Règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (…
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Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«titres adossés à des actifs»
: des titres autres que de capital:
| i) | qui représentent un intérêt dans des actifs, y compris tout droit visant à assurer le service financier de ces actifs et la réception, ou la réception en temps et en heure, par le détenteur desdits actifs, des montants payables au titre de ceux-ci; ou |
|---|
| ii) | qui sont garantis par des actifs et dont les conditions prévoient des paiements calculés par référence à ces actifs; |
|---|
b) «marché de pays tiers équivalent»: un marché de pays tiers qui a été jugé équivalent à un marché réglementé conformément aux exigences prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article 25, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3);
c) «estimation du bénéfice»: une prévision du bénéfice concernant un exercice clos pour lequel le résultat n’a pas encore été publié;
d) «prévision du bénéfice»: une déclaration qui indique expressément ou implicitement un chiffre précis, ou un chiffre minimal ou maximal, correspondant au niveau probable des bénéfices ou des pertes pour l’exercice en cours ou les exercices futurs, ou qui contient des données permettant de calculer un tel chiffre pour les bénéfices ou les pertes futurs, même si aucun chiffre particulier n’est indiqué, ni le mot «bénéfice» employé;
e) «modification significative des valeurs brutes»: une variation de plus de 25 % d’un ou de plusieurs indicateurs de la taille des activités de l’émetteur.
Article 2
Pour les titres de capital, le document d’enregistrement contient les informations visées à l’annexe 1 du présent règlement, à moins qu’il ne soit établi conformément à l’article 9, 14 ou 15 du règlement (UE) 2017/1129.
Article 3
Un document d’enregistrement établi conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l’annexe 2 du présent règlement.
Article 4
Un document d’enregistrement spécifique pour des titres de capital établi conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l’annexe 3 du présent règlement.
Article 5
Pour les parts émises par des organismes de placement collectif de type fermé, le document d’enregistrement contient les informations visées à l’annexe 4.
Article 6
Pour les certificats représentatifs d’actions, le document d’enregistrement contient les informations visées à l’annexe 5.
Article 7
Pour les titres autres que de capital autres que ceux visés à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement, le document d’enregistrement contient les informations visées à l’annexe 6 du présent règlement, à moins qu’il ne soit établi conformément à l’article 9, 14 ou 15 du règlement (UE) 2017/1129 ou qu’il ne contienne les informations visées à l’annexe 1 du présent règlement.
Article 8
Pour les titres autres que de capital visés au paragraphe 2, le document d’enregistrement contient les informations visées à l’annexe 7 du présent règlement, à moins que le document d’enregistrement ne soit établi conformément à l’article 9, 14 ou 15 du règlement (UE) 2017/1129 ou qu’il ne contienne les informations visées à l’annexe 1 ou 6 du présent règlement.
L’exigence visée au paragraphe 1 s’applique aux titres autres que de capital qui remplissent l’une des conditions suivantes:
| a) | ils sont destinés à être négociés uniquement sur un marché réglementé, ou sur un segment spécifique de marché réglementé, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès aux fins de la négociation de ces titres; |
|---|
| b) | ils ont une valeur nominale unitaire d’au moins 100 000 EUR ou, en l’absence de valeur nominale unitaire, ils ne peuvent être acquis qu’à l’émission pour un montant d’au moins 100 000 EUR par titre. |
|---|
Article 9
Un document d’enregistrement spécifique pour des titres autres que de capital établi conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l’annexe 8 du présent règlement, à moins qu’il ne contienne les informations visées à l’annexe 3 du présent règlement.
Article 10
Par dérogation aux articles 7 et 8, un document d’enregistrement établi pour des titres adossés à des actifs contient les informations visées à l’annexe 9.
Article 11
Par dérogation aux articles 7 et 8, un document d’enregistrement établi pour des titres autres que de capital émis par des pays tiers ou leurs autorités régionales ou locales contient les informations visées à l’annexe 10.
Article 12
Pour les titres de capital ou les parts émises par des organismes de placement collectif de type fermé, la note relative aux valeurs mobilières contient les informations visées à l’annexe 11 du présent règlement, à moins qu’elle ne soit établie conformément à l’article 14 ou 15 du règlement (UE) 2017/1129.
Article 13
Une note spécifique relative aux valeurs mobilières pour des titres de capital ou des parts émises par des organismes de placement collectif de type fermé établie conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l’annexe 12 du présent règlement.
Article 14
Pour les certificats représentatifs d’actions, la note relative aux valeurs mobilières contient les informations visées à l’annexe 13.
Article 15
Pour les titres autres que de capital autres que ceux visés à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement, la note relative aux valeurs mobilières contient les informations visées à l’annexe 14 du présent règlement, à moins qu’une note spécifique relative aux valeurs mobilières ne soit établie conformément à l’article 14 ou 15 du règlement (UE) 2017/1129.
Article 16
Pour les titres autres que de capital visés à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement, la note relative aux valeurs mobilières contient les informations visées à l’annexe 15 du présent règlement, à moins qu’elle ne contienne les informations visées à l’annexe 14 du présent règlement ou qu’une note spécifique relative aux valeurs mobilières ne soit établie conformément à l’article 14 ou 15 du règlement (UE) 2017/1129.
Article 17
Une note spécifique relative aux valeurs mobilières pour des titres autres que de capital établie conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l’annexe 16 du présent règlement.
Article 18
Lorsque l’émetteur d’un titre de capital a un historique financier complexe ou a pris un engagement financier important, des informations supplémentaires relatives à une entité autre que cet émetteur sont incluses dans le prospectus, conformément au paragraphe 2.
Les informations supplémentaires relatives à une entité autre que l’émetteur sont toutes les informations visées aux annexes 1 et 20 du présent règlement dont les investisseurs ont besoin pour effectuer une évaluation en connaissance de cause conformément à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1129, comme si cette entité était l’émetteur du titre de capital.
Ces informations supplémentaires sont précédées d’une explication claire des raisons pour lesquelles elles sont nécessaires aux investisseurs pour qu’ils puissent effectuer une évaluation en connaissance de cause et précisent les effets de l’historique financier complexe ou de l’engagement financier important sur l’émetteur ou sur l’activité de l’émetteur.
- Aux fins du paragraphe 1, un émetteur est réputé avoir un historique financier complexe lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:
| a) | au moment de l’établissement du prospectus, les informations visées dans les annexes pertinentes ne donnent pas une représentation exacte de l’entreprise de l’émetteur; |
|---|
| b) | l’inexactitude visée au point a) nuit à la capacité des investisseurs à effectuer une évaluation en connaissance de cause conformément à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1129; |
|---|
| c) | des informations supplémentaires relatives à une entité autre que l’émetteur sont nécessaires aux investisseurs pour qu’ils puissent effectuer une évaluation en connaissance de cause conformément à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1129. |
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- Aux fins du paragraphe 1, un engagement financier important est un accord contraignant en vertu duquel doit être réalisée une transaction qui est susceptible de donner lieu à une variation de plus de 25 % d’un ou plusieurs indicateurs de la taille de l’activité de l’émetteur.
Article 19
Lorsque des titres sont échangeables ou convertibles en actions admises à la négociation sur un marché réglementé, la note relative aux valeurs mobilières contient, à titre d’information supplémentaire, les informations visées au point 2.2.2 de l’annexe 17.
Lorsque des titres sont échangeables ou convertibles en actions qui ont été ou seront émises par l’émetteur ou par une entité appartenant au groupe de ce même émetteur et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, la note relative aux valeurs mobilières contient également les informations supplémentaires suivantes:
| a) | les informations visées aux points 3.1 et 3.2 de l’annexe 11 en ce qui concerne cet émetteur ou l’entité appartenant au groupe de ce dernier; |
|---|
| b) | les informations visées à l’annexe 18 en ce qui concerne l’action sous-jacente. |
|---|
- Lorsque des titres sont échangeables ou convertibles en actions qui ont été ou seront émises par un émetteur tiers et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, la note relative aux valeurs mobilières contient, à titre d’information supplémentaire, les informations visées à l’annexe 18.
Article 20
Pour les titres autres que ceux visés à l’article 19 qui confèrent le droit de souscrire ou d’acquérir des actions qui ont été ou seront émises par l’émetteur ou par une entité appartenant au groupe de ce dernier et qui sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la note relative aux valeurs mobilières contient, à titre d’information supplémentaire, les informations visées à l’annexe 17.
Pour les titres autres que ceux visés à l’article 19 qui confèrent le droit de souscrire ou d’acquérir des actions qui ont été ou seront émises par l’émetteur ou par une entité appartenant au groupe de ce dernier et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, la note relative aux valeurs mobilières contient également les informations supplémentaires suivantes:
| a) | les informations visées à l’annexe 17, à l’exception de celles visées au point 2.2.2; |
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| b) | les informations visées à l’annexe 18 en ce qui concerne l’action sous-jacente. |
|---|
- Pour les titres autres que ceux visés à l’article 19 qui sont liés à un sous-jacent autre que les actions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la note relative aux valeurs mobilières contient, à titre d’information supplémentaire, les informations visées à l’annexe 17.
Article 21
Pour les titres adossés à des actifs, les notes relatives aux valeurs mobilières contiennent également les informations supplémentaires visées à l’annexe 19.
Article 22
Pour les titres autres que de capital qui comprennent des garanties, les notes relatives aux valeurs mobilières contiennent également les informations supplémentaires visées à l’annexe 21.
Article 23
Lorsque l’émetteur ou la personne chargée d’établir le prospectus consent à son utilisation conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1129, le prospectus contient les informations supplémentaires suivantes:
| a) | les informations visées aux points 1 et 2 A de l’annexe 22 du présent règlement lorsque le consentement est donné à un ou plusieurs intermédiaires financiers spécifiés; |
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| b) | les informations visées aux points 1 et 2B de l’annexe 22 du présent règlement lorsque le consentement est donné à tous les intermédiaires financiers. |
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Article 24
- Lorsque le prospectus est constitué d’un document unique, il est composé des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:
| a) | une table des matières; |
|---|
| b) | un résumé, lorsque celui-ci est requis en vertu de l’article 7 du règlement (UE) 2017/1129; |
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| c) | les facteurs de risque visés à l’article 16 du règlement (UE) 2017/1129; |
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| d) | toutes les autres informations visées dans les annexes du présent règlement qui doivent être incluses dans le prospectus. |
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L’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé peut décider de l’ordre dans lequel les informations visées dans les annexes du présent règlement sont présentées dans le prospectus.
- Lorsque le prospectus est constitué de plusieurs documents distincts, le document d’enregistrement et la note relative aux valeurs mobilières sont composés des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:
| a) | une table des matières; |
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| b) | les facteurs de risque visés à l’article 16 du règlement (UE) 2017/1129; |
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| c) | toutes les autres informations visées dans les annexes du présent règlement qui doivent être incluses dans ce document d’enregistrement ou dans cette note relative aux valeurs mobilières. |
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L’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé peut décider de l’ordre dans lequel les informations visées dans les annexes du présent règlement sont présentées dans le document d’enregistrement et dans la note relative aux valeurs mobilières.
Lorsque le document d’enregistrement est établi sous la forme d’un document d’enregistrement universel, l’émetteur peut inclure les facteurs de risque visés au paragraphe 2, point b), parmi les informations visées au point c) dudit paragraphe pour autant que ces facteurs de risques restent identifiables en tant que section distincte.
Lorsqu’un document d’enregistrement universel est utilisé aux fins de l’article 9, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/1129, les informations qu’il contient sont présentées conformément au règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission (4).
Lorsque l’ordre de présentation des informations visées au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2, point c), diffère de celui dans lequel ces informations sont présentées dans les annexes du présent règlement, les autorités compétentes peuvent exiger que soit fourni un tableau de correspondance indiquant à quels points des annexes les informations correspondent.
Le tableau de correspondance visé au premier alinéa indique tous les points des annexes du présent règlement qui n’ont pas été inclus dans le projet de prospectus en raison de la nature ou du type de l’émetteur, des titres, de l’offre ou de l’admission à la négociation.
- Lorsqu’un tableau de correspondance n’est pas demandé en vertu du paragraphe 5 ou n’est pas volontairement soumis par l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, une annotation en marge du projet de prospectus indique à quelles informations contenues dans le projet de prospectus correspondent les points des annexes du présent règlement.
Article 25
- Un prospectus de base constitué d’un document unique est composé des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:
| a) | une table des matières; |
|---|
| b) | une description générale du programme d’offre; |
|---|
| c) | les facteurs de risque visés à l’article 16 du règlement (UE) 2017/1129; |
|---|
| d) | toutes les autres informations visées dans les annexes du présent règlement qui doivent être incluses dans le prospectus de base. |
|---|
L’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé peut décider de l’ordre dans lequel les informations visées dans les annexes du présent règlement sont présentées dans le prospectus de base.
- Lorsque le prospectus de base est constitué de plusieurs documents distincts, le document d’enregistrement et la note relative aux valeurs mobilières sont composés des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:
| a) | une table des matières; |
|---|
| b) | dans la note relative aux valeurs mobilières, une description générale du programme d’offre; |
|---|
| c) | les facteurs de risque visés à l’article 16 du règlement (UE) 2017/1129; |
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| d) | toutes les autres informations visées dans les annexes du présent règlement qui doivent être incluses dans le document d’enregistrement et dans la note relative aux valeurs mobilières. |
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L’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé peut décider de l’ordre dans lequel les informations visées dans les annexes du présent règlement sont présentées dans le document d’enregistrement et dans la note relative aux valeurs mobilières.
L’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé peut rassembler en un document unique plusieurs prospectus de base.
Lorsque le document d’enregistrement est établi sous la forme d’un document d’enregistrement universel, l’émetteur peut inclure les facteurs de risque visés au paragraphe 2, point c), parmi les informations visées au point d) dudit paragraphe pour autant que ces facteurs de risques restent identifiables en tant que section distincte.
Lorsqu’un document d’enregistrement universel est utilisé aux fins de l’article 9, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/1129, les informations qu’il contient sont présentées conformément au règlement délégué (UE) 2019/815.
Lorsque l’ordre de présentation des informations visées au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2, point d), diffère de celui dans lequel ces informations sont présentées dans les annexes du présent règlement, les autorités compétentes peuvent exiger que soit fourni un tableau de correspondance indiquant à quels points des annexes les informations correspondent.
Le tableau de correspondance visé au premier alinéa indique tous les points des annexes du présent règlement qui n’ont pas été inclus dans le projet de prospectus de base en raison de la nature ou du type de l’émetteur, des titres, de l’offre ou de l’admission à la négociation.
- Lorsqu’un un tableau de correspondance n’est pas demandé en vertu du paragraphe 6 ou n’est pas volontairement soumis par l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, une annotation en marge du projet de prospectus indique à quelles informations contenues dans le projet de prospectus de base correspondent les points des annexes du présent règlement.
Article 26
Les informations désignées comme étant de «catégorie A» dans les annexes 14 à 19 et à l’annexe 27 du présent règlement sont incluses dans le prospectus de base.
Les informations désignées comme étant de «catégorie B» dans les annexes 14 à 19 et à l’annexe 27 du présent règlement sont incluses dans le prospectus de base, à l’exclusion de leurs éléments qui ne sont pas connus au moment de l’approbation du prospectus de base. Ces éléments sont insérés dans les conditions définitives.
Les informations désignées comme étant de «catégorie C» dans les annexes 14 à 19 et à l’annexe 27 du présent règlement sont insérées dans les conditions définitives, à moins qu’elles ne soient connues au moment de l’approbation du prospectus de base, auquel cas elles peuvent être insérées dans ce prospectus de base.
Hormis les informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les conditions définitives ne peuvent contenir que les informations visées à l’annexe 28 du présent règlement. La forme des conditions définitives visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/1129 indique quelles informations visées à l’annexe 28 du présent règlement doivent être déterminées dans les conditions définitives.
Les conditions définitives ne contredisent pas les informations incluses dans le prospectus de base.
Article 27
Un récapitulatif de prospectus ne s’intitule «résumé» que s’il est conforme aux exigences établies à l’article 7 du règlement (UE) 2017/1129.
Lorsque le résumé d’un prospectus doit être complété conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2017/1129, les nouvelles informations y sont intégrées d’une manière qui permette aux investisseurs de repérer facilement les modifications. Les nouvelles informations sont intégrées dans le résumé du prospectus soit en élaborant un nouveau résumé, soit en complétant le résumé initial.
Article 28
Un document d’enregistrement spécifique pour des titres de capital établi conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l’annexe 24 du présent règlement.
Article 29
Un document d’enregistrement spécifique pour des titres autres que de capital établi conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l’annexe 25 du présent règlement.
Article 30
Une note spécifique relative aux valeurs mobilières pour des titres de capital établie conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l’annexe 26 du présent règlement.
Article 31
Une note spécifique relative aux valeurs mobilières pour des titres autres que de capital établie conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations visées à l’annexe 27 du présent règlement.
Article 32
- Un prospectus de croissance de l’Union constitué d’un document unique est composé des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:
| a) | une table des matières; |
|---|
| b) | le cas échéant, toutes les informations incorporées par référence conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2017/1129; |
|---|
| c) | le résumé spécifique; |
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| d) | lorsque le prospectus de croissance de l’Union est établi sous la forme d’un prospectus de base, une description générale du programme d’offre; |
|---|
| e) | les informations visées à la section 1 de l’annexe 24 ou à la section 1 de l’annexe 25 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières; |
|---|
| f) | les informations visées à la section 2 de l’annexe 24 ou à la section 2 de l’annexe 25 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières; |
|---|
| g) | lorsque les titres de capital sont émis par un émetteur dont la capitalisation boursière est supérieure à 200 000 000 EUR, les informations visées à la section 2 de l’annexe 26 du présent règlement; |
|---|
| h) | les informations visées à la section 3 de l’annexe 24 et à la section 3 de l’annexe 26, ou les informations visées à la section 3 de l’annexe 25 et à la section 2 de l’annexe 27, selon le type de valeurs mobilières; |
|---|
| i) | les informations visées à la section 4 de l’annexe 26 ou à la section 3 de l’annexe 27 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières; |
|---|
| j) | les informations visées à la section 5 de l’annexe 26 ou à la section 4 de l’annexe 27 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières; |
|---|
| k) | les informations visées à la section 4 de l’annexe 24 ou à la section 4 de l’annexe 25 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières; |
|---|
| l) | les informations visées à la section 5 de l’annexe 24 ou à la section 5 de l’annexe 25 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières; |
|---|
| m) | les informations visées à la section 6 de l’annexe 24 ou à la section 6 de l’annexe 25 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières; |
|---|
| n) | lorsque les titres autres que de capital incluent des garanties, les informations visées à la section 5 de l’annexe 27 du présent règlement; |
|---|
| o) | les informations visées à la section 7 de l’annexe 24 ou à la section 7 de l’annexe 25 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières. |
|---|
- Lorsque le prospectus de croissance de l’Union est constitué de plusieurs documents distincts, le document d’enregistrement et la note relative aux valeurs mobilières du prospectus de croissance de l’Union sont composés des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:
| a) | Document d’enregistrement du prospectus de croissance de l’Union:i)une table des matières;ii)le cas échéant, toutes les informations incorporées par référence conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2017/1129;iii)toutes les autres informations visées à l’annexe 24 ou 25 du présent règlement qui, selon le type de valeurs mobilières, doivent être incluses dans le document d’enregistrement du prospectus de croissance de l’Union, en suivant l’ordre des sections desdites annexes. |
|---|---|
| i) | une table des matières; |
| ii) | le cas échéant, toutes les informations incorporées par référence conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2017/1129; |
| iii) | toutes les autres informations visées à l’annexe 24 ou 25 du présent règlement qui, selon le type de valeurs mobilières, doivent être incluses dans le document d’enregistrement du prospectus de croissance de l’Union, en suivant l’ordre des sections desdites annexes. |
| b) | Note relative aux valeurs mobilières du prospectus de croissance de l’Union:i)une table des matières;ii)le cas échéant, toutes les informations incorporées par référence conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2017/1129;iii)une description générale du programme, dans le cas d’un prospectus de base;iv)toutes les autres informations visées à l’annexe 26 ou 27 du présent règlement qui, selon le type de valeurs mobilières, doivent être incluses dans la note relative aux valeurs mobilières du prospectus de croissance de l’Union, en suivant l’ordre des sections desdites annexes. |
|---|---|
| i) | une table des matières; |
| ii) | le cas échéant, toutes les informations incorporées par référence conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2017/1129; |
| iii) | une description générale du programme, dans le cas d’un prospectus de base; |
| iv) | toutes les autres informations visées à l’annexe 26 ou 27 du présent règlement qui, selon le type de valeurs mobilières, doivent être incluses dans la note relative aux valeurs mobilières du prospectus de croissance de l’Union, en suivant l’ordre des sections desdites annexes. |
Un prospectus de croissance de l’Union, qu’il soit constitué d’un document unique ou de plusieurs documents distincts, peut prendre la forme d’un prospectus de base.
Les PME, les émetteurs et les offreurs visés à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1129 respectent l’ordre des sections des annexes du présent règlement. Ils peuvent toutefois s’écarter de l’ordre des points au sein de ces sections.
Article 33
Le résumé spécifique pour le prospectus de croissance de l’Union fournit les informations clés dont les investisseurs ont besoin pour comprendre la nature et les risques de l’émetteur, du garant et des valeurs mobilières offertes.
Le contenu du résumé spécifique est exact, fidèle, clair et non trompeur.
Le résumé spécifique est cohérent au regard des autres parties du prospectus de croissance de l’Union européenne.
Le résumé spécifique revêt la forme d’un document court, rédigé de manière concise et d’une longueur maximale de six pages de format A4 lorsqu’il est imprimé. Le résumé spécifique est:
| a) | présenté et mis en page d’une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères de taille lisible; |
|---|
| b) | rédigé dans un langage clair, non technique et concis qui facilite la compréhension des informations et le rend intelligible pour les investisseurs. |
|---|
Le premier alinéa s’applique également lorsque les informations sont présentées sous forme de tableau.
Le résumé spécifique contient les informations visées à l’annexe 23 du présent règlement.
Le résumé spécifique ne contient pas de renvoi à d’autres parties du prospectus de croissance de l’Union et n’incorpore pas d’informations par référence.
Le résumé spécifique peut utiliser des rubriques pour présenter les informations visées aux sections 2, 3 et 4 de l’annexe 22 du présent règlement.
Le nombre total de facteurs de risque visés aux points 2.3.1, 3.3 d) et 3.4.1 de l’annexe 23 du présent règlement et inclus dans le résumé spécifique ne dépasse pas 15.
Lorsque des valeurs mobilières sont également soumises aux dispositions du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil (5), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut exiger que les PME, les émetteurs et les offreurs visés à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1129 remplacent les informations visées à la section 3 de l’annexe 23 du présent règlement par les informations énumérées à l’article 8, paragraphe 3, points c) à i), du règlement (UE) no 1286/2014.
Lorsque le remplacement visé au paragraphe 9 n’est pas exigé par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, les PME, les émetteurs et les offreurs visés à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1129 peuvent remplacer les informations visées à la section 3 de l’annexe 23 du présent règlement par les informations énumérées à l’article 8, paragraphe 3, points c) à i), du règlement (UE) no 1286/2014.
Lorsque les informations visées aux paragraphes 9 et 10 sont remplacées, elles figurent dans une section distincte du résumé spécifique et il est clairement indiqué que celle-ci contient les informations énoncées à l’article 8, paragraphe 3, points c) à i), du règlement (UE) no 1286/2014.
La longueur maximale du résumé spécifique visée au paragraphe 4 est augmentée de:
| a) | une page de format A4 supplémentaire lorsque le résumé spécifique contient des informations concernant une garantie attachée aux valeurs mobilières; |
|---|
| b) | deux pages de format A4 supplémentaires lorsque le résumé spécifique porte sur plusieurs valeurs mobilières qui ne diffèrent que par très peu d’éléments, tels que le prix d’émission ou la date d’échéance; |
|---|
| c) | trois pages de format A4 supplémentaires lorsque des informations sont remplacées en application des paragraphes 9 et 10. |
|---|
Aux fins du point c), trois pages de format A4 supplémentaires peuvent être utilisées pour chaque valeur mobilière lorsque le résumé spécifique porte sur plusieurs valeurs mobilières qui ne diffèrent que par très peu d’éléments, tels que le prix d’émission ou la date d’échéance;
Article 34
Lorsque le résumé spécifique d’un prospectus de croissance de l’Union doit être complété conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2017/1129, les nouvelles informations y sont intégrées d’une manière qui permette aux investisseurs de repérer facilement les modifications. Les nouvelles informations sont intégrées dans le résumé spécifique du prospectus de croissance de l’Union soit en élaborant un nouveau résumé, soit en complétant le résumé spécifique initial.
Article 35
Aux fins de l’examen du prospectus et de la revue du document d’enregistrement universel, les références au prospectus désignent le prospectus ou n’importe lequel de ses éléments constitutifs, y compris un document d’enregistrement universel, qu’il soit soumis pour approbation ou déposé sans approbation préalable, et tout amendement apporté à celui-ci, ainsi que les suppléments au prospectus.
Article 36
- Aux fins de l’examen de l’exhaustivité des informations contenues dans un projet de prospectus, les autorités compétentes tiennent compte de tout ce qui suit:
| a) | si le projet de prospectus est ou non établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/1129 et du présent règlement, selon le type d’émetteur, le type d’émission, le type de valeur mobilière et le type d’offre ou d’admission à la négociation; |
|---|
| b) | si l’émetteur a ou non un historique financier complexe ou a pris ou non un engagement financier important au sens de l’article 18. |
|---|
- Aux fins du paragraphe 1, point b), les autorités compétentes peuvent exiger que l’émetteur inclue des informations dans un projet de prospectus, ou en modifie ou supprime des informations, compte tenu de ce qui suit:
| a) | le type de valeurs mobilières; |
|---|
| b) | les informations déjà incluses dans le prospectus et l’existence et le contenu d’informations déjà incluses dans un prospectus de l’entité autre que l’émetteur, ainsi que les principes comptables et d’audit applicables; |
|---|
| c) | la nature économique des transactions par lesquelles l’émetteur a acquis ou cédé tout ou partie de son entreprise et la nature spécifique de cette entreprise; |
|---|
| d) | la possibilité ou non pour l’émetteur d’obtenir, moyennant un effort raisonnable, des informations relatives à l’entité autre que l’émetteur. |
|---|
Article 37
- Aux fins de l’examen de la compréhensibilité des informations contenues dans un projet de prospectus, les autorités compétentes tiennent compte de tout ce qui suit:
| a) | si le projet de prospectus contient une table des matières claire et détaillée; |
|---|
| b) | si le projet de prospectus est exempt de répétitions inutiles; |
|---|
| c) | si les informations liées sont regroupées; |
|---|
| d) | si le projet de prospectus utilise une taille de police facilement lisible; |
|---|
| e) | si le projet de prospectus présente une structure qui permet aux investisseurs de comprendre son contenu; |
|---|
| f) | si le projet de prospectus définit les composantes des formules mathématiques et, le cas échéant, décrit clairement la structure du produit; |
|---|
| g) | si le projet de prospectus est ou non rédigé dans un langage simple; |
|---|
| h) | si le projet de prospectus décrit ou non clairement la nature des opérations de l’émetteur et ses principales activités; |
|---|
| i) | si le projet de prospectus explique ou non la terminologie propre à la branche d’activité ou au secteur. |
|---|
Toutefois, les autorités compétentes ne sont pas tenues de prendre en considération les points g), h) et i) lorsqu’un projet de prospectus est destiné à être utilisé exclusivement aux fins de l’admission à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que de capital pour lesquels un résumé n’est pas requis par l’article 7 du règlement (UE) 2017/1129.
- Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent, au cas par cas, exiger que certaines informations fournies dans le projet de prospectus soient incluses dans le résumé, en sus des informations visées à l’article 7 du règlement (UE) 2017/1129 et à l’article 33 du présent règlement.
Article 38
Aux fins de l’examen de la cohérence des informations contenues dans un projet de prospectus, l’autorité compétente prend en considération tout ce qui suit:
| a) | si le projet de prospectus est exempt de discordances importantes entre les différentes informations qu’il contient, y compris les informations éventuellement incorporées par référence; |
|---|
| b) | si les risques spécifiques et importants déclarés dans d’autres parties du projet de prospectus sont inclus dans la section sur les facteurs de risque; |
|---|
| c) | si les informations contenues dans le résumé concordent avec les informations contenues dans les autres parties du projet de prospectus; |
|---|
| d) | si les chiffres sur l’utilisation du produit correspondent ou non au montant du produit levé et si l’utilisation du produit qui est déclarée est ou non conforme à la stratégie déclarée de l’émetteur; |
|---|
| e) | si la description de l’émetteur dans l’examen du résultat et de la situation financière, les informations financières historiques, la description de l’activité de l’émetteur et la description des facteurs de risque sont ou non cohérentes; |
|---|
| f) | si la déclaration sur le fonds de roulement net concorde ou non avec les facteurs de risque, le rapport d’audit, l’utilisation du produit et la stratégie déclarée de l’émetteur et la manière dont cette stratégie sera financée. |
|---|
Article 39
Les autorités compétentes peuvent exiger que des informations supplémentaires soient incluses dans le prospectus sur la base des activités des émetteurs spécialistes relevant de l’une des catégories figurant à l’annexe 29.
Article 40
Si la protection des investisseurs l’exige, l’autorité compétente peut appliquer des critères supplémentaires en sus de ceux prévus aux articles 36, 37 et 38 aux fins de l’examen de l’exhaustivité, de la compréhensibilité et de la cohérence des informations contenues dans le projet de prospectus.
Article 41
Lorsqu’un premier projet de prospectus soumis à une autorité compétente est substantiellement similaire à un prospectus déjà approuvé par cette dernière et qu’il met en exergue toutes les modifications apportées par rapport à ce prospectus précédemment approuvé, l’autorité compétente est uniquement tenue d’appliquer les critères énoncés aux articles 36, 37 et 38 pour examiner ces modifications et toute autre information sur laquelle elles ont une incidence.
Aux fins de l’examen d’un document d’enregistrement universel déposé sans approbation préalable qui a déjà été revu, ou d’un amendement apporté à celui-ci, les autorités compétentes sont uniquement tenues d’appliquer les critères énoncés aux articles 36, 37 et 38 aux parties du document d’enregistrement universel ou de l’amendement qui n’ont pas été revues.
Lorsqu’un premier projet de prospectus incorpore des informations par référence à un document qui a été approuvé conformément au règlement (UE) 2017/1129 ou conformément aux dispositions nationales transposant la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil (6), les autorités compétentes sont uniquement tenues d’appliquer les critères énoncés à l’article 38 du présent règlement pour examiner ces informations.
Lors de l’application du paragraphe 1, 2 ou 3, les autorités compétentes demandent à l’émetteur, à l’offreur ou à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé de confirmer que le projet final de prospectus ou de document d’enregistrement universel contient toutes les informations visées aux annexes du présent règlement qui lui sont applicables et que ces informations sont à jour.
Lorsque des projets ultérieurs du prospectus sont soumis à l’autorité compétente, celle-ci est uniquement tenue, lorsqu’elle les examine, d’appliquer les critères énoncés aux articles 36, 37 et 38 aux modifications apportées par rapport au projet précédent et à toute autre information sur laquelle elles ont une incidence.
Article 42
- Tous les projets de prospectus sont soumis à l’autorité compétente par voie électronique sous une forme électronique permettant les recherches.
Au moment de soumettre le premier projet de prospectus, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé indique à l’autorité compétente un point de contact auquel celle-ci peut transmettre toutes les notifications par écrit et par voie électronique.
- Les informations suivantes sont également soumises à l’autorité compétente par voie électronique sous une forme électronique permettant les recherches:
| a) | le tableau de correspondance, lorsque l’autorité compétente le demande conformément à l’article 24, paragraphe 5, du présent règlement, ou lorsqu’il est soumis volontairement; |
|---|
| b) | lorsqu’un tableau de correspondance n’est pas exigé, un document qui indique tous les points des annexes du présent règlement qui, du fait de la nature ou du type d’émetteur, de valeurs mobilières, d’offre ou d’admission à la négociation, n’ont pas été inclus dans le projet de prospectus; |
|---|
| c) | toute information qui est incorporée par référence dans le prospectus, au sens de l’article 19 du règlement (UE) 2017/1129, sauf si cette information a déjà été approuvée par la même autorité compétente ou déposée auprès de celle-ci sous une forme électronique permettant les recherches; |
|---|
| d) | toute demande motivée adressée à l’autorité compétente en vue d’autoriser l’omission d’informations dans le prospectus visée à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1129; |
|---|
| e) | toute demande adressée à l’autorité compétente en vue de procéder à la notification visée à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1129; |
|---|
| f) | toute demande adressée à l’autorité compétente en vue de procéder à la notification visée à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1129; |
|---|
| g) | l’appendice visé à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1129, sauf si aucun résumé n’est requis en vertu de l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement; |
|---|
| h) | la confirmation que, à la connaissance de l’émetteur, toutes les informations réglementées dont la communication était exigée en vertu des dispositions nationales transposant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (7), le cas échéant, et en vertu du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (8), ont été déposées et publiées conformément à ces actes au cours des 18 derniers mois ou au cours de la période écoulée depuis le début de l’obligation de communiquer les informations réglementées, la période la plus courte étant retenue, lorsque l’émetteur soumet pour approbation un projet de document d’enregistrement universel ou dépose un document d’enregistrement universel sans approbation préalable pour obtenir le statut d’émetteur fréquent; |
|---|
| i) | lorsqu’un document d’enregistrement universel est déposé sans approbation préalable, une explication de la manière dont il a été tenu compte d’une demande d’amendements ou d’informations supplémentaires telle que visée à l’article 9, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1129 dans le document d’enregistrement universel; |
|---|
| j) | toute autre information demandée par l’autorité compétente aux fins de l’examen et de l’approbation du prospectus ou de l’examen, de la revue et de l’approbation du document d’enregistrement universel. |
|---|
Lorsqu’un document d’enregistrement universel déposé sans approbation préalable est annoté en marge conformément à l’article 24, paragraphe 6, il est accompagné d’une version identique sans annotations en marge.
Lorsqu’un document d’enregistrement universel est déposé sans approbation préalable ou lorsqu’un document d’enregistrement universel est modifié, les informations visées au paragraphe 2, points a), b), c), d), h) et i), sont soumises au moment où le document d’enregistrement universel est déposé auprès de l’autorité compétente, tandis que les informations visées au paragraphe 2, point j), sont soumises au cours du processus de revue. Dans tous les autres cas, les informations visées au paragraphe 2 sont soumises en même temps que le premier projet de prospectus soumis à l’autorité compétente ou au cours du processus d’examen.
L’émetteur fréquent qui souhaite déposer une demande d’approbation d’un projet de prospectus conformément à l’article 20, paragraphe 6, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) 2017/1129 informe l’autorité compétente de son intention par écrit et par voie électronique.
Les informations visées au premier alinéa indiquent quelles annexes du présent règlement sont pertinentes pour ce projet de prospectus.
Article 43
Chaque version du projet de prospectus soumise après le premier projet de prospectus met en exergue toutes les modifications apportées au précédent projet et est accompagnée d’un projet exempt de marquage. Lorsque le précédent projet de prospectus n’a subi que des modifications limitées, les autorités compétentes acceptent des extraits de celui-ci pourvus d’un marquage
Lorsque les autorités compétentes, conformément à l’article 45, paragraphe 2, du présent règlement, ont informé l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé que le projet de prospectus ne répond pas aux normes en matière d’exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence visées à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1129, le projet de prospectus soumis ultérieurement est accompagné d’une explication de la manière dont il a été remédié aux problèmes en suspens notifiés par les autorités compétentes.
Lorsque les modifications apportées à un projet de prospectus n’appellent pas d’explication ou visent de toute évidence à remédier aux problèmes en suspens notifiés par l’autorité compétente, l’indication des passages où des modifications ont été apportées pour remédier à ces problèmes est considérée comme une explication suffisante aux fins du paragraphe 2.
Article 44
Le projet final de prospectus est soumis pour approbation accompagné de toutes les informations visées à l’article 42, paragraphe 2, qui ont changé par rapport à celles précédemment soumises, à l’exception des informations visées aux points a) et h) dudit article. Le projet final de prospectus n’est pas annoté en marge.
Lorsque aucun changement n’a été apporté aux informations visées à l’article 42, paragraphe 2, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé confirme cette absence de changement par écrit et par voie électronique.
Article 45
- Les autorités compétentes accusent réception, par écrit et par voie électronique, de la demande initiale d’approbation d’un projet de prospectus ou du dépôt d’un document d’enregistrement universel au titre de l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1129, ou d’une modification de ce document d’enregistrement universel, dès que possible et au plus tard à la clôture des activités le deuxième jour ouvrable suivant la réception de la demande ou du dépôt.
Dès réception de la demande initiale d’approbation d’un projet de prospectus et du dépôt d’un document d’enregistrement universel, ou d’une modification de celui-ci, l’autorité compétente fournit à l’émetteur, à l’offreur ou à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé les informations suivantes:
| a) | le numéro de référence de la demande ou du dépôt; |
|---|
| b) | le point de contact au sein de l’autorité compétente auquel les questions concernant la demande ou le dépôt peuvent être adressées. |
|---|
- Lorsque le projet de prospectus ne répond pas aux normes en matière d’exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence nécessaires à son approbation ou que des modifications ou un complément d’information sont nécessaires, les autorités compétentes en informent, par écrit et par voie électronique, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé.
Lorsque le document d’enregistrement universel visé à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1129, ou une modification de ce document d’enregistrement universel, ne répond pas aux normes en matière d’exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence ou que des modifications ou un complément d’information sont nécessaires, les autorités compétentes en informent l’émetteur par écrit et par voie électronique. Lorsqu’il doit être remédié à ce manquement sans retard injustifié, conformément à l’article 9, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (UE) 2017/1129, l’autorité compétente en informe l’émetteur.
- L’autorité compétente notifie, par écrit et par voie électronique, à l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé sa décision relative à l’approbation du projet de prospectus, dès que possible et au plus tard à la clôture des activités le jour où la décision est prise.
Article 46
Le règlement (CE) no 809/2004 est abrogé.
Article 47
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 juillet 2019.
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