Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2084 of 14 December 2020 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2018/2067 on the verification of data and on the accreditation of verifiers pursuant to Directive 2003/87/EC
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Outline, 4 provisions
Le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 est modifié comme suit:
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Champ d’application Le présent règlement s’applique à la vérification des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre et aux tonnes-kilomètres générées à partir du 1er janvier 2019 et communiquées en vertu de l’article 14 de la directive 2003/87/CE ainsi qu’à la vérification des données utiles pour la mise à jour des référentiels ex ante et pour la détermination de l’allocation à titre gratuit aux installations conformément à l’article 10 bis de ladite directive.»
L’article 3 est modifié comme suit: a) le point 3) est remplacé par le texte suivant: «3) “vérificateur”: une personne morale menant des activités de vérification conformément au présent règlement et accréditée par un organisme national d’accréditation au titre du règlement (CE) no 765/2008 et du présent règlement, ou une personne physique autrement autorisée au moment de la délivrance du rapport de vérification, sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement;» b) le point 6 bis) suivant est inséré: «6 bis) “déclaration annuelle relative aux niveaux d’activité”: un rapport présenté par un exploitant conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/1842 (*1); c) le point 7) est remplacé par le texte suivant: «7) “déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef”: la déclaration d’émissions annuelle que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef est tenu de présenter en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, la déclaration relative aux tonnes-kilomètres que l’exploitant d’aéronef est tenu de présenter aux fins de sa demande d’allocation de quotas conformément aux articles 3 sexies et 3 septies de ladite directive, la déclaration relative aux données de référence présentée par l’exploitant en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331, la déclaration relative aux données de nouvel entrant présentée par l’exploitant en vertu de l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement ou la déclaration annuelle relative aux niveaux d’activité;» d) le point 13 c) est remplacé par le texte suivant: «c) aux fins de la vérification de la déclaration relative aux données de référence présentée par l’exploitant en application de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2019/331, la déclaration relative aux données de nouvel entrant présentée par l’exploitant en vertu de l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement ou la déclaration annuelle relative au niveau d’activité, ou tout acte ou omission de l’exploitant qui est contraire aux exigences du plan méthodologique de surveillance;» e) le point 30) suivant est ajouté: «30) “période de déclaration du niveau d’activité”: la période applicable précédant la remise de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842.»
L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Présomption de conformité Lorsqu’un vérificateur apporte la preuve qu’il satisfait aux critères énoncés dans les normes harmonisées applicables, telles que définies à l’article 2, paragraphe 9, du règlement (CE) no 765/2008, ou dans certaines parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est réputé répondre aux exigences énoncées aux chapitres II et III du présent règlement, à l’exception de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de l’article 22, de l’article 27, paragraphe 1, et des articles 28, 31 et 32 du présent règlement, pour autant que lesdites exigences soient couvertes par les normes harmonisées applicables.»
À l’article 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les utilisateurs doivent pouvoir se fier à une déclaration d’émissions, une déclaration relative aux tonnes-kilomètres, une déclaration relative aux données de référence, une déclaration relative aux données de nouvel entrant ou une déclaration annuelle relative au niveau d’activité vérifiée. Elle représente fidèlement ce qu’elle est censée représenter ou ce que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à la voir représenter.»
L’article 7 est modifié comme suit: a) le paragraphe 4 est modifié comme suit: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef est complète et satisfait aux exigences énoncées à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, à l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331 ou à l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842, selon le cas;» ii) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) en ce qui concerne la vérification de la déclaration relative aux données de référence, de la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité, l’exploitant a agi conformément au plan méthodologique de surveillance en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2019/331 approuvé par l’autorité compétente;» b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5) Lorsque le vérificateur constate que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef ne se conforme pas au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou que l’exploitant ne se conforme pas au règlement délégué (UE) 2019/331 ou au règlement d’exécution (UE) 2019/1842, il signale cette irrégularité dans le rapport de vérification, même si le plan de surveillance ou, selon le cas, le plan méthodologique de surveillance concerné a été approuvé par l’autorité compétente.»
À l’article 10, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point h) est remplacé par le texte suivant: «h) la déclaration annuelle d’émissions, la déclaration relative aux tonnes-kilomètres, la déclaration relative aux données de référence, la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou, selon le cas, la déclaration annuelle relative au niveau d’activité de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef;» b) le point k bis) suivant est inséré: «k bis) si le plan méthodologique de surveillance a été modifié, la liste de toutes les modifications apportées, conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2019/331;» c) le point l bis) suivant est inséré: «l bis) le cas échéant, des informations sur la manière dont l’exploitant a corrigé les irrégularités ou formulé les recommandations d’amélioration qui ont été notifiées dans le rapport de vérification concernant une déclaration annuelle relative au niveau d’activité de l’année précédente ou une déclaration relative aux données de référence correspondante;» d) le point n) est remplacé par le texte suivant: «n) toute la correspondance utile échangée avec l’autorité compétente, notamment les informations concernant la notification des modifications apportées au plan de surveillance ou au plan méthodologique de surveillance, ainsi que les corrections apportées aux données communiquées, le cas échéant;»
L’article 11, paragraphe 4, est modifié comme suit: a) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) si le plan de surveillance a été modifié pendant la période de déclaration;» b) le point b bis) suivant est inséré: «b bis) si le plan méthodologique de surveillance a été modifié pendant la période de référence ou la période de déclaration du niveau d’activité, selon le cas;» c) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) le cas échéant, si les modifications visées au point b bis) ont été notifiées à l’autorité compétente conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement d’exécution délégué (UE) 2019/331 ou approuvées par l’autorité compétente conformément à l’article 9, paragraphe 4, dudit règlement.»
À l’article 13, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) un plan d’échantillonnage des données définissant la portée et les méthodes d’échantillonnage pour les points de données sur lesquels reposent les données d’émissions cumulées figurant dans la déclaration d’émissions de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronefs, les données relatives aux tonnes-kilomètres cumulées figurant dans la déclaration de l’exploitant d’aéronefs relative aux tonnes-kilomètres, ou les données utiles pour l’allocation à titre gratuit cumulées figurant dans la déclaration relative aux données de référence, la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou la déclaration annuelle relative au niveau d’activité de l’exploitant.»
L’article 16, paragraphe 2, est modifié comme suit: a) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) aux fins de la vérification de la déclaration relative aux données de référence, de la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité d’un exploitant, les limites d’une installation et de ses sous-installations;» b) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions, de la déclaration relative aux données de référence, de la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité d’un exploitant, l’exhaustivité des flux et sources d’émission décrits dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente ou, selon le cas, dans le plan méthodologique de surveillance;» c) le point f bis) suivant est inséré: «f bis) aux fins de la vérification d’une déclaration annuelle relative au niveau d’activité, l’exactitude des paramètres énumérés à l’article 16, paragraphe 5, ou aux articles 19, 20, 21 ou 22 du règlement délégué (UE) 2019/331, ainsi que des données requises en vertu de l’article 6, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842;»
L’article 17 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Aux fins de la vérification de la déclaration relative aux données de référence, de la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité d’un exploitant, le vérificateur vérifie si la méthode de collecte et de surveillance des données indiquée dans le plan méthodologique de surveillance est appliquée correctement, notamment:» ii) les points e) à h) suivants sont ajoutés: «e) si la consommation d’énergie a été correctement attribuée à chaque sous-installation, le cas échéant; f) si la valeur des paramètres énumérés à l’article 16, paragraphe 5, ou aux articles 19, 20, 21 ou 22 du règlement délégué (UE) 2019/331 est fondée sur une application correcte dudit règlement; g) aux fins de la vérification d’une déclaration annuelle relative au niveau d’activité et d’une déclaration relative aux données de nouvel entrant, la date de début de l’exploitation normale visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331; h) aux fins de la vérification d’une déclaration annuelle relative au niveau d’activité, si les paramètres énumérés à l’annexe IV, points 2.3 à 2.7, du règlement délégué (UE) 2019/331, selon l’installation, ont fait l’objet d’une surveillance et d’une déclaration appropriées, conformément au plan méthodologique de surveillance.» b) le paragraphe 5 est supprimé.
À l’article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Lorsqu’il existe des lacunes dans les déclarations relatives aux données de référence, dans les déclarations relatives aux données de nouvel entrant ou dans les déclarations annuelles relatives au niveau d’activité, le vérificateur s’assure que des méthodes permettant de remédier à ces lacunes figurent dans le plan méthodologique de surveillance conformément à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2019/331, que ces méthodes étaient appropriées pour la situation en question et qu’elles ont été correctement appliquées. Lorsque le plan méthodologique de surveillance ne prévoit pas de méthode applicable aux lacunes, le vérificateur s’assure que l’approche utilisée par l’exploitant pour combler ces lacunes se fonde sur des preuves raisonnables et que les données requises par l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331 ou par l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 ne sont ni sous-estimées ni surestimées.»
À l’article 21, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «4. Aux fins de la vérification de la déclaration relative aux données de référence, de la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité d’un exploitant, le vérificateur profite également de la visite des sites pour évaluer les limites de l’installation et de ses sous-installations, ainsi que l’exhaustivité des sources et flux d’émission et des connexions techniques. 5. Aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions, de la déclaration relative aux données de référence, de la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité d’un exploitant, le vérificateur décide, à la lumière de l’analyse des risques, si la visite d’autres implantations s’impose, et notamment lorsque des volets importants des activités de gestion du flux de données et des activités de contrôle se déroulent dans d’autres implantations, comme le siège de la société et d’autres bureaux extérieurs.»
L’article 22 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque, durant la vérification, le vérificateur décèle des inexactitudes, des irrégularités ou des cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331 ou du règlement d’exécution (UE) 2019/1842, il en informe l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef en temps utile et lui demande de procéder aux corrections qui s’imposent.» ii) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsqu’un cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331 ou du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 a été constaté, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef en informe l’autorité compétente et prend des mesures correctives dans les meilleurs délais.» b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les inexactitudes, irrégularités et cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331 ou du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 qui ont été rectifiés par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef durant la vérification sont consignés par le vérificateur dans le dossier de vérification interne et indiqués comme rectifiés.» c) au paragraphe 3, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Si l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef ne rectifie pas le non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331 ou du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 conformément au paragraphe 1 avant la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur détermine si le non-respect qui n’a pas été rectifié a une incidence sur les données communiquées et si cette incidence entraîne une inexactitude importante.»
À l’article 23, paragraphe 4, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Aux fins de la vérification des déclarations relatives aux données de référence, des déclarations relatives aux données de nouvel entrant ou des déclarations annuelles relative au niveau d’activité, un seuil d’importance relative correspondant à 5 % de la valeur totale déclarée est défini pour:»
À l’article 26, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Si la demande lui en est faite, le vérificateur permet à l’autorité compétente d’accéder au dossier de vérification interne et à toute autre information pertinente afin de faciliter l’évaluation de la vérification par l’autorité compétente. L’autorité compétente peut fixer un délai dans lequel le vérificateur doit donner accès à ce dossier.»
l’article 27 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Sur la base des informations recueillies durant la vérification, le vérificateur délivre à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef un rapport de vérification pour chaque déclaration d’émissions, déclaration relative aux tonnes-kilomètres, déclaration relative aux données de référence, déclaration relative aux données de nouvel entrant ou déclaration annuelle relative au niveau d’activité ayant fait l’objet de la vérification.» b) le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) le point h bis) suivant est inséré: «h bis) en ce qui concerne la vérification de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité, les données annuelles vérifiées agrégées relatives au niveau d’activité annuel de chaque sous-installation pour chaque année de la période de déclaration du niveau d’activité annuel;» ii) le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) la période de déclaration, la période de référence ou la période de déclaration du niveau d’activité couverte par la vérification;» iii) le point o) est remplacé par le texte suivant: «o) les éventuels problèmes de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331 ou du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 qui sont apparus durant la vérification;» iv) le point r) est supprimé; v) les points suivants sont insérés: «r bis) lorsque le vérificateur a constaté des modifications importantes des paramètres énumérés à l’article 16, paragraphe 5, ou aux articles 19, 20, 21 ou 22 du règlement délégué (UE) 2019/331 ou des variations de l’efficacité énergétique conformément à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842, une description de ces modifications ou variations et des observations formulées; «r ter) le cas échéant, la confirmation que la date de début de l’exploitation normale visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 a été vérifiée;» c) le paragraphe 4 est modifié comme suit: i) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Dans son rapport de vérification, le vérificateur décrit les inexactitudes, les irrégularités et les cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331 ou du règlement d’exécution (UE) 2019/1842, de manière suffisamment détaillée pour permettre à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef et à l’autorité compétente de comprendre:» ii) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) l’ampleur et la nature de l’inexactitude, de l’irrégularité ou du non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331 ou du règlement d’exécution (UE) 2019/1842;» iii) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) l’article du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331 ou du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 qui n’a pas été respecté.»
À l’article 29, le paragraphe 1 bis) suivant est inséré: «1 bis. Aux fins de la vérification de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité, le vérificateur évalue si l’exploitant a rectifié les irrégularités indiquées dans le rapport de vérification concernant la déclaration relative aux données de référence correspondante, la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou la déclaration annuelle relative au niveau d’activité de la période de déclaration précédente. Si l’exploitant n’a pas rectifié ces irrégularités, le vérificateur détermine si cette omission accroît ou est susceptible d’accroître le risque d’inexactitudes. Le vérificateur indique, dans le rapport de vérification, si ces irrégularités ont été rectifiées par l’exploitant.»
À l’article 30, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) le suivi et la déclaration des données pour les déclarations relatives aux données de référence, les déclarations relatives aux données de nouvel entrant et les déclarations annuelles relatives au niveau d’activité.»
l’article 31 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) les point a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a) lorsque c’est la première fois que le vérificateur vérifie la déclaration d’émissions ou la déclaration annuelle relative au niveau d’activité de l’exploitant en question; b) aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions de l’exploitant, si le vérificateur n’a pas effectué de visite des sites pour les deux périodes de déclaration précédant immédiatement la période de déclaration concernée;» ii) le point b bis) suivant est inséré: «b bis) aux fins de la vérification de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité de l’exploitant, si le vérificateur n’a pas effectué de visite des sites dans le cadre de la vérification d’une déclaration annuelle relative au niveau d’activité ou d’une déclaration relative aux données de référence pour les deux périodes de déclaration du niveau d’activité précédant immédiatement la période de déclaration du niveau d’activité concernée;» iii) le point c bis) suivant est inséré: «c bis) si, durant la période de déclaration du niveau d’activité, des adaptations importantes ont été apportées à l’installation ou à ses sous-installations imposant de profondes modifications du plan méthodologique de surveillance, y compris les modifications visées à l’article 9, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/331;» b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Le paragraphe 3, points c) et c bis), n’est pas applicable lorsque, au cours de la période de déclaration, il n’y a eu que des modifications de la valeur par défaut visée à l’article 15, paragraphe 3, point h), du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou à l’article 9, paragraphe 5, point c), du règlement délégué (UE) 2019/331.»
L’article 32 est modifié comme suit: a) au point 1), la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant: «la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant concerne une installation de catégorie A visée à l’article 19, paragraphe 2, point a) du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou une installation de catégorie B visée à l’article 19, paragraphe 2, point b) dudit règlement d’exécution dans laquelle:» b) au point 2), la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant: «la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant concerne une installation de catégorie A visée à l’article 19, paragraphe 2, point a) du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou une installation de catégorie B visée à l’article 19, paragraphe 2, point b) dudit règlement d’exécution dans laquelle:» c) le point 3) est remplacé par le texte suivant: «3) la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant concerne une installation à faible niveau d’émission visée à l’article 47, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, et les points a), b) et c) du paragraphe 2 sont applicables.» d) les points 3 bis), 3 ter) et 3 quater) suivants sont insérés: «3 bis) la vérification de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité d’un exploitant concerne une installation visée aux points 1, 2 ou 3 dans laquelle: a) l’installation ne possède pas de sous-installation autre qu’une sous-installation à laquelle s’applique un référentiel de produit conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331; et b) les données de production pertinentes pour le référentiel de produit ont été évaluées dans le cadre d’un audit à des fins de comptabilité financière et l’opérateur en fournit la preuve. 3 ter) la vérification de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité d’un exploitant concerne une installation visée aux points 1, 2 ou 3 dans laquelle: a) l’installation compte maximum deux sous-installations; b) la deuxième sous-installation contribue à hauteur de moins de 5 % à l’allocation finale totale de quotas de l’installation; et c) le vérificateur dispose de suffisamment de données pour évaluer la répartition des sous-installations, le cas échéant; 3 quarter) la vérification de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité d’un exploitant concerne une installation visée aux points 1, 2 ou 3 dans laquelle: a) l’installation comprend uniquement des sous-installations avec référentiel de chaleur ou des sous-installations de chauffage urbain; et b) le vérificateur dispose de suffisamment de données pour évaluer la répartition des sous-installations, cas échéant;» e) le point 4) est modifié comme suit: a) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité de l’exploitant concerne une installation située sur un site sans personnel dans laquelle:» b) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) les compteurs ont déjà été inspectés sur place par l’exploitant ou un laboratoire conformément à l’article 60 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2019/331 et un document signé ou une preuve photographique datée, fournie par l’exploitant, atteste qu’aucun changement de mesure ou d’exploitation n’a eu lieu dans l’installation depuis cette inspection;» f) le point 5) est modifié comme suit: a) le premier alinéa est modifié comme suit: i) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité de l’exploitant concerne une installation située sur un site éloigné ou inaccessible, par exemple une installation en mer, dans laquelle:» ii) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les compteurs ont déjà été inspectés sur place par l’exploitant ou un laboratoire conformément à l’article 60 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2019/331 et un document signé ou une preuve photographique datée, fournie par l’exploitant, atteste qu’aucun changement de mesure ou d’exploitation n’a eu lieu dans l’installation depuis cette inspection.» b) le paragraphe suivant est ajouté: «Le point 3 bis b) doit être appliqué si la sous-installation qui contribue à hauteur de 95 % ou plus à l’allocation finale totale de quotas de l’installation visée au point 3 ter b) est une sous-installation à laquelle s’applique un référentiel de produit conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331.»
L’article 34 bis suivant est inséré: «Article 34 bis Visites virtuelles de sites 1. Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, lorsque des circonstances graves, extraordinaires et imprévisibles, indépendantes de la volonté de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, empêchent le vérificateur d’effectuer les visites de sites sur place et que ces circonstances ne peuvent être surmontées malgré tous les effort raisonnables déployés, le vérificateur peut décider, sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente visée au paragraphe 3 du présent article, de procéder à une visite virtuelle des sites. Le vérificateur prend les mesures nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ne comporte pas d’inexactitudes importantes. Une visite sur place du site de l’installation ou auprès de l’exploitant d’aéronef est effectuée dans les meilleurs délais. La décision d’effectuer une visite virtuelle de sites, fondée sur les résultats de l’analyse des risques, est prise une fois réunies les conditions requises pour procéder à une visite de ce type. Le vérificateur informe l’exploitant de sa décision dans les meilleurs délais. 2. L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef soumet à l’autorité compétente une demande l’invitant à approuver la décision du vérificateur de procéder à une visite virtuelle de sites. La demande comprend les éléments suivants:a) la preuve qu’il n’est pas possible d’effectuer une visite de sites sur place en raison de circonstances graves, extraordinaires et imprévisibles, indépendantes de la volonté de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef;b) des informations sur la manière dont la visite virtuelle de sites sera effectuée;c) les informations relatives aux résultats de l’analyse des risques effectuée par le vérificateur;d) des éléments de preuve relatifs aux mesures prises par le vérificateur pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ne comporte pas d’inexactitudes importantes. 3. Lorsqu’elle reçoit une demande soumise par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef concerné, l’autorité compétente décide d’approuver ou non la décision du vérificateur de procéder à une visite virtuelle de sites, en tenant compte de tous les éléments énumérés au paragraphe 2. 4. Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu’un grand nombre d’installations ou d’exploitants d’aéronefs sont touchés par des circonstances graves, extraordinaires et imprévisibles similaires qui échappent au contrôle de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, et que des mesures doivent être prises immédiatement pour des raisons de santé imposées par législation nationale, l’autorité compétente peut autoriser les vérificateurs à effectuer des visites virtuelles de sites sans que l’approbation individuelle visée au paragraphe 3 ne soit nécessaire, pour autant que:a) l’autorité compétente ait établi l’existence de circonstances graves, extraordinaires et imprévisibles, indépendantes de la volonté de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, et la nécessité de prendre immédiatement des mesures pour des raisons de santé imposées par la législation nationale;b) l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef informe l’autorité compétente de la décision du vérificateur d’effectuer une visite virtuelle de sites, en joignant tous les éléments énumérés au paragraphe 2. L’autorité compétente examine les informations fournies par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef conformément au point b) au cours de l’évaluation de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef et informe l’organisme national d’accréditation des résultats de cette évaluation.»
À l’article 37, paragraphe 5, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque le vérificateur procède à la vérification des déclarations relatives aux données de référence, des déclarations relatives aux données de nouvel entrant et des délarations annuelles relatives au niveau d’activité, un membre au moins de l’équipe de vérification dispose des compétences et connaissances techniques nécessaires pour évaluer les aspects techniques relatifs à la collecte, la surveillance et la déclaration des données utiles pour l’allocation à titre gratuit.»
À l’article 38, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) connaître la directive 2003/87/CE, le règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le règlement délégué (UE) 2019/331 et le règlement d’exécution (UE) 2019/1842, en cas de vérification de la déclaration relative aux données de référence, de la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité, le présent règlement, les normes et les autres actes législatifs applicables, les lignes directrices en vigueur, ainsi que les lignes directrices et les textes législatifs pertinents publiés par l’État membre dans lequel le vérificateur réalise la vérification;»
L’article 41 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant: «Lorsqu’il établit et met en œuvre ces procédures et procédés, le vérificateur exécute les actions énumérées à l’annexe II du présent règlement conformément à la norme harmonisée visée à ladite annexe.» b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour un système de gestion conformément à la norme harmonisée visée à l’annexe II afin de garantir la cohérence lors de l’élaboration, de la mise en œuvre, de l’amélioration et de l’examen des procédures et processus mentionnés au paragraphe 1. Le système de gestion doit comporter au moins les éléments suivants:a) les orientations et les responsabilités;b) un examen de la gestion;c) des audits internes;d) des mesure correctives;e) des dispositions permettant de faire face aux risques, de saisir les possibilités et de prendre des mesures de prévention;f) le contrôle des informations documentées.»
À l’article 42, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le vérificateur conserve et gère des dossiers, notamment en ce qui concerne les compétences et l’impartialité du personnel, aux fins de démontrer le respect du présent règlement.»
L’article 43 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Les exigences pertinentes relatives à la structure et à l’organisation du vérificateur énoncées dans la norme harmonisée visée à l’annexe II s’appliquent aux fins du présent règlement.» b) au paragraphe 3, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «À cette fin, le vérificateur surveille les risques d’impartialité et prend les mesures appropriées pour y remédier.» c) le paragraphe 5 est modifié comme suit: a) au premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Le vérificateur n’externalise pas la conclusion de l’accord entre l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef et le vérificateur, l’examen indépendant ni la délivrance du rapport de vérification.» b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, le fait de passer des contrats avec des personnes pour la réalisation d’activités de vérification ne constitue pas une externalisation aux fins du premier alinéa si, lors de la passation de ces contrats, le vérificateur assume l’entière responsabilité des activités de vérification exercées par le personnel sous contrat. Lorsqu’il confie des contrats à des personnes pour mener à bien des activités de vérification, le vérificateur exige de ces personnes qu’elles signent un accord écrit attestant qu’elles suivent les procédures du vérificateur et que l’exécution de ces activités de vérification ne fait naître aucun conflit d’intérêts.» d) le paragraphe 6 bis suivant est inséré: «6 bis. «Lorsqu’il effectue une vérification auprès d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef auprès duquel il a procédé à une vérification l’année précédente, le vérificateur tient compte du risque d’impartialité et prend des mesures pour limiter ce risque.» e) le paragraphe 8 suivant est ajouté: «8. S’il effectue des vérifications annuelles pendant cinq années consécutives pour une installation donnée, l’auditeur principal SEQE-UE cesse de fournir des services de vérification à cette installation pendant trois années consécutives. La période maximale de cinq ans s’applique aux vérifications des émissions ou des données relatives à l’allocation effectuées dans le cadre du SEQE de l’UE pour l’installation après le 1er janvier 2021.»
À l’article 44, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Aux fins de la vérification des déclarations relatives aux données de référence, des déclarations relatives aux données de nouvel entrant ou des déclarations annuelles relatives au niveau d’activité, un vérificateur délivrant un rapport de vérification à un exploitant est en outre accrédité pour le groupe d’activité no 98 visé à l’annexe I.»
À l’article 46, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toute personne morale constituée en vertu du droit national d’un État membre peut solliciter une accréditation au titre de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008 et des dispositions du présent chapitre.»
À l’article 59, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) connaît la directive 2003/87/CE, le règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le règlement délégué (UE) 2019/331 et le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 lorsque l’évaluateur évalue les compétences et les performances du vérificateur pour le champ no 98 visé à l’annexe I du présent règlement, le présent règlement, les normes et la législation applicables, ainsi que les lignes directrices en la matière;»
À l’article 60, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) connaît la directive 2003/87/CE, le règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le règlement délégué (UE) 2019/331 et le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 lorsque l’expert technique évalue les compétences et les performances du vérificateur pour le champ no 98 visé à l’annexe I du présent règlement, le présent règlement, les normes et la législation applicables, ainsi que les lignes directrices en la matière;»
À l’article 77, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) l’adresse et les coordonnées des exploitants ou des exploitants d’aéronefs dont il va vérifier la déclaration d’émissions, la déclaration relative aux tonnes-kilomètres, la déclaration relative aux données de référence, la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou la déclaration annuelle relative au niveau d’activité;»
L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 est rectifié comme suit:
L’article 3 est rectifié comme suit: a) au point 11, les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»; b) au point 28, les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»; c) au point 29, les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»;
À l’article 7, paragraphe 4, le deuxième alinéa est modifié comme suit: a) dans la première phrase, les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»; b) dans la seconde phrase, les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»;
À l’article 7, paragraphe 6, deuxième alinéa, les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»;
À l’article 10, le paragraphe 1 est rectifié comme suit: a) au point e), les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»; b) au point f), les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»; c) le point l) est remplacé par le texte suivant: «l) le cas échéant, la déclaration visée à l’article 69, paragraphes 1 et 4, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;»;
À l’article 17, le paragraphe 3 est rectifié comme suit: a) au point a), les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»; b) au point c), les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»;
À l’article 17, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «4. Lorsque du CO2 transféré est retranché conformément à l’article 49 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou que du N2O transféré n’est pas comptabilisé comme étant émis conformément à l’article 50 de ce règlement, et que ce CO2 ou N2O est mesuré aussi bien par l’installation qui a procédé au transfert que par l’installation réceptrice, le vérificateur s’assure que les écarts entre les valeurs mesurées dans les deux installations sont imputables à l’incertitude des systèmes de mesure et que la valeur figurant dans les déclarations d’émissions des deux installations correspond bien à la moyenne arithmétique des valeurs mesurées.»
À l’article 19, paragraphe 3, les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»;
À l’article 27, paragraphe 1, point e), les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»;
À l’article 27, le paragraphe 3 est rectifié comme suit: a) au point f), les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»; b) au point q), les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»;
À l’article 28, point e), les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»;
À l’article 30, paragraphe 1, point c), les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»;
À l’article 58, paragraphe 2, troisième alinéa, les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»;
À l’article 69, paragraphe 1, les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331».
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
À l’annexe II, les points g) et h) suivants sont ajoutés:
«g) une procédure ou un processus garantissant que le vérificateur assume l’entière responsabilité des activités de vérification exercées par des personnes sous contrat;
h) des processus garantissant le bon fonctionnement du système de gestion visé à l’article 41, paragraphe 2, y compris: i. des processus pour procéder à l’examen du système de gestion au moins une fois par an, l’intervalle entre deux examens ne devant pas dépasser 15 mois; ii. des processus pour réaliser des audits internes au moins une fois par an, l’intervalle entre deux audits internes ne devant pas dépasser 15 mois; iii. des processus pour déceler et gérer les irrégularités dans les activités du vérificateur et pour prendre des mesures correctives visant à remédier à ces irrégularités; iv. des processus pour recenser les risques et les possibilités que présentent les activités exercées par le vérificateur et pour prendre des mesures préventives visant à limiter ces risques; v. des processus de contrôle des informations documentées.»
(*1) Règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité (JO L 282 du 4.11.2019, p. 20).»
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2020-12-15 → this version applied |
| valid | 2020-12-15 → open publisher-asserted |
| type | REG_IMPL Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2084 of 14 December 2020 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2018/2067 on the verification of data and on the accreditation of verifiers pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance) |
| language | en |
| published | 2020-12-15 |
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