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What changed, Règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règleme…

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+ ### Article premier — Objectif et champ d'application
− ### art_1
− Article premier

+ 1) l'extension à certains organismes publics et banques centrales de pays tiers de la dérogation aux obligations et interdictions relatives à la mise en œuvre de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique prévues dans le règlement (UE) no 596/2014;
− | 1) | l'extension à certains organismes publics et banques centrales de pays tiers de la dérogation aux obligations et interdictions relatives à la mise en œuvre de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique prévues dans le règlement (UE) no 596/2014; |
− | --- | --- |
+ 2) les indicateurs de manipulations de marché indiqués à l'annexe I du règlement (UE) no 596/2014;
− | 2) | les indicateurs de manipulations de marché indiqués à l'annexe I du règlement (UE) no 596/2014; |
− | --- | --- |
+ 3) les seuils de publication d'une information privilégiée par les participants au marché des quotas d'émission;
− | 3) | les seuils de publication d'une information privilégiée par les participants au marché des quotas d'émission; |
− | --- | --- |
+ 4) l'autorité compétente pour les notifications de reports de la publication d'une information privilégiée;
− | 4) | l'autorité compétente pour les notifications de reports de la publication d'une information privilégiée; |
− | --- | --- |
+ 5) les circonstances dans lesquelles une négociation est autorisée par l'émetteur pendant les périodes d'arrêt;
− | 5) | les circonstances dans lesquelles une négociation est autorisée par l'émetteur pendant les périodes d'arrêt; |
− | --- | --- |
+ 6) les types de transactions déclenchant l'obligation de notification des transactions effectuées par les dirigeants.
− | 6) | les types de transactions déclenchant l'obligation de notification des transactions effectuées par les dirigeants. |
− | --- | --- |
+ ### Article 2 — Définitions
− ### art_2
+ Aux fins du présent règlement, on entend par «titres de participation» la catégorie de valeurs mobilières définie à l'article 4, paragraphe 1, point 44 a), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (1).
− Article 2
+ ### Article 3 — Organismes publics et banques centrales de pays tiers exemptés
− Aux fins du présent règlement, on entend par «titres de participation» la catégorie de valeurs mobilières définie à l'article 4, paragraphe 1, point 44 a), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (2).

− ### art_3

− Article 3
+ ### Article 4 — Indicateurs de manipulations
− ### art_4
− Article 4

+ ### Article 5 — Seuils minimaux de dioxyde de carbone et de puissance thermique nominale
− ### art_5

− Article 5
+ a) le seuil minimal d'équivalent-dioxyde de carbone (CO2) est de 6 millions de tonnes par an;
− | a) | le seuil minimal d'équivalent-dioxyde de carbone (CO2) est de 6 millions de tonnes par an; |
− | --- | --- |
+ b) le seuil minimal de puissance thermique nominale est de 2 430 MW.
− | b) | le seuil minimal de puissance thermique nominale est de 2 430 MW. |
− | --- | --- |
+ ### Article 6 — Détermination de l'autorité compétente
− ### art_6
− Article 6

+ a) dès lors que l'émetteur détient des titres de participation qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation dans l'État membre dans lequel est établi son siège social;
− | a) | dès lors que l'émetteur détient des titres de participation qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation dans l'État membre dans lequel est établi son siège social; |
− | --- | --- |
+ b) dès lors que l'émetteur ne détient pas de titres de participation qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation dans un État membre, pour autant que l'émetteur détienne d'…
− | b) | dès lors que l'émetteur ne détient pas de titres de participation qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation dans un État membre, pour autant que l'émetteur détienn…
− | --- | --- |
+ a) l'émetteur détient des titres de participation qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation pour la première fois;
− | a) | l'émetteur détient des titres de participation qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation pour la première fois; |
− | --- | --- |
+ b) l'émetteur détient d'autres instruments financiers qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation pour la première fois, dès lors que l'émetteur ne détient pas de titres de…
− | b) | l'émetteur détient d'autres instruments financiers qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation pour la première fois, dès lors que l'émetteur ne détient pas de titre…
− | --- | --- |
+ Lorsque l'émetteur détient des instruments financiers pertinents qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, pour la première fois simultanément sur les plates-formes de négociation de plusieurs États membre…
− Lorsque l'émetteur détient des instruments financiers pertinents qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, pour la première fois simultanément sur les plates-formes de négociation de plusieurs États membre…

− ### art_7
+ ### Article 7 — Négociation pendant une période d'arrêt
− Article 7
+ a) l'une des circonstances visées à l'article 19, paragraphe 12, du règlement (UE) no 596/2014 se produit;
− | a) | l'une des circonstances visées à l'article 19, paragraphe 12, du règlement (UE) no 596/2014 se produit; |
− | --- | --- |
+ b) la personne exerçant des responsabilités dirigeantes est capable de démontrer que la transaction en question ne peut être réalisée à aucun autre moment que pendant la période d'arrêt.
− | b) | la personne exerçant des responsabilités dirigeantes est capable de démontrer que la transaction en question ne peut être réalisée à aucun autre moment que pendant la période d'arrêt. |
− | --- | --- |
+ ### Article 8 — Circonstances exceptionnelles
− ### art_8

− Article 8
+ 
+ a) est soumise, au moment de présenter sa demande, à un engagement financier ou à une créance exécutoire;
+ 
+ b) est tenue de respecter, ou s'est mise dans, une situation, avant le début de la période d'arrêt, nécessitant le paiement d'une somme à une tierce partie, y compris un passif d'impôt, et ne peut pas raisonnablement honorer un engagement financier ou une créance autrement qu'en procédant à une vent…
+ 
+ ### Article 9 — Caractéristiques de la négociation pendant une période d'arrêt
+ 
+ L'émetteur est en droit d'autoriser la personne exerçant des responsabilités dirigeantes en son sein à négocier pour son compte propre ou pour le compte d'un tiers pendant une période d'arrêt, notamment lorsque ladite personne exerçant des responsabilités dirigeantes:
+ a) s'est vu attribuer ou octroyer des instruments financiers en vertu d'un plan salarial, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
+ 
+ i) le plan salarial et ses modalités ont été préalablement approuvés par l'émetteur conformément au droit national et les modalités dudit plan précisent le moment de l'attribution ou de l'octroi ainsi que la quantité d'instruments financiers attribuée ou octroyée, ou la base sur laquelle cette quant…
− | a) | est soumise, au moment de présenter sa demande, à un engagement financier ou à une créance exécutoire; |
− | --- | --- |
+ ii) la personne exerçant des responsabilités dirigeantes n'a pas de pouvoir discrétionnaire sur l'acceptation des instruments financiers attribués ou octroyés;
− | b) | est tenue de respecter, ou s'est mise dans, une situation, avant le début de la période d'arrêt, nécessitant le paiement d'une somme à une tierce partie, y compris un passif d'impôt, et ne peut pas raisonnablement honorer un engagement financier ou une créance autrement qu'en procédant à une …
− | --- | --- |
+ b) s'est vu attribuer ou octroyer des instruments financiers en vertu d'un plan salarial qui a lieu pendant la période d'arrêt, à condition qu'une approche préplanifiée et organisée soit adoptée en ce qui concerne les conditions, la périodicité, le moment de l'octroi, le groupe de personnes autorisé…
− ### art_9
+ c) exerce des options ou des warrants, ou procède à la conversion d'obligations convertibles, qui lui sont conférés dans le cadre d'un plan salarial lorsque la date d'échéance de ces options, warrants ou obligations convertibles tombe dans une période d'arrêt, ainsi que des ventes des actions acquis…
− Article 9
+ i) la personne exerçant des responsabilités dirigeantes notifie à l'émetteur son choix d'exercer ou de convertir au moins quatre mois avant la date d'échéance;
+ 
+ ii) la décision de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes est irrévocable;
− L'émetteur est en droit d'autoriser la personne exerçant des responsabilités dirigeantes en son sein à négocier pour son compte propre ou pour le compte d'un tiers pendant une période d'arrêt, notamment lorsque ladite personne exerçant des responsabilités dirigeantes:
+ iii) la personne exerçant des responsabilités dirigeantes a reçu l'autorisation de l'émetteur avant d'agir;
− | a) | s'est vu attribuer ou octroyer des instruments financiers en vertu d'un plan salarial, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:i)le plan salarial et ses modalités ont été préalablement approuvés par l'émetteur conformément au droit national et les modalités dudit plan précise…
− | --- | --- |
− | i) | le plan salarial et ses modalités ont été préalablement approuvés par l'émetteur conformément au droit national et les modalités dudit plan précisent le moment de l'attribution ou de l'octroi ainsi que la quantité d'instruments financiers attribuée ou octroyée, ou la base sur laquelle cette q…
− | ii) | la personne exerçant des responsabilités dirigeantes n'a pas de pouvoir discrétionnaire sur l'acceptation des instruments financiers attribués ou octroyés; |
+ d) acquiert des instruments financiers de l'émetteur dans le cadre d'un plan d'épargne salariale, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
− | b) | s'est vu attribuer ou octroyer des instruments financiers en vertu d'un plan salarial qui a lieu pendant la période d'arrêt, à condition qu'une approche préplanifiée et organisée soit adoptée en ce qui concerne les conditions, la périodicité, le moment de l'octroi, le groupe de personnes auto…
− | --- | --- |
+ i) la personne exerçant des responsabilités dirigeantes a adhéré à ce plan avant la période d'arrêt, excepté dans les cas où elle n'a pas pu adhérer au plan à un autre moment en raison de la date de son embauche;
− | c) | exerce des options ou des warrants, ou procède à la conversion d'obligations convertibles, qui lui sont conférés dans le cadre d'un plan salarial lorsque la date d'échéance de ces options, warrants ou obligations convertibles tombe dans une période d'arrêt, ainsi que des ventes des actions ac…
− | --- | --- |
− | i) | la personne exerçant des responsabilités dirigeantes notifie à l'émetteur son choix d'exercer ou de convertir au moins quatre mois avant la date d'échéance; |
− | ii) | la décision de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes est irrévocable; |
− | iii) | la personne exerçant des responsabilités dirigeantes a reçu l'autorisation de l'émetteur avant d'agir; |
+ ii) la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ne modifie pas les conditions de sa participation au plan ou annule sa participation au plan pendant la période d'arrêt;
− | d) | acquiert des instruments financiers de l'émetteur dans le cadre d'un plan d'épargne salariale, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:i)la personne exerçant des responsabilités dirigeantes a adhéré à ce plan avant la période d'arrêt, excepté dans les cas où elle n'a p…
− | --- | --- |
− | i) | la personne exerçant des responsabilités dirigeantes a adhéré à ce plan avant la période d'arrêt, excepté dans les cas où elle n'a pas pu adhérer au plan à un autre moment en raison de la date de son embauche; |
− | ii) | la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ne modifie pas les conditions de sa participation au plan ou annule sa participation au plan pendant la période d'arrêt; |
− | iii) | les opérations d'achat sont clairement organisées en vertu des modalités du plan et la personne exerçant des responsabilités dirigeantes n'a pas le droit ni la possibilité légale de les modifier pendant la période d'arrêt, ou sont planifiées dans le cadre du plan à une date fixe qui tombe p…
+ iii) les opérations d'achat sont clairement organisées en vertu des modalités du plan et la personne exerçant des responsabilités dirigeantes n'a pas le droit ni la possibilité légale de les modifier pendant la période d'arrêt, ou sont planifiées dans le cadre du plan à une date fixe qui tombe penda…
− | e) | transfère ou reçoit, directement ou indirectement, des instruments financiers, à condition que ces instruments financiers soient transférés entre deux comptes de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes et qu'un tel transfert ne donne pas lieu à une modification du prix des instru…
− | --- | --- |
+ e) transfère ou reçoit, directement ou indirectement, des instruments financiers, à condition que ces instruments financiers soient transférés entre deux comptes de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes et qu'un tel transfert ne donne pas lieu à une modification du prix des instrument…
− | f) | accomplit les formalités ou exerce les droits attachés aux actions de l'émetteur et la date finale de cette action, en vertu des statuts ou du règlement de l'émetteur, tombe pendant la période de fermeture, à condition que la personne exerçant des responsabilités dirigeantes justifie à l'émet…
− | --- | --- |
+ f) accomplit les formalités ou exerce les droits attachés aux actions de l'émetteur et la date finale de cette action, en vertu des statuts ou du règlement de l'émetteur, tombe pendant la période d'arrêt, à condition que la personne exerçant des responsabilités dirigeantes justifie à l'émetteur les …
− ### art_10
+ ### Article 10 — Transactions à notifier
− Article 10
+ 
+ a) l'acquisition, la cession, la vente à découvert, la souscription ou l'échange;
+ 
+ b) l'acceptation ou l'exercice d'une option d'achat d'actions, y compris d'une option d'achat d'actions accordée aux dirigeants ou aux membres du personnel dans le cadre de leur rémunération, et la cession d'actions issues de l'exercice d'une option d'achat d'actions;
+ 
+ c) la conclusion ou l'exercice de contrats d'échange (swaps) sur actions;
+ 
+ d) les transactions sur ou en rapport avec des instruments dérivés, y compris les transactions donnant lieu à un règlement en espèces;
+ 
+ e) la conclusion d'un contrat pour différences sur un instrument financier de l'émetteur concerné ou sur des quotas d'émission ou de produits mis aux enchères basés sur ces derniers;
+ 
+ f) l'acquisition, la cession ou l'exercice de droits, y compris d'options d'achat et de vente, et de warrants;
+ 
+ g) la souscription à une augmentation de capital ou émission de titres de créance;
+ 
+ h) les transactions sur produits dérivés et instruments financiers liés à un titre de créance de l'émetteur concerné, y compris les contrats d'échange sur risque de crédit;
+ 
+ i) les transactions subordonnées à la survenance de certaines conditions et l'exécution effective des transactions;
+ 
+ j) la conversion automatique ou non automatique d'un instrument financier en autre instrument financier, y compris l'échange d'obligations convertibles en actions;
+ 
+ k) les cadeaux et dons effectués ou reçus, et l'héritage reçu;
+ 
+ l) les transactions réalisées sur des produits, paniers et instruments dérivés liés à un indice, dans la mesure requise par l'article 19 du règlement (UE) no 596/2014;
+ 
+ m) les transactions réalisées sur des actions ou des parts de fonds d'investissement, y compris les fonds d'investissement alternatifs (FIA) visés à l'article 1er de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (3), dans la mesure requise par l'article 19 du règlement (UE) no 596/2014…
+ 
+ n) les transactions réalisées par le gestionnaire d'un FIA dans lequel la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou une personne ayant un lien étroit avec elle a investi, dans la mesure requise par l'article 19 du règlement (UE) no 596/2014;
+ 
+ o) les transactions réalisées par un tiers dans le cadre d'un mandat individuel de gestion de portefeuille ou d'actifs au nom ou pour le compte d'une personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou d'une personne ayant un lien étroit avec elle;
+ 
+ p) l'emprunt ou le prêt d'actions ou de titres de créance de l'émetteur ou d'instruments dérivés ou d'autres instruments financiers qui y sont liés.
+ 
+ ### Article 11 — Entrée en vigueur et application
+ 
+ Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.
+ 
+ Il est applicable à compter du 3 juillet 2016.
+ 
+ Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
+ 
+ ### ANNEXE I
+ 
+ **Organismes publics et banques centrales de pays tiers**
+ 
+ 1. Australie:
+ 
+ — Banque de réserve d'Australie,
+ 
+ — Bureau australien de gestion financière;
+ 
+ 2. Brésil:
+ 
+ — Banque centrale du Brésil,
+ 
+ — Trésor national du Brésil;
+ 
+ 3. Canada:
+ 
+ — Banque du Canada,
+ 
+ — Ministère des finances du Canada;
+ 
+ 4. China:
+ 
+ — Banque populaire de Chine;
+ 
+ 5. RAS de Hong Kong:
+ 
+ — Autorité monétaire de Hong Kong,
+ 
+ — Services financiers et bureau du Trésor de Hong Kong;
+ 
+ 6. Inde:
+ 
+ — Banque de réserve de l'Inde;
+ 
+ 7. Japon:
+ 
+ — Banque du Japon,
+ 
+ — Ministère des finances du Japon;
+ 
+ 8. Mexique:
+ 
+ — Banque du Mexique,
+ 
+ — Ministère des finances et du crédit public du Mexique;
+ 
+ 9. Singapour:
+ 
+ — Autorité monétaire de Singapour;
+ 
+ 10. Corée du Sud:
+ 
+ — Banque de Corée,
+ — Ministère de la stratégie et des finances de Corée;
+ 
+ 11. Suisse:
+ 
+ — Banque nationale suisse,
+ 
+ — Administration fédérale des finances de Suisse;
+ 
+ 12. Turquie:
+ 
+ — Banque centrale de la République de Turquie,
+ 
+ — Sous-secrétariat au Trésor de la République de Turquie;
+ 
+ 13. États-Unis:
+ 
+ — Réserve fédérale des États-Unis,
+ 
+ — Département du Trésor des États-Unis.
+ 
+ ### ANNEXE II
+ 
+ **Indicateurs de manipulations**
+ 
+ SECTION 1
+ 
+ **INDICATEURS DE MANIPULATIONS CONSISTANT À DONNER DES INDICATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES OU À FIXER LES COURS À UN NIVEAU ANORMAL OU ARTIFICIEL [ANNEXE I, SECTION A, DU RÈGLEMENT (UE) No 596/2014]**
+ 
+ 1. Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section A, point a), du règlement (UE) no 596/2014:
+ 
+ a) achat de positions, y compris par des parties en collusion, sur un instrument financier, un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, sur le marché secondaire, après attribution sur le marché primaire, dans le but …
+ 
+ i) concentration inhabituelle de transactions et/ou d'ordres, que ce soit d'une façon générale ou de la part d'une seule personne utilisant un ou plusieurs comptes, ou d'un nombre limité de personnes;
+ 
+ ii) transactions ou ordres sans justification apparente autre que celle d'augmenter le cours ou le volume des transactions, notamment à l'approche d'un point de référence au cours de la journée de négociation, par exemple à l'ouverture ou peu avant la clôture;
+ 
+ b) transactions ou ordres réalisés de sorte à entraver la baisse ou la hausse du cours au-delà d'un certain niveau de l'instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, principalement afin d'évit…
+ 
+ i) opérations ou ordres ayant pour effet, ou susceptibles d'avoir pour effet, d'augmenter, de diminuer ou de maintenir le cours durant les jours précédant l'émission, le rachat optionnel ou l'échéance d'un instrument dérivé ou convertible lié;
+ 
+ ii) transactions ou ordres ayant pour effet, ou susceptibles d'avoir pour effet, d'augmenter ou de diminuer le cours moyen pondéré de la journée ou d'une période au cours de la séance de négociation;
+ 
+ iii) transactions ou ordres ayant pour effet, ou susceptibles d'avoir pour effet, de maintenir le cours d'un instrument financier sous-jacent, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, au-dessous ou au-dessus d…
+ 
+ iv) transactions sur une plate-forme de négociation ayant pour effet, ou susceptibles d'avoir pour effet, de modifier le cours de l'instrument financier sous-jacent, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, de…
+ 
+ v) transactions ayant pour effet, ou susceptibles d'avoir pour effet, de modifier le prix de règlement d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, lorsque ce prix est utilisé en tant qu…
+ 
+ c) passation de petits ordres afin de déterminer le niveau des ordres cachés et notamment d'évaluer ce qui se trouve sur une plate-forme opaque — généralement connus sous le nom d'«ordres test» (*ping orders*);
+ 
+ d) exécution d'ordres, ou d'une série d'ordres, afin de découvrir les ordres des autres participants, puis passation d'un ordre afin de tirer profit des informations obtenues — pratique généralement connue sous le nom de «hameçonnage» (*phishing*).
+ 
+ 2. Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section A, point b), du règlement (UE) no 596/2014:
+ 
+ a) la pratique décrite au point 1 a) de la présente section, généralement connue, par exemple dans le contexte des prises de participation, sous le nom d'«intervention frauduleuse à la suite d'une offre au public impliquant des parties en collusion»;
+ 
+ b) le fait de tirer profit de la forte influence d'une position dominante sur l'offre ou la demande ou des mécanismes de livraison d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, afin de fa…
+ 
+ c) le fait de négocier ou de passer des ordres sur une plate-forme de négociation ou en dehors d'une telle plate-forme (y compris des indications d'intérêt) en vue d'influencer indûment le cours, sur une autre plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation, du même instrume…
+ 
+ i) exécution d'une transaction, modifiant les prix acheteurs et vendeurs, lorsque l'écart entre ces prix constitue un facteur déterminant du prix d'une autre transaction, sur la même plate-forme de négociation ou non;
+ 
+ ii) indicateurs visés aux points 1 b) i), iii), iv) et v), de la présente section;
+ 
+ d) le fait de négocier ou de passer des ordres sur une plate-forme de négociation ou en dehors d'une telle plate-forme (y compris des indications d'intérêt) en vue d'influencer indûment le cours, sur une autre ou sur la même plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation, d…
+ 
+ 3. Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section A, point c), du règlement (UE) no 596/2014:
+ 
+ a) passation d'accords de vente ou d'achat d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, n'impliquant pas de changement dans la propriété de la valeur concernée ni dans le risque de march…
+ 
+ i) répétition inhabituelle d'une transaction entre un petit nombre de participants sur un certain laps de temps;
+ 
+ ii) transactions ou ordres modifiant, ou susceptibles de modifier, l'évaluation d'une position sans diminuer/augmenter la taille de la position;
+ 
+ iii) indicateurs visés au point 1 a) i) de la présente section;
+ 
+ b) passation d'ordres ou réalisation d'une transaction ou d'une série de transactions qui sont affichées publiquement sur des écrans en vue de donner une impression d'activité ou de mouvement du cours d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un …
+ 
+ c) transactions au cours desquelles des ordres d'achat et de vente à des cours et pour des volumes identiques sont passés simultanément ou quasi simultanément par la même partie ou par des parties différentes, mais en collusion — pratique généralement connue sous le nom de «*improper matched orders*…
+ 
+ i) transactions ou ordres ayant pour effet, ou susceptibles d'avoir pour effet, de fixer un cours lorsque la liquidité ou la profondeur du carnet d'ordres ne suffit pas pour fixer un cours pendant la séance;
+ 
+ ii) indicateurs visés aux points 1 a) i) et 3 a) i) et ii) de la présente section;
+ 
+ d) transaction ou série de transactions visant à dissimuler la propriété d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission par un manquement aux obligations de publication d'informations grâce…
+ 
+ 4. Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section A, point d), du règlement (UE) no 596/2014:
+ 
+ a) pratique visée au point 3 b) de la présente section, généralement connue sous le nom de «*painting the tape*»;
+ 
+ b) pratique visée au point 3 c) de la présente section, généralement connue sous le nom de «*improper matched orders*»;
+ 
+ c) fait de prendre une position longue sur un instrument financier, un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, puis d'entreprendre d'autres activités d'achat et/ou de diffuser des informations positives trompeuses a…
+ 
+ d) fait de prendre une position courte sur un instrument financier, un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, puis d'entreprendre d'autres activités de vente et/ou de diffuser des informations défavorables trompeus…
+ 
+ e) placement d'un grand nombre d'ordres et/ou annulations et/ou mises à jour d'ordres de façon à susciter l'incertitude des autres participants, en ralentissant leur processus, et/ou à camoufler leur propre stratégie — pratique généralement connue sous le nom de «bourrage d'ordres» (*quote stuffing*…
+ 
+ f) passation d'ordres ou d'une série d'ordres, ou exécution d'opérations ou de séries d'opérations, susceptibles de faire naître ou d'exacerber une tendance et d'encourager les autres participants à accélérer ou à prolonger la tendance dans le but de pouvoir fermer ou ouvrir une position à un cours …
+ 
+ 5. Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section A, point e), du règlement (UE) no 596/2014:
+ 
+ a) pratique visée au point 1 b) de la présente section, généralement connue sous le nom de «création d'un cours plancher ou d'un cours plafond»;
+ 
+ b) pratique visée au point 2 c) de la présente section, généralement connue sous le nom de «manipulation interplates-formes de négociation» (négociation sur une plate-forme de négociation, ou en dehors d'une telle plate-forme, visant à manipuler le cours d'un instrument financier sur une autre plate…
+ 
+ c) pratique visée au point 2 d) de la présente section, généralement connue sous le nom de «manipulation interproduits» (négociation d'un instrument financier visant à manipuler le cours d'un instrument financier lié sur une autre ou sur la même plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-fo…
+ 
+ d) achat ou vente d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, délibérément à un moment de référence de la séance de négociation (ouverture, clôture, règlement) dans le but d'augmenter, …
+ 
+ i) placement d'ordres représentant des volumes importants dans le carnet d'ordres central du système de négociation quelques minutes avant la phase de détermination des prix de mise aux enchères et annulation de ces ordres quelques secondes avant que le carnet d'ordres ne soit gelé pour calculer le …
+ 
+ ii) indicateurs visés aux points 1 b) i), iii), iv) et v) de la présente section;
+ 
+ iii) réalisation de transactions ou placement d'ordres, notamment à l'approche d'un point de référence de la journée de négociation, qui, en raison de leur taille par rapport au marché, ont clairement un impact significatif sur l'offre ou la demande ou sur le cours ou la valeur;
+ 
+ iv) transactions ou ordres sans autre justification apparente que celle de faire augmenter/baisser le cours ou d'accroître le volume de transactions, notamment à l'approche d'un point de référence au cours de la journée de négociation, par exemple, à l'ouverture ou à l'approche de la clôture;
+ 
+ e) placement d'ordres multiples ou importants souvent éloignés de la touche d'un côté du carnet d'ordres dans l'intention d'exécuter une transaction de l'autre côté du carnet d'ordres. Une fois que la transaction a eu lieu, les ordres passés sans intention d'être exécutés sont retirés — pratique gén…
+ 
+ f) pratique visée au point 4 e) de la présente section, généralement connue sous le nom de «bourrage d'ordres» (*quote stuffing*);
+ 
+ g) pratique visée au point 4 f) de la présente section, généralement connue sous le nom de «création d'un mouvement des prix» (*momentum ignition*).
+ 
+ 6. Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section A, point f), du règlement (UE) no 596/2014:
+ 
+ a) passation d'ordres qui sont retirés avant exécution, ayant pour effet, ou susceptibles d'avoir pour effet, de donner une impression trompeuse sur le niveau de l'offre ou de la demande au prix donné d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un …
+ 
+ i) ordres introduits à un prix tel qu'ils font augmenter la demande ou diminuer l'offre, et qui ont pour effet, ou sont susceptibles d'avoir pour effet, de faire monter ou baisser le cours d'un instrument financier qui leur est lié;
+ 
+ ii) indicateur visé au point 4 f) i) de la présente section;
+ 
+ b) pratique visée au point 1 b) de la présente section, généralement connue sous le nom de «création d'un cours plancher ou d'un cours plafond»;
+ 
+ c) fait de faire évoluer l'écart entre le prix acheteur et le prix vendeur (*bid-offer spread*) à des niveaux artificiels, en abusant du pouvoir du marché — pratique généralement connue sous le nom d'«écarts excessifs entre prix acheteur et prix vendeur» ou «*excessive bid-offer spreads*». Cette pra…
+ 
+ i) transactions ou ordres ayant pour effet, ou susceptibles d'avoir pour effet, de contourner les garanties de négociation du marché (par exemple, limites de prix, limites de volume, paramètres de l'écart prix acheteur/prix vendeur, etc.);
+ 
+ ii) indicateur visé au point 2 c) i) de la présente section;
+ 
+ d) passations d'ordres visant à faire gonfler la demande (ou baisser l'offre) d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission afin de faire monter (ou baisser) son cours — pratique généralem…
+ 
+ e) pratique visée au point 2 c) de la présente section, généralement connue sous le nom de «manipulation interplates-formes de négociation» (négociation sur une plate-forme de négociation, ou en dehors d'une telle plate-forme, visant à manipuler le cours d'un instrument financier sur une autre plate…
+ 
+ f) pratique visée au point 2 d) de la présente section, généralement connue sous le nom de «manipulation interproduits» (négociation d'un instrument financier visant à manipuler le cours d'un instrument financier qui y est lié sur une autre ou sur la même plate-forme de négociation ou en dehors d'un…
+ 
+ g) pratique visée au point 5 e) de la présente section, généralement connue sous le nom d'«empilage d'ordres» (*layering*) ou d'«émission d'ordres trompeurs» (*spoofing*);
+ 
+ h) pratique visée au point 4 e) de la présente section, généralement connue sous le nom de «bourrage d'ordres» (*quote stuffing*);
+ 
+ i) pratique visée au point 4 f) de la présente section, généralement connue sous le nom de «création d'un mouvement des prix» (*momentum ignition*);
+ 
+ j) envoi d'ordres, dans le but d'attirer d'autres participants au marché utilisant des techniques traditionnelles de négociation (*traders lents*), qui sont ensuite rapidement révisés à des conditions moins généreuses, en espérant un repositionnement à un niveau plus élevé face au flux entrant d'ord…
+ 
+ 7. Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section A, point g), du règlement (UE) no 596/2014:
+ 
+ a) pratique visée au point 5 d) de la présente section, généralement connue sous le nom d'«intervention à la clôture» (*marking the close*);
+ 
+ b) pratique décrite au point 1 a) de la présente section, généralement connue, par exemple dans le contexte des prises de participation, sous le nom d'«intervention frauduleuse à la suite d'une offre au public impliquant des parties en collusion»;
+ 
+ c) pratique visée au point 1 b) de la présente section, généralement connue sous le nom de «création d'un cours plancher ou d'un cours plafond»;
+ 
+ d) pratique visée au point 2 c) de la présente section, généralement connue sous le nom de «manipulation interplates-formes de négociation» (négociation sur une plate-forme de négociation, ou en dehors d'une telle plate-forme, visant à manipuler le cours d'un instrument financier sur une autre plate…
+ 
+ e) pratique visée au point 2 d) de la présente section, généralement connue sous le nom de «manipulation interproduits» (négociation d'un instrument financier visant à manipuler le cours d'un instrument financier qui y est lié sur une autre ou sur la même plate-forme de négociation ou en dehors d'un…
+ 
+ f) passation d'accords en vue de fausser les coûts liés à un contrat sur matières premières, tels que l'assurance ou le transport, ayant pour effet de fixer le prix de règlement d'un instrument financier ou d'un contrat sur matières premières qui lui est lié à un cours anormal ou artificiel.
+ 
+ 8. La pratique décrite au point 2 c) ainsi qu'aux points 5 c), 6 e) et 7 d) de la présente section est pertinente dans le contexte du champ d'application du règlement (UE) no 596/2014 concernant la manipulation interplates-formes de négociation.
+ 
+ 9. La pratique décrite au point 2 d) ainsi qu'aux points 5 c), 6 f) et 7 e) de la présente section est pertinente dans le contexte du champ d'application du règlement (UE) no 596/2014 concernant la manipulation interplates-formes de négociation, compte tenu du fait que le cours ou la valeur d'un ins…
− | a) | l'acquisition, la cession, la vente à découvert, la souscription ou l'échange; |
− | --- | --- |
+ SECTION 2
− | b) | l'acceptation ou l'exercice d'une option d'achat d'actions, y compris d'une option d'achat d'actions accordée aux dirigeants ou aux membres du personnel dans le cadre de leur rémunération, et la cession d'actions issues de l'exercice d'une option d'achat d'actions; |
− | --- | --- |
+ **INDICATEURS DE MANIPULATIONS CONSISTANT À RECOURIR À DES PROCÉDÉS FICTIFS OU À TOUTE AUTRE FORME DE TROMPERIE OU D'ARTIFICE [ANNEXE I, SECTION B, RÈGLEMENT (UE) No 596/2014]**
− | c) | la conclusion ou l'exercice de contrats d'échange (swaps) sur actions; |
− | --- | --- |
+ 1. Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section B, point a), du règlement (UE) no 596/2014:
− | d) | les transactions sur ou en rapport avec des instruments dérivés, y compris les transactions donnant lieu à un règlement en espèces; |
− | --- | --- |
+ a) diffusion d'informations fausses ou trompeuses dans les médias, y compris l'internet, ou par tout autre moyen, entraînant ou susceptible d'entraîner l'évolution du prix d'un instrument financier, d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur …
− | e) | la conclusion d'un contrat pour différences sur un instrument financier de l'émetteur concerné ou sur des quotas d'émission ou de produits mis aux enchères basés sur ces derniers; |
− | --- | --- |
+ b) ouverture d'une position sur un instrument financier, un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, puis fermeture de cette position juste après avoir rendu publique et mis en exergue la longue période de détention …
− | f) | l'acquisition, la cession ou l'exercice de droits, y compris d'options d'achat et de vente, et de warrants; |
− | --- | --- |
+ c) pratique visée au point 4 c) de la présente section, généralement connue sous le nom de «*pump and dump*». Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs supplémentaires de manipulations de marché suivants:
− | g) | la souscription à une augmentation de capital ou émission de titres de créance; |
− | --- | --- |
+ i) diffusion d'informations dans les médias concernant l'augmentation (ou la diminution) d'une limite de position avant ou peu après un mouvement inhabituel du cours d'un instrument financier;
− | h) | les transactions sur produits dérivés et instruments financiers liés à un titre de créance de l'émetteur concerné, y compris les contrats d'échange sur risque de crédit; |
− | --- | --- |
+ ii) indicateur visé au point 5 d) i) de la section 1;
− | i) | les transactions subordonnées à la survenance de certaines conditions et l'exécution effective des transactions; |
− | --- | --- |
+ d) pratique visée au point 4 d) de la section 1, généralement connue sous le nom de «*trash and cash*»; Cette pratique peut également être illustrée par les indicateurs indiqués au point 5 d) i) de la section 1 et au point 1 c) i) de la présente section;
− | j) | la conversion automatique ou non automatique d'un instrument financier en autre instrument financier, y compris l'échange d'obligations convertibles en actions; |
− | --- | --- |
+ e) pratique visée au point 3 d) de la section 1, généralement connue sous le nom de «portage frauduleux» (*concealing ownership*);
− | k) | les cadeaux et dons effectués ou reçus, et l'héritage reçu; |
− | --- | --- |
+ f) mouvement ou stockage de matières premières physiques, susceptible de créer une fausse impression quant au niveau de l'offre, de la demande, du cours ou de la valeur d'une matière première ou d'un produit livrable en instrument financier ou en contrat au comptant sur matières premières qui lui es…
− | l) | les transactions réalisées sur des produits, paniers et instruments dérivés liés à un indice, dans la mesure requise par l'article 19 du règlement (UE) no 596/2014; |
− | --- | --- |
+ g) mouvement d'un cargo vide, susceptible de créer une impression fausse ou trompeuse quant au niveau de l'offre, de la demande, du cours ou de la valeur d'une matière première ou d'un produit livrable en instrument financier ou en contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié.
− | m) | les transactions réalisées sur des actions ou des parts de fonds d'investissement, y compris les fonds d'investissement alternatifs (FIA) visés à l'article 1er de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (4), dans la mesure requise par l'article 19 du règlement (UE) no 596/…
− | --- | --- |
+ 2. Pratiques précisant l'indicateur décrit à l'annexe I, section B, point b), du règlement (UE) no 596/2014:
− | n) | les transactions réalisées par le gestionnaire d'un FIA dans lequel la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou une personne ayant un lien étroit avec elle a investi, dans la mesure requise par l'article 19 du règlement (UE) no 596/2014; |
− | --- | --- |
+ a) pratique visée au point 1 a) de la présente section. Cette pratique peut également être illustrée par la passation d'ordres ou la réalisation de transactions avant ou peu après que le participant au marché ou des personnes publiquement connues comme ayant un lien avec ce dernier ne présentent ou …
− | o) | les transactions réalisées par un tiers dans le cadre d'un mandat individuel de gestion de portefeuille ou d'actifs au nom ou pour le compte d'une personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou d'une personne ayant un lien étroit avec elle; |
− | --- | --- |
+ b) pratique visée au point 4 c) de la section 1, généralement connue sous le nom de «*pump and dump*». Cette pratique peut également être illustrée par l'indicateur indiqué au point 2 a) i) de la présente section;
− | p) | l'emprunt ou le prêt d'actions ou de titres de créance de l'émetteur ou d'instruments dérivés ou d'autres instruments financiers qui y sont liés. |
− | --- | --- |
+ c) pratique visée au point 3 d) de la section 1, généralement connue sous le nom de «*trash and cash*». Cette pratique peut également être illustrée par l'indicateur indiqué au point 2 a) i) de la présente section.
− ### art_11
+ (1) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
− Article 11
+ (2) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
− Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
+ (3) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
− Il est applicable à compter du 3 juillet 2016.
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