligations convertibles, qui lui sont conférés dans le cadre d'un plan salarial lorsque la date d'échéance de ces options, warrants ou obligations convertibles tombe dans une période d'arrêt, ainsi que des ventes des actions acquises en vertu de cet exercice ou de cette conversion, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:i)la personne exerçant des responsabilités dirigeantes notifie à l'émetteur son choix d'exercer ou de convertir au moins quatre mois avant la date d'échéance;ii)la décision de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes est irrévocable;iii)la personne exerçant des responsabilités dirigeantes a reçu l'autorisation de l'émetteur avant d'agir; |
|---|---|
| i) | la personne exerçant des responsabilités dirigeantes notifie à l'émetteur son choix d'exercer ou de convertir au moins quatre mois avant la date d'échéance; |
| ii) | la décision de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes est irrévocable; |
| iii) | la personne exerçant des responsabilités dirigeantes a reçu l'autorisation de l'émetteur avant d'agir; |
| d) | acquiert des instruments financiers de l'émetteur dans le cadre d'un plan d'épargne salariale, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:i)la personne exerçant des responsabilités dirigeantes a adhéré à ce plan avant la période d'arrêt, excepté dans les cas où elle n'a pas pu adhérer au plan à un autre moment en raison de la date de son embauche;ii)la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ne modifie pas les conditions de sa participation au plan ou annule sa participation au plan pendant la période d'arrêt;iii)les opérations d'achat sont clairement organisées en vertu des modalités du plan et la personne exerçant des responsabilités dirigeantes n'a pas le droit ni la possibilité légale de les modifier pendant la période d'arrêt, ou sont planifiées dans le cadre du plan à une date fixe qui tombe pendant la période d'arrêt; |
|---|---|
| i) | la personne exerçant des responsabilités dirigeantes a adhéré à ce plan avant la période d'arrêt, excepté dans les cas où elle n'a pas pu adhérer au plan à un autre moment en raison de la date de son embauche; |
| ii) | la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ne modifie pas les conditions de sa participation au plan ou annule sa participation au plan pendant la période d'arrêt; |
| iii) | les opérations d'achat sont clairement organisées en vertu des modalités du plan et la personne exerçant des responsabilités dirigeantes n'a pas le droit ni la possibilité légale de les modifier pendant la période d'arrêt, ou sont planifiées dans le cadre du plan à une date fixe qui tombe pendant la période d'arrêt; |
| e) | transfère ou reçoit, directement ou indirectement, des instruments financiers, à condition que ces instruments financiers soient transférés entre deux comptes de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes et qu'un tel transfert ne donne pas lieu à une modification du prix des instruments financiers; |
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| f) | accomplit les formalités ou exerce les droits attachés aux actions de l'émetteur et la date finale de cette action, en vertu des statuts ou du règlement de l'émetteur, tombe pendant la période de fermeture, à condition que la personne exerçant des responsabilités dirigeantes justifie à l'émetteur les raisons pour lesquelles cette action n'a pas pu avoir lieu à un autre moment, et que l'émetteur soit satisfait de l'explication fournie. |
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Article 10
- Conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 596/2014 et en plus des transactions visées à l'article 19, paragraphe 7, dudit règlement, les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur ou d'un participant au marché des quotas d'émission, et les personnes ayant un lien étroit avec elles, notifient leurs transactions à l'émetteur ou au participant au marché des quotas d'émission et à l'autorité compétente.
Ces transactions notifiées comprennent toutes les transactions réalisées par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes pour leur compte propre et se rapportant, pour ce qui est des émetteurs, aux actions ou aux titres de créance dudit émetteur, ou à des instruments dérivés ou à d'autres instruments financiers qui leur sont liés, et, pour ce qui est des participants au marché des quotas d'émission, à des quotas d'émission, à des produits mis aux enchères basés sur ces derniers ou des instruments dérivés qui leur sont liés.
- Ces transactions notifiées comprennent notamment:
| a) | l'acquisition, la cession, la vente à découvert, la souscription ou l'échange; |
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| b) | l'acceptation ou l'exercice d'une option d'achat d'actions, y compris d'une option d'achat d'actions accordée aux dirigeants ou aux membres du personnel dans le cadre de leur rémunération, et la cession d'actions issues de l'exercice d'une option d'achat d'actions; |
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| c) | la conclusion ou l'exercice de contrats d'échange (swaps) sur actions; |
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| d) | les transactions sur ou en rapport avec des instruments dérivés, y compris les transactions donnant lieu à un règlement en espèces; |
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| e) | la conclusion d'un contrat pour différences sur un instrument financier de l'émetteur concerné ou sur des quotas d'émission ou de produits mis aux enchères basés sur ces derniers; |
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| f) | l'acquisition, la cession ou l'exercice de droits, y compris d'options d'achat et de vente, et de warrants; |
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| g) | la souscription à une augmentation de capital ou émission de titres de créance; |
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| h) | les transactions sur produits dérivés et instruments financiers liés à un titre de créance de l'émetteur concerné, y compris les contrats d'échange sur risque de crédit; |
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| i) | les transactions subordonnées à la survenance de certaines conditions et l'exécution effective des transactions; |
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| j) | la conversion automatique ou non automatique d'un instrument financier en autre instrument financier, y compris l'échange d'obligations convertibles en actions; |
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| k) | les cadeaux et dons effectués ou reçus, et l'héritage reçu; |
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| l) | les transactions réalisées sur des produits, paniers et instruments dérivés liés à un indice, dans la mesure requise par l'article 19 du règlement (UE) no 596/2014; |
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| m) | les transactions réalisées sur des actions ou des parts de fonds d'investissement, y compris les fonds d'investissement alternatifs (FIA) visés à l'article 1er de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (4), dans la mesure requise par l'article 19 du règlement (UE) no 596/2014; |
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| n) | les transactions réalisées par le gestionnaire d'un FIA dans lequel la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou une personne ayant un lien étroit avec elle a investi, dans la mesure requise par l'article 19 du règlement (UE) no 596/2014; |
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| o) | les transactions réalisées par un tiers dans le cadre d'un mandat individuel de gestion de portefeuille ou d'actifs au nom ou pour le compte d'une personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou d'une personne ayant un lien étroit avec elle; |
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| p) | l'emprunt ou le prêt d'actions ou de titres de créance de l'émetteur ou d'instruments dérivés ou d'autres instruments financiers qui y sont liés. |
|---|
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à compter du 3 juillet 2016.
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2015-12-17 → this publisher state was selected |
| publisher state | publisher version 2015-12-17 → 2016-04-04 publisher-asserted |
| type | REG_DEL Règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication d'informations, l'autorité compétente pour les notifications de reports, l'autorisation de négociation pendant les périodes d'arrêt et les types de transactions à notifier par les dirigeants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
| language | fr |
| published | 2015-12-17 |
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